Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, 14 avril 2022, n° 19/00046
TJ Thonon-Les-Bains 14 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Qualité de gestionnaire du compte prorata

    Le tribunal a constaté que la S.A.S. X Y est bien le gestionnaire du compte prorata et que la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L'ATIK doit payer la somme demandée, établie conformément aux règles applicables.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire.

  • Accepté
    Reconnaissance de la retenue de garantie

    Le tribunal a constaté que la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L'ATIK ne conteste pas le paiement de la retenue de garantie.

  • Accepté
    Résistance abusive de la défenderesse

    Le tribunal a reconnu la résistance abusive de la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L'ATIK et a accordé des dommages et intérêts à la S.A.S. X Y.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, 14 avr. 2022, n° 19/00046
Numéro(s) : 19/00046

Texte intégral

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