Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 juin 2021, n° 20/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 novembre 2019, N° 19/03040 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 20/00425
N° Portalis
DBV3-V-B7E-TWWY
AFFAIRE :
X A
C/
Y B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2019 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° Cabinet : 6
N° RG : 19/03040
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Stéphanie
TERIITEHAU
Me Katell FERCHAUX -LALLEMENT
Copie :
- Ministère Public
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- JE Pontoise
- Association
SAUVEGARDE (AEMO)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, F A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 Représentant : Me Laurence CHARVOZ, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : F5
APPELANTE
INTIMEE A APPEL INCIDENT
****************
Monsieur Y, Z, K-L B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200048
Représentant : Me Stéphanie GUATIERI LEVESQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0039
INTIME
APPELANT A TITRE INCIDENT
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****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,
Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
Le délibéré prévu au 17 juin 2021 a été prorogé au 24 juin 2021.
FAITS ET PROCEDURE
Des relations de Mme X A, née à […], de nationalité française, et M. Y B, de nationalité française, est issue une enfant :
-C B A, née le […] à Monaco, aujourd’hui âgée de 6 ans.
Le couple s’est séparé au mois de mars 2016.
Par jugement avant-dire droit en date du 25 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
-confié à Mme A l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
-fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme A,
-organisé le droit de visite et d’hébergement de M. B selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les fins de semaine de chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et pendant les vacances d’été le premier et le troisième quart de chaque année paire et les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
-fixé la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 175 euros,
-ordonné une enquête sociale confiée à l’Assoedy des Yvelines et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 novembre 2018.
Le rapport d’enquête sociale, déposé le 6 août 2018, préconisait le maintien de la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, la mise en place d’une aide éducative à domicile, des rencontres père/fille en lieu médiatisé et la prise en charge de l’enfant par un pédo-psychiatre.
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Par jugement en date du 30 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
-constaté l’autorité parentale conjointe,
-fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme A,
-accordé à M. B un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de l’ARPE à Versailles, espace de rencontre, et à défaut de meilleur accord, un samedi sur deux, pendant une durée maximum de 4 heures à chaque fois de 14 heures à 18 heures,
-fixé la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 105 euros,
-rejeté les autres demandes des parties.
Par requête enregistrée le 15 mai 2019, Mme A a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et d’être autorisée à partir au Bélize avec sa fille.
Par jugement en date du 8 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
-rappelé que l’autorité parentale à l’égard de C est exercée conjointement par les deux parents,
-maintenu la résidence habituelle de C au domicile de sa mère Mme A, sous réserve que cette dernière maintienne, en l’état et tant que le père exerce son droit de visite en lieu médiatisé, sa résidence dans la région des Yvelines ou à proximité,
-maintenu le droit de visite médiatisé en espace rencontre de M. B à l’égard de C,
-désigné l’association ARPE pour organiser au profit de M. B un droit de visite avec C pendant une durée de six mois,
-dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement, étant précisé que les rencontres se dérouleront hors la présence de la mère, mais en la présence constante de professionnels,
-dit que le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre ou le fera accompagner par une personne de son choix,
-dit que les rencontres seront programmées deux fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre,
-dit que la durée de rencontre est au départ d’une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre, incluant des sorties selon préconisations de l’organisme de médiation et nonobstant tout avis contraire du parent hébergeant,
-dit que pendant les vacances scolaires, la programmation des rencontres ne sera pas suspendue sauf avis contraire de l’organisme de médiation,
-fixé la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre,
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-dit qu’à l’issue de la période précitée, il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue et, à défaut d’avoir justifié de ses démarches auprès des responsables de l’espace de rencontre, le droit de visite cessera à l’expiration de ce délai,
-réservé le droit d’hébergement de M. B à l’égard de C,
-maintenu la part contributive indexée de M. B 'de’ à l’entretien et l’éducation de C, et en tant que de besoin l’y a condamné,
-ordonné l’interdiction de sortie de territoire de C, sans l’autorisation des deux parents, à savoir Mme A et M. B,
-dit que la présente décision est transmise à Mme le Procureur de la République pour inscription au fichier des personnes recherchées,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le 23 janvier 2020, Mme A a interjeté appel de cette décision sur :
*le maintien de la résidence de l’enfant à son domicile, sous réserve qu’elle maintienne sa résidence dans la région des Yvelines ou à proximité,
*le maintien du droit de visite médiatisé du père selon les modalités prévues,
*le maintien de la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
*l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
* le rejet des autres demandes.
Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 30 octobre 2020, Mme A demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
Y faisant droit,
-annuler voire réformer la décision entreprise,
-fixer la résidence de l’enfant C au domicile maternel,
-maintenir le droit de visite dont le père bénéficiera en lieu médiatisé, sous réserve du rapport qui sera rendu par l’association-ARPE dans le cadre de la procédure d’assistance éducative :
*en France métropolitaine , à raison d’une visite de 3 heures tous les 15 jours, au point rencontre ou à défaut au domicile paternel,
*à compter de l’installation au Bélize et pendant les vacances, soit que l’enfant passe ses nuits avec sa mère (qui pourrait rentrer en France) soit qu’elle soit sous la responsabilité de la s’ur de M. B, Mme G B, qui est aussi la marraine de C, mère de deux enfants,
-lui donner acte à ce qu’elle pourrait prendre en charge un voyage aller-retour par an pour C et de
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la faculté pour M. B de venir voir sa fille au Bélize s’il le souhaite,
-lui donner acte de ce qu’elle propose également d’organiser au moins un appel vidéo par semaine pour que C soit régulièrement en contact avec son père,
-fixer la pension alimentaire que M. B versera pour l’entretien et l’éducation de l’enfant C à la somme mensuelle et indexée de 400 euros, et pour la première fois à la date anniversaire de l’arrêt à intervenir, et au besoin l’y condamner,
Subsidiairement,
- supprimer l’interdiction imposée à la mère de s’installer hors du département des Yvelines ou à tout le moins hors d’un département périphérique ,
-supprimer l’interdiction de sortie du territoire français de Mme A avec l’enfant si elle n’est pas autorisée à partir au Bélize avec l’enfant,
-maintenir le droit de visite médiatisé tant que l’enfant C résidera sur le territoire métropolitain,
-condamner M. B à lui régler une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 1er avril 2021, M. B demande à la cour de :
-dire et juger l’appel de Mme A irrecevable s’agissant de la contribution alimentaire,
-dire et juger l’appel de Mme A mal-fondé et injustifié s’agissant des autres chefs de jugement critiqués,
-débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, au vu du terme fixé pour les visites médiatisées et constatant que Mme A lui confie l’enfant régulièrement, en dehors de toute association,
-confirmer les modalités du droit de visite et d’hébergement telles que fixées dans le jugement du 25 mai 2018, à savoir':
*en période scolaire : les fins de semaine de chaque semaine paire’du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
* pour la fête des mères et la fête des pères, l’enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, de 10 h à 18 h,
A charge pour lui de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
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A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement s’agissant de l’interdiction de sortie de territoire, et si la résidence de l’enfant devait être fixée au Bélize,
-fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit':
*3 appels téléphoniques par semaine avec le père,
*vacances de Noël en totalité,
*vacances de Pâques en totalité,
*un mois au titre des vacances d’été, le mois de juillet les années paires et août les années impaires,
à charge pour Mme A de supporter les frais de trajet aller/retour de l’enfant, dans la mesure où ce départ est son souhait et lui est imposé,
-maintenir la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 105 euros,
En tout état de cause,
-condamner Mme A à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2021.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à la mineure concernée a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. La cour a sollicité du juge des enfants communication du dossier d’assistance éducative dans les conditions des articles 1187 et 1187-1 du code de procédure civile. Les parties ont été informées de cette communication.
Le 30 novembre 2018, le procureur de la République de Versailles a ordonné le placement provisoire de C auprès de la mère suite aux faits d’agression sexuelle sur l’enfant dénoncés par la fillette, alors âgée de 3 ans, auprès de sa mère. Le placement a pris fin le 11 février 2019.
Par jugement en date du 4 février 2021, le juge des enfants de Pontoise a renouvelé pendant un an, soit jusqu’au 28 février 2022, la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de C confiée à La Sauvegarde Direction (AEMO), 57 rue du Général Leclerc 95320 St-Leu La Forêt, en charge de la mesure éducative, instaurée par décision en date du 11 février 2019 prononcée par le juge des enfants de Versailles, jusqu’au 28 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
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Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant
L’article 373-2 du code civil énonce en ses deux premiers alinéas que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 alinéa 2 prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.
