Confirmation 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 31 mai 2022, n° 21/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 6 juillet 2021, N° 20/00852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 31 Mai 2022
N° RG 21/01575 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYO5
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 06 Juillet 2021, RG 20/00852
Appelants
Mme [X] [L]
née le 21 Août 1991 à LE MANS (72000), demeurant 1 rue Alain d’Argentre – 35370 ARGENTRE DU PLESSIS
M. [T] [S]
né le 12 Avril 1983 à THIAIS (94320), demeurant 55 Impasse des Portes de Chancy – 74520 VALLEIRY
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Charlotte BENOIST, avocat plaidant au barreau de l’AIN
Intimée
S.A.S. MAISONS LOGELIS, dont le siège social est situé 30, rue Appert – 26100 ROMANS
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats plaidants au barreau de VALENCE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 5 juin 2017, M. [T] [S] et Mme [X] [L] ont confié à la société Maisons logelis la construction de leur maison sise 55 impasse des portes de Chancy à Valleiry (74) pour un prix de 220 000 euros TTC porté à la somme de 234 508,52 euros TTC selon quatre avenants.
La maison devait être livrée sous 12 mois avec un commencement des travaux dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives listées à l’article 10 des conditions générales et de l’accomplissement de certaines formalités.
Le chantier a démarré le 8 mars 2018. Le couple [O] s’est séparé en octobre 2018 et M. [S] est entré dans la maison le 28 février 2019, date à laquelle est intervenue la réception et la livraison avec réserves.
A cette date les consorts [S]/[L] n’avaient pas réglé l’appel de fonds émis le 21 février 2019 au titre de l’achèvement des travaux d’équipements d’un montant de 47 494,64 euros TTC.
Par ailleurs, ils n’ont pas consigné le solde du prix convenu (retenue légale de garantie de 5% d’un montant de 11 873,66 euros).
Plusieurs mises en demeures ont été adressées et sont restées vaines.
Par actes des 29 avril et 26 mai 2020, la société Maisons Logelis a fait assigner les consorts [S]/[L] devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en paiement. du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle.
Le 30 octobre 2020, les consorts [O] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise et de paiement à M. [S] d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice consécutif au retard de livraison.
Par ordonnance de mise en état rendue le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a :
ordonné une expertise et commis pour y procéder : M. [V] [Z] expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié 4 rue du Chablais ' 74100 Annemasse, lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix,
— de se rendre sur les lieux, 55 impasse des portes de Chancy à Valleiry, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile,
— de décrire les désordres dénoncés dans le procès-verbal de réception et la lettre et le mail adressés par M. [T] [S] au constructeur le 8 mars 2019,
— pour chacun des désordres, de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise, de dire si ces travaux sont satisfactoires,
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires, en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant,
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’un défaut d’entretien ou de tout autre cause,
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipement indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages,
— de décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, d’évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution,
— indépendamment du point de départ du délai de réalisation de l’ouvrage, lequel sera déterminé par le tribunal, de donner un avis sur les causes de prorogation du délai de réalisation de l’ouvrage invoquée par le constructeur,
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder,
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
dit que M. [T] [S] et Mme [X] [L] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 septembre 2021,
rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
dit que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours,
dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 28 février 2022 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
dit que M. [T] [S] et Mme [X] [L] pourront saisir par simple requête le juge chargé du contrôle de l’expertise aux fins de se voir autoriser à effectuer, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires préconisés par l’expert, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels ce dernier ne pourra s’immiscer,
commis le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution,
condamné solidairement M. [T] [S] et Mme [X] [L] à payer à la société par actions simplifiée Maisons logelis la somme de 44 529,96 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 3 avril 2019, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix,
ordonné à M. [T] [S] et Mme [X] [L] de consigner entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Thonon-les-bains, du Genevois et du Léman la somme de 11 873,66 euros, dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, une fois ce délai écoulé, de 200 euros par jour de retard,
débouté M. [T] [S] et Mme [X] [L] de leur demande de provision,
débouté la société par actions simplifiée Maisons logelis de son autre demande de provision,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er mars 2022 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
dit que les dépens de la procédure d’incident seront joints aux dépens de l’instance principale.
M. [T] [S] et Mme [X] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel en date du 27 juillet 2021.
Par actes délivrés les 11 et 12 octobre 2021 aux consorts [O], la société Maisons logelis a demandé à la première présidente de la cour d’appel de Chambéry d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande de radiation et d’arrêt de l’exécution provisoire et autorisé M. [T] [S] et Mme [X] [L] à consigner à la caisse des dépôts et consignations la somme de 44 529,96 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 3 avril 2019 en sus de la somme de 11 873,66 euros dont la consignation a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état.
