Infirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rouen, 29 avr. 2021, n° F 20/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rouen |
| Numéro : | F 20/00680 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN
RG N° N° RG F 20/00680 – N°
Portalis DCZJ-X-B7E-BWCT
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre. Z AA
AB N° 87
JUGEMENT DU
29 Avril 2021
Qualification : Réputée contradictoire premier ressort
Notification le: 07.05.2021
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
XTRAIT DES ABS OU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE ROUEN
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT.
Audience du : 29 Avril 2021
Madame X Y 9, rue de l’Eglise 76250 DEVILLE-LES-ROUEN
Représentée par Me Agnès PANNIER (Avocat au barreau de ROUEN)
DEMANDEUR
Madame Z AA
[…] Absente
DEFENDEUR
Composition du bureau de Jugement Lors des débats et du délibéré
Monsieur Julian ALVAREZ, Président Conseiller (S) Madame Micheline BELHOSTE, Assesseur Conseiller (S) Madame Catherine PIGEON-MAURIS, Assesseur Conseiller
(E) Monsieur Jérôme PALIER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Catherine BAUCHET, Greffier
PROCÉDURE
· Date de la réception de la demande : 28 Octobre 2020
Débats à l’audience de Jugement du 18 Février 2021
-
(convocations envoyées le 30 Octobre 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Avril 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Jean Francois FILATRE, Greffier
EXPOSE DES FAITS PAR LA PARTIE DEMANDERESSE ET PRETENTIONS
Madame Y X a été engagée par Madame AA Z par un contrat à durée indéterminée en date du 9 septembre 2019 en qualité d’assistante maternelle.
Aux termes de ce contrat de travail, Madame Y X était engagée pour accueillir l’enfant AC, à raison de 55 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi.
A compter du mois de juin 2020, Madame AA Z a cessé de verser les salaires dus à
Madame Y X.
Après plusieurs réclamations verbales, Madame Y X a été contrainte d’adresser à son employeur un courrier recommandé avec accusé de réception pour lui réclamer le règlement de son salaire du mois de juin 2020.
Un deuxième courrier recommandé était adressé au mois d’août pour réclamer le règlement du salaire du mois de juillet.
Suite à ce courrier, Madame AA Z adressait à Madame Y X un règlement partiel d’un montant de 400 euros.
Un troisième courrier recommandé était adressé le 7 septembre 2020 pour réclamer le salaire
d’août ainsi que le règlement du solde de tout compte.
En effet, faute de règlement de son salaire depuis juin 2020, Madame Y X avait avisé Madame AA Z.le 2 septembre 2020 qu’elle mettait fin à son contrat de travail.
Madame Y X demande au Conseil de Prud’hommes de Rouen :
- de requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- de condamner Madame AA Z à lui verser les sommes suivantes :
* 793,17 euros au titre d’indemnité de préavis,
* 79,325 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 211,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- de condamner Madame AA Z à lui payer la somme de 3.424,76 euros au titre des salaires dus outre 114 euros au titre des indemnités d’entretien pour la période de juin à septembre 2020,
- de condamner Madame AA Z à lui remettre :
- un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir, un reçu pour solde de tout compte conforme au jugement à intervenir,
Page 2
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-de condamner Madame AA Z à lui payer une somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- de condamner Madame AA Z aux entiers dépens.
EXPOSE DES FAITS PAR LA PARTIE DEFENDERESSE ET PRETENTIONS :
La partie défenderesse est non comparante en personne à l’audience du 18 février 2021, absente non excusée ni représentée et convoquée par signification d’huissier délivrée le 12 janvier 2021 pour l’audience.
SUR QUOI LE CONSEIL :
· Sur la demande de requalifier la rupture du contrat de travail de Madame Y X en un licenciement sans cause réelle.et sérieuse :
Attendu que Madame Y X a été engagée par Madame AA Z par un contrat à durée indéterminée en date du 9 septembre 2019 en qualité d’assistante maternelle ;
Attendu qu’à compter du mois de juin 2020, Madame AA Z n’a plus versé les salaires dus à la partie demanderesse ;
Attendu que Madame Y X a été contrainte d’adresser un premier courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur pour lui réclamer son salaire du mois de juin
2020;
Attendu que Madame Y X était à nouveau contrainte d’envoyer à Madame AA Z un second courrier recommandé avec accusé de réception pour réclamer son salaire du mois de juillet 2020, le 5 août 2020 ;
Attendu que Madame Y X était contrainte d’envoyer un troisième courrier avec accusé de réception le 7 septembre 2020 pour demander à son employeur de lui régler son salaire du mois d’août 2020 ainsi que le règlement de son solde de tout compte ;
Attendu que faute de règlement de ses salaires, Madame Y X a avisé Madame AA Z qu’elle mettait fin à son contrat de travail ;
Attendu que le non-paiement des salaires par un employeur constitue un manquement suffisamment grave pour qu’un salarié rompe son contrat de travail;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le non-paiement des salaires par un employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le Conseil requalifie la rupture du contrat de travail de la partie demanderesse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
· Sur la demande d’une somme de 3.424,76 euros à titre de rappel de salaire ainsi que d’une somme de 114,00 euros au titre des indemnités d’entretien pour la période de juin à septembre 2020 :
Attendu qu’il s’avère que Madame Y X n’a pas perçu ses rémunérations des mois de juin, juillet, août et des deux premiers jours de septembre 2020;
Page 3
Attendu qu’il convient conformément au contrat de travail de la partie demanderesse et signé par les parties le 9 septembre 2019 à […] les Rouen de faire droit à la demande d’indemnité d’entretien pour la période concernée qui n’a pas non plus été payé par l’employeur ;
Attendu que la partie défenderesse suite au courrier de Madame Y X du 5 août 2020
à payé à la salariée une somme de 400,00 euros ;
Attendu qu’il convient de retirer des rémunérations et de l’indemnité d’entretien dues à cette somme;
Le Conseil fait droit à cette demande et accorde à Madame Y X une somme de
2.177,81 euros calculée de la manière suivante ;
- salaire de juin 2020: 793,17 euros.brut + 64,60 euros d’indemnité d’entretien,
- salaire de juillet 2020 : 793,17 euros brut + 34,20 euros d’indemnité d’entretien,
- salaire d’août 2020 : 793,17 euros brut + 7,60 euros d’indemnité d’entretien,
- salaire de septembre 2020: 84,30 euros soit 2 jours de travail, la prise d’acte ayant eu lieu le 2 septembre + 7,60 euros d’indemnité d’entretien, soit un total de salaire de 2.463,81 euros bruts + 114,00 euros d’indemnité d’entretien.
