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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 14 mai 2021, n° 20/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04196 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 07
N° RG 20/04196 – N° Portalis DBZS-W-B7E-G H : X, M L épouse Y C/ Z, A, I Y
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU quatorze mai deux mil vingt et un
ENTRE :
Mme X, M L épouse Y
3 RUE JOSEPH HENTGES 59250 B
née le […] à […]) assistée de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
M. Z, A, I Y
domicilié : chez MME J K 19 RUE HENRI CARETTE 59250 B
né le […] à […]) assisté de Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE
Nous, Stéphanie LOYEZ
Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LILLE ;
Étant en notre cabinet au palais de justice de LILLE ;
Assistée de Cathy PHILIPPE, Greffier ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
–EXPOSE DU LITIGE
1/11 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 20/04196 – N° Portalis DBZS-W-B7E-G
Madame L X et Monsieur Y Z se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de B, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus : C, né le […], né le 09 mai 2008 D, née le […].
Madame L a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille, enregistrée au greffe le 23 juillet 2020.
Les parties ont été convoquées, à la diligence du greffe, à l’audience du 18 février 2021. L’H a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 avril 2021 afin qu’il puisse être procédé à l’audition des enfants, sollicitée par ces derniers.
Les enfants ont été entendus par un enquêteur social le 24 mars 2021.
A l’audience, les époux ont comparu, assistés de leurs conseils.
A l’audience, le juge a pu procéder à la tentative de conciliation conformément aux articles 252-1 à 253 du Code civil. Après s’être entretenu personnellement avec chacun des époux, le juge les a ensuite réunis en présence de leurs conseils.
Les époux s’accordent sur les mesures suivantes : l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de C et D au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement, à l’égard de C, selon des modalités déterminées à l’amiable, le principe d’une résidence alternée pour Cyprien, le partage par moitié des frais suivants afférents à la prise en charge de Cyprien : frais de scolarité, de mutuelle, de voyages scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux et paramédicaux non remboursés, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, la prise en charge du prêt immobilier par moitié par chacun des époux, l’attribution de la jouissance du véhicule Volkswagen T-ROC à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer afférent au dit véhicule, l’attribution de la jouissance du véhicule BMW à l’époux.
Ils sont en désaccord sur les points suivants :
Le droit de visite et d’hébergement à l’égard d’D
Madame L demande au juge de dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon des modalités exclusivement déterminées à l’amiable. Elle explique notamment qu’D, à l’instar de C, ne s’entend pas avec les fils de la nouvelle compagne de Monsieur Y – précisant qu’ils ne disposent pas d’une chambre- et ajoute qu’elle a déjà reçu des coups, portés par l’un d’entre eux. Elle ajoute que le père ne semble pas disposé à intervenir en faveur de sa fille, laquelle ne se sent pas en sécurité au domicile paternel. Monsieur Y demande initialement au juge de dire qu’il rencontrera D selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18H durant les petites vacances scolaires hors celles de Noël : la seconde moitié
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durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, durant les vacances estivales : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires.
Il ne remet pas en cause les dires de la mère s’agissant des coups qui ont pu être portés à D et indique qu’il respectera le souhait d’D de ne pas être hébergée à son domicile. Il sollicite toutefois qu’un cadre soit fixé afin que son droit de visite puisse être effectif.
A la lumière des débats et de l’évocation de la situation d’D, Monsieur Y propose finalement d’accueillir sa fille lors des fins de semaines impaires, précisément que le fils de sa compagne, E, est alors au domicile paternel.
Les modalités de la résidence alternée
En l’espèce, le désaccord des parties porte sur la répartition des semaines paires/impaires dès lors qu’elles sollicitent toutes deux du juge qu’il fixe la résidence de Cyprien à leur domicile lors des semaines impaires.
Madame L sollicite en outre que les périodes de vacances scolaires soient réparties comme suit : durant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance durant les vacances estivales : les années paires 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère / inversement les années impaires.
Monsieur Y demande au juge de lui accorder des périodes de résidence qui correspondent aux périodes d’exercice du droit de visite dont il disposerait à l’égard d’D.
Les époux s’entendent sur un changement de résidence le vendredi à la sortie des classes.
