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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 9 févr. 2022, n° F 20/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro : | F 20/00244 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ORLÉANS
Minute N°
R.G. N° RG F 20/00244 – N°
Portalis DCWC-X-B7E-BBWC
Section Encadrement
CONTRADICTOIRE
Premier RESSORT
X Y épouse Z
C/
S.A.R.L. H & M (AA AB)
- AC AD (Défenseur syndical ouvrier)
- la SCP CHASSANY WATRELOT
ET ASSOCIES
Le 09 Février 2022
Notifications LRAR, le :
Copies aux conseils le :
Copie exécutoire le : à :
Appel n°
Pourvoi n° du :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du: 09 Février 2022
Entre
DEMANDEUR:
Madame X Y épouse Z née le […]
Lieu de naissance : […]
Profession: Responsable
Comparante en personne, assistée de Monsieur AC AD, Défenseur syndical ouvrier, mandaté
Et
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. H & M (AA & AB), […]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
Non comparante, représentée par la Me François LIVERNET D’ANGELIS de la SCP CHASSANY
WATRELOT ET ASSOCIES du Barreau de PARIS
Composition du Conseil lors de l’audience de jugement AJ du délibéré :
Monsieur MOLLA, Président Conseiller Salarié
Madame AE, Conseiller Salarié Monsieur AF, Conseiller Employeur Madame BATTISTELLA, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame PELISSIER Patricia, Greffier
Débats à l’audience publique du 17 Novembre 2021
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Février 2022 AJ signé par Patricia PELISSIER.
-1-
PROCEDURE:
Date de dépôt initial de la demande : 07 JuillAJ 2020.
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation AJ d’orientation: 16 JuillAJ 2020.
Date de la tentative de conciliation: 15 Septembre 2020.
Dates de Bureaux de Mise en Etat 13 avril 2021 AJ 14 septembre 2021.
Convocation des parties à l’audience de Bureau de Jugement du 17 novembre 2021 par avis en date du 29 septembre 2021.
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
Contestation d’un licenciement intervenu le 20/5/2020 pour faute grave
- Requalification le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réeelle AJ sérieuse
- Dire que la procédure de licenciement n’a pas été respectée
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2 083,00 Euros
- Indemnité pour licenciement abusif 16 664,00 Euros
- Indemnité légale de licenciement 4 166,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 4 166,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 416,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile 500,00 Euros
Demandes reconventionnelles
A titre principal
- Débouter Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes A titre subsidiaire
- Limiter :
* le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle AJ sérieuse à 3 mois de salaire brut soit 5 479,32 Euros
* le montant de l’indemnité de licenciement à 3 501,92 Euros
*le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 3 652,88 Euros
*le montant des congés payés afférents
. 355,28 Euros
- Article 700 du code de procédure civile 4 000,00 Euros
- Dépens
*****
LES FAITS :
Madame Y-Z a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse le 19 septembre 2012, par la SARL H AJ M (AH AJ AI).
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Madame Y-Z a évolué au poste de responsable de département junior à compter du 18 novembre 2014.
A la suite d’un congé maternité devant prendre fin le 20 mai 2018, Madame Y-Z a demandé, par courrier du 5 avril 2018, l’accolement de 20 jours de congés payés suivant la fin de son congé de maternité AJ le bénéfice d’un congé parental pendant 6 mois.
La SARL H AJ M (AH AJ AI) a répondu favorablement à cAJte demande par courrier du 9 avril 2018 en indiquant la date de reprise du travail fixée au 14 décembre 2018 AJ lui demandant que le renouvellement de son congé parental soit sollicité par écrit un mois avant cAJte date.
Le 14 novembre 2018, Madame Y-Z a informé la SARL H AJ M (AH AJ AI) de son souhait de renouveler son congé parental de 27 mois soit jusqu’en mars 2021.
-2-
La SARL H AJ M ( AH AJ AI) a pris bonne note de cAJte demande, par réponse écrite du 16 novembre 2018, en précisant que sa demande de renouvellement ne pouvait excéder un an AJ qu’une nouvelle demande de renouvellement devait être formulée officiellement un mois avant sa date prévisionnelle de rAJour fixée au 14 décembre 2019.
La demande de renouvellement n’a pas été formulée par Madame Y-Z AJ le 14 décembre 2019, celle-ci ne s’est pas présentée sur son lieu de travail.
Le 21 février 2020 la SARL H AJ M (AH AJ AI) a adressé une mise en demeure à Madame Y-Z, aux fins de justifier de son absence AJ de reprendre son travail, la convoquant par la même occasion à une visite médicale de reprise par un deuxième courrier daté du même jour. Un troisième courrier émanant du médecin du travail lui fixera un rendez-vous de reprise.
