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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 20 nov. 1992, n° 587092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 587092 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. dont le siège social est, LA SOCIETE ALUMINIUM PECHINE Y |
Texte intégral
G 42
532, III – 153 PiRD 1993; 532,1993;૧૧૧૩,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3è CHAMBRE 2 è SECTION
JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 1992
DEMANDEUR S No du Rôle Général
5870/92 1 Monsieur J K Y demeurant […]
[…]
[…]
13 JANV. 92 Monsieur D Z demeurant […]
représentés par : N° 6
Me Claire MARECHAL NORMAND, Avocat -
E. 045
et assistés de :
SCP SEBBAG, Avocat plaidant au
Barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR
LA SOCIETE C PECHINE Y
S.A. dont le siège social est
[…]
LA DEFENSE 5
[…]
grosse délivrée 1911292
• Maite MARECHAL chaigne 16/12/ 2 10 le page première
expédition le
nielle 9112190)
représentée par :
SCP CHAIGNE, Avocat P. 278
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame DISSLER, Vice-Président
Madame BLUM, Juge Madame TARDO DINO, Juge
GREFFIER DIVISIONNAIRE
Madame X
DEBATS à l’audience du 16 octobre 1992 tenue en
Chambre du Conseil, conformément à l’article
621 – 1 du Code de la Propriété intellectuelle
JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel
D Z a été salarié de la Société C F du 1er février 1957 au 30 décembre 1985, date de son licenciement économique.
Agent de maitrise au service technique, et chef de bureau en fin de carrière, il n’avait pas le statut de cadre.
J K Y a été engagé par la Société C F le ler juin 1957 en qualité d’ingénieur d’entretien. Il a été licen cié pour motif économique le 30 juin 1989.
Outre l’indemnité de départ, il a perçu le ler décembre 1989, une somme de 60 000 F au titre de sa contribution au développement en matière de manutention.
Tous deux ont été affectés, dès
l’origine pour le premier, à partir de 68 pour le page deuxième
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[…]
[…]
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à l’usine de GARDANNE. second y
Ils sont les coinventeurs des brevets suivants :
- n° 77/16070 déposé le 18 mai
1977.
Ce brevet a pour objet un « procédé d’autorégulation d’un transport pneumatique ».
- n° 82/17859 déposé le 22 octobre
1982 et un certificat d’addition déposé le
12 avril 1984.
L’invention concerne un « disposi tif clos à fluidisation potentielle pour le convoyage horizontal de matériaux pulvéru lents ».
n° 85/00468 déposé le 8 janvier
-
1985.
Ce brevet concerne un "dispositif
a lit fluidisé par la séparation continue de deux phases solides mélangées".
- n° 85/00469 déposé le 8 janvier
1985.
Il a pour objet un"dispositif de distribution à débit régulé d’une matière pulvérulente fluidisable!
Ces brevets ont été déposés sous le nom de la Société C F, avec pour inventeurs, J K Y et
D Z.
Le brevet 85 00468 comporte, en outre, le nom d’B E comme inventeur.
Par requête du 10 juin 1991, enre gistrée le 12 juin, J K Y et D Z ont saisi la "Commission
Nationale des Inventions de Salariés" afin que leur soit allouée, pour ces inventions une gratification forfaitaire de 2 000 000 F chacun.
La Société C F
a résisté en invoquant deux fins de non recevoir :
P D troisième
l’une tirée du versement d’une somme forfaitaire de 60 000 F à Monsieur Y :
Ainsi rempli de ses droits, il n’est plus recevable à agir.
* l’autre, opposée à Monsieur
Z, tirée de la prescription quinquen nale attachée aux salaires et à leurs accessoi res.
Elle a également dénié toute participation personnelle inventive à Monsieur
Y.
Quant à celle, non négligeable de Monsieur Z, elle s’est fondue dans un travail d’équipe.
En présence de ces positions dis cordantes, la Commission Nationale, le 25 novembre
1991 a proposé une conciliation sur les bases suivantes :
elle constate au préalable que :
1 – elle ne peut se prononcer que sur les inventions réalisées après le ler juillet 1979, date d’entrée en vigueur, de l’article ler ter de la loi de 1988 elle écarte en conséquence l’invention objet du brevet 77 160 70.
2 MM. Y et Z ont limité leur demande à l’application de l’article 17 de la Convention Collective des
Industries Chimiques.