La contribution à l’entretien et l’éducation de C et D
Madame L demande au juge de fixer la contribution paternelle à la somme de 300 euros par mois et par enfant, outre un partage par moitié des frais suivants : frais de scolarité, de mutuelle, de voyages scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux et paramédicaux non remboursés.
Monsieur Y propose de verser la somme de 200 euros par mois et par enfant, sans partage de frais.
Le rattachement social et fiscal des enfants
Madame L demande au juge de lui rattacher socialement les enfants ; de lui rattacher fiscalement C et D et dire que Cyprien sera rattaché fiscalement par moitié à chacun des parents.
Monsieur Y demande au juge de rattacher socialement les enfants à la mère à hauteur de 2/3 et à lui-même à hauteur d'1/3.
Le devoir de secours
Madame L demande au juge de dire que la jouissance du domicile conjugal lui sera attribuée à titre gratuit en exécution du devoir de secours.
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Monsieur Y s’y oppose.
La prise en charge du passif
Madame L demande au juge de dire que l’époux prendra en charge le prêt contracté auprès de la BNP PARIBAS à hauteur de 35 000 euros à titre définitif, précisant qu’il sert à financer pour partie un véhicule et pour partie des travaux effectués au domicile conjugal. Elle fait valoir que ce prêt a englobé deux crédits à la consommation, l’un d’eux ayant été contracté par l’époux seul, sa signature personnelle ayant été imitée par ce dernier.
Monsieur Y propose de prendre en charge le dit prêt aux 2/3, 1/3 restant à la charge de l’épouse, ce à titre provisoire. Dans l’hypothèse où il devrait supporter l’entier remboursement, il s’oppose au caractère définitif de la prise en charge. Il ne conteste pas les dires de l’épouse s’agissant des circonstances dans lesquelles le prêt à la consommation initialement affecté au véhicule a été contracté.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2021.
Aucune procédure n’est actuellement ouverte en assistance éducative au bénéfice des enfants mineurs au sein du tribunal judiciaire de LILLE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
Le juge a rappelé les dispositions de l’article 252-4 du Code civil et a procédé à la tentative de conciliation.
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile, l’époux ayant présenté la requête initiale peut, dans les trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, assigner en divorce. A l’expiration du délai de trois mois, cette faculté d’assignation est ouverte à l’époux le plus diligent. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la requête conjointe, laquelle peut être présentée par les époux immédiatement après l’ordonnance de non-conciliation.
Il est également rappelé qu’en cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes les dispositions de l’ordonnance sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
Les époux sont vivement encouragés à régler à l’amiable les conséquences de leur divorce, notamment en ce qui concerne leurs enfants, par une convention d’accord à laquelle le Tribunal pourrait conférer force exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DES PARTIES
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
Madame L perçoit un salaire moyen de 2038 euros (selon le cumul imposable figurant sur le bulletin de paie du mois de février 2021). Elle bénéficie par ailleurs des prestations sociales suivantes (suivant attestation CAF du 07 avril 2021).
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allocations familiales : 366 euros complément familial : 257 euros.
Monsieur Y perçoit un salaire moyen de 1640 euros, outre 1123 euros par mois d’indemnités journalières (moyenne des sommes perçues entre le mois de janvier 2021 et le mois de mars 2021). Il verse aux débats une attestation de sa compagne, laquelle indique qu’elle l’héberge actuellement à titre gratuit mais sollicitera une participation à la moitié des charges du logement à compter du 31 août 2021. Les charges du dit logement ne sont pas justifiées.
Les charges communes sont les suivantes : frais de scolarité / voyages scolaires pour D et Cyprien : 1625 euros pour l’année 2019
– 2020 frais de scolarité / voyages scolaires pour C : 3082 euros pour l’année 2019 – 2020 LOA Volkswagen : non justifiée prêt BNP Paribas – immobilier : 339 euros (dernière échéance en octobre 2044) prêt BNP Paribas ayant englobé les crédits à la consommation : 661 euros (dernière échéance en septembre 2024)
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX ENFANTS COMMUNS
Sur l’autorité parentale conjointe
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, il sera constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Sur la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-9 alinéa 1 du Code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant et son âge, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées et les renseignements éventuellement recueillis dans l’enquête sociale, ainsi que les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Enfin, l’article 373-2-9 alinéa 3 du même code dispose ainsi que, lorsque la résidence l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
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En l’espèce, l’accord des parties tendant à la fixation de la résidence de C et D au domicile maternel sera entériné dès lors qu’il est conforme à leur intérêt. Il sera par ailleurs accordé au père un droit de visite amiable à l’égard de C.
