Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 déc. 2021, n° 2020026728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020026728 |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE SEE ALA MIA en la gerente de Me IalorarR
AE
TPG
-M. Lahi t u! AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
· Signif
ALE STRUK
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
5 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/12/2021
Par sa mise à disposition au greffe
P.C.: […].G.: 2020026728
SARL LECLINVEST
[…]
INTERDICTION DE GERER
- SELAFA MJA en la personne de Me X Y ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LECLINVEST, présente.
M. Z AA, demeurant au dernier domicile connu […], dirigeant de la SARL LECLINVEST, non comparant.
- M. AB AC, demeurant […] et encore 12 rue Yoël
Salomon 42124 Netanya – Israël, non comparant.
La procédure Le tribunal étant saisi sur requête du ministère public du 27/05/2020 déposée au greffe le 07/07/2021, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, le président du tribunal a fait convoquer par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 septembre 2020, MM. AD AA et AB AC en qualité de dirigeants successifs de la société Leclinvest SARL, à comparaître à l’audience du 14/12/2020 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions des articles L.[…].653-11 du code de commerce.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois en audience publique pour citation par le ministère public par voie d’huissier pour M. AD AA et pour mise en état de la procédure. Puis, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 25/10/2021.
A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents M. le Vice-Procureur de la République, M. Grandfils, et la SELAFA MJA pris en la personne de M. AE. Les défendeurs MM. AB AC et AA Z ne sont ni présents et ni représentés.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en
délibéré a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 7 décembre 2021 à 15h conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les faits
Il ressort de la requête, des renseignements recueillis auprès de la SELAFA MJA pris en la personne de M. AE et du rapport du juge-commissaire M. Rossignol, remis au tribunal conformément à l’article R662-12 du code de commerce que :
● l’entreprise exploitait un fonds de commerce dans le secteur de la location ;
Page ل
eo Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DYPO 21-12-2023 14:32:07 Page 1/6
2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020026728
JUGEMENT DU MARDI 07/12/2021
5 EME CHAMBRE PAGE 2
elle a été créée en janvier 1994 et avait donc 25 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée ;
M. AD AA a été dirigeant de l’entreprise jusqu’au 03/09/2017 et M. AB AC à compter du 03/09/2017; selon M. AC, les difficultés de l’entreprise proviennent de la maladie d’un dirigeant;
*
la procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier; la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement du 05/12/2019 qui était contradictoire ; le dernier chiffre d’affaires connu de la société en 2018 est nul; 0
la date de cessation des paiements a été fixée au 03/04/2019, soit 8 mois avant la 0
liquidation de la société ; le dernier état du passif, d’un montant total de 121 153 €, est exclusivement constitué
d'une créance détenue par un syndic de copropriété
• Il n’y a pas d’actif réalisé ; l’insuffisance d’actif est ainsi de 121 153 € ;
Les moyens des parties
Dans sa requête, le ministère public reproche aux dirigeants des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants du code de commerce :
Article L653-4 : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il étalt intéressé directement ou indirectement;
Monsieur AF a été associé à 50% et gérant jusqu’au 3.09.2017 date à laquelle il a été remplacé à cette fonction par Monsieur AG. La société EUROPROMO DEVELOPPEMENT SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 423 359 496 ayant son siège […] est demeuré associé à hauteur de 50 %, et a pour dirigeant Monsieur Z AF.
La liasse fiscale au 31.12.2018 a été présentée et ne mentionne aucun chiffre d’affaires, et laisse apparaître un compte courant d’associé débiteur de 35 570 €. La balance au « 31.12.2020 » a été présentée et mentionne de façon incohérente et sans aucun justificatif l’évolution du compte courant débiteur qui par le jeu de compensation serait passé de 35 570,78 € à 8.548,35 € :
.
35 570,78 373 AN A-Nouveaux au 02/01/2019 35 570,78
COMPENSATION CIC PRT 374 00
17 070,78 B
18 500,00
374 00 COMPENSATION CIC SCI DUFOUR 4 500,00 12 570,78
374 00 COMPENSATION CIC AH AF 9088,35
REGLT ZERHAT OHANA FRE 41474 377 00 8
$40,00
35 578,70 | | 16 494403 TOTAL CLASSE 4 1200033
Le chiffre mentionné au titre du total des crédits pour 164 661,61 € est totalement incohérent.
