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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 30 avr. 2019, n° 17BX01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 17BX01426 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 mars 2017 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL NBA DE BORDEAUX
N° 17BX01426
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
MIDI-PYRENEES
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
NATURE MIDI-PYRENEES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Mme Y Z
Président La cour administrative d’appel de Bordeaux __________
5ème chambre
M. A B
Rapporteur
___________
M. X de La Taille Lolainville Rapporteur public ___________
Audience du 19 mars 2017 Lecture du 30 avril 2019 ___________ 27-02 44-02 44-02-02-005-02 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association France Nature Environnement et l’association Nature Midi-Pyrénées ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet du Tarn a autorisé la société Energies Services Lavaur Pays de Cocagne à perturber et détruire des spécimens d’espèces animales protégées ainsi que leurs habitats de reproduction dans le cadre de la réalisation de la centrale hydro-électrique d’Ambres-Fonteneau sur le territoire des communes d’Ambres et de Lavaur.
Par un jugement n° 1403275 du 2 mars 2017, le tribunal a rejeté leur demande.
N° 17BX01426 2
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, présentés le 5 mai 2017 et le 1er octobre 2018, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association France Nature Environnement et l’association Nature Midi-Pyrénées, représentées par Me Galinon, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mars 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une motivation insuffisante ; il se borne à une référence à des objectifs énergétiques qui ne tiennent pas compte de la spécificité du territoire concerné ; il se borne également à se référer à des mesures contenues dans le dossier de demande ;
- le préfet a accordé l’autorisation en litige sans avoir recherché au préalable l’existence de solutions alternatives satisfaisantes ; il existait pourtant des solutions alternatives raisonnables autre que celle ayant consisté à autoriser l’exploitation d’une centrale d’hydro-électricité ; aucune balance entre les différents intérêts en présence n’a été réalisée par l’administration ; des variantes ont été envisagées et abandonnées pour des raisons économiques sans lien avec les préoccupations environnementales ;
- il n’existe pas de raison impérative majeure d’intérêt public pouvant justifier l’autorisation accordée ; seul un cas exceptionnel rendant le projet indispensable pouvait fonder l’arrêté en litige ; la nécessité invoquée par le pétitionnaire d’augmenter le ratio d’autoproduction ne constitue pas un tel cas ; la seule circonstance que le projet concerne une source de production d’énergie renouvelable ne lui confère pas non plus un caractère d’intérêt majeur ; des solutions alternatives existaient et n’ont pas été étudiées ;
- aucune autorisation de destruction des espèces de Bouvière et de la Vandoise n’a été accordée, ce qui rend la décision attaquée illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2017 et le 22 octobre 2018, la société Energies Services Lavaur Pays de Cocagne, représentée par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 28 avril 2014 manque en fait ;
- le moyen tiré de l’absence de recherches de solutions alternatives doit être écarté ; le pétitionnaire n’avait pas d’autres possibilités de recourir à une autre source d’énergie ; le recours à une centrale photovoltaïque obligerait la société à réaliser une installation surdimensionnée pour obtenir une production d’électricité équivalente à celle prévue au projet ; de même, le recours à un projet éolien serait inadapté ; il n’existe pas d’autre site permettant la mise en œuvre du projet litigieux dans des conditions équivalentes ;
- le service instructeur a procédé à une analyse sérieuse et circonstanciée du dossier de demande ;
- le projet présente un caractère d’intérêt public majeur ; il traduit la nécessité pour la société de disposer d’une marge suffisante d’autoproduction dans un secteur soumis à une très
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forte concurrence ; le projet permettra ainsi au pétitionnaire de pérenniser son activité alors qu’il œuvre dans le domaine des énergies renouvelables ; celles-ci présentent par elles-mêmes un intérêt public majeur incontestable ;
- la société a bien pris les mesures permettant de prévenir tout impact négatif sur les œufs des espèces la Bouvière et la Vandoise ; l’arrêté attaqué prévoit, en son annexe 3, afin de ne pas détruire les œufs protégés, des interventions dans le lit mineur en dehors des périodes de fraye pour la mise en place de batardeaux de terre ou l’ouverture du canal de fuite susceptibles de générer des matières en suspension ; en l’absence d’arrêté préfectoral de protection de biotope, le préfet n’était pas tenu de prendre en compte les milieux particuliers à ces deux espèces, lesquelles ne sont pas protégées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens soulevés par les requérantes doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A B,
- les conclusions de M. X de La Taille Lolainville , rapporteur public,
- et les observations de Me Galinon, représentant l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association France Nature Environnement et l’association Nature Midi-Pyrénées, et de Me de Froment, représentant la société Energies Services Lavaur Pays de Cocagne.