-elle propose, ensuite, en application de cet article, un solde de 100 000 F à ajouter
à la somme de 60 000 F, déjà perçue par Monsieur Y , et une rémunération de 160 000 F pour
Monsieur Z, sommes que la Société ALIMINIUM F devait verser dans les deux mois;
Cette société, insatisfaite a assi gné MM. Y et Z, le 7 janvier 1992, devant le Tribunal de Grande Instance de
MARSEILLE, afin de contester les droits de ses ex salariés ainsi reconnus par la Commission.
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3 M
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De leur côté MM. Y et
Z, après avoir délivré sommation le 31 décembre 1991 à la Société C
F, de communiquer toutes informa tions sur l’exploitation directe et indi recte des brevets, ont assigné leur ancien employeur devant ce Tribunal par acte du
13 janvier 1992;
Ils sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de
1 940 000 F pour Monsieur Y et
2 000 000 F pour Monsieur Z, et enfin, la somme de 25 000 F en vertu de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Ils se déclarent insatisfaits de la proposition de conciliation aux motifs, notamment, que le brevet 77 16070 n’a pu être pris en considération, et que, l’inté rêt économique des brevets n’a pu être cerné faute pour C F , de communiquer les informations sur leur ex ploitation et les bénéfices subséquents.
La Société C F a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle soumettait, spontanément, à ce Tribunal, la connaissance de l’entier li tige et qu’elle reprenait dans le cadre de sa défense les moyens articulés devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
Elle a repris les fins de non recevoir articulés devant la Commission
Nationale, tenant au défaut d’intérêt
à agir de Monsieur Y, et à la pres cription quinquennale pour Monsieur
Z.
Elle demande, en outre, au Tribunal de vérifier que les demandeurs ont bien agi dans le délai d’un mois, après notification de la proposition de la
Commission.
Selon C F dans son subsidiaire, la proposition de conciliation du 25 novembre 1991 ne repose pas sur un examen effectif, conformément à la Conven tion Collective, de la contribution person nelle originale, de MM. Y et Z ni de l’intérêt économique. cinquième
Le cadre général de recherches comme les difficultés de mise au point pratiqué, ont été réglés au sein de l’équipe du service LG/EM de l’usine de GARDANNE et de son labora toire pilote, mis à la disposition de ce service.
Le service LG/EM (Logistique, Emballage, Manutention) a pour vocation de dévelop per des techniques de manutention de poudre d’alu mine }domaine exclusif de l’utilisation des sys tèmes brevetés.
En ce qui concerne l’intérêt éco nomique des inventions, C F soutient qu’elles n’ont jamais été cédées à des tiers.
Après l’examen détaillé de chacun des brevets, la Société C F con clut au débouté de l’ensemble des demandes, et réclame la somme de 30 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
MM. Y et Z ont réfu té les fins de non-recevoir.
Ils ont contesté les conditions de réalisation des inventions brevetées telles que présentées par C F.
Ils prétendent que le service.
LG/EM est un service d’ingenierie non un centre de recherches, qui n’était investi d’aucune mission inventive.
MM. Y et Z expliquent qu’ils étaient amenés, dans le cadre de ce servi ce, à constater l’inadaptation du matériel de construction d’usine, et des installations de fournisseurs spécialisées, aux problèmes à résou dre ; c’est ainsi qu’au lieu d’utiliser les techniques du groupe ou de rechercher chez des fournisseurs, les techniques, et les associer, ce qui caractérise le travail d’ingenierie clas sique, ils ont mis au point des techniques adaptées et novatrices, concernant le plus sou vent l’G.
Ils précisent que leur tache n’était pas toujours aisée, qu’ils devaient con vaincre de l’intérêt industriel et de l’allocation
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de budgets exceptionnels, qu’en fait de laboratoire pilote, ils se sont installés dans un ancien laboratoire désaffecté.
Ils défendent ensuite l’intérêt technique de chacun des brevets et les béné fices commerciaux subséquents .
Ils réitèrent l’ensemble de leur demande portant à 35 000 F, chacun, celle du chef de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
La Société C F a pris de nouvelles écritures pour constater que les inventions en cause s’inscrivent dans le cadre des inventions de mission telles que définies par l’article ler ter
1 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, pour reprendre ses fins de non-recevoir à l’en contre des deux demandeurs en ce qui concerne l’application de l’article 2277 et critiquer
l’approche que ses ex employés ont de leur invention. Ils ne peuvent prétendre, selon cette société, que les contributions pour les seules techniques de manutention soient
à l’origine des conventions passées pour la fourniture d’usines entières d’électrolyse C, le principal vecteur des ventes étant la technologie de l’électrolyse d’a luminium propre à F, la manutention étant un élément accessoire de ses contrats.