L’affaire a été clôturée le 28 février 2022 et renvoyée à l’audience du 29 mars 2022.
Aux termes de leurs conclusions d’appelant n°3 notifiées le 14 février 2022, M. [T] [S] et Mme [X] [L] demandent à la cour de :
Vu l’article L242-2 du code de la construction,
Vu les pièces et les défauts de conformité,
Vu l’absence de levée des réserves,
Vu le contrat de construction,
Vu l’ordonnance de mise en état du 6 juillet 2021, et la décision du 2 décembre 2021 de la première présidente de la cour d’appel de Chambéry,
Vu l’article 1217 du code civil,
— dire M. [S] et Mme [L] recevables et bien fondés en leurs conclusions,
— débouter la société Maisons logelis de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et de son appel incident,
En conséquence,
— confirmer la décision en ce que l’expertise a été ordonnée et en ce que la SAS Maisons logelis a été déboutée de ses autres demandes,
Pour le surplus,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains en ce qu’il a :
— condamné les appelants au paiement de la somme de 44 529,96 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 3 avril 2019, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix,
— ordonné aux appelants de consigner entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Thonon-les-bains, du Genevois et du Léman la somme de 11 873,66 euros dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, une fois ce délai écoulé, de 200 euros par jour de retard,
— débouté les appelants de leur demande de provision à hauteur de 10 000 euros,
Y ajoutant,
— juger de la non-conformité de l’ouvrage par rapport au contrat de construction,
— juger que l’ouvrage est inachevé au sens de l’article R261-1 du code de la construction,
— débouter la société Maisons logelis de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Maisons logelis au paiement de la somme de 10 000 euros à M. [S] et Mme [L] à titre provisionnel,
— condamner la Maisons logelis au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
— condamner la société Maisons logelis aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, en substance, l’argumentation suivante :
— la demande d’expertise formée par M. [S] et Mme [L] est justifiée, ceux-ci ayant apporté la preuve de la légitimité de leur demande d’expertise par tous moyens et notamment par des photos, des échanges de correspondances, un avis d’un agent immobilier qui a pu constater la perte de valeur du bien,
— s’agissant d’un CCMI, le délai d’exécution des travaux et les pénalités de retard doivent être prévus contractuellement, le point de départ pour le calcul des pénalités de retard est donc la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier et nullement celui de la déclaration d’ouverture de chantier et pas davantage la date effective de démarrage des travaux,
— l’achèvement des travaux d’équipement étant intervenu le 20 février 2019, si l’on considère que les travaux devaient être achevés le 5 juin 2018, il en ressort que l’ouvrage a été réceptionné avec 260 jours de retard, et par ailleurs la société Maisons logelis reconnaît que la maison aurait dû être livrée la semaine 49, soit du 2 au 7 décembre 2019, de sorte que si l’on reprend cette date, l’ouvrage aurait tout de même été réceptionné avec 61 jours de retard,
— la société Maisons logelis suppose qu’il y a eu réception de l’ouvrage lors de la remise des clefs alors que cette réception s’est faite sous la contrainte pour M. [S] qui n’avait pas d’autre choix que d’accepter pour ne pas courir le risque de se retrouver sans domicile avec sa fille de 2 ans,
— la société Maisons logelis n’apporte pas la preuve de l’achèvement des travaux qui lui permettrait de réclamer légitimement le paiement de 95% du prix, la maison de M. [S] présentant un nombre important de malfaçons et de défauts de conformité, il serait ainsi prématuré de faire supporter à M. [S] le paiement du solde du prix,
— la société Maison logelis ne produit aucun document justifiant de la levée des réserves, lesquels demeurent encore aujourd’hui, M. [S] est donc bien fondé à exercer une retenue de garantie, il a même d’autant plus intérêt à procéder à cette rétention que la société Maisons logelis n’est plus assurée en cas de sinistre puisque sa société d’assurance pour dommages-ouvrages a fait faillite en 2018 sans aucun repreneur, et que la nouvelle assurance produite récemment en cause d’appel n’apporte aucune garantie que le sinistre de la maison de M. [S] sera bien couvert.
