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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 oct. 2024, n° 20240557442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 20240557442 |
Texte intégral
Copie exécutoire: GUERLAND Xavier TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2
Cople aux défendeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
30/10/2024
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
Par mise à disposition
RG 2024057442
09/10/2024 e u iq ENTRE : L’EURL LALM, N° Siren 530413525, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse: comparant par Me DALMONT Jérôme Avocat
ET: la SAS MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE, N° Siren 913007167, dont le siège social est au 26 rue de Vouillė 75015 PARIS
Partie défenderesse : comparant par Me Xavier GUERLAND (B1050)
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2024 et selon acte extra judiciaire du 16 septembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, il nous est demandé de :
Vu les articles 489, 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1199, 1216, 1917, 1932, 1948 et 2286 du Code civil ; Vu les articles 151 et 168 du Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de
l’activité d’expertise comptable ;
DIRE ET JUGER l’inapplicabilité de la lettre de mission conclue entre l’EURL LALM et AMARRIS CONTACT à la relation entre l’EURL LALM et la SASU MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE;
DIRE ET JUGER l’absence de lettre de mission entre l’EURL LALM et la SASU
MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE;
DIRE ET JUGER que l’ensemble des documents déposés par l’EURL LALM ou par tout tiers et n’ayant pas fait l’objet d’une création exclusive ou les documents comptables comportant un apport de travail de la part de la SASU MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE depuis 2022 ne peuvent faire l’objet d’un droit de rétention de cette dernière ;
DIRE ET JUGER que les documents de l’EURL LALM font l’objet d’un contrat de dépôt à titre gratuit auprès de la SASU MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE;
DIRE ET JUGER que l’obligation de restitution des documents de l’EURL LALM n’est pas sérieusement contestable et qu’il existe un dommage imminent pour l’EURL LALM du fait de la non-restitution des documents déposés auprès de la SASU MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE;
DIRE ET JUGER l’absence de créance certaine de la SASU MONTPARNASSE EXPERTISE
COMPTABLE à l’encontre de l’EURL LALM;
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I tt
N° RG: 2024057442 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 30/10/2024
DIRE ET JUGER que l’obligation de communication des comptes annuels de l’EURL LALM pour les exercices 2022 et 2023 n’est pas sérieusement contestable et qu’il existe un dommage imminent du fait de la non-communication des comptes annuels de l’EURL LALM; DIRE ET JUGER que la violation des obligations non sérieusement contestable de restitution des documents déposés auprès de la SASU MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE et celle de communication des comptes annuels de l’EURL LALM pour les exercices 2022 et
2023 cause un préjudice à l’EURL LALM;
En conséquence,
ORDONNER à la SASU MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE de restituer à l’EURL
LALM sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 48h à compter de la décision à intervenir l’ensemble des documents remis par l’EURL LALM ou par tout tiers et n’ayant pas fait l’objet d’une création exclusive ou sur les documents comptables comportant un apport de travail de la part de la SASU MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE depuis 2022, à savoir notamment : L’ensemble des factures clients et fournisseurs, tout relevé bancaire transmis et de
•
manière générale tout justificatifs comptables ;
• Tout document communiqué par l’administration fiscale (TVA, etc), échéanciers pour la rémunération URSSAF du dirigeant de l’EURL LALM, tout éventuelle correspondance avec l’administration fiscale, notamment tout éventuelle mise en demeure de l’administration fiscale.
ORDONNER à la SASU MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE de restituer à l’EURL
LALM sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 48h à compter de la décision à intervenir les comptes annuels dont notamment bilan comptable, compte de résultat, annexes comptables, liasse fiscale, écritures comptables (FEC), le Grand-Livre, le double de l’intégralité des déclarations fiscales, les correspondances liées à l’ensemble des documents comptables, ainsi que ceux permettant de justifier les déclarations, les soldes intermédiaires de gestion pour les exercices comptables 2022 et 2023 de l’EURL LALM, ainsi que les documents établis par le précédent expert-comptable.
