Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 22 mars 2022, n° F 19/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro : | F 19/00762 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du SECRÉTARIAT-GREFFE du MINUTE N° 22/54 CONSED de PRUD’HOMMES de DIJON – COTE D’OR REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE DIJON
JUGEMENT
N° RG F 19/00762 – N° Portalis Jugement du: 22 Mars 2022 DCUB-X-B7D-CXY3WF
Monsieur X Y
14 D Avenue Greuze SECTION Industrie
21000 DIJON DEMANDEUR, représenté par Me Patrick AUDARD (Avocat au barreau de DIJON) AFFAIRE
X Y contre
Société GEFER SPA
Société GEFER SPA
[…] JUGEMENT Qualification: contradictoire […]
DEFENDEUR, représenté par Me MJINE (Avocat au barreau d’EVRY) substituant Me Christelle CAPLOT (Avocat au barreau d’ESSONNE) et en premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : délivrée:
Monsieur Denis AB, Président Conseiller (E)
-à
Monsieur Arnaud SAINT-PAUL, Assesseur Conseiller (E) le:
Monsieur Laurent BAGET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Brahim BEDREDDINE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Stéphanie AA, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 05 Décembre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Septembre 2020
- Renvoi à la mise en état
- Ordonnance de clôture du 07 octobre 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Janvier 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Mars 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition
-2-
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur X Y a été embauché le 13 juillet 2015 par contrat de travail à durée déterminée par la société GEFER SPA en tant que poseur de voies, position 1 Niveau 2 Coefficient 125.
Le 14 janvier 2016, la société GEFER SPA a conclu un contrat à durée indéterminée avec M. Y dans les mêmes conditions que le contrat précédent.
Le 6 mars 2017, M. Y s’est vu notifié un avertissement pour une absence injustifiée les 27 et 28 février 2017.
A compter du 18 juillet 2018, M. YI a été placé en arrêt maladie.
Le 11 février 2019, durant cette période d’arrêt maladie, M. Y a sollicité une rupture conventionnelle. La société GEFER SPA, par courrier du 11 mars 2019, a indiqué au salarié ne pas donner une suite favorable à cette demande.
Le 6 mai 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude concernant M. Y, en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 24 juin 2019, la société GEFER SPA a notifié le licenciement de M. Y en raison de cette inaptitude.
M. Y considère que l’avis d’inaptitude est irrégulier et demande la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il considère également que la société GEFER SPA a manqué à plusieurs de ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Il a donc saisi le conseil de Prud’hommes de Dijon et demande la condamnation de la société GEFER SPA à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête :
Retenue indue au titre des coupures de chantier : 2.844,97€
- Primes heures de nuit : 6.702,54 €
- Rappels IGD repas: 817,40 €
- Paniers nuit :128,10 €
- IGD week end : 4.320,00 €
- COR 2016 et 2017: 241,61 €
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat: 10.000,00 €
Dire et juger que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société GEFER SPA à payer à M. Y les sommes suivantes :
- Solde indemnité compensatrice de préavis :1.417,70 €
- Solde indemnité de licenciement :3.217,70 €
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif: 15.000,00 €
Ordonner la remise des documents légaux suivants :
- Bulletins de salaire rectifiés
- Certificat pour la caisse des congés payés
- Attestation POLE EMPLOI rectifiée
-3-
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.508,85 € et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions des articles R. 1454-28 du Code du Travail et 515 du Code de la Procédure
Civile.
Condamner la société GEFER SPA au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société GEFER SPA considère que le licenciement de M. Y est valable et que la procédure de licenciement pour inaptitude a été strictement respectée. Elle considère également avoir exécuté le contrat de travail de manière tout à fait loyale.
La société GEFER SPA demande de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens. Elle demande également la condamnation de M. Y à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le Bureau de Jugement entend se référer à leurs conclusions, intégralement reprises à l’audience, après avoir été régulièrement échangées et déposées.
SUR CE:
SUR LES MANQUEMENTS DE L’EMPLOYEUR :
A Sur la gestion des périodes séparant deux chantiers:-
Attendu que l’article L. 3141-15 du Code du Travail dispose que :
"Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
1° La période de prise des congés ;
2° L’ordre des départs pendant cette période ;
3° Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs."
Attendu également que l’article L. 3141-16 du Code du Travail dispose que :
"A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
-la durée de leurs services chez l’employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
-4-
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Attendu enfin que l’article 5.4 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 dispose que :
"'La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante. Un accord d’entreprise pourra prévoir que cette période est fixée du 1er mai de l’année en cours au 31 mars de l’année suivante.
Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l’entreprise.
Lors d’une consultation avec les représentants du personnel, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s’il est envisagé de fermer l’entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l’employeur sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible, et en tout cas 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés et de leurs contraintes familiales, qui devront être portés à la connaissance de l’employeur en temps utile.
Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.'
Attendu que M. Y indique que la société GEFER SPA lui imposait la prise de congés intempéries et congés payés sans respecter le moindre délai de prévenance et sans s’assurer qu’il pouvait en bénéficier.
