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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tarbes, 7 mai 2020, n° F 17/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tarbes |
| Numéro : | F 17/00159 |
Texte intégral
1
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] ______________________
RG N N RG F 17/00159 – N Portalis DCYF-X-B7B-M6O ______________________
SECTION Industrie ______________________
AFFAIRE X Y contre SARL QUALIDUCK
______________________
MINUTE N
______________________
JUGEMENT DU 07 Mai 2020
Qualification : Contradictoire
Premier ressort ______________________
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT
Audience du : 07 Mai 2020
X Y […] Assisté de Madame Marie-Jo DE LA CRUZ (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
SARL QUALIDUCK […] Représentée par Me Olivier PASSERA (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDERESSE
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré Madame VICHE, Président Juge départiteur Monsieur DIDES, Assesseur Conseiller (S) Monsieur DA SILVA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 29 Août 2017
3
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 28 Septembre 2017
- Convocations envoyées le 31 Août 2017
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 11 Octobre 2018
- Renvoi Juge départiteur
– Débats à l’audience de Départage section du 18 Février 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Mars 2019
- Délibéré prorogé à la date du 15 Avril 2019
- Délibéré prorogé à la date du 17 Juin 2019
- Délibéré prorogé à la date du 16 Septembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 21 Octobre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 25 Novembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 13 Janvier 2020
- Délibéré prorogé à la date du 24 Février 2020
- Délibéré prorogé à la date du 20 Avril 2020
- Délibéré prorogé à la date du 07 Mai 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition au Greffe en présence de Madame Anne NATHANIELS, Greffier
Par requête du 29 août 2017, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de TARBES de demandes tendant à la condamnation de la SARL QUALIDUCK au paiement des sommes de :
- 11 025,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 409,92 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de janvier 2017 correspondant à la mise à pied conservatoire
- 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 28 septembre 2017 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 1er mars 2018 puis, après renvoi, à celle du
4 14 juin 2018
Par procès-verbal du 11 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes de TARBES se déclarait en partage de voix, l’affaire étant fixée à l’audience de départage du 28 janvier 2019 puis, sur renvoi, à l’audience du 18 février 2019.
A cette audience, Monsieur X Y maintient ses demandes initiales.
La SARL QUALIDUCK conclut au rejet des demandes et à la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après que chacune des parties a exposé son argumentation, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2019, pour être rendue ce jour.
Les parties n’ayant pas fait valoir à cette audience de départage d’autres moyens que ceux expressément visés dans leurs écritures, il sera renvoyé à ces dernières, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour une plus ample connaissance de leur argumentation respective.
SUR CE
Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2009 soumis à la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles, Monsieur X Y a été engagé en qualité d’ouvrier polyvalent agro alimentaire au sein de la SARL QUALIDUCK qui développe une activité de découpe de canards, se déployant exclusivement sur le site de la SOCIETE EURALIS GASTRONOMIE, son unique client.
Par courrier du 28 novembre 2016, la SARL QUALIDUCK a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour cause réelle et sérieuse aux termes d’un
5 courrier reprochant au salarié les injures qu’il avait adressées à son employeur ainsi qu’une dégradation de son comportement depuis septembre 2016 caractérisée par une opposition devenue systématique aux directives de l’employeur.
A compter du 22 décembre 2016, un mouvement de grève au sein de l’entreprise a été décidé par certains salariés, dont faisait partie Monsieur X Y, alors en cours d’exécution de son préavis, à l’occasion d’une revendication sur le paiement des heures supplémentaires.
Par arrêté ministériel du 4 janvier 2017, la commune de Z était désignée comme faisant partie des 71 autres communes concernées par les opérations d’abattages préventifs imposées par l’autorité publique à la suite d’une recrudescence de l’épidémie de grippe aviaire.
Le 5 janvier 2017, les salariés grévistes, qui avaient arrêté leur mouvement et s’étaient présentés pour reprendre leur travail sur le site de MONTFORT EURALIS, étaient renvoyés chez eux par le directeur de l’abattoir qui leur annonçait l’arrêt de l’activité en raison de la procédure d’abattage.