Au regard de l’opposition du père à bénéficier d’un droit de visite amiable s’agissant d’D, un cadre sera déterminé. Dans la mesure où il est acquis aux débats qu’D souhaite rencontrer son père mais ne se sent pas en sécurité au domicile paternel en la présence de E, fils de la nouvelle compagne de Monsieur Y, qu’elle a d’ores-et-déjà subi des gestes violents et que les périodes pendant lesquelles E serait absent du domicile ne sont pas justifiées, il sera accordé au père un droit de visite simple sur des temps correspondant aux absences alléguées de l’enfant de sa compagne. En effet, s’il y a lieu de préserver le lien père/fille, il est prioritaire de garantir la sécurité physique et morale de l’enfant.
Les modalités seront précisées au dispositif. Il est rappelé que les parties peuvent, à l’amiable, faire évoluer ces modalités au gré des besoins des enfants et de leur intérêt.
Sur la résidence habituelle de Cyprien
Sa résidence sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, conformément à leur demande et à l’intérêt de l’enfant, ce dernier ayant par ailleurs évoqué son souhait de voir fixée ainsi sa résidence.
Les semaines de résidence déterminées coïncideront avec les temps d’accueil d’D, ainsi que fixé au dispositif. Les temps de vacances estivales seront ainsi partagés par quinzaines, sauf meilleur accord entre les parties.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation, le partage de frais
En application de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Au vu de la situation financière des parties, des modalités de résidence et de droit de visite, de l’âge et des besoins des enfants, il sera dit que : Monsieur Y versera la somme mensuelle de 200 euros par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de C et D les frais exceptionnels afférents à la prise en charge des trois enfants – définis au dispositif
– seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Sur le rattachement social
En application des articles L 513-1, R 513-1 et R 513-2 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire et ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant.
Par application de l’article L521-2 du code de la sécurité sociale, en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du Code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les
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deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
Il est établi que l’attribution des allocations familiales auxquelles un mineur ouvre droit à l’un ou l’autre de ses parents relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et non de celle du juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales ne peut que constater l’éventuel accord des parents sur cette attribution, dans l’hypothèse d’une résidence alternée. En l’espèce, aucun accord n’étant intervenu entre les parties, les demandes seront rejetées.
Sur le rattachement fiscal
Aux termes de l’article R.861-2 du Code de la sécurité sociale, les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l’article 373-2-9 du Code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l’un d’entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 194 du Code général des impôts.
En l’espèce, Madame L demande au juge de rattacher fiscalement Cyprien par moitié à ses deux parents. Cela correspond à l’application de l’article R 861-2 du code susvisé, laquelle sera donc constatée.
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX EPOUX
Sur l’attribution du domicile conjugal
Il résulte de l’article 255 3° et 4° du Code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Cet accord sera entériné.
Sur le devoir de secours
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
A titre indicatif, il sera rappelé que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n’a pas pour vocation d’assurer les besoins minimaux de l’existence mais également de permettre à l’époux qui se trouve dans la situation financière la moins favorable de maintenir un niveau de vie proche de l’autre ou de celui que connaissait le couple durant la vie conjugale. Il doit permettre d’assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie et de maintenir le standing des dépenses, en d’autres termes d’entretenir l’autre comme soi-même.
En l’espèce, compte-tenu des ressources et charges respectives des parties précédemment étudiées et du montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père, il sera déterminé que la jouissance du domicile conjugal par l’épouse F à titre onéreux. La prise en charge du passif
L’article 255-6 du Code civil permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de toutes les dettes.
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En l’espèce, l’accord des parties tendant à la prise en charge par moitié du prêt immobilier sera entériné.
S’agissant du second prêt Paribas, dans lequel ont été repris deux crédits à la consommation, il sera dit que les mensualités de remboursement seront prises en charge à titre provisoire par l’époux, ce dès lors qu’il n’est pas sollicité que le caractère définitif intervienne au titre du devoir de secours – lequel ne serait en tout état de cause pas justifié.
