Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 21 févr. 2024, n° 22/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 22/00531 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- ABAC
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
No RG F 22/00531 – N° Portalis
DCYG-X-B7G-YF3
SECTION: Activités diverses
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. SERENITE 24H24
JUGEMENT du
21 Février 2024
Qualification : Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à: Me Yann SANCERRY
+ copie à : Monsieur X Y
S.A.S. SERENITE 24H24
SCP LEXOCIA AVOCATS
ASSOCIES
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Février 2024
Monsieur X Y
2, rue Jean Abelanet
66100 ABAC Représenté par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des
P.O)
DEMANDEUR
S.A.S. SERENITE 24H24 prise en la personne de son représentant légal en exercice
6[…] Représentée par Me STROHL de la SCP LEXOCIA AVOCATS […]
ASSOCIES (Avocat au barreau de STRASBOURG)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des
débats et du délibéré
Monsieur Renaud CARBONEILL, Président Conseiller (E) Madame Maggy UNCHIASU, Assesseur Conseiller (E) Madame Véronique SAN JAIME, Assesseur Conseiller (S) Madame Nathalie BOURDON, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats et du prononcé de Cathy BELVEZE,
greffier.
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 24 Novembre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 Septembre 2023
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 29 Novembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Janvier 2024
- Prononcé prorogé à la date du 21 Février 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du Greffier.
CONSEIL Prononce de la décision par mise à disposition au Greffe le 21 ABPIGNA Fevrier 2024 signée par Renaud CARBONEILL, Président et Cathy р
ә
BELVEZE greffier
Page 2
SUR CE
D
O
L I
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de E
S procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées N
lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
ERPIGNA
Faits, procédure, prétentions des parties
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du 29/11/2023 à laquelle, Me SANCERRY, conseil du demandeur et Me STROHL, conseil de la défenderesse, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par le greffier.
Motifs de la décision
Attendu que les échanges sms et autres entre le demandeur et Mme Z concerne leur sphère privée et en aucun cas professionnelle;
Attendu que des liens amicaux existaient entre les parties ;
Attendu que de ce fait les parties se côtoyer en dehors de tout lien professionnel;
Attendu qu’il existe des échanges de courriels entre les parties confirmant ces liens amicaux ;
Attendu que ces échanges de sms et autres étaient dans le respect total des deux parties;
Attendu que divers témoignages sont versés aux débats par la défenderesse ;
Attendu qu’il appartient au demandeur d’apporter les éléments permettant d’identifier le supposé harcèlement ;
Attendu que le demandeur manque d’élements objectifs pour justifier sa demande ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’employeur est étranger à tout harcèlement sur le demandeur;
Qu’en conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Attendu que le règlement intérieur de la société et son article 19 prévoient la possibilité de recourir à une procédure de médiation sur le harcèlement moral ;
Attendu l’absence de harcèlement moral par l’employeur;
Attendu que le demandeur n’a jamais mis en œuvre cette médiation;
Attendu que le médecin du travail n’a à aucun moment alerté l’employeur sur un manquement à l’obligation de sécurité ;
Page 3
Attendu l’absence d’alerte ; Qu’en conséquence, le Conseil déboute Monsieur X
Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Attendu que le licenciement n’est en aucun cas lié au prétendu harcèlement moral;
Attendu que le demandeur n’a pas apporté la preuve d’un quelconque harcèlement moral ;
Qu’en conséquence, le Conseil déboute Monsieur X
Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Attendu que le motif économique du licenciement doit comprendre des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables comme une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ;
Attendu que la comparaison doit être faite avec les même périodes précédentes ; Attendu que le licenciement économique ne peut correspondre à
l’objectif de réaliser des économies de gestion;
Attendu que l’employeur n’arrive pas à démontrer de façon claire et précise ses difficultés économiques;
Attendu que le demandeur a subi un préjudice suite à la rupture brutale du contrat ;
Qu’en conséquence, le Conseil requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à verser à Monsieur X Y la somme de 8 758 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les critères de l’ordre du licenciement ont été rappelés dans la lettre d’énonciation des motif économiques ;
Attendu qu’entre les deux seuls salariés relevant de L’administration, Mme AA a une charge de famille égale SEIL avec une ancienneté supérieure ; N O C Qu’en conséquence, le Conseil dit que les critères de l’ordre du licenciement ont été respectés et déboute Monsieur X AB AC Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de respect des critères d’ordre du licenciement.
Attendu l’article L 2312-39 du Code du travail sur la saisine du
CSE;
Attendu le défaut de consultation des représentants du personnel;
Attendu que la consultation du CSE s’imposait;
Qu’en conséquence, le Conseil condamne l’empoyeur pour non-respect de la procédure de licenciement éconimique à 1 mois, soit la somme de 2 502 € brut.
Attendu l’art L 1234-5 du Code du travail si le salarié n’exécute pas le préavis ;
Page 4
Attendu qu’il avait droit à un préavis de 2 mois de salaire au vu de son ancienneté ;
Qu’en conséquence, le Conseil condamne l’empoyeur au paiement du préavis, soit la somme de 50[…] € et la somme de 500 € au titre des congés payés.
Attendu que le demandeur a reçu une prime qualité contractuelle en 2021 et début 2022 ;
Attendu que la prime qualité contractuelle est à distinguer de la prime qualité présence, qui correspond à une prime discrétionnaire au libre choix de l’employeur ;
Qu’en conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de prime qualité présence 2021.
DE PRU
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par PROVEME
mise Redisposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul;
REQUALIFIE le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. SERENITE 24H24, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur X Y la somme de 8 758 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les critères de l’ordre du licenciement ont été respectés ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de respect des critères d’ordre du licenciement ;
CONDAMNE la S.A.S. SERENITE 24H24, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur X Y la somme de 2 502 € brut au titre du non-respect de la procédure de licenciement éconimique ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de prime qualité présence 2021 ;
CONDAMNE la S.A.S. SERENITE 24H24, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur X Y la somme de 1000 € au titre de l’article
700 du CPC ;
Page 5
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande
d’exécution provisoirė ;
DÉBOUTE en tant que de besoin des autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. SERENITE 24H24, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Le président Le greffier
ीं En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de ABAC
le 21 FEV. […] D
ABAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Réponse ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Créance
- Magasin ·
- Périmètre ·
- Établissement ·
- Autonomie ·
- Gestion du personnel ·
- Organisation syndicale ·
- Délégation de compétence ·
- Contestation ·
- Rejet ·
- Procédure de négociation
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Nullité ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Lettre de mission ·
- Document ·
- Dire ·
- Référé ·
- Compte ·
- Expert-comptable ·
- Provision ·
- Facture ·
- Astreinte
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Consignation
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Installation ·
- Ventilation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Coûts ·
- Réhabilitation ·
- Vente ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Passerelle ·
- Compromis de vente ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Acte
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Sénégal ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Picardie ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Midi-pyrénées ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Énergie renouvelable ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Habitat naturel ·
- Espèce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conservation
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Modification
- Sociétés civiles ·
- Coût de production ·
- Prix abusivement bas ·
- Vin ·
- Acheteur ·
- Courtier ·
- Marches ·
- Vente ·
- Prix de référence ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.