La SAS Maisons logelis a formé un appel incident s’agissant de la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire et du rejet de sa demande de paiement du solde du prix d’un montant de 11 873,66 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’intimée et d’appel incident notifiées le 18 février 2022, la SAS Maisons logelis demande à la cour de :
Vu les articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L242-2 et R231-7 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
— révoquer l’ordonnance de clôture adoptée le 15 novembre 2021, soit antérieurement à la décision de Mme la première présidente ayant statué sur la demande de radiation,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [V] [Z] (par la suite remplacé par Mme [M] [P]),
— débouté la société Maisons logelis de sa demande de paiement du solde du prix, d’un montant de 11 873,66 euros, et ordonné en lieu et place sa consignation entre les mains de M. le bâtonnier du barreau de Thonon-les-bains,
— débouté la société Maisons logelis de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de la procédure d’incident seront joints aux dépens de l’instance principale,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
et, statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [X] [L] à verser à la société Maisons logelis, à titre provisionnel :
— une somme de 44 529,96 euros TTC au titre de l’appel de fonds émis le 21 février 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 3 avril 2019 et jusqu’à complet paiement,
— une somme de 11 873,66 euros TTC au titre du solde du prix convenu, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 29 février 2019 et jusqu’à complet paiement,
Très subsidiairement sur ce point,
— ordonner, en tant que de besoin, la consignation de tout ou partie des sommes précitées qui ne donnerait pas lieu à condamnation au profit du constructeur, sur le compte CARPA du conseil de la société Maisons logelis, dans l’attente d’un accord entre les parties ou d’une décision définitive statuant sur leur sort,
— assortir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre des consorts [O] d’une astreinte de 400 euros par jour commençant à courir à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [X] [L] à verser à la société Maisons logelis une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance que :
— le constructeur ne peut être tenu de procéder à la levée de prétendues réserves alors même que les consorts [O] demeurent redevables d’une somme représentant 25% du prix convenu et qu’ils ont ainsi bafoué leurs propres obligations émanant d’une réglementation d’ordre public, et puisqu’il ne saurait être reproché au constructeur de ne pas avoir levé des réserves, la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à leur levée ne saurait être ordonnée,
— les consorts [O] ne justifient pas d’un motif légitime de nature à fonder leur demande d’expertise, et ne produisent ni constat d’huissier, ni rapport d’expert permettant de démontrer l’existence probable de défauts affectant l’ouvrage. Ils ne décrivent pas non plus précisément les défauts qui affecteraient selon eux l’ouvrage, de sorte qu’il n’y a aucune raison d’ordonner une quelconque mesure d’instruction,
— les dernières conditions suspensives ont été levées le 18 mars 2018 et la livraison de l’ouvrage est intervenue le 28 février 2019, et le constructeur est en mesure de se prévaloir de plusieurs causes de prorogation de délai, ainsi, aucun retard ne peut lui être imputé, et au surplus, le calcul des pénalités de retard opéré par les maîtres d’ouvrage est erroné puisque ces pénalités ne se calculent pas sur la base du prix final mais du prix convenu initial,
— aucune valeur contractuelle ne saurait être accordée à la publicité affichée sur le site internet de la société Maisons logelis et le courriel d’un salarié de la société Maisons logelis du 28 février 2019 ne vaut en aucun cas aveu de l’existence d’un retard de livraison par rapport aux stipulations contractuelles,
— l’obligation de paiement de la somme de 47 494,64 euros au titre de l’appel de fonds émis le 21 février 2019 n’est pas sérieusement contestable puisque les travaux d’équipement ont été réceptionnés sans la moindre réserve, et l’obligation de paiement de la somme de 11 873,66 euros au titre du solde du prix convenu n’est pas non plus sérieusement contestable à partir du moment où le solde n’a pas été consigné au mépris des dispositions légales d’ordre public, de sorte que les consorts [O] demeurent redevables à l’égard de la concluante d’une somme totale de 59 368,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1%,
— les consorts [O] ne peuvent invoquer le principe de l’exception d’inexécution pour refuser d’exécuter leur obligation de payer le prix des travaux alors que les travaux d’équipement ont été réceptionnés sans la moindre réserve, et qu’au surplus, ils ne démontrent nullement l’existence de réserves, désordres ou non-conformités du degré de gravité dont ils font état pour tenter d’échapper à leurs obligations,
— la réception a été prononcée avec quelques réserves mineures, que les demandeurs ne justifient pas de l’envoi du courrier dont ils se prévalent, daté du 8 mars 2019, aux termes duquel ils prétendent avoir émis des réserves supplémentaires, les pièces fournies par les consorts [O] démontrent que le constructeur est intervenu à divers reprises après réception, nonobstant les graves inexécutions dont les appelants se sont rendus coupables et que l’avis de valeur émanant d’une agence immobilière et qui n’a pas été dressé au contradictoire démontre que les défauts prétendument constatés ne sont pas en lien avec les réserves émises, ce qui prouve qu’elles ont bien été levées et qu’elles concernent en réalité, pour la quasi-totalité d’entre eux, l’inachèvement de travaux qui n’incombent pas à la société Maisons logelis,
— les consorts [O] ne peuvent valablement soutenir que leur maison n’est pas achevée alors que les pièces versées aux débats attestent de l’achèvement des travaux d’équipement,
— la société Maisons logelis justifie être titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie SMA avec effet au 1er janvier 2019 et que le dépôt de bilan de l’ancien assureur de la société Maisons logelis ne saurait lui être opposé pour justifier un refus de paiement de sommes dues en vertu d’une législation d’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l’ordonnance de clôture initialement prévue à la date du 15 novembre 2011 a été reportée au 28 février 2022 compte tenu de la saisine de la première présidente qui était en cours.