Sur l’attribution de la jouissance des véhicules
En application de l’article 255 8° du Code Civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, autre que le logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, l’accord des parties tendant à l’attribution de la jouissance des véhicules sera entériné, étant conforme à leurs intérêts.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LOYEZ, juge aux affaires familiales, assistée de Cathy PHILIPPE greffière, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la non-conciliation des époux, Madame X L et Z Y ;
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce et rappelons les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile selon lesquelles : “Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes les dispositions sont caduques” ;
RAPPELONS que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal sis 3 rue Joseph Hentges 59250 B à l’épouse, à titre onéreux ;
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
FAISONS défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
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ORDONNONS, le cas échéant, la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
DISONS que l’époux prendra en charge le remboursement du prêt contracté auprès de la BNP PARIBAS dont les mensualités s’élèvent à 661 euros (au jour de la présente décision), ce à titre provisoire ;
DISONS que le remboursement du prêt immobilier contracté auprès de la BNP PARIBAS sera pris en charge par moitié par chacun des époux ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule BMW à l’époux ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Volkswagen T-ROC à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer afférent ;
CONSTATONS que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXONS la résidence de C et D au domicile maternel ;
DISONS qu’à l’égard de C, Monsieur Y bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera exclusivement selon des modalités amiables ;
DISONS qu’à l’égard d’D, Monsieur Y disposera d’un droit de visite qui s’exercera, sauf meilleur accord : en période scolaire : le samedi et le dimanche des semaines impaires de 10H à 18H, durant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires, la seconde les années paires (tous les jours de 10H à 19H sans nuitée) durant les vacances estivales : les années paires la 2ème et la 4ème quinzaines , les années impaires la 1ère et la 3ème quinzaines (tous les jours de 10H à 19H sans nuitée) ;
RAPPELLE que,sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent exerçant son droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le reconduire au domicile de l’autre parent, sauf à désigner un tiers digne de confiance pour y procéder ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, par dérogation à ce calendrier, D sera avec son père le dimanche de la fête des pères, de 10H à 18H et avec sa mère le dimanche de la fête des mères de 10H à 18H ;
DIT qu’à défaut de s’être présenté dans l’heure, il sera considéré que Monsieur Y a renoncé à son droit pour la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires sont déterminées par le calendrier de l’académie au sein de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
FIXE la résidence habituelle de Cyprien en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
en période scolaire : les semaines impaires chez la mère, celle-ci prenant en charge l’enfant dès le vendredi sortie des classes de la semaine paire et jusqu’au vendredi suivant ; les
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semaines paires chez le père, celui-ci prenant en charge l’enfant dès le vendredi sortie des classes de la semaine impaire et jusqu’au vendredi suivant, durant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires, la seconde les années paires durant les vacances estivales : les années paires la 2ème et la 4ème quinzaines , les années impaires la 1ère et la 3ème quinzaines ;
RAPPELLE que,sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent exerçant son droit de d’aller chercher l’enfant et de le reconduire au domicile de l’autre parent, sauf à désigner un tiers digne de confiance pour y procéder ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, par dérogation à ce calendrier, Cyprien sera avec son père le dimanche de la fête des pères, de 10H à 18H et avec sa mère le dimanche de la fête des mères de 10H à 18H ;
DIT que les vacances scolaires sont déterminées par le calendrier de l’académie au sein de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
FIXONS à la somme mensuelle de deux cents euros (200€) par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation de C et D que devra verser Monsieur Y à Madame L et au besoin l’y condamnons,
DISONS que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins ;
DISONS que cette contribution sera payable, au prorata des sommes dues pour le mois en cours, à la date de la présente décision, et dit qu’ensuite, pour les mois à venir, elle sera payable d’avance au domicile du créancier sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
INDEXONS les contributions fixées sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015
DISONS que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DISONS qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
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- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
D’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
DISONS que les frais de scolarité, de mutuelle, de voyages scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux et paramédicaux non remboursés afférents aux trois enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
CONSTATONS le rattachement fiscal de Cyprien à ses deux parents, par moitié ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes relatives au rattachement social ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONSla présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
RÉSERVONS les dépens.
L E G R E F F I E R LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[…]
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