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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Denis, 25 mars 2022, n° F 19/00495 |
|---|---|
| Numéro : | F 19/00495 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU CONSEIL
DE PRUD’HOMMES DE SAINT-DENIS (Réunion) CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE SAINT-DENIS 5[…] FRANÇAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CS 81 027
97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX
JUGEMENT
Tél: 0262 40 23 45
Mis à disposition le 25 Mars 2022, N° RG F 19/00495 – N° Portalis en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure DC27-X-B7D-BGOQ
Civile, par le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.
SECTION Commerce
Monsieur X Y AFFAIRE
13 Rue d’Alsace
X Y 97400 SAINT-DENIS Représenté par Me Chafi AKHOUN (Avocat au barreau de
SAINT DENIS) contre
S.A.S. AA AUTOS – KOLORS
AUTOMOBILES DEMANDEUR
MINUTE n° 22/54 S.A.S. AA AUTOS – KOLORS AUTOMOBILES en la personne de son représentant en la personne de son représentant légal […] NOTIFIE LE: […] […] Représentée par Me Olivier CHOPIN (Avocat au barreau de ST Y AA AUTOS DENIS) substituant Me OGLETREE DEAKINS KOLOR AUTOMO Biler INTERNATIONAL (Avocat) Copic a: AKHOUN. OGLETREE DEAKINS
FORMULE EXÉCUTOIRE DEFENDEUR délivrée le : […] à Y
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats à l’audience publique du 10 Septembre 2021, à Appel ou pourvoi l’issue de laquelle le Président a indiqué que le prononcé du n° jugement serait fait par mise à disposition. du par demandeur ou défendeur Madame Sandrine SCHERRIER, Président Conseiller (E) Madame Mary-Pierre TERREE, Assesseur Conseiller (E) Madame Théresia BOYER, Assesseur Conseiller (S) Arrêt n
Monsieur Jean Patrick THERINCA, Assesseur Conseiller (S) du
Assistés lors des débats de Madame Elise COUPLEZ, Greffier
PROCEDURE:
M. X Y a saisi le Conseil le 19 Novembre 2019.
Les parties ont été convoquées au bureau de conciliation et d’orientation du 21 Juin 2021. Après mise en état, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-17 et 19 du Code du Travail.
A l’audience du 10 Septembre 2021, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire
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en délibéré au 12 novembre 2021 puis l’a prorogée au 26 novembre puis au 21 janvier 2022, 04 mars et 25 Mars 2022
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à disposition.
*********
RAPPEL DES DEMANDES
A la clôture des débats les demandes suivantes ont été présentées :
Par Le demandeur
Monsieur X Y
Rejeter des débats les pièces adverses numéro 8 et 16 pour défaut de communication A
intégrale de l’attestation au conseil du demandeur et du registre du personnel. Dire et juger que les éléments figurant dans la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux.
Dire et juger que l’employeur été dans l’obligation de procéder à un licenciement pour faute grave, ce qu’il n’a pas fait et qu’il démontre l’absence de sérieux dans les motifs invoqués. Dire et juger que les griefs invoqués à l’appui du licenciement de Monsieur X Y A
sont faux et ne repose sur aucun élément probant. Dire et juger que le harcèlement sexuel n’est pas établi et Monsieur X Y a fait l’objet de mesures vexatoires.
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X Y constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et est un licenciement abusif.
En conséquence,
Condamner la société SAS AA AUTOS au paiement des sommes suivantes :
83 368,60 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 10000,00 € pour dommages et intérêts pour rupture abusive. Remise de l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard.
En tout état de cause:
Condamner la société SAS AA AUTOS au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse
Par la société S.A.S. AA AUTOS.
Dire que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur X Y au paiement à la société SAS AA AUTOS de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens
LA DISCUSSION
LES FAITS ET PROCEDURES
Monsieur X Y a été embauché à compter du 1995 sans contrat écrit, en qualité de vendeur – conseiller commercial, au statut employé niveau E10 selon la classification de convention collective nationale des services de l’automobile, moyennant un salaire fixe de base mensuel du SMIC accompagné de différentes commissions suivant les ventes réalisées au mois.
En date du 4 juin 2019, Monsieur X Y a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable fixée au 14 juin 2019, pour des faits datant du 29 mai 2019.
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Par courrier daté du 2 juillet 2019, Monsieur X Y a reçu la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de harcèlement sexuel.
En date du 4 septembre 2019, Monsieur X Y a aussi ses documents sociaux de fin contrat.
Par requête en date du 12 novembre 2019, Monsieur X Y a saisi la juridiction afin de contester les motifs de la rupture de son contrat travail et de voir son licenciement prononcé sans cause réelle sérieuse.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions de la demanderesse
Monsieur X Y demande au conseil le rejet les pièces n°8 et n° 16 du dossier de la défenderesse pour raison d’attestation anonyme et non manuscrite, donc non conforme aux règles légales.
