Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 31 mai 2022, n° 21/01575
TJ Thonon-Les-Bains 6 juillet 2021
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CA Chambéry
Confirmation 31 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres et non-conformités

    La cour a estimé qu'une expertise était nécessaire pour apprécier la réalité des désordres allégués et le coût des travaux de reprise, ainsi que les causes de prorogation du délai de réalisation.

  • Rejeté
    Retard dans la réalisation de l'ouvrage

    La cour a jugé que l'existence d'un retard dans la réalisation de l'ouvrage était sérieusement contestable, et que les causes de prorogation de délai faisaient l'objet de l'expertise ordonnée.

  • Rejeté
    Achèvement des travaux et levée des réserves

    La cour a confirmé que le constructeur ne pouvait exiger le paiement de la totalité du prix avant la levée des réserves signalées, et que la société ne justifiait pas avoir exécuté les travaux de reprise nécessaires.

  • Accepté
    Obligation de consignation en vertu de la loi

    La cour a confirmé l'ordonnance ordonnant la consignation de la somme sous astreinte, conformément aux dispositions d'ordre public.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains qui avait ordonné une expertise pour évaluer les désordres allégués dans la construction d'une maison individuelle par la société Maisons Logelis, ainsi que pour examiner les causes de prorogation du délai de réalisation de l'ouvrage. Les appelants, M. [T] [S] et Mme [X] [L], contestaient le respect du délai de réalisation et la présence de désordres, tout en sollicitant l'application de pénalités de retard prévues au contrat. La cour a également confirmé la condamnation des appelants à payer une provision sur le prix de construction et à consigner une somme correspondant à la retenue légale de garantie, tout en rejetant leur demande de provision pour préjudice lié au retard de livraison. La cour a jugé que l'achèvement des travaux d'équipement ne pouvait être contesté sérieusement, mais que le constructeur ne pouvait exiger le paiement total avant la levée des réserves. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et les appelants ont été condamnés aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 31 mai 2022, n° 21/01575
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/01575
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 6 juillet 2021, N° 20/00852
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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