Le jour même, les salariés étaient invités par courrier à reprendre le travail dès le lendemain 6 janvier 2017 et à suivre la formation nécessaire pour procéder à l’abattage massif de la volaille pour lequel la SOCIETE EURALIS GASTRONOMIE avait été réquisitionnée.
Ces salariés se sont présentés à nouveau sur leur lieu de travail et ont refusé de signer le document présenté par leur employeur attestant qu’ils avaient reçu une formation concernant l’hygiène et l’accrochage des canards.
Par courrier du 17 janvier 2017, il était notifié à Monsieur X Y une mise à pied disciplinaire par l’employeur qui lui reprochait son refus de participer à la formation organisée le 6 janvier 2017.
6
Monsieur X Y, à l’appui de ses demandes, conteste le bien fondé de ce licenciement, dont le véritable motif était, selon lui, de le sanctionner pour avoir participé au mouvement de grève.
***
I – Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En matière de licenciement pour motif personnel, et aux termes de l’article L.1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties puisqu’il appartient au de juge de former sa conviction « au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utiles».
Dans le cas où le juge est dans l’impossibilité, au terme d’une instruction contradictoire, de former avec certitude sa conviction sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement qu’il sera conduit à faire application du principe selon lequel le doute profite au salarié.
Le doute sur la réalité des faits invoqués devant profiter au salarié, il appartient à l’employeur de fournir au juge des éléments permettant à celui-ci de constater la réalité et le sérieux du motif.
Dès l’instant où un doute existe sur la réalité du motif de licenciement, le juge en accorde le bénéfice au salarié en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par une lettre comportant l’énoncé des motifs qu’il invoque.
Ces motifs doivent être formulés de façon précise et objective, de façon à les rendre vérifiables, la lettre de
7 licenciement fixant les termes du litige.
Au cas d’espèce, si le courrier de notification du licenciement formulait à l’encontre du salarié deux griefs, à savoir la tenue de propos injurieux d’une part et, d’autre part, le comportement d’opposition systématique aux directives de l’employeur, la SAS QUALIDUCK dans ses écritures comme à l’audience construit son argumentation uniquement sur la tenue des propos injurieux.
Sans doute fait-elle également état d’une insubordination du demandeur en lien avec le comportement à l’origine de la mise à pied, à savoir le refus de suivre une formation professionnelle, mais de tels faits à les supposer établis ne sauraient justifier le licenciement pour avoir été commis en cours de préavis et donc postérieurement à la rupture du contrat.
La défenderesse doit donc être réputée avoir renoncé à se prévaloir de ce second motif.
La matérialité de la tenue des propos injurieux prêtés à Monsieur X Y, accusé de ne pas avoir répondu au salut du gérant de l’entreprise et d’avoir hélé ce dernier devant tout le personnel présent et lui crié “tu n’es qu’un salaud d’escroc”.
En preuve de ces faits que le salarié, dès l’origine conteste avoir commis, la SARL QUALIDUCK produit aux débats trois attestations émanant de Messieurs AA AB, AC AD et AE AF rapportant la tenue de propos litigieux par le salarié.
Or ce dernier produit de son côté l’attestation que Monsieur AA AB lui a remise postérieurement et par laquelle il revient sur ses premiers propos, expliquant avoir été forcé par Monsieur AE AG à déposer un faux témoignage.
Ainsi affaiblie par cette pièce, la valeur probante des trois attestations produites par l’employeur est également
8 mise en doute par le temps de réaction pris par la SARL QUALIDUCK pour engager la procédure de licenciement.
Le comportement reproché au salarié constituait une atteinte directe et frontale à l’autorité du gérant qu’il insultait publiquement après avoir refusé de le saluer. Il s’agissait d’une grave insubordination appelant habituellement une réaction très rapide de la part de l’employeur.
Or, alors que ces faits se seraient produits le 3 novembre 2016, l’entretien préalable qui s’en est suivi n’a eu lieu que le 22 novembre suivant, soit près de 3 semaines après, sans que ne soit au demeurant produit le courrier de convocation à cet entretien, convocation qui ne peut ainsi être datée, et sans que ne soit apportée la moindre explication sur les raisons pour lesquelles l’audition du salarié avait été autant retardée.