Attendu que la société GEFER SPA a informé M. Y des périodes de fermeture de l’entreprise. Que les congés des mois de juin et juillet 2016 ont été communiqués sur la fiche de paie d’avril 2016, que ceux de décembre 2016 ont été communiqués au salarié sur la fiche de paie d’octobre 2016.
Attendu également que la société GEFER SPA a placé M. Y en période de chômage intempéries en décembre 2016, janvier et décembre 2017. Que ces périodes ont été indemnisées et sont indiquées sur les fiches de paie des mois concernés.
Attendu que les bulletins de salaire de M. Y confirment que celui-ci a bien été indemnisés au titre des périodes de congés payés et de chômage intempéries.
Attendu enfin que M. Y ne démontre pas en quoi la société GEFER SPA l’aurait empêché de prendre ses congés.
Qu’en conséquence, il ne pourra donc pas être donné suite à la demande de M.
Y.
B Sur l’absence de règlement conforme des majorations pour heures de nuit :
-
Attendu que l’article 5 de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics dispose que :
Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l’attribution d’un repos compensateur d’une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures – 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21
-5-
heures 6 heures.
Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l’entreprise en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006. L’attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l’article L. 212-5-1 du code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une compensation financière déterminée au niveau de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel, s’il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour les heures supplémentaires ou dues au titre du 1er Mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006. "
Attendu que pour justifier sa demande de majorations des heures de nuit, M. Y énonce l’article 3 de l’avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées.
Attendu que la convention collective applicable est celle des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Que le contrat de travail du salarié précise en son article 4 que la convention collective applicable est « la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ». Que les différents bulletins de salaire de M. Y précisent également que la convention collective est celle des travaux publics ouvriers.
Attendu dès lors que M. Y justifie sa demande sur la base d’un texte qui ne
s’applique pas au cas d’espèce.
Attendu qu’il est justifié par la société que M. Y a effectué des heures de nuit habituelles, que les bulletins de salaire permettent d’établir avec certitudes que les heures de nuit ont été majorée à 15%.
Attendu qu’en conséquence, la demande de M. Y sera rejetée.
C-Sur les paniers de nuit et les IGD Repas :
Attendu que l’article 6 de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics dispose que :
11'Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :
- transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
- indemnité de panier ;
- pause de 30 minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.
Par ailleurs, les entreprises s’attacheront à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et
d’éviter les situations de travail isolé. '"
Attendu que M. Y revendique le paiement de paniers de nuit, en complément de l’indemnité repas de grand déplacement pour les périodes où il a été amené à travailler de nuit.
-6-
Attendu que M. Y considère que les 6,10 € de paniers de nuit n’ont pas été versés pour chaque nuit travaillée.
Attendu néanmoins que les fiches de paie de M. Y font clairement apparaitre le versement tant d’une indemnité de repas de grand déplacement pour un montant de 18,30 €, que d’un panier de nuit pour un montant de 6,10€. Que par exemple la fiche de paie de juillet mentionne :
11" – Repas soir: 13 x 18,3 = 237,90 €
- Panier nuit 13 x 6,1 = 79,30 € ".
Attendu que M. Y n’explique pas en quoi les montants indiqués ne reflètent pas le nombre de paniers nuits ou d’indemnité repas de grand déplacement dûs. Que M. Y ne démontre en rien en quoi il aurait travaillé 22 nuits au mois d’août 2016.
Qu’en conséquence, la demande de M. Y sera rejetée.
D Sur l’indemnité de déplacement
-
Attendu enfin que l’article 8-11 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 dispose que :
"TL’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu’il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. "
Attendu que l’article 8-12 du même texte ajoute dans son premier alinéa :
« Le remboursement des dépenses définies à l’article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail. »
Attendu que M. Y demande le paiement de l’indemnité de grand déplacement sur une base calendaire et non en jours ouvrés pour tenir compte des week-ends passés sur les chantiers, éloignés de son domicile.
Attendu que la Cour de Cassation, a rappelé, dans son arrêt du 26 janvier 2011 n°09-40505, que "le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d’exécution normale de la mission ; que, par suite, l’indemnité est due, pendant la période du grand déplacement, samedi et dimanche compris. '
-7-
Attendu que la charge de la preuve repose sur le demandeur. Que M. Y se contente d’énumérer les chantiers, pendant lesquels, il n’a pas regagné son domicile, sans présenter de preuves.
Attendu en revanche que la société GEFER SPA reconnait le principe du règlement des indemnités de grands déplacements. Qu’elle apporte un tableau présentant la localisation des chantiers auxquels M. Y était affecté, qu’elle précise le nombre de jours à indemniser tout en précisant les indemnités de trajets à déduire. Qu’il ressort de cette analyse que la société doit verser à M. Y la somme de 3.112,73 €.
Attendu qu’il ressort des ces différents éléments que la demande de M. Y est bien fondée sur la base du chiffrage établi par la société GEFER SPA.