Enfin, F critique l’interpré tation faite par MM. Y et Z des éléments comptables, et des contrats, notamment de celui afférent à l’usine de
KURRI-KURRI pour le brevet 77 16070 ou ceux concernant les procédés […]
Phase System).
C F se déclare dans
l’impossibilité d’affecter la part de béné fices revenant aux inventeurs, du fait de leur caractère spécifique, limité, et de leur intégration dans des ensembles plus vastes.
Elle affirme n’avoir pas, à commu niquer l’ensemble de ses marchés ; elle a régulièrement produit le contrat d’étude et de service pour les manutentions et G dans une usine d’électrolyse et de service
lis septième 17
pour les manutentions d’G dans une usine
d’électrolyse d’C (commande KURRI-KURRI).
En revanche les contrats de trans fert de technologie cuves 280 KA concernent essen tiellement les techniques d’électrolyse.
M. Y et Z ont répliqué une dernière fois pour réfuter les moyens de la Société C F.
Ils concluent, devant la position de cette société qui refuse de communiquer les éléments d’informations nécessaires à une mesure
d’expertise aux frais d’C F et
l’allocation d’une provision de 500 000 F.
DISCUSSION
I SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
-
Sur le délai d’un mois pour contester la décision de la Commission Nationale des Inven
tions de salariés
MM. Y et Z déclarent avoir reçu notification de la proposition de la Commission de Conciliation les 12 et 13 décembre
1991.
L’assignation devant ce Tribunal est du 13 janvier 1992 qui était un lundi.
Les demandeurs ont, en conséquence, agi dans le délai d’un mois.
En tout état de cause, la Société
C F, qui émet des doutes sur la réalité des dates de notification, est mal fondée
à invoquer une prescription ; elle a en effet saisi le Tribunal de MARSEILLE dans les délais : le 7 janvier 1992 afin, également, de contester la décision de la Commission, les demandes ac tuelles de ses anciens salariés auraient néces sairement été examinées dans le cadre de cette instance.
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Dès lors il y a lieu de constater que le Tribunal a été saisi dans les délais.
Sur la prescription quinquennale
Se prescrivent pas cinq ans les ac tions en paiement des salaires et, générale ment de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
En l’espèce, la gratification, ou la rémunération supplémentaire, selon qu’il
s’agit de la Convention Collective du 11 février 1971 ou du 18 avril 1985, auxquelles prétendent les demandeurs constitue des compléments de salaire:
- Elle nait en effet de l’activité du salarié dans l’exercice de son travail.
Le terme de rémunération utilisé dans la convention collective de 1985 corrobo re cette analyse.
A ce titre, même si elle n’est ni périodique, ni fixe, elle relève de la pres cription quinquennale.
Néanmoins, en raison de ses conditions spécifiques d’attribution notamment, de l’exi gence de l’exploitation commerciale du brevet, mais également en raison des paramètres d’éva luation, le point dedepart de cette prescription. se situe nécessairement au moment où le sala rié a eu connaissance de l’exploitation com merciale, laquelle ouvre droit à la gratifi cation.
La connaissance de l’exploitation commerciale suppose la connaissance des mar chés et de l’ensemble des éléments permettant au salarié de connaître l’intérêt économique de son invention.
Seul l’employeur détient les données complètes.
A ce sujet les dispositions de l’ar ticle 17 deska Conventions Collectives Nationa les des Industries Chimiques successives sti pulent que l’intéressé sera tenu informé.
ID neuvième
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C F n’a jamais four ni de quelconques informations sur l’exploitation des brevets, niant à MM. Y et Z, d’ail leurs le principe même de leurs droits.
Elle ne saurait, ce jour, pour tenir en échec les droits de ses anciens salariés, arguer d’une prescription imputable à sa carence et à son attitude.
Il sera ici observé, qu’à supposer que MM. Y et Z, aient eu connaissance de l’utilisation de leurs inventions, par exemple dans le marché KURRI-KURRI, cette connaissance était nécessairement ponctuelle.
Elle était, surtout, insuffisante
à déterminer le montant, sujet à discussion voire à évaluation judiciaire, de l’indemnité à laquelle ils avaient en principe droit.
Dans ce contexte, l’exception de prescription quinquennale sera rejetée .
Sur le défaut d’intérêt de Monsieur
Y
Le versement de la somme de
60 000 F, pour constituer une fin de non-recevoir, derait avoir été acceptée par Monsieur Y sous réserve.