En déduisant les 400,00 euros payé au mois d’août 2020, il est dû au titre des rémunérations les
sommes suivantes:
- 2.463,81 euros – 400,00 euros = 2.063,81 euros bruts + 114,00 euros soit un total de 2.177,81 euros.
- Sur la demande du paiement des congés payés dus qui ont été inclus dans cette somme globale de 3.424,76 euros réclamés par Madame Y X au titre des rémunération (en dehors de la somme de 79,32 euros réclamée au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis) :
Attendu que Madame Y X n’a pas perçu de congés payés pour la période de référence de septembre 2019 au 31 mai 2020 soit 22,5 jors de congés payés ;
Attendu que la partie demanderesse n’a pas perçu ses congés payés sur la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020 soit 7,5 jours (3 x 2,5 = 7,5 jours);
Le Conseil fait droit à cette demande et lui accorde une somme de 925,64 euros bruts à titre de congés payés soit 10% des sommes perçues pendant les périodes concernées et calculées de la manière suivante :
- de septembre 2019 au 31 mai 2020 :
10% des sommes brutes perçues pendant la période soit 6.792,64 euros: 10=679,26 euros bruts,
- du 1er juin 2020 au 2 septembre 2020 :
10% des sommes brutes dues 2.463,81 euros bruts: 10 = 246,38 euros bruts,
Soit un total de congés payés accordés de 679,26 euros +246,38 euros = 925,64 euros bruts.
- Sur la demande d’une somme de 793,17 euros à titre d’indemnité de préavis :
Attendu que la rupture du contrat de travail de la partie demanderesse doit être considérée sans cause réelle et sérieuse ;
Page 4
Attendu que le contrat de travail signé entre les parties indique conformément à l’article 18 de la convention collective "que la rupture de la part de l’assistante maternelle ou de l’employeur entraînera obligatoirement un préavis d’une durée minimum de :
- 15 jours calendaires pour un contrat ayant moins d’un an d’ancienneté à la date de la première présentation du courrier,
- 30 jours calendaires pour un contrat ayant plus d’un an d’ancienneté à la date de la première présentation du courrier.
Attendu qu’il s’avère que Madame Y X a été engagée le 9 septembre 2019 et que la prise d’acte de son contrat de travail est intervenue le 2 septembre 2020 ;
Attendu que Madame Y X au moment de cette rupture avait moins d’un an
d’ancienneté au service de son employeur ;
Le Conseil fait droit à cette demande et lui accorde une somme de 396,58 euros bruts à titre de préavis soit 15 jours de préavis en fonction de son ancienneté..
- Sur la demande d’une somme de 79,32 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis:
Attendu qu’un préavis de 15 jours est dû à la partie demanderesse ;
Le Conseil fait droit à cette demande et lui accorde une somme de 39,66 euros bruts à titre de congés payés sur préavis soit 10 % du préavis conformément à la législation en vigueur.
- Sur la demande d’une somme de 211,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement:
Attendu que Madame Y X n’a pas un an d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail ;
Le Conseil ne fait pas droit à cette demande conformément au contrat de travail signé entre les parties le 9 septembre 2019.
Sur la demande d’une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif:
Attendu que la partie demanderesse n’a pas été payée de ses salaires pendant la période de l’exécution de son contrat de travail ;
Attendu que cette situation lui a causé des difficulés matérielles, qu’elle en a subi un préjudice;
Le Conseil fait droit à cette demande et lui accorde une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- Sur la demande de condamner Madame AA Z à remettre à Madame Y X les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, et reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision :
Le Conseil fait droit à cette demande et ordonne à Madame AA Z de remettre à Madame
Y X les documents suivants conformes à la présente décision à savoir: le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte.
Page 5
— Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement :
Le Conseil fait droit à cette demande pour que Madame Y X rentre le plus rapidement dans ses droits.
-Sur la demande d’une somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Ciovile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y X la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;
Le Conseil lui accorde une somme de 1.000,00 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Rouen, section Activités Diverses, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition, après en avoir délibéré conformément à la loi,
-REQUALIFIE la rupture du contrat de travail de Madame Y X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- CONDAMNE Madame AA Z à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
* 2.063,81 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 114,00 euros à titre d’indemnité d’entretien,
* 925,64 euros bruts à titre de congés payés,
* 396,58 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 39,66 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNE à Madame AA Z de remettre à Madame Y X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision.
-ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
- DEBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes.
· CONDAMNE Madame AA Z aux dépens qui comprendront éventuellement les frais
-
d’exécution du présent jugement. E
D
Ont signé la minute
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Le President Le Greffier
Page 6
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