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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 12 oct. 2021, n° 21/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02919 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2, […]
JUGEMENT du 12 OCTOBRE 2021 77010 MELUN CEDEX
01.64.79.83.00
Sous la Présidence de Madame Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Claire CHESNEAU, Greffier, lors des débats et ADY Gandhidassane, Greffier lors du prononcé ; No RG 21/02919 – N° Portalis
DB2Z-W-B7F-GSWF
211438 dans la cause, ENTRE: Minute :
DEMANDEURS :
JUGEMENT du 12/10/2021 Monsieur A Y. […] minutes du Greffe […] Tribunal Judiciaire de Melun représenté par Maître M N-O de la SCP (Seine et Marne) MORIN/PERRAULT/N-O/GALLION, avocats au Monsieur A Y barreau de MEAUX Madame I H
X épouse Y Madame I H X épouse Y […]
[…] – non comparante, ni représentée COMPAGNIE GENERALE
DES EAUX ET:
Monsieur D C
Madame J K L : F G
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[…]
[…] représentée par Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET
PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS
Monsieur D C
[…] représenté par Me Elisabeth ARCHIMBAUD, avocat au barreau de
MEAUX
Madame J K F G
[…]
[…] non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2021,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe:
Copie exécutoire délivrée le : 1 3 OCT. 2021 à:
Me M N-O
Me Elisabeth ARCHIMBAUD
Expédition délivrée le : 13 OCT. 2021 à:
Me Jean-philippe PIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 juillet 2017, A Y et I H X ont acquis auprès de Z C et J K F G un bien immobilier situé […].
Selon rapport en date du 27 mars 2007, l’installation d’assainissement non collectif par la SCA VEOLIA
EAU-CGE était classée « acceptable ».
Selon rapport en date du 10 février 2015, le contrôle de l’installation d’assainissement non collectif par la
SCA VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux n’a pas permis de déceler des non-conformités.
Selon rapport en date du 6 avril 2018, le contrôle de l’installation d’assainissement non collectif par la SCA
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux a considéré l’installation non conforme, sans danger pour la santé des personnes ni risque environnemental avéré.
Le 4 novembre 2019, A Y et I H X ont fait assigner Z
C et J K F G et la SCA VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’indemnisation.
A Y et I H X ont divorcé le 9 décembre 2020 et A
Y s’est vu attribué le bien immobilier situé à Sancy les Provins.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 9 septembre 2021, après nombreux renvois et radiation.
***
A Y, représenté par son avocat, conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la condamnation in solidum d’Z C et J K F G, d’une part, et de la
SCA VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux, d’autre part, à lui payer la somme de 10 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au débouté des parties adverses de l’ensemble de leurs prétentions, et, à titre accessoire, à leur condamnation in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir sur le fondement de l’article 1604 du code civil que l’installation d’assainissement est non conforme alors que l’acte de vente du bien immobilier en mentionne la conformité, ce qui engage la responsabilité contractuelle d’Z C et J K F G, et considère en outre que ces derniers étaient informés de la non-conformité ce qui caractérise une manoeuvre dolosive de leur part.
Il ajoute que la SCA VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux engage sa responsabilité délictuelle compte tenu de l’établissement de trois rapports contradictoires, dont notamment un contrôle de 2015 qui mentionne de manière erronée l’existence d’une ventilation secondaire opérationnelle, ce qui est constitutif
d’une faute.
Il estime que la remise à neuf de l’installation en tenant compte des préconisations de la SCA VEOLIA EAU
- Compagnie Générale des Eaux a un coût de 10 813,00 euros, qu’il limite à 10 000 euros pour tenir compte du taux du ressort de la juridiction.
Z C, représenté par son avocat, conclut au débouté de A Y et I
H X, ainsi que de la SCA VEOLIA EAU Compagnie Générale des Eaux de
l’ensemble de leurs prétentions et, subsidiairement, à la garantie par la SCA VEOLIA EAU – Compagnie
Générale des Eaux de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre. A titre accessoire, il demande la condamnation de la partie succombant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Il fait valoir qu’il n’est pas responsable des erreurs de la SCA VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux dans le contrôle de l’installation d’assainissement, sur laquelle il n’a jamais fait de travaux et avec laquelle il n’a rencontré aucune difficulté pendant tout le temps d’occupation du bien immobilier de 2001 à 2017.
Il ajoute que le devis produit prévoit le remplacement complet de l’installation d’assainissement et non sa seule mise en conformité et qu’il appartient aux demandeurs de justifier qu’ils n’ont reçu aucune aide financière.
La SCA VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux, représentée par son avocat, conclut au débouté de A Y de l’ensemble de ses prétentions, et subsidiairement, à la limitation de la réparation au remplacement de la ventilation secondaire, soit à hauteur de 93,50 euros correspondant à 17% du coût de l’installation d’une ventilation secondaire, ainsi qu’à la garantie par Z C et J K F G de toute condamnation prononcée à son encontre. A titre accessoire, elle sollicite la condamnation de la partie succombant aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’Z C a été informé en 2007 qu’il devait mettre en place une ventilation de la fosse, que néanmoins l’ouvrage d’assainissement collectif fonctionnait correctement tant en 2015 qu’en 2018 et 2020, aucune vidange ne s’étant avérée nécessaire. Elle ajoute que seul le coût des travaux pour la création
d’une ventilation secondaire et non le coût de la réhabilitation totale de l’installation, laquelle a une durée de fonctionnement de 20 ans, doit être pris en considération, soit la somme de 550 euros TTC selon devis du 2 décembre 2018.