Par ailleurs, il appartient aux parents, titulaires de l’autorité parentale conjointe, de se communiquer tout changement d’adresse.
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’intérêt supérieur de l’enfant s’impose sur toute autre considération concurrente dans toutes les décisions le concernant en vertu de l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A expose qu’elle a respecté les règles de procédure en informant en temps utile et conformément aux règles de l’article 373-2 dernier alinéa du code civil, le père de C de son intention de retourner dans son pays d’origine avec l’enfant à compter de l’été 2019, oralement, puis par LR/AR le 26 février 2019, enfin en saisissant le juge aux affaires familiales le 15 mai 2019 afin d’obtenir l’autorisation judiciaire de partir au Bélize avec sa fille.
Elle estime que la décision dont appel qui lui interdit de partir à l’étranger est totalement discriminante alors que le droit de l’enfant au respect de ses relations avec ses deux parents est garanti notamment par des contacts quasi-quotidiens par le biais d’applications telles que Skype ou Facetime ainsi qu’un réaménagement des modalités des droits de visite et d’hébergement de l’autre
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parent sur des périodes beaucoup plus regroupées et longues, favorisant ainsi un autre mode d’échanges tout aussi intenses. Elle fait observer que M. B souhaiterait la contraindre à rester afin de garantir l’effectivité, ici très limitée, de sa relation avec l’enfant et que le père utilise la fillette comme un moyen de chantage pour contrôler la vie de sa mère et l’empêcher de vivre, alors qu’il ne s’est pas soucié de l’enfant pendant une grande période et qu’il a manifesté un intérêt seulement depuis l’introduction de la procédure.
Elle fait valoir que le premier juge a statué ultra petita, en violation des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile en décidant de limiter le territoire dans lequel la mère devait résider avec l’enfant sur le territoire français, que cet excès de pouvoir porte atteinte à la liberté de déplacement de tout citoyen dans une démocratie européenne et que seul le juge pénal peut restreindre les mouvements d’un individu, mais non le juge aux affaires familiales.
Elle fait grief à la décision déférée de ne pas développer les standards d’appréciation devant lui servir de repères dans sa prise de décision et ajoute que le juge des enfants était d’un autre avis que celui du juge aux affaires familiales en rejetant la demande d’interdiction de sortie du territoire dans son jugement du 19 juin 2019.
Elle soutient que M. B qui semble se préoccuper un peu plus de sa fille, n’est pas très concerné par son éducation, ayant refusé à deux reprises de signer l’inscription scolaire pour que C puisse aller à l’école et rappelle qu’elle a toujours informé régulièrement le père, respectant le principe de l’autorité parentale conjointe malgré les soupçons de viol sur la fillette.
Elle souligne que M. B n’a toujours pas pris sa place de père, qu’il ne s’investit pas dans sa relation avec sa fille, pas plus qu’il ne semble le faire avec son fils, qui est plus jeune que C, que l’intimé ne verrait pas et qu’il n’aurait toujours pas reconnu (enfant né le […] selon le dossier du juge des enfants).
Elle fait observer que le classement sans suite ne signifie pas que la matérialité des faits n’est pas constituée, que C a toujours maintenu les mêmes propos, à savoir qu’elle avait mal à son sexe ('à la nénette') en revenant de chez son père et en précisant ne pas vouloir y dormir, ce qui l’a conduit à demander l’organisation de visites médiatisées.
Elle fait grief au premier juge d’opérer une confusion regrettable, assimilant classement sans suite par le parquet au sens de l’article 40-1 du code de procédure pénale et absence de réalité des faits dénoncés par la fillette, de privilégier l’intérêt du père sur celui de C, décrivant celui-ci comme un pervers narcissique.
Elle estime qu’obliger la mère et l’enfant à rester en France et à proximité de M. B pour permettre à un père défaillant et fragile de se construire, c’est privilégier le parent immature au détriment de l’enfant.
Elle considére que l’environnement procuré par le Bélize est conforme à l’intérêt de l’enfant et que M. B avait lui-même formé le voeu de s’y installer.
M. B réplique qu’il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse le 29 janvier 2018 suite à la plainte de Mme A pour violences sur l’enfant.
