Rejet 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TI Lagny-sur-Marne, 29 janv. 2019, n° 11-18-002429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne |
| Numéro(s) : | 11-18-002429 |
Texte intégral
SR JUGEMENT N° 6
29 janvier 2019
SNEC CFE CGC rep par Mr Z A
La Confédération
Générale du Travail rep par Mr X
Y
La Fédération des
Employés et Cadres FO représenté par Mr B-C
D La Fédération des Services
CFDT
C/
CONFORAMA FRANCE
RG N° 11-18-002429
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le :
à
copie gratuite remise le : змолла à He MEOCANS
[…]
A l’audience non publique du Contentieux des élections professionnelles du Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE, Département de SEINE ET MARNE, du VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
Par mise à disposition publique,
Présidée par LAINÉ Fanny, Vice-Présidente au Tribunal d’Instance de Lagny sur-Marne,
Assistée de RACHID Sadia, Greffière auprès de ladite Juridiction.
ENTRE:
COPIE DEMANDEUR:
SNEC CFE CGC rep par Mr Z A […]
[…] représenté par Me MEOLANS Marylaure, avocat du barreau de PARIS, […]
La Confédération Générale du Travail rep par Mr X Y […]
[…] représentée par Me MEOLANS Marylaure, avocat du barreau de PARIS, […]
La Fédération des Employés et Cadres FO représenté par Mr B C D
[…]
[…] représentée par Me MEOLANS Marylaure, avocat du barreau de PARIS, […]
La Fédération des Services CFDT représenté par Madame E F G
[…]
[…] représentée par Me MEOLANS Marylaure, avocat du barreau de PARIS, […]
ET:
DEFENDEUR:
CONFORAMA FRANCE
[…], […] représenté par Me MANCRET Nicolas, avocat du barreau de […]
Les parties ayant été convoquées le 05 décembre 2018
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et conclusions, à l’audience publique tenue le 14 janvier 2019
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
EXPOSÉ DU LITIGE
Au sein de la société CONFORAMA FRANCE s’est déroulé en 2018 un processus de négociation relative à la réorganisation des instances représentatives du personnel dans le cadre de la mise en place des futurs CSE. Ces négociations n’ont pas abouti à un accord.
Par décision unilatérale du 7 septembre 2018, la société a fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts.
La DIRECCTE Ile de France, saisie par les organisations syndicales, a rendu des décisions implicites de rejet et une décision explicite de rejet du 26 novembre 2018.
Par requête adressée le 3 décembre 2018, le syndicat national de l’encadrement du commerce
SNEC CFE-CGC, la confédération générale du travail, la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et la fédération des services CFDT ont saisi le tribunal d’instance de LAGNY SUR
MARNE d’une requête tendant:
à l’annulation des décisions de rejet rendues par la DIRECCTE Ile de France
à l’annulation de la décision unilatérale de CONFORAMA FRANCE du 7 septembre 2018 relative à la fixation des établissements distincts au maintien du nombre et du périmètres des établissements distincts de la société dans leur état antérieur à la décision du 7 septembre 2018.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 décembre 2018.
Sur demande du tribunal au visa de l’article R2313-3 du Code du travail, la Directrice adjointe du travail a présenté des observations écrites du 14 décembre 2018 précisant les éléments ayant fondé. ses décisions.
Un renvoi a été sollicité et accordé pour l’audience du 14 janvier 2019.
A cette date l’affaire a été plaidée.
Le syndicat national de l’encadrement du commerce – SNEC CFE-CGC, la confédération générale du travail, la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et la fédération des services
CFDT ont maintenu les termes de leur requête, en présentant une demande additionnelle tendant à la condamnation de la défenderesse à payer à chaque organisation syndicale la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions le syndicat national de l’encadrement du commerce – SNEC CFE CGC, la confédération générale du travail, la fédération des employés et cadres FORCE
OUVRIERE et la fédération des services CFDT considèrent d’abord que les contestations qu’elles ont émises devant la DIRECCTE est recevable dans la mesure où ces contestations ont été formulées dans le délai de 15 jours et selon des formes régulières. Elles indiquent ensuite que la décision unilatérale de l’employeur doit être annulée dans la mesure où elle a été prise sans dénonciation préalable du précédent accord relatif au périmètre des comités
d’établissements encore en vigueur, à l’issue d’une procédure de négociation irrégulière et dans un courrier contenant des informations tout à fait insuffisantes.
