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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Forbach, 13 janv. 2023, n° F 22/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Forbach |
| Numéro : | F 22/00168 |
Texte intégral
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FORBACH EXTRAIT DES MINUTES
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES CS 40329
57608 FORBACH CEDEX DE FORBACH
JUGEMENT
N° RG: F 22/00168 prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de N° Portalis : DCW4-X-B7G-UKW Prud’hommes de céans le 13 janvier 2023, signé par Madame Christiane SCHAFF, présidente, et par Madame Sarah TRUTT, Section Industrie greffière.
AFFAIRE :
X Y
Monsieur X Y contre Rue du Maréchal Lyautey
57600 FORBACH S.A.R.L. BTA Représenté par Maître Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocate au barreau de SARREGUEMINES
DEMANDEUR NUTE N° 23/00004
ET Qualification:
Réputée contradictoire S.A.R.L. BTA
Rue Avogadro en premier ressort […]
Absente, non représentée
DEFENDERESSENotification le 13.01.2023
Date de la réception
par le demandeur: 18.01.2023
par le défendeur: dde de signifle 23.01.2023
Composition du bureau de Jugement lors des débats et du Evnédition revêtue de délibéré : rmule exécutoire delivrée
Madame Christiane SCHAFF, Président Conseiller (S)
Madame Yolande ZOSSI, Assesseur Conseiller (S) le: 13.01. 2023
Madame Lise LAUER, Assesseur Conseiller (E) a: Me SCHIFFERING. LINGRAFF
Madame Annette PAULUS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Sarah TRUTT, Greffière
Débats à l’audience publique du Mercredi 30 novembre 2022 Par ordonnance du Président du Conseil de prud’hommes en date du 30 novembre 2022 a été procédé à l’affectation de Madame Yolande ZOSSI, conseiller de la section Commerce, pour compléter la formation de jugement de la section Industrie du 30 novembre 2022, conformément aux dispositions de l’article L. 1423-10 du code du travail
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PROCÉDURE
Par saisine réceptionnée au greffe en date du 27 octobre 2022, sous la référence
RG22/00168, numéro Portalis DCW4-X-B7G-UKW, Monsieur X Y, représenté par
Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF Sarah, avocat, a fait citer la S.A.R.L. BTA en la personne de son représentant légal, devant le Conseil des Prud’hommes de Forbach, aux fins d’obtenir satisfaction aux demandes suivantes :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- Ordonner à la S.A.R.L. BTA de délivrer à Monsieur Y X son certificat de travail, son attestation POLE EMPLOI et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- Ordonner la délivrance à Monsieur Y X de ses fiches de paie depuis juin 2022, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Condamner la S.A.R.L. BTA à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 3 652,82 euros brut au titre du rappel des salaires de septembre et octobre 2022
- 1 826,41 euros brut par mois au titre du rappel de salaire congés payés inclus, de novembre 2022 à la date de rupture du contrat de travail
- 1 173,65 euros net au titre du maintien du salaire
- 1 000,00 euros net au titre de dommages-intérêts pour non délivrance ou retard dans la délivrance des documents de fin de contrat
-2 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-paiement abusif des salaires ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de
l’employeur ;
- Fixer la date de rupture du contrat à la date de la décision à intervenir à moins que le contrat
n’ait été rompu avant cette date ;
- Déclarer que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la S.A.R.L. BTA à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 3 320,82 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
332,00 euros brut au titre des congés payés sur préavis y afférents,
- 2 905,72 euros net au titre de l’indemnité de licenciement au 10/09/2022,
-1 137 euros net par jour au titre de l’indemnité de licenciement du 11/09/2022 à la date de rupture,
- 16 600,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis,
- 9 962,46 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- Condamner la S.A.R.L. BTA à payer à Monsieur Y X une somme de 3.000,00
-
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 1 660,41 euros brut ;
- Ordonner l’exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement à venir;
- Condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du
16 novembre 2022. Après avoir constaté l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugegment du 30 novembre 2022. Monsieur Y X est
Page -3- présent et assisté de Maître SCHIFFERLING-ZINGRAFF. La partie défenderesse est absente
et non représentée.
EXPOSÉ DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS
Monsieur Y X a été embauché par la S.A.R.L. BTA le 10/09/2015 en qualité de manœuvre. En congés au mois d’août 2022, Monsieur Y X s’est présenté à
l’entreprise le 01/09/2022 où il a trouvé porte close.