Il explique que les tensions sont nées lorsque M. H I est devenu le nouveau compagnon de Mme A, officier de police municipale au commissariat de Sartrouville.
Il précise que l’appelante a déménagé six fois en quatre ans, soit en moyenne un déménagement tous les six mois, en lien avec ses différentes rencontres amoureuses.
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Il objecte que Mme A s’affranchit, bien trop souvent, malgré les décisions de justice rendues, de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, que les accusations portées contre lui renvoient au syndrome de l’aliénation parentale.
Il estime que la mère manipule l’enfant comme un moyen de chantage.
Il reproche à l’appelante d’afficher une faiblesse psychologique, 'l’aguichant’ lorsqu’ils se voient pour C.
Il réplique que le magistrat n’a pas statué ultra petita, dans la mesure où la procédure devant le premier juge est orale.
' Pour fixer la résidence de l’enfant, en l’état, chez la mère sous réserve qu’elle ne quitte pas la région, le premier juge a précisé que si le projet de retour de Mme A dans son pays peut sembler légitime, il doit être concilié avec le droit de l’enfant de connaître et de vivre avec son père et réciproquement ; or, il semble essentiel de laisser l’opportunité à M. B de consolider un relation saine et affective ainsi qu’il l’a initiée récemment avec son enfant et de construire un lien père-fille durable et solide ; or, ce lien aujourd’hui encore fragile, ne saurait résister à une installation de l’enfant, qui est très jeune, au Bélize. Par conséquent, dans l’intérêt de l’enfant, il est important que C continue de résider en France auprès de ses deux parents.
Il convient de rechercher le contexte du projet de départ de la mère au Bélize ainsi que les répercussions de la décision de Mme A d’aller s’installer à l’étranger avec l’enfant commun, de son éloignement du domicile du père vivant en France, où se trouve le cadre de vie habituel de C, sur les conditions d’existence de la fillette, étant souligné que si le choix du lieu de vie est une liberté fondamentale, il ne doit pas s’opérer en violation des droits attachés à la co-parentalité et à celui de l’intérêt supérieur de l’enfant.
C, âgée de 6 ans, qui se présente comme une fillette précoce et très sociable selon les pièces produites, a toujours vécu auprès de sa mère et les liens avec son père s’exerçent actuellement en espace de rencontre deux fois par mois depuis un jugement prononcé le 30 novembre 2018.
La plainte déposée le 20 mai 2016 par Mme A contre M. B pour violences sur conjoint a été classée sans suite le 29 mai 2020.
Il ne peut être contesté que C bénéficie d’un ancrage au sein de son environnement maternel au quotidien depuis sa naissance, étant rappelé que l’enfant n’avait qu’un an lors de la séparation de ses parents et que des soupçons d’agression sexuelle pesaient sur son père, faits dénoncés par l’enfant auprès de sa mère, alors qu’elle n’avait que trois ans, donnant lieu à un classement sans suite le 13 décembre 2018 pour infraction insuffisamment caractérisée, de la plainte déposée le 9 janvier 2018 par Mme A.
Si les repères actuels de l’enfant sont en France, néanmoins les racines familiales de sa mère sont au Bélize, où celle-ci est née et où résident sa grand-mère maternelle, ainsi que les quatre demi-frères de Mme A, ainsi qu’il résulte du rapport d’enquête sociale.
Selon l’attestation délivrée par Mme F J, mère de Mme A, vivent également au Bélize, les oncles et tantes de C, ses cousins et ses cousines.
Le projet de vie de Mme A, titulaire d’un diplôme de marketing international, qui a le souhait de partir s’installer avec sa fille au Bélize, pays anglophone d’Amérique latine, en vue d’un rapprochement avec les membres de sa branche maternelle, correspond à un projet réfléchi et organisé consistant en la reprise de l’entreprise, la société Amber Jewelry,exploitée par sa mère qui doit partir prochainement à la retraite. Il est justifié au vu des attestations produites que C est
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bilingue, qu’elle a, comme sa mère, la double nationalité française et bélizienne, qu’elle a l’habitude d’effectuer des séjours auprès de la famille maternelle au Bélize, francophone et qui est soutenante.
