Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 avril 2019, n° 17BX01426
TA Toulouse 2 mars 2017
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CAA Bordeaux
Annulation 30 avril 2019
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TA Toulouse 15 janvier 2021
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CE
Rejet 15 avril 2021
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CE
Rejet 20 janvier 2023
>
CAA Toulouse
Rejet 13 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté en litige était effectivement entaché d'une motivation insuffisante, ne tenant pas compte des spécificités environnementales.

  • Accepté
    Absence de recherche de solutions alternatives

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas examiné d'autres solutions alternatives, ce qui constitue une violation des exigences légales.

  • Accepté
    Absence de raison impérative d'intérêt public

    La cour a estimé que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Illégalité de la décision concernant les espèces protégées

    La cour a jugé que l'arrêté était illégal en raison de l'absence d'autorisation pour la destruction des espèces protégées.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté en litige était effectivement entaché d'une motivation insuffisante, ne tenant pas compte des spécificités environnementales.

  • Accepté
    Absence de recherche de solutions alternatives

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas examiné d'autres solutions alternatives, ce qui constitue une violation des exigences légales.

  • Accepté
    Absence de raison impérative d'intérêt public

    La cour a estimé que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Illégalité de la décision concernant les espèces protégées

    La cour a jugé que l'arrêté était illégal en raison de l'absence d'autorisation pour la destruction des espèces protégées.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a été saisie par les associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées, France Nature Environnement et Nature Midi-Pyrénées, qui demandaient l'annulation d'un jugement du Tribunal Administratif de Toulouse rejetant leur demande d'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant la société Energies Services Lavaur Pays de Cocagne à perturber et détruire des espèces animales protégées pour la construction d'une centrale hydroélectrique. Les associations soutenaient que l'arrêté était insuffisamment motivé, qu'il n'y avait pas eu de recherche de solutions alternatives satisfaisantes, et qu'il n'existait pas de raison impérative d'intérêt public majeur justifiant l'autorisation. La société et le ministre de la transition écologique et solidaire défendaient l'arrêté, arguant de l'intérêt public majeur du projet pour la production d'énergie renouvelable et la santé financière de la société. La Cour a annulé le jugement et l'arrêté, estimant que le projet ne relevait pas d'une raison impérative d'intérêt public majeur, n'était pas indispensable à l'approvisionnement en électricité de la population locale, et ne contribuait pas de manière déterminante à la réalisation des engagements de l'État français dans le développement des énergies propres. La Cour a également condamné l'État à verser 1 500 euros aux associations pour les frais de justice et a rejeté les conclusions de la société demandant le paiement de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 30 avr. 2019, n° 17BX01426
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 17BX01426
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 2 mars 2017

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 avril 2019, n° 17BX01426