Par conséquent, Monsieur AF a directement ou par l’intermédiaire de la société
EUROPROMO DEVELOPPEMENT, fait un usage du crédit de la STE LECLINVEST à des fins contraire à l’intérêt de celle-ci et ce, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
ef Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DYPO 21-12-2023 14:32:07 Page 2/6
3
N° RG: 2020026728 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 07/12/2021 PAGE 3 5 EME CHAMBRE
personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en l’espèce la société EUROPROMO DEVELOPPEMENT dont il est le dirigeant.
Les services du Ministère Public ont été informés le 23 avril 2021 qu’à la suite d’éléments remis par l’Avocat des dirigeants, et d’une audience tenue devant Monsieur le Juge commissaire, celui-ci a rendu une Ordonnance en date du 07 avril 2021 autorisant la signature d’une transaction moyennant le paiement d’une somme de 22 K€, ladite transaction ayant été homologuée par jugement du 02.06.2021.
Article L653-5 Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; Une liasse fiscale au 31.12.2018 a été présentée et ne mentionne aucun chiffre d’affaires, et laisse apparaître un compte courant d’associé débiteur de 35 570 €.
Une balance au « 31.12.2020 » a été présentée et mentionne de façon incohérente et sans aucun justificatif l’évolution du compte courant débiteur qui par le jeu de compensation serait passé de 35 570,78 € à 8.548,35 € :
455001 CIC EUROPROMO GA RA
374 00I 8: 35 570 8 373 AN 02/01/2012 A No . 0221.700
COMPENSATION CC PRI 18 ECC,00 1780 78
374 00 29/03/2019 COMPENSATION GC SC DUFOUR 4 500,00
374 00 29032010 COMPENSATION CCERC STRUK 3 487,43
377 00 0212209 3548 9 REGUT ZERHAT CHANAFRE 41474
$40,00
Salle compte débiteur TOTAL COMPTÉ A58001 – 27 022 43 35 67078 8543 35
-129 090,83 TOTAL CLASSE 4 35 570,78 164661,61 ww
Le chiffre mentionné au titre du total des crédits pour 164 661,61 € est totalement incohérent.
Article L653-8: le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise à
l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements
La procédure collective a été ouverte sur assignation du syndicat des copripriétaires du 143 rue d’Aboukir en date du 29/09/2019.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 03/04/2019, soit 8 mois antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Toutefois, il convient de rappeler que la créance du demandeur remontait à un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 16/01/2013. Ainsi, entre 2013 et 2019, aucune déclaration de cessation n’a été régularisée par les dirigeants.
Le procureur de la République se désiste des griefs à l’encontre de M. AC AB. II relève que M. Z AA a fait l’objet de 13 condamnations pénales depuis 1994 relatives à des ventes au déballage interdites, du travail dissimulé, un abus de bien social, l’exercice illégal de la profession de banquier ou des pratiques de publicité mensongère. Il requiert 5 années de faillite personnelle à l’encontre de M. Z AA assortie de l’exécution provisoire. co 1 1 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DYPO 21-12-2023 14:32:07 Page 3/6
4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020026728
JUGEMENT DU MARDI 07/12/2021
5 EME CHAMBRE PAGE 4
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité de la procédure
Attendu que M. AD AA, qui ne s’est pas présenté ni fait représenter, a été régulièrement convoqué ainsi qu’en attestent les diligences de l’huissier qui lui a délivré citation à personne le 28/12/2020 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lesquelles diligences sont détaillées dans le procès-verbal exposant les modalités de remise de l’acte ;
En conséquence, le tribunal jugera que la procédure est régulière.
Sur le mérite
Attendu que bien que régulièrement convoqué, M. AD AA en sa qualité de dirigeant ne
s’est pas présenté à l’audience, n’a fourni aucune explication au tribunal, tant sur les griefs qui lui sont reprochés que sur son absence à l’audience, le tribunal, conformément à l’article
472 du code de procédure civile, formera sa décision sur les éléments en sa possession et en particulier la requête du Ministère public, le rapport du juge commissaire et les informations apportées par le mandataire judiciaire.