Mme A offre à sa fille un cadre de vie propre à lui assurer, stabilité et sécurité, l’appelante ayant précisé qu’un logement lui permettant d’accueillir sa fille, l’attend au Bélize.
Si l’installation de Mme A et de sa fille au Bélize va conduire à une modification des habitudes de vie de l’enfant, néanmoins, le déracinement qu’induit un tel départ à l’étranger restera modéré, eu égard à l’éducation multiculturelle de l’enfant et est contrebalancé par la richesse de l’approfondissement d’une autre culture en Amérique centrale pour une jeune enfant, tout en prévoyant des modalités lui permettant de maintenir des liens affectifs avec son père, par le biais d’un droit de visite et d’hébergement adapté à l’éloignement géographique entre les parents.
M. B ne peut s’opposer au projet de vie personnelle et professionnelle de la mère de C, dès lors que les droits de l’enfant mineure sont préservés et qu’un dispositif est prévu afin de veiller au respect par chacun des parents, des droits de l’autre, permettant à la fillette de conserver des liens avec chacun d’entre eux.
Mme A a informé en temps utile le père de l’enfant de son projet de départ au Bélize et en engageant une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Une telle démarche, cohérente en son principe et normale au regard de son projet de vie, ne traduit pas de la part de la mère, un refus du respect des droits du père à l’égard de sa fille, ni une volonté de refuser à l’enfant le maintien du lien affectif qu’elle entretient avec son père.
Par ailleurs, le concept d’aliénation parentale invoqué par M. B, est controversé et non reconnu par la communauté scientifique dans les référentiels de la psychiatrie et il est inopérant pour appréhender l’ensemble des maltraitances subies par les enfants.
En conséquence, la cour estime que le transfert de la résidence de C au Bélize avec sa mère, n’est pas de nature à entraîner une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif et n’est pas contraire à son intérêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, mais infirmé, en ce quil a prévu une restriction tenant au maintien du domicile de cette dernière dans la région des Yvelines ou à proximité.
Sur l’interdiction de sortie du territoire
Selon l’article 373-2-6 alinéa 3 du code civil, le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction de sortie des enfants du territoire sans l’accord des deux parents est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui en ce qu’elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
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Cette mesure suppose un risque avéré et sérieux d’atteinte à la continuité et à l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents et doit être inspirée par le souci de sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Mme A rappelle que les capacités paternelles et que le lien mis en place par M. B depuis la naissance de C, ont été détaillés dans le rapport d’enquête sociale et dans le rapport du service d’assistance éducative. Elle soutient que l’enfant n’est qu’un objet de chantage pour permettre à un père prédateur de récupérer la mère de l’enfant.
M. B réplique que Mme A a obtenu la nationalité bélizienne pour sa fille sans son avis, ni son accord. Il ajoute que le départ de l’enfant au Bélize serait de nature à la mettre en danger, dans la mesure où tout le pays est placé en vigilance sécurité renforcée, que C vivrait avec sa mère et sa grand-mère maternelle, sans la présence du père ou du grand-père, dans un environnement matriarcal. Il fait valoir que ce départ à l’étranger, alors qu’il est en pleine reconstruction du lien affectif avec C, témoigne de l’état d’esprit de la mère et qui ne se soucie pas de priver sa fille de ses repères matériels et affectifs en France, que le droit à la mobilité s’efface devant l’intérêt de l’enfant.
Mme A conteste, avec pièces à l’appui, les dires de l’intimé sur l’insécurité pouvant régner au Bélize.
La résidence de l’enfant étant fixée chez la mère qui doit concrétiser rapidement son projet de partir s’installer au Bélize, la mesure d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation expresse et conjointe de ses deux parents, ne se justifie plus et doit être d’office levée afin de permettre à Mme A de quitter la France avec sa fille.
Le jugement dont appel, sera infirmé de ce chef.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A précise que C ne souhaite toujours pas dormir chez son père et que la fillette s’inquiète face aux hommes désormais.
Elle demande de maintenir le droit de visite dont le père bénéficiera en lieu médiatisé, sous réserve du rapport qui sera rendu par l’association-ARPE dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce en France métropolitaine, à raison d’une visite de 3 heures tous les 15 jours, au point rencontre ou à défaut au domicile paternel, puis à compter de l’installation au Bélize et pendant les vacances, soit que l’enfant passe ses nuits avec sa mère (qui pourrait l’accompagner en France) soit qu’elle soit sous la responsabilité de la s’ur de M. B, Mme G B, qui est aussi la marraine de C, mère de deux enfants, proposant la prise en charge d’un voyage aller-retour par an pour C et la faculté pour M. B de venir voir sa fille au Bélize s’il le souhaite.