Au fond les demanderesses soutiennent que le projet de CONFORAMA FRANCE ne correspond pas à la réalité du fonctionnement de l’entreprise, dans laquelle chaque magasin remplit les conditions de définition d’un établissement distinct (stabilité, implantation géographique distincte, autonomie sur la gestion du personnel, du magasin et de la conduite de l’activité économique…).
Elles indiquent que seule la mise en place des CSE au niveau de chaque magasin permettra une
représentation réelle et efficace des intérêts des salariés.
CONFORAMA FRANCE a sollicité le rejet de toutes les demandes, et reconventionnellement : la confirmation de la décision de rejet de la DIRECCTE du 26 novembre 2018 la confirmation du nombre et du périmètre des établissements distincts résultant de la
-
décision unilatérale de la société du 7 septembre 2018 la condamnation de chacune des demanderesses à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, CONFORAMA FRANCE considère d’abord que les organisations syndicales ont saisi tardivement la DIRECCTE.
CONFORAMA FRANCE indique ensuite que sa décision unilatérale du 7 septembre 2018 est parfaitement régulière dans la mesure où le découpage résultant du précédant accord collectif a cessé automatiquement de produire effet en application de l’article 9 VIII de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et qu’en tout état de cause cet accord était à durée déterminée, et que la procédure de négociation a été régulière la loi ne prévoyant pas en l’espèce d’obligation de négocier avec le comité d’entreprise.
Au fond CONFORAMA FRANCE affirme que le nouveau découpage décidé par l’employeur correspond parfaitement à la définition actuelle de l’établissement distinct puisque les directeurs de magasin n’ont plus une autonomie suffisante en terme de gestion du personnel (embauche, rémunération, sanction disciplinaire et rupture des contrats…) alors que cette autonomie est désormais le critère décisif de la délimitation de l’établissement distinct. CONFORAMA FRANCE ajoute que l’autonomie des directeurs de magasins en matière de conduite économique est également toute relative. Enfin CONFORAMA FRANCE soutient que cette nouvelle organisation est conforme à l’intérêt des salariés en permettant une représentation plus efficace au niveau régional, combinée à la mise en place de représentants de proximité dans chaque magasin, mise en place à laquelle CONFORAMA FRANCE s’engage à nouveau devant le tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2019, date du présent jugement.
Par note non autorisée reçue en délibéré le 22 janvier 2019, le syndicat national de l’encadrement du
commerce SNEC CFE-CGC, la confédération générale du travail, la fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE et la fédération des services CFDT ont fait parvenir au tribunal un arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLE du 18 janvier 2019.
CONFORAMA FRANCE a présenté des observations sur cette communication le 22 janvier 2019.
Le tribunal ne juge pas qu’une réouverture des débats sur cette communication de jurisprudence soit nécessaire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la régularité des décisions de rejet de la DIRECCTE :
Il convient de rappeler que la DIRRECTE a rendu une seule décision explicite de rejet le 26 novembre 2018, répondant à la contestation de la décision unilatérale de l’employeur, formulée par la CFDT.
Sur les écrits adressés par les autres syndicats, la DIRECCTE a considéré, selon les observations écrites présentées dans le cadre de la présente procédure, que les memorandum reçus ne constituaient pas des recours à proprement parlé.
S’agissant de la décision explicite de rejet, ce rejet est fondé uniquement sur le caractère tardif de la
contestation opérée par la CFDT.
La DIRECCTE a considéré que la décision unilatérale du 7 septembre 2018 ayant été portée à la connaissance des organisations syndicales par mails du même jour, le délai de contestation devant
l’autorité administrative a expiré 15 jours calendaires après le 7 septembre, alors que la contestation datée du 21 septembre n’a été reçue par l’administration que le 26 septembre 2018.
Cependant, en l’absence de précision textuelle particulière au recours de l’article R2313-2 du Code du travail, il convient d’apprécier la computation du délai de 15 jours de recours devant l’autorité administrative de la même façon que celle du délai de recours devant le tribunal d’instance. Ainsi le premier jour du délai correspond au lendemain du jour auquel l’acte contesté est notifié, et la contestation doit être déposée OU envoyée par lettre RAR avant l’expiration du délai.
