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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Puteaux, 24 janv. 2024, n° 12-21-000322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-21-000322 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Nanterre Tribunal de proximité de Puteaux
Minute n° 27
RG n° 12-21-000322 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SA LOGIREP
C/
X Y Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2024
DEMANDEUR :
S.A. SA LOGIREP dont le siège social est situé sis 127 rue Gambetta, 92150 SURESNES, représentée par Me LANCELOT Emmanuel, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
M. X Y Z demeurant 1 rue de Strasbourg Bat I 4ème étage logt 32 4A, 92000 à NANTERRE, comparant assisté de Me SULTAN AA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Justine BOULANGER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DU 15 NOVEMBRE 2023:
Présidente : Marie-Hélène FRANCHI
Greffier : DELAUNE Fabien
DÉBATS:
Audience publique du 15 novembre 2023
Délibéré fixé au 24 Janvier 2024
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, le 24 Janvier 2024 par Marie-Hélène FRANCHI, vice-présidente, assistée de DELAUNE Fabien, greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 24 JAN, 2024 à Me SULTAN AA
Copie certifiée conforme délivrée le 24 JAN, 2024 à Me LANCELOT Emmanuel
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2014, la SA LOGIREP a consenti à Monsieur Z X Y un bail d’habitation portant sur un appartement situé, 1 rue de Strasbourg Bât I, 4ème étage, […] […].
Les loyers étant impayés, la SA LOGIREP a par acte du 02 juillet 2021, fait délivrer à Monsieur Z X Y un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 060,64 euros, correspondant à l’arriéré locatif, à la date du 02 juillet 2021.
Par exploit d’huissier délivré le 22 septembre 2021, la SA LOGIREP a fait assigner Monsieur Z X Y devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de solliciter :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers;
- l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
- le transport et la séquestration des meubles;
- la condamnation de monsieur Z X Y au paiement d’une somme provisionnelle
- de 2 534,78 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au mois de septembre 2021 et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer;
- la fixation et la condamnation de Monsieur Z X Y au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au loyer, soit jusqu’à libération des lieux ;
- la condamnation de Monsieur Z X Y au paiement de la somme de 800 euros pour frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 08 juin 2022 et a fait l’objet de trois renvois.
À l’audience du 15 novembre 2023, la société demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à la nullité du commandement soulevée par le conseil du défendeur estimant qu’il n’a encouru aucun grief. Elle a réitéré l’ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 7 500,73 euros frais déduits, octobre 2023 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement dans la mesure où il n’y a pas eu reprise du loyer courant.
En defense, le conseil de Monsieur Z X Y, aux termes de ses écritures déposées à l’audience, a pour sa part soulevé in limine litis la nullité du commandment indiquant que le décompte est illisible. Elle a sollicité à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par ordonnance mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, «< Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»; «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.>>
In limine litis
Sur la nullité du commandement de payer
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le commandement de payer contient à peine de nullité le décompte de la dette. Arguant du caractère illisible du décompte le défendeur demande au juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer.
2
Cette contestation réelle et sérieuse a nécessairement une incidence sur la question de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes en résultant.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier ces questions qui ressortent de la compétence du juge du fond.
En conséquence au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la SA LOGIREP a mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
La société LOGIREP, qui succombe à titre principal, supportera les dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procécure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du litige relatif aux demandes de la société LOGIREP;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Renvoie la société LOGIREP à mieux se pourvoir;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente,
PROXIMITE En conséquence, la République Française
DE mande et ordonne à lous les commissaires de justice, sur ce requls de mettre les présentes à
TRIBUNAL exécution, aux procureurs généraux et aux
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procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique
légalement requis. Puteaux, le✓ 25 JA de prêter main forte lorsqu’ils en seront
15 JAN, 2024
3
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