CONDAMNER la SASU MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE à verser à l’EURL. LALM une provision de 4 800 euros à valoir sur les dommages et intérêts que le Tribunal fixera au fond, répartie comme suit :
3 800 euros au titre des difficultés de gestion découlant de l’absence de
•
communication des éléments comptables sur les exercices 2022/2023 et 2023/2024, notamment les frais d’expert-comptable exposés pour reconstituer la comptabilité de l’exercice 2023/2024;
500 euros au titre des frais bancaires encourus du fait de ne pouvoir produire ses
•
bilans auprès de sa banque ; 500 euros au titre de l’impossibilité de fournir une attestation de régularité fiscale et
•
du risque de perte de ces marchés ;
SE RESERVER la liquidation de l’ensemble des astreintes ainsi prononcées ;
ORDONNER l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute
CONDAMNER la SASU MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE à payer à l’EURL LALM la somme de 5.000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme DALMONT qui pourra en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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N° RG: 2024057442 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 30/10/2024
La SAS MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1101 du Code civil
I) A titre principal, débouter l’Eurl LALM de l’ensemble de ses fins et conclusions
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé les demandes se heurtant à des difficultés sérieuses
Dire et juger que la demande de condamnation de la Société LALM au paiement d’une somme de 5.800 euros au titre de provisions sur des dommages et intérêts, se heurte à des difficultés sérieuses
Dire et juger qu’il n’y pas de critère d’urgence, la transmission ayant déjà été accomplie et par conséquent :
- qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnations à communication sous astreinte de 5000 euros par jour :
- qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution sous le visa de l’article 489 du CPC
En conséquence, dire qu’il n’y pas lieu à référé et renvoyer l’Eurl LALM à mieux se pourvoir
II) A titre subsidiaire, débouter l’Eurl LALM de ses autres demandes, fins et conclusions
III) A titre reconventionnel, en tout état de cause ;
Dire et juger la demande de provision de la Société Montparnasse Expertise Comptable justifiée cette dernière ne souffrant d’aucune difficulté sérieuse.
Condamner l’Eurl LALM à payer par voie de provision lè solde des factures émises soit 5946 euros TTC au titre des prestations effectuées et règlements effectués assorties de la pénalité contractuelle de 3 fois le taux d’intérêt légal majorée de 40 euros pour frais de recouvrement pour chaque facture impayée
Condamner l’Eurl LALM à payer par voie de provision l’indemnité contractuelle d’une année d’honoraires soit 3.900 euros HT soit 4.680 euros TTC.
Condamner l’Euri LALM à payer la somme de 3.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Xavier Guerland qui pourra en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il apparaît, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que :
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N° RG: 2024057442 TRIBUNAL CE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 30/10/2024
A sa création en avril 2022, la SAS MONTPARNASSE EXPERTISE COMPTABLE
(désignée ci-après par « la SAS MEC », dirigée par Mme X Y, a œuvré dans le cadre du réseau de franchise AMARRIS CONTACT; La lettre de mission du 5 juillet 2022 signée par l’EURL LALM sous l’entêle « AMARRIS
•
CONTACT '> désignait explicitement Mme X Y en tant qu’exécutante de la mission;
Dès la première facture, le 3 août 2022, à entête « AMARRIS CONTACT », ce sont les
.
mentions légales et fiscales de la SAS MEC qui figurent ; Lors de la sortie de la SAS MEC du réseau de franchise AMARRIS CONTACT en
•
décembre 2022, la SAS MEC a continué à œuvrer dans le cadre de la lettre de mission du 5 juillet 2024; Il n’y a donc eu aucune cession du contrat et la lettre de mission signée le 5 juillet 2022
• reste applicable entre les parties dès lors qu’elle n’a pas été dénoncée dans les formes contractuellement prévues ; L’EURL ALM est redevable d’un certain nombre de mensualités en application de cette
•
lettre de mission.
Nous relevons que : les comptes 2022-2023 ont été délivrés par la SAS MEC le 28 juin 2023; les comptes 2023-2024 n’ont effectivement pas été délivrés par la SAS MEC dans les mois suivant la clôture du 31 mars 2024 compte tenu de la suspension des paiements par l’EURL ALM; la SAS MEC soutient dans ses conclusions en défense qu’elle ne pratique pas de rétention de documents originaux de l’EURL ALM, celle-ci disposant de tous les originaux de factures et ayant accès à ses comptes bancaires et à son compte fiscal ; la SAS MEC disposerait ainsi des éléments lui permettant de faire produire à un nouvel expert-comptable les comptes de l’exercice 2023-2024.
Dans ces conditions de contestation sérieuse, la demande de restitution de documents sous astreinte ne peut être ordonnée en référé sans appréciation du juge de fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700
CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC;
Condamnons en outre l’EURL LALM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
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