Il en résulte que la demande de révocation de la première ordonnance de clôturen par la société Maisons Logelis est sans objet.
Sur la demande d’expertise
Ainsi que l’a relevé, à bon droit, le juge de la mise en état, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le constructeur est tenu de réaliser l’ouvrage prévu au contrat, selon les règles de l’art et les normes en vigueur, ce dans le délai prévu au contrat.
En l’espèce, les consorts [S]/[L] reprochent au constructeur de ne pas avoir respecté le délai de réalisation prévu au contrat et de ne pas avoir réalisé un ouvrage exempt de désordres.
C’est ainsi qu’il ressort des pièces produites qu’un certain nombre de réserves ont été émises par les maîtres de l’ouvrage lors de la réception ou par lettre recommandée avec AR dans les huit jours qui ont suivi.
Il sera ajouté que l’avis de valeur de la maison sollicité par M. [S] auprès d’un agent immobilier, montre l’existence de désordres tels que des fissures, une main courante de l’escalier trop haute, pas d’accès au vide sanitaire, l’absence d’un chapeau sur une cheminée, l’absence de tous les seuils de porte, des huisseries difficiles à fermer etc… désordres qui peuvent être constatés par un non professionnel de la construction.
De plus, il existe un litige entre les parties relativement aux délais de réalisation de l’ouvrage, les consorts [S]/[L] sollicitant l’application des pénalités de retard prévues au contrat.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré qu’une expertise apparaissait nécessaire pour apprécier la réalité des désordres allégués, le coût des travaux de reprise, mais également indépendamment du point de départ du délai de réalisation de l’ouvrage, la réalité des causes de prorogation de ce délai, invoquées par le constructeur, afin, le cas échéant de liquider la créance des maîtres de l’ouvrage contre le constructeur.
L’ordonnance qui a ordonné cette expertise sera confirmée.
Sur la demande de provision relative aux pénalités de retard
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge pour rejeter la demande provisionnelle des consorts [S]/[L] a retenu qu’au regard du permis de construire en date du 8 janvier 2018, du délai de réalisation de l’ouvrage stipulé au contrat, de la date de réception de l’ouvrage et de la possibilité pour le constructeur de se prévaloir d’un certain nombre de causes de prorogation du délai, l’existence d’un retard dans la réalisation de l’ouvrage pouvant donner lieu à indemnisation apparaît sérieusement contestable, étant ajouté que ces causes de prorogation de délai font justement l’objet de l’expertise ordonnée.
Sur la demande de paiement du solde du prix
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, M. [S] qui a signé le 20 février 2019 un document attestant de l’achèvement des travaux d’équipement ne saurait sérieusement prétendre aujourd’hui que ces derniers ne sont pas achevés alors qu’il a réceptionné l’ouvrage, qu’il habite la maison, qu’il n’est pas fait état dans l’avis de valeur qu’il verse aux débats de l’absence d’éléments d’équipement indispensables et que l’achèvement ne saurait se confondre avec la parfaite finition,
En revanche, le constructeur ne peut exiger le paiement de la totalité du prix avant la levée de l’intégralité des nombreuses réserves qui ont été signalées et la société Logelis ne justifie pas avoir exécuté les travaux de reprise nécessaires, preuve qui lui incombe.
L’ordonnance, qui a condamné solidairement M. [S] et Mme [L] à payer à la société Logelis la somme de 44 529,96 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 3 avril 2019, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix, et rejeté la demande en paiement des 5% restants sur le prix de construction sera confirmée.
Sur la demande de consignation
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, a ordonné la consignation par les consorts [S]/[L] de la somme de 11 873,66 euros sous astreinte.
L’ordonnance sera confirmée en ce sens.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties.
Les consorts [S]/[L] qui échouent en leur appel sont tenus aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [S] et Mme [X] [L] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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