Monsieur X Y conteste son licenciement en soutenant que les motifs prononcés ne sont pas fondés sur une cause réelle et sérieuse mais constituent un licenciement abusif. Et demande au conseil de le rétablir dans ses droits. Et demande aussi au conseil de constater que les faits retenus dans la lettre de licenciement sont différents de ceux énoncés dans le cadre de l’entretien préalable.
Les prétentions de la défenderesse
La S.A.S. AA AUTOS soutient avoir été alertée sur les propos, attitudes, et comportement irrespectueux, déplacés répétitifs de Monsieur X Y à l’égard de Madame Z.
La S.A.S. AA AUTOS affirme que Madame Z indiquait que sa santé mentale était affectée, due aux pressions exercées par Monsieur X Y à plusieurs reprises, et lui montrant des photos de femmes compromettantes.
La S.A.S AA AUTOS atteste que Madame Z a procédé à une déclaration de main courante auprès des services de police en date du 29 mai 2019, pour lequel Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
La S.A.S AA AUTOS confirme qu’une enquête interne a été diligentée par les services de ressources humaines de la société, et que cette enquête a révélé que d’autres salariées avaient porté plainte auprès des services de police concernant les agissements assimilés à du harcèlement sexuel de la part de Monsieur X Y, et d’autre ont éprouvé des réticences à révéler de tels agissements par peur de représailles de la part du salarié.
La S.A.S AA AUTOS demande au conseil de dire que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’au frais irrépétibles, et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur les attestations de la défenderesse
Attendu que la combinaison des articles 15 et 132 du code de procédure civile, précise que : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. >>
< La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. »
En l’espèce le conseil constate que sur certaines pièces qui ont été communiquées le nom de la personne ne figure pas, ni les mentions obligatoires respectant le formalisme d’attestation.
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Conséquence le conseil écarte et rejette les pièces n°8 et n°16 de la défenderesse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu les autres pièces versées aux débats, ainsi que des éléments de la discussion et les observations des parties lors de leur plaidoirie.
En l’espèce le conseil constate l’existence d’une cause comportementale du salarié qui est réelle mais pas suffisante pouvant justifier du motif de la plus forte sanction qu’est le licenciement.
En conséquence le conseil déclare que la sanction du licenciement est disproportionnée à ladite faute commise, et déclare que le licenciement de Monsieur X Y est abusif.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
Attendu que ci-dessus le conseil a constaté que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était disproportionné à ce qui est reproché au salarié.
En l’espèce le conseil requalifie le licenciement de Monsieur X Y pour cause réelle et sérieuse en rupture abusive du contrat travail. Le conseil dit faire droit au demandeur de cette demande.
En conséquence le conseil condamne La S.A.S. AA AUTOS en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X Y la somme de 1 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat travail.
Sur l’article 700 du CPC
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le conseil à l’examen de la situation économique de Monsieur X Y, conclut qu’il serait inéquitable de porter à sa charge le montant des frais irrépétibles
En l’espèce le conseil constate que pour faire valoir ses droits Monsieur X Y a été contraint de saisir la juridiction, et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles.
En conséquence le conseil déboute la S.A.S. AA AUTOS de sa demande reconventionnelle, et la condamne à payer à Monsieur X Y, la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens de l’instance
La S.A.S. AA AUTOS qui succombe en ses prétentions, supportera les frais de l’instance.
En l’espèce le conseil met à la charge de la S.A.S. AA AUTOS les frais d’instance occasionnés par Monsieur X Y pour se défendre.
En conséquence le conseil condamne la S.A.S. AA AUTOS aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu que l’article R1454-28 du code du travail précise que : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
->>
Page 4
Attendu que l’article 515 du CPC précise, que « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. >>
En l’espèce le conseil après l’examen de la situation des parties et de la demande formulée par Monsieur X Y pour se défendre, dit qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire totale réclamée par le demandeur.
En conséquence le conseil conclut qu’il y a lieu à exécution provisoire d’office et totale en application de l’article 515 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs le Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis, Section Commerce, après débats contradictoire en audience publique, après en en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononce par mise à disposition au Greffe du conseil la présente décision.
Le Conseil reçoit Monsieur X Y bien-fondé dans ses demandes.
Condamne la S.A.S. AA AUTOS, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y, demandeur les sommes suivantes :
1 000,00 € au titre de dommage et intérêt pour rupture abusive
► 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboute Monsieur X Y de ses autres demandes.
Déboute la S.A.S. AA AUTOS de ses demandes reconventionnelles, et la condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil conclut à faire droit à l’exécution provisoire totale de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie certifiée conforme à la minute Plo Judiciaire de
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