Son employeur a laissé une affiche indiquant qu’il avait déménagé à […], sans laisser d’adresse précise, alors que les documents officiels situent toujours l’entreprise à Holving. Depuis son employeur est injoignable. Monsieur Y X n’a donc plus de travail, ni de paie et n’est pas licencié. Ses relances sont restées vaines. Ces faits constituant une faute grave qui empêche la poursuite du contrat de travail, Monsieur Y X n’a
d’autre choix que d’ester en justice aux fins de faire valoir ses droits.
MOTIFS Vu le dossier de la procédure et l’ensemble des pièces régulièrement versées aux débats,
Vu la requête introductive d’instance de Monsieur Y X en date du 27 octobre 2022,
Les manquements de l’employeur Il est constant que depuis le 01/09/2022, la SARL BTA ne fournit plus de travail à Monsieur Y X, ne lui paie plus ses salaires et ne lui délivre plus ses fiches de paie. Ces faits sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Constituent une faute grave de l’employeur justifiant la rupture aux torts de l’employeur : le non-paiement des salaires (Cass. Soc. 18/03/2015 N° 13-28.331, le défaut de fourniture de travail au salarié (Cass. Soc. 17/11/2011 N°10-16353 et Cass. Soc. 03/11/2010 N°
09665254).
La résiliation judiciaire du contrat Dès lors il y a lieu de retenir la nécessité de la résiliation du contrat tenant son fondement dans le droit civil aux articles 1217,1224 et 1227 à 1230 du code civil.
L’article 1217 précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou
l’a été imparfaitement peut … provoquer la résolution du contrat »,
L’article 1224 précise que « la résolution résulte soit […] ou d’une décision de justice >>,
L’article 1227 précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en
justice », L’article 1228 précise que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat '>,
En application de l’article 1224 du code civil, le salarié peut fonder sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des manquements contractuels de son employeur, dès lors que ceux-ci sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Les juges apprécient souverainement si les manquements de l’employeur sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail (Cass. Soc. 15 mars 2005,
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N°03-42.070).
Pour apprécier la gravité des manquements, les juges prennent en compte les circonstances dans lesquelles ces manquements sont intervenus et leurs conséquences, quelle que soit leur ancienneté. De même qu’en matière de prise d’acte, l’ancienneté des manquements n’empêche pas de déclarer la prise d’acte imputable à l’employeur en raison de la persistance des manquements qui a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc. 15/01/2010 N° 18-23.417).
Le conseil de céans constatera par conséquent que l’employeur a commis des manquements si graves qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail et prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
La résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 20/01/1998, N°95-43.350, Cass. Soc. 10/12/2003, N°01-45.093).
Si le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et que le salarié est toujours au service de son employeur à ce moment-là, le contrat est rompu au jour du prononcé du jugement (Cass. Soc. 22/062022, N° 20-21.411, Cass. Soc. 21/09/2016, N° 14-30.056, Cass. Soc. 14/10/2009, N° 07-45257, Cass. Soc. 11/01/2007, N°05-40.626).
Si le contrat a été rompu pour un autre motif entre le moment de la saisine et du jugement, la rupture remontera à la date de la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 15/05/2007, N° 04-43.663).
Dans ce cas, le conseil de Prud’hommes doit d’abord se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire et ce n’est que s’il la considère injustifiée qu’il statuera sur le bien-fondé du licenciement (Cass. Soc. 16/02/2005, N°02-46.649, Cass. Soc. 21/03/2007, N°06-40.650).
La demande de résiliation judiciaire étant fondée, elle s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 22/03/2006, N°04-43.933).
Il est possible pour le salarié de prendre acte de la rupture de son contrat en raison des mêmes manquements de l’employeur qui ont justifié sa demande de résiliation judiciaire (Cass. Soc. 15/03/2006 N° 05-41.376). Dans ce cas, les juges se prononceront uniquement sur la prise d’acte : « la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, entraine la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant '> (Cass. Soc. 31/10/2006 N° 04-46.280, Cass. Soc. 31/10/2006 N° 04-48.234, Cass. Soc. 31/10/2006 N° 05-42.158).
En l’espèce, les manquements de l’employeur sont suffisamment importants pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
Le rappel de salaire : Monsieur Y X devait reprendre son travail le 01/09/2022. Son salaire était de 1660,41 euros brut soit 1 263,65 euros net. Il n’a plus été payé depuis septembre 2022 et n’a plus eu de fiche de paie depuis juin 2022.
