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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Riom, 18 mai 2026, n° 2025-00041164 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Riom |
| Numéro(s) : | 2025-00041164 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE RIOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Industrie Numéro d’affaire 2025-00041164 Référence de l’affaire
PEDRO Y Z C/ SELARL SUDRE ET
AUTRES
Numéro de minute 2026/76
Extrait des minutes du gree du Conseil de Prudhommes de Riom
JUGEMENT
Affaire examinée à l’audience publique du 23 février 2026 Prononcé par mise à disposition du 18 mai 2026 Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Manuel PUCHOL, Conseiller salarié, Président; Dominique HOLLE, Conseiller salarié, Assesseur; Valérie MERLE, Conseiller employeur, Assesseur; Nathalie ROBIN DE LA COTARDIERE, Conseiller employeur, Assesseur.
Assistes de Cathie GUILLAUME, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
ET
Monsieur X Y Z – non comparant
[…]
représenté par Maître Mathieu SIGAUD, avocat au barreau de Clermont-ferrand
PARTIE EN DEMANDE
SELARL SUDRE – non comparant es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISONFINI […] PARTIE EN DEFENSE
AGS-CGEA D’ORLEANS -non comparant […] PARTIE EN DÉFENSE
1 sur 5
PROCÉDURE
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 16 juin 2025 d’une requête de Monsieur X Y Z aux fins de -juger les demandes de Z recevables et bien fondées, -fixer au passif de la SAS MAISONFINI les sommes suivantes : o 673,55 € équivalents à l’indemnité de congés payés, o 187,86 € équivalents à la prime de vacances,
— juger que les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2022, – condamner la SELARL SUDRE une indemnité à hauteur de 1.500 € sur le fondement de farticle 700 du Code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire pour toutes les sommes qui ne le seraient pas de plein droit, -juger le jugement à intervenir opposable à FAGS-CGEA d’ORLEANS, -condamner la SELARL SUDRE et l’AGS CGEA d’ORLEANS aux dépens.
⚫ Les parties ont été régulièrement convoquées les parties à l’audience du bureau de jugement du 13 octobre 2025… ⚫ Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du bureau de jugement du 23 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y Z nous expose avoir été embauché par la SAS MAISONFINI sous contrat à durée déterminée du 2 avril 2021 au 2 mai 2021 pour surcroît d’activité, et ce à temps plein pour une rémunération brute horaire d’un montant de 10,25 €, en qualité de manoeuvre coefficient 150 niveau 1-échelon 1. Le contrat a fait l’objet d’un renouvellement à compter du 3 juin 2021 et jusqu’au 2 août 2021. Le salaire mensuel brut de Monsieur X Y Z s’élève à la somme de 1.554,62€. Le contrat a pris fin le 2 août 2021. Après la fin de son contrat de travail, Monsieur X Y Z a sollicité son employeur pour obtenir le paiement de ses congés payés, il a également contacté la caisse des congés payés et intempéries du bâtiment pour demander le paiement de son indemnité de congés payés.
La caisse a informé oralement Monsieur X Y Z du fait que la SAS MAISONFINI n’avait pas réglé les cotisations permettant de payer les congés payés.
Monsieur X Y Z a tenté de contacter amiablement la SAS MAISONFINI, par courrier le 9 décembre 2022, pour solliciter une régularisation de sa situation auprès de la caisse des congés payés du bâtiment.
Monsieur X Y Z a saisi le conseil de prud’hommes des demandes suivantes : -fixer au passif de la SAS MAISONFINI les sommes suivantes : 。 673,55 € équivalents à l’indemnité de congés payés, o 187,86 € équivalents à la prime de vacances,
— juger que les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2022,
2 sur 5
— condamner la SELARL SUDRE une indemnité à hauteur de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, – ordonner l’exécution provisoire pour toutes les sommes qui ne le seraient pas de plein droit, -juger le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA d’ORLEANS, – condamner la SELARL SUDRE et l’AGS CGEA d’ORLEANS aux dépens.
