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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 14 avr. 2022, n° 19/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 14 Avril 2022 NE: 22/00165
N° RG 19/00046 – N° Portalis DB2S-W-B7D-EAAO EA/CG ___________________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente
Madame Florence BELOIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIERE : Elsa ALMANZOR, Greffière,
DÉBATS : Audience publique du : 27 Janvier 2022
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2022
DEMANDERESSE
S.A.S. X Y, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE A, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me B C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître D E de la SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Marylise G, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Grosse(s) délivrée(s) le à M e Z A
Expédition(s) délivrée(s) le à M e B C M e D E M e M F G
LE TRIBUNAL
Suivant marché de travaux en date du 05 janvier 2016 (pièce n°1 de la demanderesse), la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK, en qualité de maître d’ouvrage d’un projet immobilier de logements collectifs situés à ANNEMASSE (74), a confié à la SAS X le lot n°4 “Gros Oeuvre” moyennant le prix de 1.268.000 euros HT, soit 1.521.600 euros TTC.
Suivant avenant du 25 mai 2017 (pièce n°36 de la demanderesse), le marché a comporté des travaux modificatifs pour un montant complémentaire de 6.304 euros HT.
La réception des travaux a eu lieu suivant procès-verbal en date du 05 octobre 2017 (pièce n°25 de la demanderesse).
Par acte d’huissier du 27 décembre 2018, la société X a assigné la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir le paiement du solde du marché de travaux.
Par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK.
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2021, la SAS X demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants, 1153, 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile:
- de donner acte à la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK du règlement de la somme de 29.950,80 euros TTC au titre de la facture°1709018 correspondant au décompte général définitif remplacée par la facture n°1907019, et de condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
- 2.995,08 euros au titre de l’indemnité de 10% du montant de ladite facture, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre la pénalité de retard au taux de la BCE majoré de 10 points sur la période du 18 septembre 2019 au 10 octobre 2019,
- 378,24 euros au titre de la retenue de garantie,
- 38.819,08 euros au titre de la facture n°1801010 – compte prorata, 3.881,91 euros au titre de l’indemnité de 10% du montant de la facture, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 1.283,81 euros au titre de la pénalité de retard du 16 février 2018 au 12 juin 2018, ainsi que les intérêts sur la période postérieure au 30 juin 2018 jusqu’au paiement au taux de la BCE majoré de 10 points (pour mémoire),
- 4.000 euros pour résistance abusive en application de l’article 1382 du code civil,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’assignation.
Au soutien de sa demande, la SAS X argue de sa qualité de gestionnaire du compte prorata, soulignant que les dispositions de la Norme AFNOR NF P 03 001 s’appliquent et visent expressément que la personne chargée de la tenue du compte prorata est l’entrepreneur du lot principal. Elle ajoute que l’indemnité de 10 % est prévue au bas des factures, que l’indemnité forfaitaire de 40 euros est due en application de l’article D 441-5 du code de commerce et que les intérêts au taux BCE majoré de 10 points sont dus en application de l’article L441-6 du code de commerce et de la jurisprudence. S’agissant du décompte général définitif, la SAS X affirme que la facture n°1709018 a été remplacée par la facture n°1907019 à la demande du maître d’ouvrage afin que le bon de paiement corresponde au décompte général définitif avant de procéder au paiement. Elle souligne que la défenderesse n’est pas opposée au paiement de la retenue de garantie. Elle fait valoir la résistance abusive de cette dernière au regard de la procédure engagée en sursis à statuer devant le juge de la mise en état.