Or, il ressort de la lettre du 17 décembre 1989 accusant réception de cette somme, que Monsieur Y ne l’acceptait que comme une avance, réclamant, expressément le solde sur la somme de 1 500 000 F réclamée titre de gratifi cation.
Cette fin de non-recevoir sera également écartée.
Sur le droit applicable
MM. Y et Z ont fondé la requête présentée à la Commission Nationale sur
l’article 17 de la Convention Collective du 11 février 1971 puisqu’ils réclamaient une « gratifi cation » forfaitaire en raison de l’exploitation commerciale dans les 5 ans page dixième
[…]
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La Société C F dans son mémoire en réponse a évoqué, en outre, l’application de la Convention
Collective du 18 avril 1985.
La Commission Nationale, en allouant une « rémunération supplémentaire » formule consacrée par la loi du 2 janvier 1968 mo difiée , mais également par la Convention du 18 avril 1985 a donc fait application de cette Convention Collective.
Devant ce Tribunal, les demandeurs implicitement, d’après la terminologie em ployée, tout en continuant à se référer à la première convention collective, se ré fèrent à l’article 17 de la Convention
Collective du 18 avril 1985, ainsi d’ail leurs, qu’à la loi du 26 novembre 1990 expressément citée.
C F , tout en préten dant que seule la Convention Collective du
11 février 1971, est applicable en raison de la date des brevets antérieurs au 18 avril 1985, répond aux moyens des deman deurs également dans le cadre de la Conven tion du 18 avril 1985.
Les écritures des parties étant ain si succintement résumées, le Tribunal obser ve que les clauses d’une Convention Collec tive ne survivent, en principe, pas à l’ex piration de la convention, et que, la nou velle convention se substitue à la précé dente, sauf clause contraire.
La nouvelle convention (du 18 avril 1985) en ce qui concerne les disposi tions applicables à la présente instance, se borne à aménager ponctuellement les modalités d’évaluation de l’ancienne gra tification, pour les inventions de sala riés, et ne touche nullement au principe de leurs droits.
Elle est donc immédiatement appli cable.
Dès lors, le Tribunal devra vérifier, simplement, si les demandeurs avaient, sous l’empire de l’ancienne con vention, pour le brevet 77 160 délivré avant l’application de la nouvelle convention,
onzième
[…]
un droit à la gratification prévue, notamment en regard du délai d’exploitation de 5 ans.
Pour le surplus les conditions
d’évaluation de la rémunération supplémentaire de la convention du 18 avril 1985 se substituent
à celles de la gratification forfaitaire de la
Convention Collective du 11 février 1971, les quelles au demeurant, sont simplement reprises.
Sur les droits de MM. Y et
Z
Il sera préalablement observé que la qualification juridique des inventions ne sou lève aucune discussion de par les textes in voqués en demande, comme l’a observé la Commis sion Nationale, il s’agit d’une invention de sa larié « ayant trait » aux activités, études ou recherches de l’entreprise "(art. 17 de la Convention Collective Nationale des Industries
Chimiques du 11 février 1971) ou « faite par le salarié dans l’exécution … d’études et de recherche qui lui sont explicitement con fiées » (art. ler ter de la loi du 2 jan vier 1968 modifiée).
IL s’ensuit que la véritable portée de la discussion entre parties sur le caractère d’invention de mission ou non, est de définir le cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention , et cela pour apprécier la rémunération supplémentaire.
Le brevet 77 16070 n’a pas été exa miné par la Commission Nationale des Inventions de Salariés laquelle ne connaît que des inventions postérieures au ler juillet 1979 en application de l’article ler ter de la loi du 2 janvier 1968 modifiée.
En ce qui concerne la demande actuelle dont est saisi le Tribunal, il n’existe, en l’absence de prescription acquise, aucun motif d’écarter ce brevet.
En l’absence, par ailleurs, de dis position législative applicable à son endroit, son régime se trouve régi par l’article 17 de la page douzième
IS 87
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[…]
[…]
ID
2
-paternite'.
To
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Convention Collective des Industries
Chimiques de 1971 en ce qui concerne
l’appréciation de l’ouverture des droits et de 85, pour l’évaluation de la rémunération.
Le Tribunal l’examinera dont avec les autres brevets, en vue de rechercher si les conditions d’une rémunération complémentaire sont réu
nies.
