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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er oct. 2020, n° 1901249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1901249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1901249
Mme X M
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y Z
Rapporteur Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
M. A B
(1ère chambre) Rapporteur public
Audience du 17 septembre 2020
Lecture du 1er octobre 2020
19-04-02-08-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019 et complétée par des mémoires enregistrés les 30 septembre 2019 et 25 mars 2020, Mme X M, représentée par Me Josette Delait, demande au tribunal:
- de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme M soutient que :
- la vente de l’usufruit viager de parcelles viticoles n’entre pas dans le champ du 5 de
l’article 13 du code général des impôts ; la réponse ministérielle Lambert est illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2019 et le 6 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
N° 1901249 2
- le code civil;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Z, et les conclusions de M. B, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts : « Pour
l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé / (…) ».
2. Par acte du 6 février 2015, Mme M a cédé l’usufruit viager de parcelles viticoles à la SCEV Champagne Fournier Thierry pour un montant de 33 877 euros, étant stipulé que cet usufruit reviendrait aux héritiers à la date du décès de la vendeuse. Elle a déclaré la plus-value réalisée à cette occasion. Par une proposition de rectification du 12 juin 2018, l’administration a remis en cause ce mode de taxation s’agissant de la moitié de la somme correspondant à la cession de l’usufruit constitué sur la tête de la société cessionnaire, et assujetti les revenus correspondants dans la catégorie des bénéfices agricoles de Mme M au titre de l’année 2015 en application des dispositions citées ci-dessus du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts. A la suite du rejet le 2 avril 2019, de sa réclamation contentieuse du 5 mars 2019, Mme
M demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 38 301 euros correspondant au montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie pour l’année 2015 et des pénalités s’y rapportant.
3. La notion d’usufruit temporaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article 13 du code général des impôts inclut toutes les premières cessions à titre onéreux d’un même usufruit pour une durée explicitement déterminée entre les parties à l’acte. Ce régime fiscal dérogatoire ne s’applique par suite pas à la cession d’un usufruit viager, c’est-à-dire sans limitation de durée autre que l’aléa inhérent au viager, alors même que les dispositions de l’article 619 du code civil limitent à 30 ans la durée d’un tel usufruit lorsqu’il n’est pas accordé à des particuliers. Mme M est ainsi fondée à soutenir que les dispositions précitées ne s’appliquent pas à la transaction en litige, et, par suite, à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par Mme M et non compris dans les dépens.
DECIDE:
3 N° 1901249
Article 1er: Mme M est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à Mme M une somme de 1 500 euros en application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme X M et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. F, président,
M. Z, premier conseiller, Mme Jurin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er octobre 2020.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
A. Z J.-P. F
Le greffier,
Signé
A. DEFORGE MINISTRATIF Pour copie con
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Le 27/04/2021
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