-2-
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2021, la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK sollicite, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1 octobre 2016, de :er
A titre principal,
- CONSTATER que la société X ne démontre pas avoir assurer la fonction de gestionnaire de compte prorata,
- DIRE ET JUGER mal fondée la demande de paiement de la « facture n° 1801010
– compte prorata » en l’absence de preuve rapportée que la mission de gestionnaire du compte prorata incombait à la société X,
- REJETER la demande de la société X de voir condamner la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK à payer la somme de 38.819,08 euros outre pénalités,
- PRENDRE ACTE que la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE ATIK a procédé à l’entier paiement de la facture 1709118 devenue 1907019 datée du 18 juillet 2019,
- CONSTATER que le marché conclu entre la société X et la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK ne prévoit aucune sanction applicable en cas de retard de paiement de facture,
- REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires,
- PRENDRE ACTE que la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE ATIK ne conteste pas devoir régler la somme de 378,24 euros au titre de la retenue de garantie appliquée sur la facture 1907019,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que le montant total restant dû et justifiable ne peut être supérieur à 14.989,72 euros HT soit 17.987,67 euros TTC, Si le Tribunal venait à faire droit aux demandes de la société X d’appliquer des pénalités,
- MODULER les pénalités réclamées, et les calculer sur la somme de 14.989,72 euros HT soit 17.987,67 euros TTC,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société X à verser à la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK estime que la qualité de gestionnaire de la SAS X n’est pas démontrée et qu’aucune somme ne lui est due au titre du compte prorata. Elle affirme que l’entreprise gestionnaire devait établir une convention de compte prorata conformément au CCAP et la faire accepter par les autres entreprises et qu’à défaut, elle ne pouvait assurer cette fonction. Elle ajoute que le CCAP ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai imparti pour procéder au paiement des factures émises. Elle indique n’être toutefois pas opposée au paiement de la retenue de garantie.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2022. Le délibéré a été fixé au 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement formulées par la SAS X
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
-3-
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
A. Sur la demande en paiement de la facture n°1801010 au titre du compte prorata
En l’espèce, l’acte d’engagement signé le 5 janvier 2016 entre la SAS X et la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK indique en son article “paiement” que “le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en créditant le compte ouvert au nom de X Y SAS (…) suivant les modalités prévues au CCAP”.
Toutefois, parmi les documents constituant le marché, le CCAP (pièce n°2 de la demanderesse) vise expressément en son article 1.4.1, au paragraphe “Documents d’ordre général” :
“1°- Le Cahier des Conditions et Clauses Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet des marchés privés NORME AFNOR NF P 03 001 dans son édition de décembre 2000".
Le CCAP prévoit en outre, en son article 1.4.2 intitulé “Contradiction entre documents” qu'“en cas d’omission, la pièce la plus complète sera prise en considération pour les renseignements qu’elle contient”.
Or, les dispositions particulières du CCAP ne précisent pas le gestionnaire du compte prorata.
Par conséquent, il y a lieu de se reporter aux dispositions de la Norme NFP 03 001 (pièce n°29 page 50 de la demanderesse), et précisément à son annexe C “Gestion et règlement du compte prorata”, selon laquelle :
“C.2 Personne chargée de la tenue du compte prorata C.2.1 Désignation Le compte prorata est tenu :
- dans le cas d’entrepreneurs groupés, par le mandataire commun ;
- dans le cas d’entrepreneurs non groupés, par l’entrepreneur du lot principal ou par l’entrepreneur qui lui serait substitué par décision du comité de contrôle”.
En l’espèce, la SAS X en sa qualité de titulaire du lot “GROS OEUVRE” est l’entrepreneur du lot principal dans le cas d’entrepreneurs non groupés.
La SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK ne peut invoquer l’article 2.4.10 du CCAP intitulé “DEPENSES D’INTERET COMMUN” pour dénier la qualité de gestionnaire du compte prorata à la SAS X au motif qu’elle n’aurait pas établi de convention avec les autres entreprises conformément aux stipulations de cet article, dans la mesure où s’applique le paragraphe 1.4.2 intitulé “contradiction entre documents” précédemment développé.
Celui-ci permet de considérer que dans le silence ou la contradiction des clauses du présent CCAP, les parties conviennent de se référer aux règles définies par la Norme NFP 03 001 relatives aux marchés privés à prix forfaitaires dès lors que celle-ci est plus complète.
Or, il apparaît que la Norme NFP 03 001 en son annexe C est plus complète que l’article 2.4.10 du CCAP qui prévoit seulement qu'“à défaut de conventions, le compte prorata est forfaitaire au montant ci-dessus indiqué et au risque de l’entreprise gestionnaire” (pièce n°2 page 45 de la demanderesse), sachant que cet article ne fait référence qu’à un pourcentage à titre provisionnel.
-4-
En conséquence, il y a lieu de constater que la SAS X est bien le gestionnaire du compte prorata.
La SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK ne conteste d’ailleurs pas avoir réglé à la SAS X deux factures émises au titre du compte prorata pour des montants respectifs de 4.991,40 euros TTC et 7.279,21 euros TTC, dont le calcul a été réalisé conformément aux dispositions de l’annexe C de la Norme NFP 03 001 en son article C.2.3 “REMUNERATION” et non selon les dispositions de l’article 2.4.10 du CCAP (pièces n°30 à 32 de la demanderesse).
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK sera condamnée à payer à la SAS X la somme, en principal, de 38.819,08 euros établie conformément aux dispositions de l’annexe C de la Norme NFP 03 001 et prenant en considération les sommes précitées comme ayant déjà été réglées.
S’agissant de la demande en paiement d’une indemnité de 10% du montant de la facture sollicitée à titre de dommages et intérêts, la SAS X ne fonde pas juridiquement celle-ci, sachant qu’elle se réfère uniquement à la mention indiquée en bas de facture et non au contrat qui ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect des délais de règlement des factures.
Cette demande sera rejetée.
En revanche, il résulte des articles D441-5 du code de commerce et L441-6 du même code, outre la jurisprudence y afférente (cass. com. 3 mars 2009, n°07-16527) que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et les pénalités de retard prévues pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et même si elles n’ont pas été indiquées dans les conditions générales du contrat.
La SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK sera donc condamnée à verser à la SAS X la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. La condamnation principale à hauteur de 38.819,08 euros sera pour sa part assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, et ce à compter du 12 avril 2018, date de la première mise en demeure (pièce n°8 de la demanderesse).
B. Sur la demande en paiement de la facture n°1709018 annulée et remplacée par la facture n°197019 correspondant au décompte général définitif
Il résulte des pièces produites aux débats et des conclusions convergentes des parties sur ce point que la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK a réglé à la SAS X la somme de 29.950,80 euros TTC au titre du décompte général définitif ou DGD (pièces n°33 et 35 de la demanderesse).
S’agissant des demandes au titre des pénalités, il résulte du CCAP en son article 3.15 que si celui-ci prévoit une mise en paiement du DGD à 60 jours francs à compter de la date d’émission de la situation, il ne prévoit pas qu’en cas de non-respect de cette échéance, il sera appliqué une indemnité de 10% à titre de dommages et intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et des pénalités de retard prévues pour non-paiement des factures comme précédemment développé.
La SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK sera donc condamnée à verser à la SAS X la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et le
-5-
montant correspondant aux intérêts sur la somme de 29.950,80 euros, au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, et ce à compter du 18 septembre 2019 tel que sollicité, sachant que la première mise en demeure date du 18 juillet 2019 (pièce n°19 de la demanderesse), jusqu’au paiement effectué le 10 octobre 2019 (pièce n°33 de la demanderesse).
C. Sur le paiement de la retenue de garantie
L’article 3.16.1 du CCAP intitulé “Retenue de garantie” prévoit les conditions d’établissement des retenues de garantie.
En l’espèce, la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK ne conteste pas devoir le montant de 378,24 euros à la SAS X au titre de la retenue de garantie.
En conséquence, la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK sera condamnée à verser la somme de 378,24 euros à la SAS X au titre de la retenue de garantie.
D. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de mise en état du 24 janvier 2020 que la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK a formé un incident tendant à voir prononcer le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente d’un rapport d’expertise qui n’avait aucune incidence directe sur le présent litige.
La SAS X démontre la résistance abusive dont a fait preuve la défenderesse, sachant que celle-ci lui a causé un préjudice compte tenu de l’existence d’une dette élevée dans sa trésorerie pendant plusieurs années.
La SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK, qui succombe à l’instance, sera condamnée, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
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La SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS X une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK à verser à la SAS X la somme principale de 38.819,08 euros au titre du compte prorata, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, et ce à compter du 12 avril 2018 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK à verser à la SAS X au titre du décompte général définitif la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et le montant correspondant aux intérêts sur la somme de 29.950,80 euros, au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, et ce du 18 septembre 2019 au 10 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK à verser la somme de 378,24 euros à la SAS X au titre de la retenue de garantie ;
CONDAMNE la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK à verser à la SAS X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK à verser à la SAS X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV ANNEMASSE RESIDENCE L’ATIK aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ALTERIUS représentée par Maître Colomban CAROULLE, avocat au Barreau de Thonon-Les-Bains.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
-7-
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