La SELARL SUDRE et l’AGS CGEA d’ORLEANS, bien que régulièrement convoquées, ne sont ni présentes, ni représentées à l’audience du 23 février 2026.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le bureau de jugement.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le conseil des prud’hommes s’en remet, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties, régulièrement déposées, visées par le greffier. figurant au dossier et soutenue oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité de congés pavés
Vu l’article 5-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés). «La période des congés est fixée à la période allant du 1" mai au 30 avril >>
Selon l’article 5-24 de la même convention collective.
«Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l’indemnité totale de congé est le quotient du montant de la demière paye normale et complète versée à fouvrier dans l’entreprise assujettie qui l’occupait en demier lieu par le nombre d’heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
L’indemnité afférente au congé est soit le produit de 1/10 du salaire horaire susvisé par le nombre d’heures accomplies au cours de la période de référence, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par l’ouvrier au cours de l’année de référence.
Les ouvriers qui auraient bénéficié, si les dispositions de la loi du 27 mars 1956 relatives aux jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté dans l’entreprise n’avaient pas été abrogées par la loi du 16 mai 1969, d’un congé d’une durée supérieure à la durée normale reçoivent, en plus de l’indemnité de congé calculée conformément aux dispositions ci-dessus, une indemnité supplémentaire d’un montant équivalant à celle qui leur aurait été attribuée au titre des journées d’ancienneté (1).
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l’indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre d’heures représentant forfaitairement le congé de l’année précédente lorsque celui-ci a été payé à l’intéressé par l’intermédiaire d’une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics est porté à 195 heures à partir de l’année de référence du 1" avril 1982 au 31 mars 1983 »
Attendu, qu’en l’espèce, Monsieur X Y Z n’a pas perçu son indemnité de congés payés suite à la fin de son contrat de travail. Par conséquent, le conseil de prud’hommes condamne la SELARL SUDRE et l’AGS CGEA d’ORLEANS à lui payer la somme de 673,55 € au titre des congés payés.
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Sur la prime de vacances
Vu l’article 5-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1" mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés).
Selon l’article 5-25 de la même convention collective.
Une prime de vacances sera versée, en sus de l’indemnité de congé, à l’ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l’année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l’application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Toutefois, cette règle des 1675 heures ne s’appliquera pas en ce qui conceme les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l’année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions ci-dessus.
Les ouvriers qui justifieront n’avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1675 heures au cours de l’année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l’indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c’est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l’ouvrier en même temps que son indemnité de congé »
Attendu, qu’en l’espèce, Monsieur X Y Z n’a pas perçu sa prime de vacances suite à la fin de son contrat de travail.
Par conséquent, le conseil de prud’hommes fixe sa créance au passif de la liquidation de la SAS MAISONFINI à la somme de 187,86 € au titre de sa prime de vacances.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1" A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de réquité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ».
Par conséquent, le conseil de prud’hommes alloue à Monsieur X Y Z la somme de 700 € à ce titre.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que :
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La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie… >
Par conséquent, le conseil de prudhommes dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société SAS MAISONFINI, représentée par la SELARL SUDRE.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en demier ressort,
Juge les demandes de Monsieur X Y Z recevables.
Fixe les créances de Monsieur X Y Z au passif de la liquidation de la SAS MAISONFINI, représentée par la SELARL SUDRE aux sommes suivantes :
673,55 € au titre des congés payés 187,86 € au titre de la prime de vacances
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MAISONFINI, représentée par la SELARL SUDRE, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision dans les limites légales.
Déclare le présent jugement opposable à l’AGS et au CGEA d’Orléans en qualité de gestionnaire de TAGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants, D.3253-2 et suivants du Code du travail et du décret n°2008-244 du 7 mars 2008.
Dit et juge que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS MAISONFINI, représentée par la SELARL SUDRE.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le greffier.
Le greffier
Cathie GUILLAUME
Notification par LRAR aux parties le 18 mai 2026 Avis aux conseils par voie électronique
Le président Manuel PUCHOL
5 sur 5
Copie certifiée conforme à la minute pour le greffier
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