M. B qui vit avec Mme D, propose que son droit de visite et d’hébergement s’exerce selon les modalités suivantes : vacances de Noël et de Pâques en totalité, un mois au titre des vacances d’été, le mois de juillet les années paires et août les années impaires, à charge pour Mme A de supporter les frais de trajet aller/retour de l’enfant, dans la mesure où ce départ est le souhait de la mère et qu’il lui est imposé.
L’espace de rencontre ARPE n’a transmis aucun rapport de visite et le père précise, sans le justifier,
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que la mère lui confie l’enfant en dehors de toute association.
Mme A proposant que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce, tant que l’enfant est toujours en France, à défaut de visites dans l’espace de rencontre, au domicile paternel, il convient pour permettre l’effectivité et la progressivité du droit de visite et d’hébergement du père sur sa fille, de dire qu’avant le départ de sa fille pour le Bélize, M. B pourra accueillir C, en présence de sa compagne, deux dimanches par mois (le 2ème et le 4ème de chaque mois), de 10 h à 18 h, à charge pour celui-ci d’aller chercher sa fille et de la reconduire au domicile maternel.
A compter du départ au Bélize, le père exercera son droit de visite et d’hébergement et pourra accueillir sa fille à son domicile, selon les modalités suivantes :
* vacances de Noël en totalité,
* vacances de Pâques en totalité,
* un mois au titre des vacances d’été, le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires, à charge pour Mme A de supporter les frais de trajet aller/retour de l’enfant, qui est à l’origine de l’éloignement entre les domiciles des parents.
Le jugement dont appel sera réformé de ce chef.
Il sera ajouté, que conformément à l’accord de Mme X A, M. B a la faculté de venir voir sa fille au Bélize s’il le souhaite.
Sur le droit de communication entre l’enfant et ses parents
Selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, l’article 373-2-6 alinéa 2 prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de des parents.
Mme A propose d’organiser un appel vidéo par semaine pour que C soit régulièrement en contact avec son père comme aujourd’hui, de prévoir la faculté pour le père de contacter sa fille au moins une fois par semaine par Facetime ou tout autre mode de communication audiovisuel, alors que M. B sollicite trois appels téléphoniques par semaine avec sa fille.
Le recours à Skype est un moyen d’entretenir l’effectivité de la relation parent-enfant dans les familles séparées et se présente comme un soutien à la coparentalité.
L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone, par lettre et/ou par téléphone, par Skype ou tout autre support de communication).
A la demande de M. B, il sera précisé que celui-ci pourra communiquer avec sa fille, soit par téléphone soit par un des outils tels que Skype une fois par semaine en tenant compte du décalage horaire et en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
De même, Mme A pourra s’entretenir avec sa fille selon les mêmes conditions lors de l’exercice par son père de son droit de visite et d’hébergement en France.
Ces éléments seront ajoutés à la décision dont appel.
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Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur (modifié par l’article 8 de la loi du 28 décembre 2019).
Cette obligation ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (')
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…).
Il convient de statuer sur la répartition des frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
L’article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
Mme E soutient que le père n’a jamais payé la pension alimentaire et qu’elle a déposé plainte le 31 août 2018 à ce sujet, qu’elle a obtenu un paiement direct par l’intermédiaire de Pôle emploi au titre des indemnités de chômage de M. B.
Elle fait grief à l’intimé d’offrir à sa fille des cadeaux onéreux et souligne qu’il existe un élément nouveau consistant dans le fait que celui-ci vit désormais avec un tiers dont les parents sont propriétaires de l’appartement qu’ils occupent
Elle explique qu’elle est actuellement sans emploi, percevant une indemnité de 44,17 € par jour, soit environ 1.250 € par mois, devant régler un loyer de 950 €.
M. B précise que l’intégralité des arriérés est apurée et que la procédure de paiement direct a été levée le 17 avril 2020, qu’il a vécu dans une situation précaire, sa compagne subvenant aux besoins du ménage.