En vertu de l’article 17 de la Convention Collective précitée
"Si dans un délai de dix ans consécu tifs au dépôt d’un brevet… ce brevet
a doné lieu à une exploitation commer ciale ou industrielle directe ou indi recte, l’agent de maitrise ou le techni cien dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération sup plémentaire en rapport avec la valeur de l’invention et cela même dans le cas ou l’agent de maitrise ou le technicien ne serait plus en activité dans l’en treprise. Le montant de cette rémuné ration supplémentaire qui pourra faire
l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans le quel s’est placée l’invention, des dif ficultés de mise au point pratique de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt écono mique de l’invention".
La condition d’exploitation dans le délai de 5 ans pour le ler brevet et de 10 ans pour les autres est acquise.
Sur la contribution personnelle des
inventeurs
C F tout en reconnaissant la part importante des deux demandeurs dans les inventions conteste leur postérité exclusive sur les brevets litigieux.
8.
treizième
-d’outre part
10
Elle explique, que si leur nom figure sur ces brevets, c’est qu’il est de prati que constante dans le groupe de mentionner le nom des principaux responsables et qu’il n’est pas possible de faire figurer le nom de tous les membres de l’équipe.
Mais ces allégations sont contre dites par, d’une part la proposition de la somme DE 60 000 F que cette société a faite à Monsieur
Y le 10 décembre 1989, lors de son départ, en remerciement de la qualité de ses travaux, de son implication et son importante contribution
à ses travaux de recherche.
La participation de Monsieur
Y, ensuite, est attestée par Monsieur
A lequel a été le rédacteur des brevets
n° 77 16070, […], 84 06017 chez C
F. Il déclare dans son attestation du
20 novembre 1991 queMM. Y et Z étaient les « têtes pensantes » dans l’équipe.
La participation de Monsieur Y résulte, enfin, des courriers contemporains aux inventions, de félicitations de collègues et responsables du groupe F.
L’ensemble de ces éléments con duit à penser, à la suite de la Commission Nationa le des Inventions de Salariés , que Monsieur Y
a participé aux inventions, à égalité avec Monsieur Z, dont C F ne remet pas en cause la contribution.
Sur le cadre général de recherche
Monsieur Y et Monsieur
Z appartenaient au Service LG/EM à GARDANNE.
Le premier était adjoint au directeur de l’ingenierie, le second agent de mai trise au service technique, chef du bureau d’étu des.
Le centre LG/EM, comme le font observer les demandeurs n’est pas un centre de recherche la Société F ayant un centre spé cialisé à cette fin ainsi que cela ressort des plaquettes de présentation.
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PARDUODRÍRIT
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*à
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Mais, dans le cadre du double objet du service LG/EM, d’installation d’usines et d’assistance technique d’une part, de conception et d’études de dé tail des installations d’autre part, l’é quipe de ce centre LG/EM , était confron tée aux difficultés liées à l’inadaptation du matériel de construction d’usine ; elle devait les résoudre soit en recourant aux entreprise spécialisées et à leurs techni ques existantes soit en innovant.
C’est la seconde solution qu’ont choisie les demandeurs en conceKvant les inventions objets des brevets en cause concernant l’auto régulation d’un transport pneumatique, le dispositif à fluidisation potentielle, le dispositif à lit fluidisé pour la séparation continue de deux phases solides mélangés ou avec le dispositif de distribution*débit régulé d’une matière pulvérulente fluidisable.
Ces inventions concernent le transport, essentiellement de l’G, que elles tendent à perfectionner et sup priment peu à peu les inconvénients liés
à l’existence de deux appareils et à la poussière (pour le brevet de 77)en automa tisant et simplifiant pour éviter de recou rir à une main d’oeuvre d’exploitation.
Il s’avère que les inventeurs qui
n’avaient pas à proprement parler de mis sion inventive étaient néanmoins sollicités et stimulés dans le cadre de leur fonction
d’études et de conception, par des difficul tés techniques relevant directement de l’ob jet de leur travail.
Au lieu de s’en tenir aux solutions existantes ils ont pris l’initiative de créer au sein de leur service un laboratoire
d’essais doté d’un budget.
A cet endroit il convient de re marquer que la réalité se situe entre les deux thèses contradictoires des parties :
quinzième
- il existait bien un laboratoire même si ce n’était pas un centre de recherche, certes modeste, d’après les photographies pro duites, mais à la disposition des inventeurs,
ce laboratoire, contrairement à ce que laisse entendre G F a été doté de moyens grâce aux initiatives et énergies de MM. Y et Z (cf. courrier du 4 octobre 1971 pour dégager un budget).
Il s’ensuit que la bonne volonté et la motivation des salariés ont été déterminan tes dans la génèse des inventions, même si pour la suite ce sont les structures et la logistique, que les salariés ne peuvent nier avoir eu à leur disposition, qui ont permis l’aboutissement des recherches.