Elle conteste tout lien de causalité entre le préjudice éventuellement subi par le demandeur et les fautes qui lui sont reprochées et évalue, en cas de perte de chance caractérisée, le préjudice indemnisable à hauteur de 17% du montant des travaux nécessaires.
I H X et J K F G ne comparaissent pa s.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 12 octobre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il es t néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le droit à indemnisation
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la responsabilité contractuelle
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
1) Sur la non-conformité
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Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente. Il s’agit d’une obligation de résultat.
En l’espèce, l’acte notarié de vente du 28 juillet 2017 stipule expressément au paragraphe « assainissement '> que « cette installation d’assainissement a fait l’objet d’un contrôle par le service public de l’assainissement non collectif le 3 février 2015 dont le rapport est annexé. Ce contrôle a établi la conformité de l’installation ».
Or, les autres rapports de diagnostic de l’installation d’assainissement établis par la SCA VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux le 27 mars 2007, le 5 avril 2018 et le 22 juin 2021 mentionnent une installation dépourvue de ventilation secondaire et la nécessité de la mettre en place.
Il n’est pas établi que la réglementation ait changé entre 2015 et 2018 pour ajouter l’exigence d’une ventilation secondaire et le rapport de 2015 mentionne expressément la présence d’une ventilation secondaire qui fonctionne correctement, ce qui est en contradiction avec les autres rapports, et alors même que les parties s’accordent sur le fait qu’aucuns travaux n’ont été effectués pour modifier l’installation d’assainissement entre 2015 et 2018.
Il convient en conséquence de considérer que le bien immobilier a été livré avec une installation d’assainissement non conforme en raison d’une absence de ventilation secondaire, ce qui est contraire aux stipulations contractuelles.
La responsabilité contractuelle d’Z C et J K F G est donc engagée.
Aucune preuve d’une manoeuvre dolosive des vendeurs du bien immobilier n’est en revanche rapportée.
Sur la responsabilité délictuelle
Conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à
l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement, mais il reste nécessaire de déterminer le manquement contractuel à l’origine du dommage.
En l’espèce, les différents rapports établis par la SCA VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux sont établis dans le cadre d’un contrat de délégation du service public d’assainissement la liant avec la commune de Sancy les Provins.
Les techniciens intervenus sur la propriété située 2 hameau de Toulotte à Sancy les Provins ont établi leurs rapports sur une base réglementaire. Il ressort du diagnostic du rapport du 10 février 2015, en contradiction. avec celui établi antérieurement le 27 mars 2007 et avec celui établi postérieurement le 6 avril 2018 et confirmé par celui du 22 juin 2021, qu’il existe une ventilation secondaire en état de fonctionnement.
L’inexactitude de ce rapport, ayant eu une incidence directe sur les stipulations de l’acte de vente, caractérise la faute commise par la SCA VEOLIA EAU – CGE.
La responsabilité délictuelle de la SCA VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux est donc engagée à l’égard de A Y.
II. Sur l’évaluation du préjudice
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Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité.
L’acquéreur qui demande, non la résolution de la vente, mais l’allocation de dommages-intérêts, doit justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, l’enquêteur émet l’avis suivant dans le rapport diagnostic du 27. mars 2007: « Ouvrages opérationnels. Ventilation de la fosse à mettre en place ».
Pour sa part, le rapport diagnostic du 5 avril 2018 mentionne trois problèmes à résoudre expliquant les conclusions de non-conformité :
< – la fosse toutes eaux n’est pas équipée d’une ventilation dite secondaire ce qui peut provoquer un mauvais fonctionnement de l’ouvrage et des remontées d’odeur,
- la proximité des végétaux peut provoquer un colmatage des drains,
- absence de regard de bouclage sur le système de traitement ».
L’enquêteur émet également l’avis suivant : « installer une ventilation secondaire sur la fosse toutes eaux,
d’un diamètre minimum de 100mm, jusqu’à 30 cm au-dessus du faitage et équipé d’un extracteur. Installation incomplète, une réhabilitation est à prévoir. Il conviendra aussi de mettre en oeuvre un ouvrage de traitement adapté à la nature du sol. Une étude de définition de la réhabilitation de la filière d’assainissement devra être réalisée. Avant réalisation de travaux, le projet constitué par un bureau d’étude devra être validé par le SPANC »>.
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire du 4 mars 2020 que « le système de M. Y présente possiblement des non-conformités par rapport aux termes de l’arrêté du 7 mars 2012 […] fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif […]».