Attendu que le ministère public vise les articles L 653-4 3°, L653-5 6° et L653-8 du code de commerce;
Attendu que :
M. Z AA était dirigeant de janvier 1994 au septembre 2017 de la société
Leclinvest; Il n’a pas été procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de
45 jours ;
l’insuffisance d’actif s’élève à 121 153 € ;
Attendu que le passif est exclusivement constitué d’une créance détenue par un syndic de copropriété ;
Attendu que sur l’usage des biens de la personne morale contrairement à l’intérêt social : une transaction portant sur le compte courant débiteur a été conclue entre M. AC; la société Europromo Développement représentée par M. AA et les organes de la procédure collective pour un montant de 22.000€; cette transaction a été homologuée par le tribunal de céans par jugement du tribunal de céans en date du 02/06/2021;
Le tribunal ne retiendra pas le grief de détournement d’usage des biens de la personne morale contrairement à l’intérêt social;
Attendu que pour le grief de retard de dépôt de la déclaration de cessation des paiements : la date de cessation des paiements a été fixée au 03/04/2019, soit un retard de plus de 8 mois avant la liquidation de la société ; la créance du syndic de copropriété remonte à un arrêt rendu par la cour d’appel de
•
Paris du 16/01/2013; il en résulte qu’au moment de l’ouverture de la procédure, le dirigeant ne pouvait ignorer avoir omis de payer une dette conséquente mettant sa société en cessation de paiement ou que tout au moins sa société rencontrait des difficultés financières insistantes, compte tenu du caractère définitif de la condamnation de la société Leclinvest;
X I 8
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DYPO 21-12-2023 14:32:07 Page 4/6
N° RG: 2020026728 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 07/12/2021 PAGE 5 5 EME CHAMBRE
Attendu que pour le grief sur la comptabilité, celle-ci n'a été produite que de façon incomplète, de sorte qu’en se privant délibérément de moyens de contrôle économiques et financiers de sa société, le dirigeant a fait preuve de manquements conséquents en termes de gestion ;
Attendu que, hormis le grief sur le détournement d’actif de la société, les griefs invoqués à l’encontre de M. Z AA sont caractérisés et qu’il a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef
d’entreprise ;
Attendu qu’il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ;
Attendu, de plus, que les articles du code de commerce visés par le ministère public prévoient la sanction de faillite personnelle du dirigeant et que l’article L. 653-8 du code de commerce donne au tribunal le pouvoir de réduire cette sanction, s’il l’estime approprié aux circonstances de la cause, à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ;
En conséquence le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, prononcera à l’encontre de M. Z AA une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 5 années,
Sur l’exécution provisoire Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, estime n’y avoir lieu à exécution provisoire prévu à l’article L.653-11 du code de commerce;
Sur les dépens
Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire
Vu la requête du procureur de la République,
Vu le rapport du juge commissaire, Vu l’article 653-8 du code de commerce,
Prend acte du désistement d’instance du ministère public à l’encontre de M. AB
.
AC.
Interdit au dirigeant M. AD AA, né le […] à Paris (11ème) de nationalité française, demeurant […] – dernier domicile connu – de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ; Fixe la durée de cette mesure à 5 ans ;
●
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
*
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des
co Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DYPO 21-12-2023 14:32:07 Page 5/6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020026728 JUGEMENT DU MARDI 07/12/2021
5 EME CHAMBRE PAGE 6
interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 123,40 euros TTC (dont TVA: 20,35 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience publique du 25/10/2021 où siégeaient : M. AI AJ, M. Jehan-Z AL, M. Z Chavent,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AI AJ, président du délibéré et par Mme
Christine Gougelet, greffier.
r Le greffier Le président you u lo c n E
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DYPO 21-12-2023 14:32:07 Page 6/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Artisanat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité ·
- Demande
- Cession ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Dépôt ·
- Mission ·
- Bâtonnier ·
- Dommages et intérêts ·
- Formalités ·
- Épouse
- Citoyen ·
- Diffamation publique ·
- Partie civile ·
- Publication ·
- Mandat ·
- Service public ·
- Conseil municipal ·
- Canada ·
- Écrit ·
- Action publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Juridiction ·
- Mandataire ad hoc ·
- Jugement ·
- Ad hoc
- Hypothèque ·
- Exequatur ·
- Radiation ·
- Suisse ·
- Biens ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Défaut
- Épargne salariale ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Débouter ·
- Préavis ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourboire ·
- Code du travail ·
- Harcèlement ·
- Obligation ·
- Conciliation ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Industrie ·
- Homme
- Contrat de concession ·
- Chauffage urbain ·
- Clause tarifaire ·
- Illégalité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Provision
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Recouvrement ·
- Monétaire et financier ·
- Qualités ·
- Cautionnement ·
- Cession ·
- Retrait ·
- Industrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Télécommunication
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Zone géographique ·
- Guadeloupe ·
- Installation ·
- Prime ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Logistique
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Surendettement ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.