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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 21 janv. 2026, n° 11-24-000621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000621 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de
LYON
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE […]
EC
RG N° 11-24-000621
Minute: 26/357 du : 21/01/2026
JUGEMENT
S.A. COFICA BAIL
C/
Madame X Y Z
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à…. Grosse, copie, dossier
Délivré le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 21 Janvier 2026, sous la présidence de Florence BARRET, Président, assistée de Cécile CHARTON, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE:
DEMANDEUR:
S.A. COFICA BAIL 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS, représentée par Me LAURENT Marie-Josèphe, avocat du barreau de LYON (T 768)
ET:
DÉFENDEUR:
Madame X Y Z,
D’UNE PART
3 chemin du Mont Pilat, 69120 VAULX EN VELIN, représentée par Me GUEFFIE Seri, avocat du barreau de LYON (T 3509)
D’AUTRE PART.
★
Page 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 mai 2021, la société COFICA BAIL a consenti à Madame Z X Y une location avec option d’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN 2.0 TDI DSG7 MATCH 5P immatriculé EX-788-YY, pour un montant de 33 115.76 euros, moyennant le versement de 61 loyers de 386.97 hors assurance. Plusieurs échéances n’ayant pas été respectées, la société de crédit a, par acte signifié le 15 janvier 2024, fait assigner Madame Z X Y devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il : -constate voire prononce la résiliation du contrat, – condamne Madame Z X Y à lui payer les sommes de: -30 693.62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date du décompte, -1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamne Madame Z X Y aux entiers dépens de l’instance
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 et renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 17 mars 2025. L’affaire avait été mise en délibéré au 16 mai 2025. Par mesure d’administration judiciaire du 07 avril 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2025 afin que : -Madame X Y Z produise sa pièce n°7 et justifie de la publication au BODACC de la décision de rétablissement personnel -la SA COFICA BAIL justifie d’une éventuelle tierce opposition dans le délai de 2 mois suivant la publication de la décision au BODACC
A l’audience du 12 mai 2025, la société COFICA BAIL, représentée par son avocat, ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer et à défaut, maintient ses demandes. Elle soutient que la décision de la Commission de surendettement ne s’applique pas à sa créance, celle-ci n’ayant pas été déclarée.
Madame Z X Y, représentée par son conseil demande : à titre principal, que le tribunal prononce la nullité de l’assignation pour défaut de
motivation en droit
— à défaut, que le tribunal ordonne un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de l’issue de la procédure pendante introduite à l’encontre la SA MACIF devant le Tribunal Judiciaire de LYON – à titre subsidiaire, que le tribunal ordonne la communication d’une version lisible de la pièce n°1, soit le contrat de location avec option d’achat et dans l’attente, le renvoi de l’affaire, -à titre très subsidiaire, que la société COFICA BAIL soit déboutée de ses demandes aux motifs que la créance est éteinte du fait de la décision de la Commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire., – à titre plus subsidiaire, que le tribunal ordonne la suspension des versements jusqu’à la décision du Tribunal Judiciaire de LYON relativement à l’instance introduite contre la SA MACIF, – à titre infiniment subsidiaire, que la créance soit limitée à la somme de 23 648.27 euros et le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 10 euros par mois,
RG 11-24-621 COFICA BAIL/X Y
Page 3
en tout état de cause, que COFICA BAIL soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur la pièce sollicitée par le Tribunal, Madame Z X Y produit le résultat de la recherche au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales qui ne mentionne pas trace de cette publication.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Suite à l’indisponibilité du magistrat ayant à statuer sur ce litige, les débats ont été réouverts à l’audience du 22 septembre 2025, les parties étant par ailleurs dispensées de comparution. Madame Z X Y verse aux débats un justificatif de la publication au BODACC de la décision de rétablissement personnel dont elle a bénéficié.
MOTIVATION
— Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du Code de Procédure Civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, (…) un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par la société COFICA BAIL à Madame Z X Y le 15 janvier 2024 que l’action aux fins de résiliation du contrat de location avec option d’achat est fondée sur le défaut de paiement des mensualités à due échéance et notamment, sur les articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, 1227 du Code Civil, 514 du Code de Procédure Civile, 696 et 700 du Code de Procédure Civil visés dans le dispositif.
Il en résulte que l’assignation est donc motivée en droit et en fait et doit donc être déclarée régulière.
— Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de Procédure Civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de LYON relative à l’action introduite par Madame Z X Y à l’encontre de la SA MACIF n’est pas déterminante du présent litige. Ainsi, COFICA BAIL est déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure.
— Sur la demande de communication de pièces et la demande de renvoi
La pièce n°1 communiquée par la partie demanderesse est parfaitement lisible, de sorte qu’il y a lieu de débouter madame X Y de sa demande de communication d’une nouvelle copie.
RG 11-24-621 COFICA BAIL/X Y
— Sur la créance de COFICA BAIL
Page 4
L’article L741-2 du Code de la Consommation dispose qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En l’espèce, il ressort de la décision en date du 2 octobre 2024 que la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a imposé une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame Z X Y.
L’article L741-3 du même code ajoute que les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai de deux mois mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
Par conséquent, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vaut pour toutes les dettes du débiteur, existantes à la date de la décision de la Commission, qu’elles aient été déclarées ou non. Elles sont effacées ou éteintes.
La publication au BODACC de la décision de rétablissement personnel incombe à la Commission de surendettement. Madame Z X Y justifie de ce que cette décision a fait l’objet d’une publication au BODACC. Or, la société COFICA BAIL ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle tierce opposition exercée à l’encontre de la décision de la Commission alors qu’informée de cette décision par l’instance en cours, elle avait tout loisir de le faire, ce qui aurait suspendu l’effacement de la dette jusqu’à ce que le juge statue sur le recours.
Par conséquent, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 2 octobre 2024 produit ses effets à l’encontre de la créance de COFICA BAIL, laquelle se trouve donc éteinte.
Il convient donc de débouter COFICA BAIL de sa demande en paiement.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La société COFICA BAIL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Madame Z X Y, la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’assignation délivrée par la société COFICA BAIL à Madame Z X Y est régulière, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RG 11-24-621 COFICA BAIL/X Y
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CONDAMNE la société COFICA BAIL à payer à Madame Z X Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société COFICA BAIL aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-et-un janvier deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER
LE JUGE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous hulesions de justice str ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, tous commandants et officiers de la force publique de prêter mai for le longuts en seront également requis. En foi de quo le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a signé el délivré la présente copie cortice conforno comportant la formule exécutoire Pile docteur des services de greffe judiciaires
Le groffer
PRO
TUNDE
*
RG 11-24-621 COFICA BAIL/X Y
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