En l’espèce le délai de 15 jours devait donc irer le 22 septembre, or s’agissant d’un samedi, le délai est prorogé jusqu’au lundi 24 septembre. La contestation de la CFDT a été envoyée par lettre
RAR le 21 septembre. Elle est donc parfaitement recevable, peu important que le courrier a été distribué à l’administration après le 24 septembre.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité des décisions implicites de rejet puisque ces décisions sont relatives à une seule et même décision unilatérale, il y a lieu d’accueillir la contestation de la décision de la DIRECCTE du 26 novembre 2018, et par conséquent de statuer à nouveau par le présent jugement.
Sur la régularité de la décision unilatérale de l’employeur :
Les parties développent un certain nombre de moyens relatifs à la question de la régularité de la décision unilatérale quant à la procédure de négociation qui lui a été préalable, ou encore quant à sa
régularité formelle.
Cependant il convient de relever qu’en tout état de cause la Loi ouvre aux organisations syndicales une voie de contestation de la décision unilatérale qui permet à l’administration puis éventuellement au tribunal de répondre aux arguments soulevés par les différentes parties.
Ainsi cette voie de recours n’est pas soumise à une condition préalable d’irrégularité de la décision unilatérale qui peut en tout état de cause être contestée « au fond », et le tribunal n’a donc pas à répondre aux moyens relatifs à la « régularité » de la décision unilatérale objet du présent litige.
Sur le nombre et le périmètres des établissements distincts :
L’article L2313-4 du Code du travail dispose que « En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. »
Il résulte de cet article que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.
En l’espèce il convient donc de déterminer si les directeurs de magasin disposent, notamment au regard de leurs délégations de compétence, de cette autonomie suffisante, essentiellement en matière de gestion du personnel et pour l’exécution du service.
À titre liminaire il convient de relever que les organisations syndicales dénoncent les délégations de compétence produites par l’employeur comme réalisées « pour les besoins de la cause », étant toutes datées du 1er octobre 2018. Cependant si le tribunal constate bien que ces délégations sont parfaitement identiques et toutes datées du 1er octobre 2018, et que manifestement elles vont dans le sens d’une diminution de l’autonomie des directeurs de magasin, notamment en matière de gestion des ressources humaines, il n’en demeure pas moins que le tribunal doit apprécier le découpage des établissements distincts au regard de l’organisation actuelle de la société, même si cette organisation a connu des modifications récentes.
Pour exemple une délégation de pouvoir établie le 9 septembre 2013 accordait notamment au directeur de magasin la délégation suivante en matière sociale et de réglementation du travail : application de la réglementation en matière de gestion individuelle et collective du personnel comprenant expressément les « embauches, sanctions y compris licenciement du personnel cadre de votre magasin ».
Sur le même point, les délégations de pouvoir établies le 1er octobre 2018 mentionnent uniquement l’application de la réglementation en matière de gestion individuelle du personnel : respect de la législation sociale et le « respect des déclarations et formalités d’embauche après mise en œuvre de la procédure de validation interne préalable à toute embauche ».
Ne sont donc plus déléguées aux directeurs de magasin les compétences relatives aux procédures disciplinaires y-compris les licenciements, et la procédure d’embauche met désormais le directeur de magasin uniquement en position de proposer une embauche, soumise ensuite à un processus de validation faisant intervenir, selon les niveaux d’emploi et les types de contrats, jusqu’à 3 échelons des directions régionales et de la direction nationale. Il convient d’ailleurs de noter que ce processus de recrutement est en place depuis avril 2016. Concernant les procédures disciplinaires un nouveau processus est applicable depuis juillet 2018. Les sanctions de premier niveau (du rappel à l’ordre à l’avertissement) sont encore prises par le directeur de magasin mais qui a obligation d’informer le niveau régional ou national de sa volonté de prononcer une sanction. Concernant les sanctions les plus graves, jusqu’au licenciement, la décision est nécessairement collégiale, et en cas de désaccord le niveau supérieur décide. Il convient de relever que le directeur de magasin ne fait partie de la collégialité que pour les décisions concernant les employés et agents de maîtrise. Pour les cadres, la collégialité s’entend uniquement entre le niveau régional et national.