L’attestation de Monsieur A précitée confirme l’existence de ce contexte ; il déclare à ce sujet que MM. Y et Z suivaient les étapes d’expérimen tation aussi bien au laboratoire pilote que sur les installations industrielles.
Sur les difficultés de mise au point
pratique
Du point de vue technique les de manders n’ont pas insisté sur les difficultés te chniques rencontrées.
Messieurs Y et Z font en revanche état de réticences importantes, voire
d’obstructions, rencontrées pour la mise au point de l’utilisation de l’invention relative à la dis tribution générale d’G par fluidisation poten tielle (brevet 82 27 859.
Monsieur A toujours dans son attestation révèle que MM. Y et
Z ont « dû lutter pour convaincre le grou pe de la validité de leurs inventions et d’im planter ces techniques de transport de l’G sur un premier site »SAINT J M"
page seizième
10
$
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IL ajoute que le site de SAINT
J M soutenait que leur brevet 82 17 859 était antériorisé de tou tes pièces par un brevet US 4 016 053.
Le Tribunal devra en conséquence tenir compte de ces difficultés révélant
l’importance du rôle et l’opiniatreté des inventeurs dans l’aboutissement des inven tions pour l’appréciation de la rémunéra tion complémentaire.
Sur l’intérêt économique des brevets
A Le brevet 77 16070 a pour objet un pro cédé de transport pneumatique auto régu lé simplifiant les systèmes antérieurs, no tamment parce qu’il n’est plus nécessaire de prévoir un organe asservi de réglage mé canique au contact de la matière organe, ce qui pouvait entraîner un grippage voire
une érosion.
Il permet d’alimenter en G les centres de captation des fumées d’élec trolyse à un débit facilement ajustable à la consommation de l’atelier.
Selon les demandeurs, plus de soi xante installations dans le monde entier
le mettent en application.
-B le brevet […] et son certificat
d’addition n° 8406017 ont pour objet un dispositif clos à fluidisation potentiel le pour le contrôle horizontal de matériaux
pulvérulents.
Cette invention s’inscrit dans
l’évolution d’une automatisation plus pous sée du transport des matériaux pulvérulents.
Le domaine de l’invention est
l’alimentation régulière de la cuve d’élec trolyse en G. Il s’agit de convoyer l’G d’un réservoir de stockage à une cellule d’électrolyse, la difficulté
10
47 dix septième
MINUTI
étant importante lorsque le transport d’un maté riaux pulvérulent doit être organisé à longue distance, d’un silo de grande capacité à plu sieurs cuves.
Le dernier état de la technique. était constitué par le brevet US 4 016 053 mais il supposait un dispositif où le matériau pulvérulent est en état de fluidisation per manent, que la cellule d’électrolyse nécessite d’être alimentée, ou non.
Le brevet principal propose de remédier à ces inconvénients par un dispositif de transport en lit dense de matériaux pulvé rulents.
Il permet une consommation moin dre d’énergie, des pertes moindres de matériaux pulvérulents et supprime les moyens mécaniques.
Le certificat d’addition s’appli que au dispositif de stockage du matériau pul vérulent dit de « capacité réserve ».
Parfois ce dispositif doit être clos pour soustraire le matériau à l’atmosphère polluante.
Dans ce cas, l’invention propose pour établir un équilibre de pressions entre l’intérieur et l’extérieur, de munir la « capa cité réserve » d’une ouverture située au dessus du niveau extrême de remplissage en matériau pulvérulent.
Ce système, selon les demandeurs, est intégré à la technologie d’C F pour l’électrolyse de l’C et fait sys tématiquement partie des ventes de cette techno logie.
C Le brevet 85 00468 pour lequel le nom d’B
E est associé à ceux de MM. Y et
Z comme inventeur, a pour objectif de remédier aux inconvénients liés à la présence
à côté de l’G de particules qui décantent dans les conditions de fluidisation de l’alumi ne et qui créent des perturbations importantes gé gênantes. Il propose de façon générale un dispositif de séparation en lit fluidisé de deux page dix huitième
D
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[…]
[…] landis lautre que constituee de phase est matériaux non fluidisables
lo 8
page
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phases solides mélangées dont l’une des phases est formée de matériaux pulvérulents fluidisables dans les conditions de fluidisa tion de la première.
D Enfin le brevet 85 00469 a pour objet un dispositif de régulation d’une matière pulvérulente fluidisable. Le débit est réglé uniquement en jouant sur la pression de l’air de fluidisation, et, auto régulé par une pression de consigne donnée. Il existe no tamment dans l’installation de SAINT J DE
MAURIENNE.