Une note en délibéré présentée pour la société Energies Services Lavaur Pays de Cocagne a été enregistrée le 26 mars 2019.
Une note en délibéré présentée par le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistrée le 27 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2014, pris en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le préfet du Tarn a autorisé, à titre dérogatoire, l’établissement Energies Services Lavaur (ESL) à détruire ou altérer les habitats de reproduction ou de repos de spécimens d’espèces animales protégées et à perturber ou détruire ces mêmes espèces. L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association France Nature
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Environnement et l’association Nature Midi-Pyrénées ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 avril 2014. Elles relèvent appel du jugement rendu le 2 mars 2017 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la légalité de la décision du 28 avril 2014 :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ». Aux termes de l’article R. 411-6 dudit code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
4. Il résulte de l’instruction que la centrale hydroélectrique portée par ESL fait partie d’un ensemble de projets similaires qui traduisent la mise en œuvre par l’Etat français de ses engagements envers la Commission européenne pour le développement des énergies renouvelables. Ces engagements consistent à porter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique française à 23 % en 2020 alors qu’en Occitanie, la production d’électricité d’origine renouvelable représente déjà 39,39 % de la consommation régionale. Dans ce contexte, la mise en jeu de la centrale hydroélectrique projetée, dont la production annuelle est évaluée à 12 millions de kWh, soit la consommation électrique d’environ 5 000 habitants, permettra d’éviter le rejet annuel dans l’atmosphère d’au moins 8 300 tonnes de gaz carbonique (CO2), 38 tonnes de SO2, 19 tonnes de NO2 et de 1,2 tonnes de poussières. Ce projet contribue dans sa mesure à la mise en œuvre de l’objectif de transition énergétique poursuivi par l’Etat qui
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passe par la réduction des gaz à effet de serre dans le but de lutter contre le « réchauffement climatique ».
5. Toutefois, la circonstance qu’un projet, tel que celui porté par ESL, soit d’intérêt public n’est pas suffisante pour le faire regarder comme relevant d’une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 précité du code de l’environnement, laquelle doit revêtir une importance telle qu’elle justifie une atteinte aux objectifs de conservations des espèces et des habitats naturels qui, eu égard à leur sensibilité, bénéficient d’une protection légale particulière.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le projet de centrale hydroélectrique, eu égard à sa faible importance, est de nature à modifier sensiblement en faveur des énergies renouvelables l’équilibre entre les différentes sources d’approvisionnement d’énergies au niveau de la région Occitanie et a fortiori sur le territoire national. Ce projet ne saurait non plus être regardé, compte tenu de ses caractéristiques, comme contribuant de manière déterminante à la réalisation des engagements de l’Etat français dans le développement des énergies dites « propres ». Il ne résulte pas davantage des éléments du dossier que, sans la réalisation du projet litigieux, une partie de la population locale se trouverait définitivement privée de toute possibilité d’être approvisionnée en électricité. Par suite, ces considérations, et encore moins le fait que le projet serait indispensable à la santé financière d’ESL dans un contexte de concurrence énergétique, ne révèlent pas l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de la loi.
7. Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté du 28 avril 2014 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du c) du 4° du I de l’article L. 1411-2 du code de l’environnement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par les associations requérantes. Dès lors, ce jugement doit être annulé ainsi que l’arrêté du 28 avril 2014.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes, et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées sur ce même fondement par ESL, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1403275 du 2 mars 2017 et l’arrêté du préfet du Tarn du 28 avril 2014 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association France Nature Environnement et l’association Nature Midi-Pyrénées, prises ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement Energies Services Lavaur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, à l’association France Nature Environnement, à l’association Nature Midi-Pyrénées, à la société Energie Services Lavaur et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2019 siégeaient :
Mme Y Z, président, M. A B, premier conseiller, Mme C Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 avril 2019.
Le rapporteur, Le président,
A B Y Z Le greffier,
C D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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