L’expert conclut également dans les termes suivants < le remplacement du système d’assainissement n’est à notre avis pas nécessaire, puisqu’aujourd’hui rien ne démontre qu’il ne fonctionne pas. M. C n’a d’ailleurs fait aucun commentaire négatif de son installation à l’opérateur de Véolia Eau CGE venu faire le diagnostic en 2015. Le devis ne correspond donc pas à la reprise d’une non-conformité à la réglementation. nstallation à la réglementation portant sur les installations neuves : Pour rendre conforme
- rehausser les émergences des ventilations, s’assurer de la présence ou créer une ventilation secondaire sur les fosses existantes, comme ceci a été indiqué à M. C en 2007.
Le coût des travaux est évalué à 2 000 euros TTC »>.
Il résulte de ces éléments que le préjudice subi par A Y est lié à la mise aux normes de
l’installation et non à son remplacement, aucune des parties n’alléguant un dysfonctionnement ou une vétusté antérieure à la vente, caractérisant une non-conformité de nature à nécessiter une réhabilitation complète.
Ces travaux sont estimés, sur la base du devis de la SARL Entreprise et Services MICHON produit par
A Y, à la somme de 7 837,50 euros pour ce qui concerne la mise aux normes de
l’assainissement, hors réhabilitation complète.
Ce devis prévoit la pose d’une ventilation diamètre 100 et extracteur statique, d’un filtre à sable vertical drainé et d’un poste de relevage après filtre.
Quant à l’expert, il ne détaille pas son évaluation du coût de la mise aux normes de l’installation.
Il n’apparaît pas des éléments produits que la pose d’un filtre ou d’un poste de relevage soit nécessaire pour la mise aux normes.
Le coût de la ventilation est donc évalué à la somme de 550,00 euros TTC, conformément au devis, auquel doit s’ajouter le coût de la pose, lequel n’apparaît pas dans le devis, soit une mise aux normes évaluée à la
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somme de 1 000 euros.
Le préjudice de A Y est donc caractérisé par la perte de chance d’obtenir un prix moindre du bien immobilier qu’il a acquis avec I H X auprès d’Z C et J K F G en raison d’une installation d’assainissement défectueuses nécessitant la pose d’une ventilation secondaire.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Or, le demandeur ne concluant ni à la nullité ni à la résolution de la vente, il doit être considéré que la conformité de l’installation de l’assainissement à la réglementation en vigueur ne constituait pas un élément substantiel conditionnant la réalisation de la vente.
Cependant, eu égard également aux éléments produits relativement à l’exercice de son droit de rétractation concernant l’achat d’un autre bien immobilier pour un prix de 188 000 euros présentant un dysfonctionnement majeur de l’installation de l’assainissement, il est néanmoins établi que A
Y attachait une importance particulière au bon fonctionnement du système d’assainissement.
Le bien immobilier situé à Sancy les Provins a été acquis pour un prix de 187 000 euros. Il n’est pas démontré que les parties aient négocié pour obtenir une réduction du prix préalablement à la vente.
Dès lors, compte tenu du coût des travaux de mise aux normes (1 000,00 euros) et du fait que la fixation du prix d’un bien immobilier dépend de différents facteurs tels que l’état général du bien et sa localisation, et demeure une évaluation globale et forfaitaire, et non le résultat d’une addition stricte du coût de chaque équipement ou matériau constituant le bien lui-même, évalué en fonction de son état, il convient de fixer le préjudice subi par A Y à la somme de 200,00 euros.
III. Sur la répartition de l’indemnisation
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
En l’espèce, tant Z C et J K F G, d’une part, que la SCA VEOLIA
EAU Compagnie Générale des Eaux, d’autre part, sont responsables du préjudice subi par A Y.
Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer somme de 200,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cependant, conformément à l’article 1319 du code civil, si les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation, la charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.
En l’espèce, Z C et J K F G étant profanes tant pour ce qui concerne la vente de biens immobiliers que le contrôle des installations d’assainissement, il convient de considérer que l’erreur figurant dans l’acte de vente est uniquement imputable à la SCA VEOLIA EAU -
Compagnie Générale des Eaux, laquelle a établi un rapport inexact exploité de bonne foi par Z C et J K F G.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SCA VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux à garantir Z C de toute condamnation prononcée à son encontre, à titre principal ou accessoire.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Z C et J K F G, d’une part, et la SCA VEOLIA EAU – Compagnie
Générale des Eaux, d’autre part, qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles seiviled
Sibujt.lamudhT
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de leur condamnation aux dépens, Z C et J K F G,
d’une part, et la SCA VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux, d’autre part, seront condamnés in solidum à verser à A Y la somme de 1 000 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légale s contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Z C et J K F G, d’une part, et la SCA
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux, d’autre part, à payer à A Y la somme de
200,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.;
CONDAMNE la SCA VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux à garantir Z C de toute condamnation principale ou accessoire prononcée à son encontre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum Z C et J K F G, d’une part, et la SCA
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux, d’autre part, à payer à A Y la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Z C et J K F G, d’une part, et la SCA
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux, d’autre part, aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de
La greffière,
Jay
procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffiè re.
Lavice-présidente,
z JUDICIAIRE DE Pour expédition certifiée conforme
Délivrée au Greffe du
Tribunal Judiciaire de Melun (SM)
Le Greffier e PRAVDAGLINICASESei
-et-Marn ne
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