Rejet 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mars 2021, n° 2102024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102024 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 2102024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. F-G Y ___________
Mme B Z La juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 15 mars 2021
___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2021 et 8 mars 2021, MM. X et F-G Y, représentés par Me Meschin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 28 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Loire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section ZC 122 au lieudit « La Girouardière » ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article L 600-3 du code de l’urbanisme dispose que la condition d’urgence prévue à l’article L 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite pour les recours contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ; en l’espèce, les travaux viennent de commencer ;
- ils justifient d’un intérêt personnel suffisant pour agir, les conditions d’occupation de leur propriété étant directement affectées par le projet litigieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications n’ont pas été respectées dès lors que la mutualisation n’a pas été privilégiée;
- les dispositions de l’article L. 34-9-1 II B du code des postes et télécommunications n’ont pas été respectées, dès lors que la mairie n’a pas été informée de la phase de recherche engagée par l’opérateur afin d’améliorer la couverture 4G sur la ligne de TGV ;
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- ce projet d’installation d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres accompagné de la création d’une zone technique de 50 m² méconnait indéniablement les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels, compte tenu notamment de l’existence d’une ZNIEFF et d’un site Natura 2000 à proximité immédiate du projet, et alors qu’il existe un autre pylône à proximité, situé à 600 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, la commune de Saint-Georges- sur-Loire, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête, et à ce que MM. Y lui versent une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour agir, à défaut d’apporter la preuve que l’implantation de l’antenne leur cause un préjudice direct ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache au déploiement des réseaux de téléphonie mobile ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, faute pour les requérants de démontrer l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée par la décision attaquée sur l’atteinte portée par le projet d’implantation litigieux avec le caractère des lieux avoisinants.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 8 mars 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête, et à ce que MM. Y lui versent une somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour agir, dès lors qu’ils ne démontrent pas l’atteinte alléguée aux conditions d’occupation et de jouissances de leurs biens portée par le projet ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, et il y a au contraire urgence à exécuter la décision attaquée afin de couvrir cette zone du territoire desservie par la ligne TGV, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé en zone agricole, et non en zone naturelle comme l’indiquent à tort les requérants, en dehors de la zone Natura 2000 et de la ZNIEFF dont font état les requérants et que les lieux avoisinants sont marqués par la présence d’une ligne de TGV ainsi que par de multiples constructions à usage non agricole.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 29 janvier 2020 sous le n° 2001135, par laquelle M. Y demande l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et télécommunications ;
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- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 mars 2021 à 14 h 30 :
- le rapport de Mme Z, juge des référés,
- les observations de Me Meschin, représentant MM. Y, requérants ;
- les observations de Me Taugourdeau, substituant Me Buffet, représentant la commune de Saint-Georges-sur-Loire, en présence de monsieur le maire de Saint- Georges-sur-Loire, qui a également présenté des observations orales ;
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Orange, défendeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée ZC 122, située au lieudit « La Girouardière », sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Loire. MM. Y demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 16 décembre 2020, par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Loire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, ni le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le maire de la commune au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ni aucun des autres moyens invoqués par les requérants, tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête ou sur la condition d’urgence, que la requête de MM. Y doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-sur-Loire et par la société Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange et la commune de Saint- Georges-sur-Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y, à M. F- G Y et à la commune de Saint-Georges-sur-Loire.
Fait à Nantes, le 15 mars 2021.
La juge des référés, Le greffier,
J. Z J.-F. E
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier
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