Messieurs Y et Z re prochent à C F de retenir les informations permettant de connaître l’ex ploitation commerciale des brevets.
Ils font valoir que si C
F n’a certes pas concédé de licence recours à d’autres sur ses brevets, elle a systèmes plus protecteurs lui permettant une double rémunération :
un droit d’accès au savoir faire et à l’utilisation ponctuelle du brevet
environ 70 MF, les études et assistance corres
pondant environ 155 MF .
En ce qui concerne le brevet 77 16070, les demandeurs soutiennent qu’il existait un compte de résultat propre au service LG/EM d’où proviennent les chif fres qu’ils mettent aux débats.
Il résulte des tableaux de résul tats, en ce qui concerne les contrats d’as sistance technique, édités par la comptabi lité générale d’C F, que le chiffre d’affaires de 1985 actualisé en
1989 était de 19 343 KF et le bénéfice de
[…] .
Messieurs Y et Z indiquent avoir pris comme base, sur les
58 installations d’appareils de transport pneumatique doseur réalisées par F,
ceux qui ont donné lieu à un contrat direct du service LG/EM, exclusivement, relatif à la manu tention, et non, comme lui en fait grief F les contrats les plus importants.
Enfin, se fondant sur le contrat
KURRI-KURRI de 1981, ils prétendent que l’appa reil de transport pneumatique, dit « aulift » est en réalité l’essentiel du contrat et non un point de détail comme le soutient le défendeur.
A son sujet le montant des études est de 477 000 F et non 100 000 F comme prétendu par C F.
Les demandeurs concluent que pour ce seul brevet, la gratification calculée d’après la marge reconnue de F serait de 326 250 F.
G F conteste le calcul des demandeurs et la prétendu chiffre d’affaires de 19 343 KF ; la liste fournie à l’ap pui étant celle des plus gros contrats traités par LG/EM entre 78 et 89, elle ne correspond nul lement à la construction des ateliers de manuten tion d’G (TOMAGO BECANCOUR).
Cette société conclut, en raison, en outre, des importants coûts que, sans être to talement négligeable, l’intérêt économique de l’invention est d’importance réduite.
Ceci exposé, le Tribunal relève que le brevet 77 16070 a été déposé dans de nom breux pays étrangers, qu’il fait partie de la technologie actuelle de F, que même s’il est un « détail » il n’en apporte pas moins une plus value aux installations d’électrolyse d’a lumine.
F ne saurait se retrancher derrière l’absence de prise de contrats pour ce dispositif seul, pour le considérer comme quan tité négligeable.
Dès lors, eu égard aux chiffres avancés par les demandeurs, auxquels Monsieur
Y a eu accès dans son service LG/EM, certes contestés et partiels, mais non véritablement démentis ni complétés, le Tribunal prenant en considération d’une part la valeur technique du brevet particulièrement soulignée dans les conférences et la plus value économique apportée page vingtième
13
J
AUDIENCE DU
20 NOV. 1992
3è CHAMBRE
[…]
N° 6 SUITE
page
G 43
aux installations préexistantes, d’autre par les coûts et le contexte général de
l’invention, évalue la rémunération supplé mentaire de chacun des inventeurs à
50 000 F; étant ici observé que l’experti se sollicitée dans les dernières écritures des demandeurs ne présente pas d’intérêt : en raison de l’exploitation du dispositif breveté fondu dans la technologie F une mesure d’expertise comptable qui ne pourrait d’ailleurs manifestement, pro fiter d’autres éléments que ceux actuelle ment soumis au Tribunal ne donnerait aucune
information utile.
En ce qui concerne les quatre au tres brevets dits (HOPS) MM. Y et
Z déclarent qu’au moins neuf ins tallations de séries de cuves mettant en cause ces brevets ont été vendues dans le monde entier, qu’un bénéfice net pour le seul savoir faire, de 27 MF aurait été dégagé selon les chiffres d’C F, d’après le contrat type d’exploi tation de procédé H.
C F entend, en dé fense, minorer l’importance du procédé HDPS en affirmant qu’il s’inscrit dans l’é volution normale d’un principe de base largement utilisé qu’il n’a été possible qu’en raison des besoins engendrés par la nouvelle génération des cuves 300 KA, qu’enfin il existe sur le marché des pro cédés concurrents tout aussi valables.
Une polémique s’est installée entre les parties sur le chiffre retenu en deman de pour l’investissement technique du client de 850 000 000 F, alors qu’il s’agit, selon la Société F de dollars .
