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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 10 nov. 2022, n° 18/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02360 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE E
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JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2022 D
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No RG 18/02360 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TI2Y R
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DEMANDEUR :
M. X Y Z
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8A RUE DU BOIS
59360 ST SOUPLET représenté par Me X-noel LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par
Me Olivier LECOMPTE
DEFENDEUR:
M. AC AD AE
AF DE MURCY
02270 MONCEAU LE NEUF ET FAUCOUZY représenté par Me Françoise RAFFIN-COURBE, avocat au barreau de PARIS, substitué par
Me COLNAT
PARTIE(S) INTERVENANTE(S):
CMSA DE PICARDIE
8 AVENUE VICTOR HUGO
CS 70828
60010 BEAUVAIS Représentée par Madame BOUFARNANA, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS: A l’audience publique du 06 Octobre 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Novembre 2022.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/02360 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TI2Y 1/7
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Monsieur X AD AE, en sa qualité d’employeur, à compter du 24 mars 2011 en qualité d’ouvrier agricole et de chauffeur.
Le 13 février 2014 à 13h45, Monsieur Z a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été détaillées dans la déclaration d’accident du travail par l’employeur comme suit: < Remplissage réservoir GNR » et «La cuve a glissé, est tombée sur la victime
».
A une date non renseignée, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Picardie(ci après MSA de Picardie) a pris en charge l’accident du 13 février 2014 de Monsieur Z au titre de la législation professionnelle.
Le 1er avril 2018, l’état de santé de Monsieur Z a été déclaré consolidé avec séquelles et un taux d’IPP de 20% lui a été attribué.
Par jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille en date du 30 janvier 2020, suite à une contestation de Monsieur Z, le taux d’IPP a été réévalué à 30%.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 10 octobre 2018, Monsieur Z, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur X AD AE.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a reconnu la faute inexcusable de l’employeur,a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur X-Y Z, lui a alloué une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice de 10 000euros et a condamné Monsieur X AD AE à verser à Monsieur X-Y Z la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X ADAE a formé appel de la décision et par arrêt en date du 28 avril 2022 la Cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement y ajoutant la condamnation de Monsieur X ADAE à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
d’appel.
Entre temps l’expert avait déposé son rapport en date du 8 décembre 2020.
L’affaire rappelée au terme du jugement le 11 mars 2021, a été renvoyée du fait de l’appel lors de plusieurs mises en état et fixée à plaider le 6 octobre 2022; à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X-Y Z, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il présente au Tribunal les demandes suivantes :
-fixer ses préjudices de la façon suivante:
°12 937.50euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
2/7 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/02360 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TI2Y
°13 110euros au titre de l’assistance tierce personne
°30 000euros au titre des souffrances endurées
°2 000euros au titre du préjudice esthétique
°100 000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
-dire que la MSA de Picardie sera tenue de faire l’avance des fonds
-condamner Monsieur X ADAE au paiement d’une somme de 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Monsieur X AD AE, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens
Il sollicite de:
-rappeler qu’une provision de 10 000euros a été accordée à Monsieur X-Y Z et qu’elle devra être déduite du montant total des indemnités accordées
-limiter à la somme de 11 643.75euros la réparation du déficit fonctionnel temporaire
-constater que la parttie défenderesse s’en rapporte concernant l’évaluation de
l’assistance par tierce personne avant consolidation
-limiter à la somme de 15 000euros la réparation au titre des souffrances endurées
-constater que la partie défenderesse s’en rapporte concernant l’évaluation du préjudice esthétique
-débouter Monsieur X-Y Z de sa demande de réparation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
-ramener à de plus justes proportions le montant sollicité par Monsieur X-Y
Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La MSA de Picardie a déposé des écritures au terme desquelles elle déclare s’en remettre à l’appréciation souveraine du tribunal.
MOTIFS
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants- droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
3/7 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/02360 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TI2Y
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la réparation de postes de préjudice absents
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
Les conclusions de l’expert estiment que le déficit fonctionnel temporaire : a été total du 13 février au 7 mars 2014 au contexte d’une période d’hospitalisation
a été partiel avec réduction des capacités des trois quart(-75%) du 8 au 14 mars 2014 au contexte de la période initiale de la convalescence d’un traumatisme grave
a été partiel avec réduction des capacités de moitié (-50%) du 19 mars au 31 juillet 2014 au contexte d’une convalescence sur un mode favorable avec reprise partielle de l’autonomie personnelle
a été partiel avec réduction des capacités d’un quart(-25%) du 1er août 2014 au 1er avril 2018 au contexte de la période tardive de la convalescence avec une reprise des capacités à l’autonomie personnelle et entrave partielle à l’autonomie sociale.
Monsieur X-Y Z sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour alors que Monsieur X AD AE sollicite de retenir une base de 27 euros par jour; le tribunal retiendra une base de 27 euros par jour.
