Conseil de prud'hommes de Perpignan, 21 février 2024, n° 22/00531
CPH Perpignan 21 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    Le Conseil a estimé que le demandeur n'a pas apporté d'éléments objectifs permettant d'identifier le supposé harcèlement, et que l'employeur n'était pas étranger à cette situation.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    Le Conseil a constaté l'absence de harcèlement moral et d'alerte de la part du médecin du travail, déboutant ainsi le demandeur de sa demande.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    Le Conseil a jugé que le licenciement n'était pas lié à un harcèlement moral prouvé, déboutant ainsi le demandeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves claires des difficultés économiques de l'employeur.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement économique

    Le Conseil a constaté le défaut de consultation des représentants du personnel, condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à un préavis

    Le Conseil a reconnu le droit du demandeur à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de son ancienneté dans l'entreprise.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Perpignan, 21 févr. 2024, n° 22/00531
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Perpignan
Numéro(s) : 22/00531

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Perpignan, 21 février 2024, n° 22/00531