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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 23 mars 2026, n° 23/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01324 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la scurité sociale et de raide sociale […] […]
Extrait des minutes et actes
du greffe du Tribunal Judiciaire
de Marseille
JUGEMENT N°26/01334 du 23 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01324 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KZK
AFFAIRE: DEMANDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR 152, AVENUE DE HAMBOURG 13008 MARSEILLE
Représenté par X Y muni d’un pouvoir régulier
C/DEFENDERESSE
S.A.S. EXPLOITATION FORESTIERE LE BOUSCATIER & FILS VENANT AUX DROITS DE LA SAS EXPLOITATION FORESTIERE Z TELL
[…]
Représenté par Me DESBIENS avocat au barreau de TARASCON
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS: A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :
Assesseurs:
MEO Hélène
BAUDIN Bernard HERBETH CHRISTIAN
Greffier lors des débats: DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le: 23 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la Mutualité Sociale Agricole (ci-après MSA) Provence Azura décerné le 11 mars 2023 à l’encontre de la société EXPLOITATION FORESTIERE Z TELL (ci-après la société EFPT) une contrainte portant la référence CT 23001 d’un montant de 32 729,58 euros relative à des cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2018 et 2020.
Cette contrainte a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. Par requête expédiée le 11 avril 2023 par la voie de son conseil, la société EFPT a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026. La MSA Provence Azur, par voie de conclusions reprises oralement par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal afin de : Valider la contrainte CT 23001 du 11 mars 2023 et à ce titre condamner la société EFPT à lui régler la somme ramenée à 18 788,47 euros; Débouter la société EFPT de l’ensemble de ses demandes ; -Condamner l’exploitation forestière EFPT à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MSA Provence Azur fait essentiellement valoir que la société EFPT, sur laquelle repose la charge de la preuve en l’espèce, ne démontre pas le caractère infondé des sommes réclamées. Elle ajoute que la procédure est parfaitement régulière et que la société EFPT a par ailleurs reconnu sa dette.
En défense, la société EFPT, par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
Annuler la contrainte CT 23001 en date du 11 mars 2023; Condamner la MSA à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société EFPT fait principalement valoir que la contrainte est nulle car elle procède par référence à des mises en demeure dont les montants ne correspondent pas avec celui appelé par la contrainte. Elle ajoute qu’aucun plan d’apurement n’a été convenu de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle ait reconnu sa dette. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 applicable au litige, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Indépendamment des procédures contentieuses qui leur sont ouvertes, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur
devant le tribunal compétent, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Selon l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, la société EFPT a formé opposition le 11 avril 2023 à une contrainte dont la date de notification n’est pas justifiée par la MSA Provence-Azur. L’opposition de la société EFPT sera donc déclarée recevable, les délais n’ayant pas
couru.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 applicable au litige, toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Aux termes du second alinéa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 applicable au litige, la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1º la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard; 2º les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est régulière, à condition qu’elles permettent à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. L’inobservation de ces prescriptions en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief. En l’espèce, la société EFPT soutient que la contrainte objet du litige est imprécise et incomplète et doit dès lors être annulée dans la mesure où elle ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de sa créance.
Le tribunal relève que, s’agissant des périodes concernées, la contrainte objet du litige mentionne les mois de mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2018 ainsi que les mois de février, mars, mai, juin et août 2020. S’agissant de la nature et de la cause de l’obligation, la contrainte procède par renvoi à trois mises en demeure référencées MD 22006 du 27 mai 2022, MD 22007 du 17 juin 2022 et MD 22008 du 24 octobre 2022.
Les mises en demeure sont versées aux débats.
La mise en demeure MD 22006 appelle:
—
Des majorations de retard au titre des mois de mai, juin et juillet 2018 pour un montant de 1 945,41 euros; Des majorations de retard au titre des mois d’octobre et novembre 2018 pour un montant de 3 733,50 euros; -Des cotisations au principal pour les mois de février, mars, mai, juin et août 2020 d’un montant de 15 936,86 euros; Des cotisations au principal pour les mois de septembre et octobre 2020, janvier, juin et septembre 2021 d’un montant de 26 971 euros. La mise en demeure MD 22007 appelle quant à elle : 102,39 euros de majorations de retard complémentaires pour les mois de mai, juin et juillet 2018; 162,04 euros de majorations de retard complémentaires pour les mois d’octobre et novembre 2018.
Enfin, la mise en demeure MD 22008 appelle 714,08 de cotisations au principal et 197,78 euros de majorations soit un total de 911,86 euros pour le mois de décembre 2018 uniquement.
Le total des montants appelées pour les périodes listées par la contrainte devrait donc être 22 792,06 € dont 16 650,94 € de cotisations au principal et de 6 141,12 euros de majorations de retard.
Or, la contrainte objet du litige appelle 43 621,85 euros de cotisations au principal et 4 093,32 euros de majorations de retard, soit une somme totale de 47 715,17 € de laquelle est déduite, la somme de 14 985,59 euros correspondant à des acomptes versés après envoi des mises en demeure, régularisations ou remise sur majorations de retard, sans explication plus précise, ce qui correspond à un total réclamé de 32 729,58 €. En défense, la MSA Provence-Azur ne s’explique pas sur les discordances constatées et maintient que les majorations appelées par la contrainte d’un montant de 4 093,32 euros sont celles restant dues pour les mois de mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2018 et que les 28 636,26 euros de cotisations au principal sont appelées pour les mois de décembre 2018, septembre et octobre 2020 alors même que ces deux derniers mois ne sont pas mentionnés par la contrainte elle-même. Le montant de la contrainte, supérieur de près du double à ceux objets des mises en demeure auxquelles elle se réfère, constitue une incohérence telle qu’elle ne met pas en mesure le cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Elle sera, en conséquence, annulée. Sur les demandes accessoires
La MSA Provence-Azur sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5
La MSA Provence-Azur sera également condamnée à payer à la société EFPT une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,"
⚫ DECLARE recevable et bien-fondée l’opposition formée par la société EXPLOITATION FORESTIERE PATICK TELL le 11 avril 2023 à l’encontre de la contrainte N° CT 23001 décernée le 11 mars 2023 par le directeur de la MSA Provence Azur;
— ANNULE ladite contrainte;
— DEBOUTE la MSA Provence-Azur de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la MSA Provence-Azur à verser à la société EXPLOITATION FORESTIERE Z TELL une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la MSA Provence-Azur aux dépens de l’instance.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026,
LE GREFFIER;
09 AVR. 2026
QUATRE CONFORME A L’ORGINA
Le Beather
TRIBUNA
MARS
SEILLE
Co
SIDENTE:
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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