Il ajoute qu’après une période de chômage, il a retrouvé un emploi depuis le 23 juin 2020 (en qualité
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d’ouvrier boucher, salaire mensuel brut de 2.005,09 €), qu’il vit au domicile de sa compagne, faisant observer que selon le jugement déféré, les parents s’étaient accordés pour que la contribution du père soit fixée à 105 € par mois et que sa situation de concubinage avait déjà été précisée par le premier juge.
Le moyen d’irrecevabilité invoqué par le père sera rejeté, du fait de l’existence d’éléments nouveaux dans la situation respective des parties.
Le premier juge, pour fixer la contribution du père à la somme de 105 € par mois, a relevé que la mère perçoit un salaire de 1.950 €, qu’elle vit seule avec l’enfant, réglant un loyer de 1.135 €, alors que le père ne fournit pas de pièce financière, étant toujours inscrit à Pôle emploi et vivant en concubinage.
La mère aura une nouvelle situation professionnelle lors de son départ effectif et dans un court délai au Bélize ; le père qui partage les charges de la vie courante avec sa compagne depuis septembre 2018, a perçu au titre du mois de décembre 2020 un salaire net imposable de 3.075 € incluant des primes, son cumul au mois de février 2021 est de 2.317 €, soit 1.158 € par mois, en raison de périodes d’arrêt maladie et de versements d’indemnités journalières.
Sa compagne, qui travaille, n’a pas vocation à subvenir aux besoins de C, seul M. B étant tenu à une obligation alimentaire envers sa fille.
Le père prendra en charge sa C lors de ses déplacements en France.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme de 105 €, assortie de l’indexation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de dire que M. B supportera une indemnité de procédure de 2.000 € ainsi que la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil
DECLARE recevable la demande de Mme X A au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, mais la déclare mal-fondée,
INFIRME le jugement sur les modalités de fixation de la résidence de C chez sa mère, le droit de visite et d’hébergement du père et au titre des dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE à compter du présent arrêt la résidence habituelle de C au domicile de la mère, Mme X A,
SUPPRIME la restriction énoncée dans le jugement du 8 novembre 2019 tenant au maintien du domicile de la mère dans la région des Yvelines ou à proximité,
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LEVE l’interdiction de sortie du territoire de C B A, née le […] à Monaco, sans l’autorisation des deux parents, à savoir Mme X A, née le […] à […] et M. Y B, né le […] à […],
DIT que la présente décision est transmise à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Versailles afin de suppression de cette inscription au fichier des personnes recherchées,
DIT qu’avant le départ de Mme X A avec sa fille pour le Bélize, M. Y B pourra accueillir C, en présence de sa compagne, deux dimanches par mois (à défaut de meilleur accord, le 2ème et le 4ème de chaque mois), de 10 h à 18 h, à charge pour celui-ci d’aller chercher sa fille et de la reconduire au domicile maternel,
DIT qu’à compter du départ au Bélize, le père exercera son droit de visite et d’hébergement et pourra accueillir sa fille à son domicile, en présence de sa compagne, selon les modalités suivantes:
* vacances de Noël en totalité,
* vacances de Pâques en totalité,
* un mois au titre des vacances d’été, le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires, à charge pour Mme A de supporter les frais de trajet aller/retour de l’enfant,
DIT que ces périodes pendant lesquelles s’exerce le droit de visite et d’hébergement du père en France, doivent correspondre aux périodes de congés scolaires de C au Bélize,
DIT que conformément à l’accord de Mme X A, M. Y B a la faculté de venir voir sa fille au Bélize s’il le souhaite,
DIT que le père pourra communiquer avec sa fille, soit par téléphone soit par un des outils tels que Skype une fois par semaine en tenant compte du décalage horaire et en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que la mère pourra s’entretenir avec sa fille selon les mêmes conditions lors de l’exercice par son père de son droit de visite et d’hébergement en France,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions déférées à la cour,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. Y B à payer à Mme X A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DIT qu’une copie du présent arrêt sera transmis pour information au cabinet du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise (secteur 10 affaire A20/0049 Assistance éducative) et au service La Sauvegarde Direction (AEMO), 57 rue du Général Leclerc 95320 St-Leu La Forêt, en charge de la mesure éducative.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président de chambre, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT
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