L’obligation principale de l’employeur étant de fournir du travail et de payer le salaire, il sera tenu au versement du salaire, de la reprise jusqu’à la résiliation du contrat, soit 3 320,82 euros brut pour les salaires des mois de septembre et d’octobre 2022, 1 660,41 euros brut par mois pour les salaires du mois de novembre 2022 à la date de résiliation du contrat.
Sommes qui seront augmentées de 10% au titre des congés payés, soit 332 euros pour septembre et octobre 2022 et 166 euros par mois du mois de novembre 2022 à la date de rupture.
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Les fiches de paie de juin 2022 jusqu’à la date de rupture lui seront délivrées sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Compte tenu du caractère alimentaire du salaire, des difficultés rencontrées en raison de l’absence d’un tel paiement et de la volonté délibérée de l’employeur de laisser son salarié sans ressources, Monsieur Y X sera bien fondé à solliciter le versement d’une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement abusif du salaire.
Sur le maintien de salaire :
L’article L.1226-23 du code du travail applicable dans les départements d’Alsace-Moselle, dispose que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur. Cette notion de temps relativement sans importance s’applique à chaque arrêt de travail et elle doit être déterminée au cas par cas (Cass. Soc. 19/06/1996 N° 95-40.213). Pour apprécier la durée de l’absence, la cour de cassation raisonne sur la base de critères tels que l’ancienneté, l’absentéisme du salarié ou encore la situation de l’entreprise (Cass. Soc. 29/06/1994 N° 91-45.707, Cass. Soc. 11/10/1994 N° 93-42.421).
En l’espèce, Monsieur Y X a été absent pour cause de maladie du 27/04 au 12/07/2022. Il a perçu 2 027,60 euros net de la CPAM, mais rien de la part de l’employeur. Il peut donc prétendre au paiement de : 1 263,65 euros net/30jx 76 j-2 027.60 = 1 173,65 euros net.
Sur la délivrance du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi :
À l’occasion de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail (article L.1234-19 du code du travail), l’attestation pôle emploi (article R. 1234-9 du code du travail). Monsieur Y X sollicite la remise de ces documents et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard.
En plus de la délivrance sous astreinte, Monsieur Y X sollicite le versement d’une somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence ou le retard dans la délivrance des documents légaux. La délivrance d’attestations inexactes ou un retard dans la délivrance cause nécessairement un préjudice au salarié sans qu’il n’ait besoin de prouver ce préjudice (Cass. Soc. 25/01/2012 N° 10-11590, CASS; SOC; 19/02/2014 N° 12-20591 D). Le retard dans la délivrance cause également nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc. 21/01/2015 N° 13-25.675).
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis :
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;:
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis de deux mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins
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deux ans, à un préavis de deux mois.
Monsieur Y X peut donc prétendre au paiement d’une somme de 3 320,82 euros brut au titre du préavis. Il peut également prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis calculée sur la base de 10 %, soit 332 euros brut.
Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ;
En l’espèce, Monsieur Y X peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement calculée comme suit, au 10/09/2022: 1 660.41 / 4x7 = 2 905.72 euros net.
Monsieur Y X sollicitera également le paiement de l’indemnité de licenciement du 11/09/2022 à la date de la rupture, sur une base journalière de : 1 660,41 / 4/365 = 1 137 euros net.
Sur les dommages-intérêts :
Pour licenciement abusif:
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient
-
pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés à
l’alinéa précédent.
- L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
- Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L.1132-4 ou consécutifs à une action en justice,
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en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délit, ou à l’exercice
d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre 1er du titre 1er du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L.1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L.1225-71 et du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. En l’espèce, le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais l’application des barèmes sera écartée, en application du droit à une indemnité adéquate garantie au salarié licencié sans motif valable et l’inapplicabilité du plafond prévu à l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité (CA Paris 16/03/2021, N° 19/08721).
En conséquence, il est demandé qu’à son tour la juridiction de céans, à titre principal, juge que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable.
L’indemnisation ayant pour but d’indemniser toutes les souffrances morales et financières liées à la perte de l’emploi, en tenant compte de l’ancienneté du salarié, Monsieur Y X peut donc prétendre au versement de dommages-intérêts, nets de cotisations sociales, à hauteur de dix mois de salaires, soit 16 600,00 euros.
Cette somme se justifie in concreto, au regard des préjudices aussi réels qu’importants subis par le salarié, à savoir qu’il n’a plus de revenus, n’est pas pris en charge par POLE EMPLOI, faute d’être licencié.
Sur le travail dissimulé :
S’appuyant sur les articles L.8221-3, L. 8221-5 du code du travail, les arrêts de la Cass. Soc.
