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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 29 janv. 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 23/00396 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 23/00396 – N° Portalis
DCYG-X-B7H-YXT
SECTION: Activités diverses
AFFAIRE
X Y
contre
G.I.E. MAGNESCAN
JUGEMENT du
29 Janvier 2025
Qualification :
Contradictoire dernier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à Me Yann SANCERRY
copie à :
Madame Z Y
- G.I.E. MAGNESCAN
Me Olivier SAUTEL
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Janvier 2025
Madame Z Y
19 Rue des Oliviers
66130 CORBERE
Représentée par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
DEMANDERESSE
G.I.E. MAGNESCAN pris en la personne de son représentant légal en exercice
167 Avenue de Prades
66000 PERPIGNAN
Représenté par Me Olivier SAUTEL (Avocat au barreau d’ALES)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré
Monsieur Julien COULOMB, Président Conseiller (E) Monsieur Pierre BLANC, Assesseur Conseiller (E) Madame Céline DEL AGUILA, Assesseur Conseiller (S) Madame Ghislaine BOIVIN, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats de Reine BELVEZE, Greffier et lors du prononcé de Cathy BELVEZE, Greffier
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 07 Septembre 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Juillet 2024
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Octobre 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Décembre 2024
- Prononcé prorogé au 15 Janvier 2025 et au 29 Janvier 2025
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du Greffier
- Prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe le 29 Janvier 2025 signée par Julien COULOMB, Président et Reine BELVEZE, Greffier
Page 2
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Madame Z Y était embauchée en CDI temps partiel par le G.I.E. MAGNESCAN à compter du 18.[…].2014 en tant que technicienne de surface. Elle devait par la suite poursuivre ce contrat de travail à temps plein à compter du 01.05.2017.
Le 24.01.2023 elle était convoquée pour un entretien préalable à licenciement qui se déroulait le 03.02.2023.
Le 20.02.2023, Madame Z Y était licenciée pour faute grave, licenciement qu’elle contestait par écrit le 23.02.2023.
Après un échange avec son employeur, elle devait saisir le Conseil de céans en date du 07.09.2023 des demandes suivantes :
- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l’employeur au versement de la somme de
-
17 779,32 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l’employeur au versement de la somme de 3 950,96 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
-Condamner l’employeur au versement de la somme de 395,10 € bruts au titre des congés payés sur préavis
- Condamner l’employeur au versement de la somme de 4 527,14€ nets d’indemnités de licenciement
- Condamner l’employeur au versement de la somme de 2000 € au titre des dommages et intérêts pour circonstances brutales de licenciement Ordonner la remise des certificats de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 100€ par jour à compter de 48h suivant la décision à venir
- Condamner l’employeur au paiement des intérêts moratoires et autoriser la capitalisation de ces derniers
- Réserver au Conseil la compétence pour la liquidation de l’astreinte
Prononcer l’exécution provisoire de l’astreinte et dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 1 975,48 €
- Condamner l’employeur au versement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du 09/10/2024 à laquelle, Me SANCERRY, conseil de la demanderesse et Me SAUTEL, conseil du défendeur, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par le greffier.
Motifs de la décision
Il est attesté par l’employeur de multiples absences et retard de Madame Z Y sur son poste de travail, tant par des relevés de pointeuse que par déclarations de ses collègues.
Page 3
Les griefs d’absence injustifiée et de retard à la prise de poste sont ainsi avérés.
Compte tenu de l’activité professionnelle de Madame Z Y (technicienne de surface), ces faits ne constituent pas pour autant une menace pour l’activité de l’entreprise ou pour ses salariés et ils viennent de plus s’inscrire dans un contexte de 10 ans d’activité professionnelle sans difficultés majeures attestées.
En conséquence, le Conseil requalifiera le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE le G.I.E. MAGNESCAN, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame Z Y les sommes suivantes :
- 3 950,96 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 395,10 € bruts au titre des congés payés sur préavis
- 4 527,14 € nets d’indemnités de licenciement
DÉBOUTE en tant que de besoin des autres demandes ;
CONDAMNE le G.I.E. MAGNESCAN, pris en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Le Président Le Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
deP-CONSE N A N PERPIG
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