C F prétend ensuite que le prix de vente de l’ensemble du savoir faire est de 63 000 000 F et non
[…]
Procédant au calcul des coûts techniques des contrats, sans toutefois en justifier, la Société défenderesse aboutit
à une marge bénéficiaire de 416 000 F par
contrat.
vingt et unième
C F conteste enfin le chiffre de 9 installations au motif que 5
d’entre elles ne correspondent pas à des ven tes et sont sans intérêt commercial: l’ARGENTIERE
(installations d’essais), CRF SAINT-J DE
MAURIENNE (laboratoires), SAINT J SERILE
(c’est un établissement d’AluminiumEPECNINEY), H I (le contrat de 240 cuves a été suspendu ; aucun chiffre d’affaires), IRAK 1949 (contrat suspendu).
C F reconnait une marge de 416 KF sur le nouveau contrat H et une marge brute de 1 435 KF sur le contrat
ALBA, mais la société corrige ces chiffres au regard des coûts divers de contrats, et de mi se au point.
Elle aboutit à cette conclusion qu’une marge brute positive ne pourrait être dégagée qu’après la 9è vente, et encore, sous certaines conditions.
Ceci exposé, il convient de rele ver, que là encore, ces brevets font l’objet de dépôts à l’étranger et que la technologie actuelle de F intègre le procédé HDPS, lequel supprime ou du moins limite les incon vénients mécaniques en instaurant à une ali mentation des cuves par une aéroglissière.
Il s’ensuit une amélioration qui pour être ponctuelle n’en rend pas moins la technologie d’ensemble plus performante.
D’ailleurs ce procédé fait l’objet de descriptions avantageuses dans les brochu res et la documentation d’C F.
Il a été au centre de nombreuses conférences et a suscité des félicitations en thousiastes comme en attestent les documents mis aux débats et notamment le document
BOURGEOIS de 1986.
Il est acquis, même si C
F en conteste la portée, que ce procédé intégré dans sa technologie, avait fait l’ob jet en 1989 des 12 contrats énumérés sur une pièce cotée M 11.
page vingt deuxième
s I q
AUDIENCE DU
20 NOV. 1992
3è CHAMBRE
[…]
[…]
page
G 43
SI C F peut, à juste titre, faire valoir les coûts inhérents aux contrats, aux mises au point et dans le dernier état de la procédure du coût des brevets, elle ne peut nier la plus value économique ré sultant du procédé HDPS vanté dans ses plaquettes de présentation.
Dès lors, eu égard à une marge avouée par C F, de l’ordre. de 416 000 F/contrat à l’ensemble des critères conventionnels d’appréciation notamment le contexte général des inven tions, la rémunération supplémentaire de 160 000 F retenue par la Commission appa raît justifiée ; les mêmes observations que précédemment étant à faire sur l’inop portunité d’une mesure d’expertise.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Compatible avec la nature de l’af faire l’exécution provisoire sera ordon née pour le tout.
SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE
L’équité commande que soit allouée aux demandeurs contraints d’agir en justice pur faire respecter leurs droits, la somme de 15 000 F à chacun des demandeurs.
II SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE C 1
F
La Société C F suc combant elle n’a pas vocation à bénéficier de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
in vingt troisième 8
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Donne acte à la Société C
F de ce qu’elle accepte la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Fixe à 210 000 F (DEUX CENT DIX
MILLE FRANCS) la rémunération supplémentaire devant revenir à Monsieur Y et à 210 000 F
(DEUX CENT DIX MILLE FRANCS) celle de Monsieur
Z en application de l’article 17 de la Convention Collective des Industries Chimiques pour leur contribution personnelle aux bre vets.
Condamne la Société C
PCCHINEY à verser à Monsieur Y la somme de 150 000 F (CENT CINQUANTE MILLE FRANCS) et à Monsieur Z celle de 210 000 F (DEUX
CENT DIX MILLE FRANCS).
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne C F
à leur verser en outre la somme de 15 000 F
(QUINZE MILLE FRANCS) chacun en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Rejette pour le surplus la deman de des parties.
La condamne aux entiers dépens avec pour les avocats de la cause concernés le béné fice de l’article 699 du Nouveau Code de Procé dure Civile.
FAIT ET JUGE A PARIS, le 20
NOVEMBRE 1992- 3è CHAMBRE […].
- -
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pape Approuvé mot rayé nul renvoi en marge
19 page vingt quatrième et dernière
1. N O P Q
15 dix neuvième
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
- Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990
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