L’ensemble de ces éléments est de nature à jeter un doute sérieux sur le caractère réel et sérieux de la cause invoquée par l’employeur au soutient du licenciement et à remettre en cause la pertinence des éléments apportés en preuve des faits allégués, doute qui doit profiter au salarié.
En conséquence, le licenciement dont a fait l’objet Monsieur X Y sera réputé sans cause réelle et sérieuse.
II- Sur la mise à pied du salarié
La SARL QUALIDUCK a donc notifié à Monsieur AH Y, en cours de préavis, une mise à pied pour avoir refusé sans motif légitime de participer à la formation organisée à partir du 6 janvier 2017 pour les besoins des opérations d’abattage massif des canards.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, Monsieur X Y ne reconnaît nullement dans ses écritures le fait d’avoir refusé la formation qui lui aurait été proposée
9 aux seuls motifs qu’elle aurait été insuffisante.
S’il est en effet exact que le salarié indique avoir refusé de signer l’attestation de formation, faute d’avoir été suffisamment formé (conclusions, p.3, 7 ème alinéa), il conteste également que cette formation ait été dispensée aux salariés de l’entreprise, précisant en page 2 de ses écritures déposées à l’audience de départage que le cogérant de l’entreprise avait demandé aux salariés de signer un document indiquant qu’ils avaient reçu une formation en matière d’hygiène et d’accrochage des canards mais que les salariés avaient refusé de signer cette pièce puisqu’ils “n’ont pas eu cette formation” ( 11ème alinéa).
De même, le courrier du 18 janvier 2017 de l’inspection du travail en réponse à la demande d’un des salariés visés par la même procédure de licenciement rappelait que les salariés concernés avaient informé cette administration de la tentative de l’employeur de leur faire signer une attestation de formation sans pour autant la donner.
Compte tenu de cette contestation, il appartient à la SAS QUALIDUCK d’établir d’une part qu’une formation avait bien été organisée à la date indiquée et que Monsieur X Y avait refusé de la suivre.
Or, pour ce qui est de l’effectivité de la mise en place de la formation litigieuse, le seul document versé aux débats sur ce point est le courrier du 20 mars 2017 de la DDCSPP qui reprend la description faite par la défenderesse de la formation prétendument dispensée entre le 6 et le 7 janvier 2017.
Cette pièce qui se borne à reprendre les courriers explicatifs de l’employeur est insuffisante à faire la preuve de ce qu’une formation avait bien été dispensée par lui.
Dans une entreprise dépendant d’un groupe aussi important que celui d’EURALIS GATRONOMIE, il est difficilement concevable que l’historique de cette formation, préalable indispensable à la mise en oeuvre des directives
10 ministérielles, ne puisse pas être mieux retracé dans des documents internes ou au travers des attestations des formateurs recrutés ou des autres salariés de l’entreprise qui en ont profité, alors même que de telles attestations paraissent avoir été communiquées à l’inspecteur du travail, comme celui ci le mentionne dans son courrier du 18 janvier 2017. De sorte que le salarié peut prétendre au paiement des salaires dont il a été indûment privé durant toute la période de mise à pied injustifiée.
Monsieur X Y peut également prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire, au regard de l’effectif que comptait l’entreprise au jour de la rupture et de l’ancienneté qu’il avait acquise à cette même date.
L’employeur devra donc lui payer les sommes de :
- 11 025,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 409,92 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de janvier 2017 correspondant à la mise à pied conservatoire
- 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL QUALIDUCK qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes statuant en audience publique en sa formation de départage, après avis des conseillers présents, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE en conséquence la SARL QUALIDUCK à
11 payer à Monsieur X Y les sommes de :
- 11 025,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 409,92 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de janvier 2017 correspondant à la mise à pied conservatoire.
DEBOUTE la SARL QUALIDUCK de ses plus amples demandes.
CONDAMNE la SARL QUALIDUCK à payer à Monsieur X Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL QUALIDUCK aux dépens.
AINSI FAIT ET JUGÉ , les jour, mois et an susdits.
Le juge départiteur La greffière
Marie-Gabrielle VICHÉ Anne NATHANIELS
12
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