E Sur la contrepartie obligatoire en repos
-
L’article 3121-11 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 dispose :
"Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. "
Attendu également que l’accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics dispose dans son titre II que :
"Les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.(1)
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.(1)
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail(2).
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire, assorti des majorations légales, s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
-8-
Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales.
Sont annulées les dispositions suivantes :
- article III.13, conventions collectives des ouvriers du bâtiment ;
- article 29.B, convention collective du bâtiment ;
- article 3.5, convention collective des ouvriers des travaux publics;
- article 29.D, convention collective des ETAM des travaux publics;
- article 10, accords du 25 février 1982 du bâtiment et des travaux publics.
Ces dispositions sont remplacées par les dispositions correspondantes prévues ci-dessus par le présent accord.
(1) Alinéas étendus à l’exclusion du secteur des travaux publics. (Arrêté du 13 mars 2020, art. 1er) (2) Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L. 212-5 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 23 février 1999, art. 1er).
Attendu que M. Y a effectué respectivement 197 heures et 184 heures supplémentaires au cours des années 2016 et 2017.
Attendu que ces heures supplémentaires n’ont jamais donné lieu à une contrepartie en repos. Que la demande de M. Y s’élève à 241,61 € correspondant à 100% des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent pour les années 2016 et 2017.
Attendu que pour justifier l’absence de contrepartie en repos à l’égard de M. Y, la société GEFER explique que le contingent annuel est de 265 heures par salarié et par an selon l’accord national précité.
Attendu que le contingent de 265 heures ne s’applique qu’aux entreprises du bâtiment. Que le contingent pour les entreprises de travaux publics demeure de 180 heures.
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. Y.
F-Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
Attendu que pour justifier de sa demande de versement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, M. Y évoque des manquements ainsi que de la maltraitance physique et psychologique de la part de la société GEFER SPA à son égard.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du Code du Travail, " l’employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi.11
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’il existe une présomption d’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur.
Attendu que c’est donc sur le salarié que pèse la charge de rapporter la preuve d’un manquement à cette obligation. Qu’en l’espèce, M. Y se contente de verser aux débats des attestations qui ne démontrent en rien une quelconque intention de l’employeur.
Qu’en conséquence, la demande de M. Y sera rejetée.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
L’article R. 4624-42 du Code du Travail dispose que :
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. "
Attendu qu’en l’espèce, M. Y évoque l’irrégularité de l’avis d’inaptitude pour solliciter la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Qu’il évoque également l’absence de consultation des délégués du personnel quant à l’impossibilité de reclassement.
Mais attendu que l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail précise expressément la dispense d’obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ».
Attendu également qu’il est de jurisprudence constante que la consultation des délégués du personnel n’a plus d’objet si l’avis du médecin du travail est que le reclassement est impossible.
Attendu également que M. Y n’apporte aucune preuve aux soutiens de ses allégations concernant le caractère professionnel de son inaptitude.
Qu’en conséquence, le licenciement pour inaptitude est bien fondé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que l’action engagée par M. Y n’a pas été sans lui occasionner des frais, il sera équitable de le recevoir dans sa demande pour la somme de 1.000,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Dijon, section Industrie, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate la bonne gestion des périodes de gestion séparant deux chantiers par la société GEFER SPA.
Constate que la société GEFER SPA a justement appliqué les majorations pour les
-10-
heures de nuit effectuées.
Constate que la société GEFER SPA a justement versé des indemnités repas de grand déplacement, la prime de panier de nuit à M. Y.
Constate l’absence d’exécution fautive dans la relation contractuelle liant M.
Y avec la société GEFER SPA.
Constate l’absence d’une contrepartie au repos compensateur de la part de la société GEFER SPA.
Constate le non-paiement des indemnités de grand déplacement de M. Y pour les week-ends.
En conséquence,
Déboute M. Y de sa demande de paiement au titre des coupures de chantier.
Déboute M. Y de sa demande de majorations pour les heures de nuit.
Déboute M. Y de sa demande de rappels d’indemnités repas de grand déplacement et de paniers de nuit.
Condamne la société GEFER SPA à payer à M. Y les sommes suivantes :
-I ndemnités de grand déplacement week-end : 3.112,73 €
- Contrepartie repos compensateur: 241,61 €
- Frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 1.000,00 €
Déclare le licenciement de M. Y pour inaptitude bien-fondé.
Déboute la société GEFER SPA de sa demande reconventionnelle.
Ordonne à la société GEFER SPA de remettre à M. Y les documents légaux rectifiés suivants : bulletins de paie, attestation Pôle Emploi.
Dit qu’il y a lieu à l’exécution provisoire dans les limites de l’article R 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaires de M. Y au montant brut de 2.508,85 €.
Condamne la société GEFER SPA aux dépens d’instance.
Le Greffier Le Président
S.AA D.AB
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A LA MINUTE. PRUD’HOMMES LE GREFFIER ENCHER P.O.
L’Adjointe assermentée
Fabienne AGUM
*
(Côte d’On
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