23/10/2013, N°12-13899, Cass Civ, 2è ch. 21/09/2017, N° 16-22307, Cass soc. 07/11/2006-
N°05-40.197, Cass. Soc. 23/10/2013, N°12-13.899, Monsieur Y X entend prétendre
à l’allocation d’une indemnité correspondant à six mois de salaire soit 1660,41 x 6 =
9 962,46 euros net. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations sociales (Cass. Soc. 20/02/2008 N° 06-4496-4496506-4496606-44967).
En l’espèce, le Conseil ne constate pas de travail dissimulé.
Sur les frais irrépétibles :
Monsieur Y X entend se voir octroyé le paiement d’une somme de 3 000 euros à la charge de son employeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où c’est l’attitude de l’employeur qui l’a contraint à ester en justice et à se tourner vers un mandataire.
Attendu qu’à l’occasion de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail (article L.1234-19 du code du travail), et l’attestation Pôle emploi (article R.1234-9 du code du travail);
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Attendu que lors du paiement de la rémunération l’employeur doit remettre une < pièce justificative » dite bulletin de paie ;
Attendu que le salarié est en droit de percevoir un rappel de salaires pour les mois de septembre et octobre 2022 ;
Attendu que le salarié est en droit de percevoir un rappel de salaires pour la période du 01/11/2022 à la date de la rupture du contrat de travail fixée au 13/01/2023;
Attendu que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés sur ce même préavis ;
Attendu qu’il y a bien lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de fixer la date de rupture du contrat de travail au 13/01/2023;
Attendu que le salarié est en droit de percevoir une indemnité de licenciement à la date du 10/09/2022 ;
Attendu que le salarié est en droit de percevoir le paiement de l’indemnité de licenciement du 11/09/2022 à la date de la rupture, soit pour une période de 125 jours ;
Attendu que le salarié est en droit de percevoir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’aucun élément réel avéré ne vient à l’appui de la demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, notamment la réalité vérifiable et incontestable de ce dernier ;
Attendu que le salarié a bien été exposé à engager des frais en prenant l’attache d’un conseil pour se défendre ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Forbach, section Industrie, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi et à la majorité absolue des voix,
DIT ET JUGE la demande de Monsieur X Y recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BTA à délivrer à Monsieur X Y le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle emploi, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après le prononcé du présent jugement;
CONDAMNE la S.A.R.L. BTA à délivrer à Monsieur X Y les fiches de paie de juin
2022 jusqu’à la date de rupture du contrat qui correspond à la date du prononcé du présent jugement, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après le prononcé du présent jugement;
CONDAMNE la S.A.R.L. BTA à payer à Monsieur X Y la somme de 3 652,82 euros brut au titre des rappel du salaire pour septembre et octobre 2022, congés payés inclus;
CONDAMNE la S.A.R.L. BTA à payer à Monsieur X Y la somme de 1 826,41 euros au titre de rappel du salaire du mois de novembre 2022, la somme de 1 826,41 pour au titre
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de rappel du salaire du mois de décembre 2022, et 791,44 euros brut au titre du rappel du
salaire du 1er janvier au 13 janvier 2023, congés payés inclus ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de 1 000,00 euros net au titre de dommages-intérêts pour non délivrance ou retard dans la délivrance des documents de fin
de contrat ; DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de 2000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-paiement abusif des salaires ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en fixe
la date de rupture au 13 janvier 2023;
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse ; CONDAMNE la S.A.R.L. BTA à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
3 320,83 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
332,00 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
2 905,72 euros net au titre de l’indemnité de licenciement du 11 septembre 2022 à
- 1,137,00 euros net par jour au titre de l’indemnité de licenciement du 11 septembre la date de rupture,
2022 au 13 janvier 2023, soit 126,78 euros net correspondant à 125 jours,
- 1 173,65 euros au titre du maintien du salaire,
- 6 641,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail
dissimulé ; CONDAMNE la S.A.R.L. BTA à payer à Monsieur X Y la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de la S.A.R.L. BTA.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023, le présent jugement a été signé par Madame Christiane SCHAFF, Présidente, et par Madame Sarah
TRUTT, Greffière.
Le Président La Greffière
Christiane SCHAFF Sarah TRUTT
E PRUD’HO D
COPIE CERTIFIÉE CONFORME L
I
E
Pour le Grefter en Chef S
Le Greffiere
H C REPUSCUE FRANÇAISE57600 A B R O F
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