Dès lors Monsieur X-Y Z a droit à
-du 13 février au 7 mars 2014 à 22 jours x 27 euros-594 euros
-du 8 au 18 mars 2014 à 10 jours x 27euros x 75%=202.50 euros
-du 19 mars au 31 juillet 2014 à 134jours x 27 euros x 50%-1 809euros
-du 1er août 2014 au 1er avril 2018 à 1 339jours x 27 euros x 25%-9 038.25euros
soit un total de 11 643.75 euros.
L’assistance tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
A ce titre, il convient de rappeler qu’il est constant que cette assistance, même lorsqu’elle est exercée sous la forme d’une aide familiale, ouvre droit à une réparation identique à celle découlant du recours à une tierce personne
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, cotisations et contributions sociales comprises.
4/7 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/02360 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TI2Y
L’expert estime dans son rapport qu’avant consolidation il y a eu lieu de recourir à l’assistance
d’une tierce personne non spécialisée à caractère familial
-3 heures par jour sept jours sur sept du 8 au 18 mars 2014(10 jours)
-2heures par jour sept jours sur sept du 19 mars au 31 juillet 2014(134jours)
-3heures par semaine du 1er août 2014 au 1er avril 2018(192 semaines)
Les parties se sont accordées sur un taux horaire de 15 euros et sur la somme de 13 110euros qu’il conviendra donc d’accorder au demandeur.
Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation
Les souffrances ont été évaluées à 4 degrés sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert. Le Docteur AI précise sur ce chef de préjudice les éléments suivants : «Les conséquences physiques ont été des fractures de plusieurs côtes au niveau de l’hémi thorax droit, des fractures apophysaires transverses vertébrales, au cadre d’une complication de la pathologie traumatique, une hospitalisation prolongée avec la contrainte d’une intervention chirurgicale de thoracotomie droite pour décaillotage, lavage et drainage de la cavité pleurale»>
Monsieur X-Y Z sollicite la somme de 30 000euros alors que Monsieur X AD
AE propose celle de 15 000euros.
Il convient d’allouer à Monsieur X-Y Z au regard de la durée de la période de consolidation de plus de 4 ans, la somme de 25 000euros.
Le préjudice esthétique
L’expert a estimé le préjudice esthétique temporaire à 2.5 sur sept et le préjudce esthétique permanent à 2sur sept au regard d’une cicatrice de thoracotomie et de mise en place de drains ainsi qu’au regard de l’altération de l’habitus corporel avec une réduction notable de la mobilité et de la motricité.
A ce titre Monsieur X-Y Z sollicite la somme globale de 2 000euros sur laquelle
Monsieur X AD AE déclare ne pas avoir d’observations
Il convient d’allouer à Monsieur X-Y Z la somme de 2 000euros à ce titre.
La perte ou diminution de chance de promotion professionnelle
Monsieur X-Y Z sollicite à ce titre la somme de 100 000euros au motif qu’il a été licencié à la suite de son accident et qu’il pouvait prétendre à une promotion; Monsieur X AD
AE sollicite le débouté.
Sur ce les dommages et intérêts sollicités ne sauraient indemniser la perte d’emploi de Monsieur
X-Y Z indemnisée par la rente; s’agissant des possibilités de promotion professionnelle Monsieur X-Y Z ne fournit aucune explication et ne produit que des pièces afférentes à son licenciement.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
5/7 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/02360 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TI2Y
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert conclut à ce que Monsieur X-Y Z dit avoir dû déléguer ses activités de jardinage à ses proches.
Monsieur X-Y Z ne formule pas de demandes à ce titre.
Les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur X AD AE partie succombante, aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avancés par la caisse
Les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient donc de condamner Monsieur X AD AE à régler à Monsieur X-Y Z la somme de 1 500euros
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur X-Y Z comme suit
°déficit fonctionnel temporaire: 11 643.75 euros.
оassistance tierce personne :13 110euros
°préjudice de souffrances endurées : 25 000euros
°préjudice esthétique 2 000 euros Soit un total de: 51 753.75 euros auquel il convient de déduire la provision déjà allouée de 10 000euros soit un solde de 41 753.75euros
DIT que cette somme sera avancée par la MSA de Picardie à Monsieur X-Y Z
RAPPELLE que la MSA de Picardie peut exercer son action récursoire à l’encontre de Monsieur X AD AE afin de récupérer l’ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable
CONDAMNE Monsieur X AD AE à payer à Monsieur X-Y Z la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
6/7 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/02360 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TI2Y
CONDAMNE Monsieur X AD AE aux entiers dépens de l’instance intégrant les frais d’expertise
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142- 10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Anne-Marie FARJOT Déborah CARRE-PISTOLLET
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POUR EXTRAIT
CERTIFIE CONFORME
Le Directeur de Greffe LILLE
EXPEDIE AUX PARTIES LE: 14 NOV. 2022
1 CE Me Lecompte, Msa 1 CCC Bour, Van Isacker, Me Raffin
7/7 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/02360 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TI2Y
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