Sans réaction de Madame Y-Z, la SARL H AJ M (AH AJ AI) lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée, par courrier du 20 mai 2020.
C’est dans ce contexte que Madame Y-Z a saisi le Conseil de Prud’hommes par requête en date du 7 juillAJ 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les pièces AJ conclusions déposées par la demanderesse à l’audience du 17 novembre 2021, visées par le greffier AJ reprises oralement,
Vu les pièces AJ conclusions déposées par la défenderesse à l’audience du 17 novembre 2021, visées par le greffier AJ reprises oralement, Il conviendra de s’y référer pour un plus ample exposé.
SUR QUOI LE CONSEIL,
I-Sur le bien fondé du licenciement :
Le litige naît de plusieurs erreurs de la part de la salariée mais aussi de l’employeur.
Madame Y-Z, dans sa lAJtre du 14 novembre 2018, demande le renouvellement de son congé parental jusqu’au 3 ans de son enfant, soit une durée de 27 mois. Elle cite dans son courrier l’article L 1225-48 du Code du travail.
Voici son contenu applicable au moment des faits : « Le congé parental d’éducation AJ la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième AJ quatrième alinéas, quelle que soit la date de leur début.
Le congé parental d’éducation AJ la période d’activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant.
En cas de naissances multiples, le congé parental d’éducation peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.
En cas d’adoption d’un enfant de moins de trois ans, le congé parental AJ la période d’activité à temps partiel prennent fin à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.
Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental AJ la période d’activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. ».
Le premier paragraphe de cAJ article est relativement clair sur la prolongation. Celle-ci doit faire l’objAJ d’une information à son employeur, à l’issue de la première année de congé parental, AJ pour chaque année supplémentaire demandée dans la limite des 3 ans de l’enfant, dans notre cas présent.
-3-
Le courrier de Madame Y-Z, n’est pas conforme à cAJ article, dans la mesure ou la salariée informe la SARL H AJ M (AH AJ AI) d’une prolongation de 27 mois AJ non de 12 mois comme le demande l’article L 1225-48 du Code du travail ce qui donne droit à un congé parental de Madame Y-Z de 12 mois supplémentaire AJ non de 27 mois.
La SARL H AJ M ( AH AJ AI) répond par courrier daté du 16 novembre 2018 (pièce 2 du défendeur) :
< ..vous avez demandé à renouveler votre congé parental total jusqu’au 13/12/2019 (demande de 1 an maximum), renouvelable deux fois jusqu’au 3 ans de votre enfant.
En accord avec votre responsable, j’ai le plaisir de vous répondre favorablement à votre demande.
Le 14/12/2019, soit vous réintégrez notre société, soit vous nous faites parvenir une demande de renouvellement d’absence en congé parental un mois avant la date de reprise théorique».
La réponse de la SARL H AJ M (AH AJ AI) est parfaitement claire AJ respectueuse des articles régissant le congé parental, y compris l’article L 1225-51 du Code du travail applicable au moment des faits AJ qui stipule :
< Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d’éducation ou sa période d’activité à temps partiel, il en avertit l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu AJ l’informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé parental.
Toutefois, pendant la période d’activité à temps partiel ou à l’occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l’employeur ou lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.».
Madame Y-Z est à ce stade de la relation de travail avec son employeur, informée de la nécessité de renouveler sa demande de congé parental dans les conditions fixées par son employeur AJ le Code du travail.
Madame Y-Z ne répondra pas à ce courrier AJ ne confirmera jamais son intention de prolonger son congé parental au-delà du 13 décembre 2019.
Selon les affirmations de la SARL H AJ M (AH AJ AI), le responsable de la salariée aurait relancé celle-ci aux fins de connaître les raisons de son absence.
Ces affirmations ne seront pas rAJenues par le Conseil faute d’éléments prouvant la réalité de celles-ci.
Ce n’est que le 21 février 2020, que la SARL H AJ M (AH AJ AI), adressera un courrier de mise en demeure AJ de convocation à une visite médicale devant la médecine du travail.
Ce courrier (pièce 7 du demandeur), fait aussi état de nombreux dysfonctionnements dans l’exécution du contrat de travail AJ sur le fait qu’il n’y ait aucun justificatif concernant son absence depuis le 14 décembre 2019. Il conclut à une sanction envisageable remAJtant en cause les relations contractuelles de la salariée avec son entreprise.
Le même jour, un deuxième courrier invite Madame Y-Z à un rendez-vous avec la médecine du travail pour le 5 mars 2020, laquelle médecine du travail la convoquera réellement le 4 mars 2020, fait anecdotique jugé par le Conseil AJ n’entrainant pas de conséquences sur le rendu de ce jugement.
Ce qui est moins anecdotique, c’est le silence à ces courriers de Madame Y-Z.