Il apparaît donc que si les directeurs de magasin conservent des compétences en matière de gestion. du personnel, notamment sur les inscriptions en formation, ou encore la gestion quotidienne
(congés, temps de travail etc…) les éléments particulièrement décisifs que sont le recrutement et les procédures disciplinaires relèvent désormais de la compétence des services RH régionaux et/ou national. L’autonomie de gestion des directeurs de magasin est donc particulièrement réduite. Cette réduction est d’ailleurs confirmée dans le rapport rendu en décembre 2018 par l’expert missionné par le Comité central d’entreprise qui déplore précisément « une perte progressive de capacité de
décision '> des acteurs en magasin et « une perte d’autonomie des directeurs de magasin ».
À l’inverse il ressort des descriptions de fonction des directeurs RH régionaux et Réseau ainsi que des différents processus internes de la société que l’échelon régional, sous direction de l’échelon national, impulse, coordonne et contrôle toutes les actions principales en terme de gestion du personnel : recrutements et procédures disciplinaires, mais aussi périodes d’intégration, catalogue et politique de formation continue, grilles de rémunérations et politiques de développement des carrières, accompagnement et pilotage de la politique d’apprentissage etc…
S’agissant enfin de l’exécution du service, il ressort également des délégations de compétence que si la marche quotidienne du magasin relève de la compétence du directeur de magasin (gestion des commandes, du stock, application de la réglementation relative aux prix et à l’affichage…), les orientations commerciales et budgétaires de l’enseigne sont fixées au plan national et non dans chaque magasin.
Il apparaît donc que les moyens et arguments produits par les demanderesses sont insuffisants à démontrer qu’il existe à l’échelon des magasins une autonomie de gestion suffisante en terme de gestion du personnel et d’exécution du service pour retenir que chaque magasin constitue un établissements distincts.
Il convient donc de juger que le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société
CONFORAMA FRANCE sont déterminés dans les termes de la décision unilatérale du 7 septembre
2018, soit :
16 établissements distincts pour le réseau commercial de magasins sous enseigne CONFORAMA correspondants au périmètre de chacune des Directions régionales de la
Direction de l’exploitation 1 établissement distinct correspondant au périmètre des 4 magasins sous enseigne MAISON
DEPOT
1 établissement distinct correspondant au périmètre du site logistique de SAINT GEORGES
d’ESPERANCHE
1 établissement distinct correspondant au périmètre du centre national de SAV de COMPIEGNE auquel seront rattachés les centres fermés sans activité
1 établissement distinct correspondant au périmètre du siège social. LLL
Dans ce cadre le tribunal donne acte à CONFORAMA FRANCE de son engagement de créer, en application de l’article L2313-7 du Code du travail, dans chaque magasin de moins de 50 salariés un représentant de proximité, et dans chaque magasin d’au moins 50 salariés 2 représentants de proximité, qui seront membres de droit du CSE auquel le magasin est rattaché.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité ou tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce les demandes présentées par les requérantes, qui succombent, seront nécessairement rejetées, et la demande présentée sur le même fondement par CONFORAMA FRANCE sera également rejetée au regard de la situation économique respective des parties, et de l’objectif non lucratif des organisations syndicales.
Sur les dépens :
Dans le cadre du contentieux relatif aux élections professionnelles et aux désignations des représentants syndicaux, le Tribunal d’instance statue classiquement sans frais ni forme de procédure, ce qui exclut toute condamnation aux dépens.
Il y a donc lieu de dire que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLE la contestation de la décision de la DIRECCTE d’Ile de France du 26 novembre
2018,
Par conséquent, statuant à nouveau :
FIXE le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société CONFORAMA
FRANCE de la façon suivante :
16 établissements distincts pour le réseau commercial de magasins sous enseigne www
CONFORAMA correspondants au périmètre de chacune des Directions régionales de la Direction de l’exploitation
1 établissement distinct correspondant au périmètre des 4 magasins sous enseigne MAISON DEPOT
1 établissement distinct correspondant au périmètre du site logistique de SAINT GEORGES
-
d’ESPERANCHE
1 établissement distinct correspondant au périmètre du centre national de SAV de COMPIEGNE auquel seront rattachés les centres fermés sans activité
1 établissement distinct correspondant au périmètre du siège social,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 janvier 2019, et signé par le Greffier et le Président.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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