Aucune réponse de sa part n’est apportée à ces 3 courriers, pourtant significatifs de l’urgence à répondre à son employeur.
Trois courriers supplémentaires à celui du 16 novembre 2018.
Madame Y-Z plaide que ces 3 courriers sont dûs à une erreur administrative de l’entreprise, puisqu’elle avait fait le nécessaire suite à son courrier du 16 novembre 2018.
-4-
Mais cAJte raison ne justifie pas de garder le silence face à un courrier de mise en demeure de son employeur AJ ne sera pas rAJenue par le Conseil.
Madame Y-Z ne réagira que le 3 juin 2020, soit plus de deux mois après avoir reçu le courrier de mise en demeure AJ la convocation à la médecine du travail AJ une quinzaine de jours après la lAJtre de licenciement.
Madame Y-Z explique son silence par la confirmation de la CAF sur l’échéance da son congé parental. Là encore, ce n’est pas un motif valable AJ rAJenu par le Conseil pour ne pas répondre à son employeur, quand bien même il se serait trompé administrativement, ce qui, au surplus, n’est pas le cas.
Le congé parental est accordé dès lors que le salarié remplit les conditions légales. En revanche, s’il ne demande pas une prolongation de son congé initial à l’employeur, il se trouve, à l’issue de celui-ci, dans une situation d’absence injustifiée AJ peut être licencié. Le motif d’absence injustifiée évoquée dans la lAJtre de licenciement est donc parfaitement justifié.
Le Conseil constate que la SARL H AJ M (AH AJ AI) a réagit avec énormément de rAJard face à l’absence de Madame Y-Z. Pour une absence injustifiée démarrant le 14 décembre 2019, la défenderesse ne mAJ en demeure sa salariée qu’à partir du 21 février 2020, pour un licenciement le 20 mai 2020.
Ce manque de réactivité AJ l’irrégularité de procédure qui sera traitée plus loin sont d’une légèrAJé blâmable, au même titre que le manque de réaction de la salariée AJ la crise du COVID-19 ne saurait être la seule explication, celle-ci n’ayant eu réellement d’effAJs sur les entreprises AJ les salariés que bien ultérieurement au 14 décembre 2019, pratiquement 3 mois plus tard.
Ce qui permAJ à la salariée d’invoquer la prescription des faits selon l’article L 1332-4 du Code du travail, applicable au moment des faits.
Celui-ci stipule que: – « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. >>
Madame Y-Z argumente que le délai de deux mois est largement dépassé, AJ entraine donc la conséquence d’un licenciement sans cause réelle AJ sérieuse.
Cependant, AJ pour reprendre l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2004, la prescription ne joue pas lorsque le comportement fautif du salarié se poursuit dans le temps. Et notamment lorsqu’une absence injustifiée se perpétue malgré une mise en demeure de l’employeur, la sanction peut être prise plus de deux mois après le début de l’absence.
Le fait aggravant dans ce dossier est l’absence de réponse AJ de communication de la salariée malgré les injonctions de son employeur.
Le Conseil ne rAJiendra pas la prescription soulevée par la partie demanderesse.
Les très nombreux dysfonctionnements évoqués dans la lAJtre de licenciement ne seront pas rAJenus dans la lAJtre de licenciement car trop vagues AJ pas suffisamment étayés par le défendeur.
Cependant, l’absence injustifiée constituant une faute grave est avérée.
Le Conseil dira le licenciement pour faute grave justifié.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit aux demandes d’indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés afférents, ni de licenciement abusif.
II – Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Il n’y pas eu de convocation à un entrAJien préalable permAJtant à Madame Y-Z de se défendre comme le prévoit le Code du travail en son article L 1332-2.
Le fait quil n’y ait eu aucune réponse aux courriers de l’entreprise de la part de la salariée n’exempte pas la SARL H AJ M ( AH AJ AI) de convoquer régulièrement la demanderesse à un entrAJien préalable.
-5-
U Madame Y-Z se verra donc attriber le bénéfice de sa demande concernant le paiement d’une indemnité pour irrégularité de procédure.
III Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y-Z les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, le Conseil condamnera la SARL H & M (AA & AB) à verser à Madame X Y-Z la somme de 500 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile AJ déboutera la SARL H & M (AA & AB) de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, Section Encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire AJ en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement de Madame X Y-Z pour faute grave est justifié.
CONDAMNE la SARL H & M (AA & AB) à payer à Madame X Y- Z les sommes de :
- 2 083 € bruts (DEUX MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS) au titre de l’indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement,
- 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTÉ Madame X Y-Z du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SARL H & M (AA & AB) de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la SARL H & M (AA & AB) aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Patricia PELISSIER Michel MOLLA
-6-
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