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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 16 avr. 2024, n° F 21/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 21/00449 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes
Palais de Justice – […] -
CS 35015
14050 CAEN cédex 4
Tél: 02.31.30.70.73
RG N° N° RG F 21/00449
-N°
Portalis DCTP-X-B7F-BMM2
SECTION Commerce
AFFAIRE
S.A.S. JW AUTO
contre
X Y
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
www.
Minute n° /2024
Notifié le: 24/06/2024
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE DU 21 Mai 2024
Préalablement signé par Madame Anne-Sophie MAIZA, Présidente et mis à disposition au Greffe le 21 Mai 2024 par Madame Alexandra QUESNEL, greffière,
Audience de plaidoirie le 16 avril 2024
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Anne-Sophie MAIZA, Président Juge départiteur Monsieur Philippe CAILLARD en remplacement de Monsieur Arnaud JEAN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Franck MEROUZE, Assesseur Conseiller (S) Madame Audrey BILLE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Didier MOISON, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Alexandra QUESNEL, Greffier
DEMANDEUR
S.A.S. JW AUTO
Boulevard du Suffolk
Rond point de la Bijude 14112 BIEVILLE BEUVILLE
Représentée par Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
DEFENDEUR
Monsieur X Y 11 rue de Normandie
14880 COLLEVILLE MONTGOMERY
Assisté de Me Olivier LEHOUX (Avocat au barreau de CAEN)
F 21/449 C AQ 1-
EXPOSE DU LITIGE
M. X Z a été embauché par la société JW AUTO selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999 en qualité de mécanicien automobile.
M. Z a fait valoir ses droits à retraite à effet au 1er février 2020.
Trois bulletins de paie ont édités en janvier, mars et août 2020 récapitulant les sommes dues au titre du solde du salaire, de l’indemnité de congés payés, de la prime sur chiffre d’affaires et de l’indemnité de départ en retraite.
Constatant une erreur dans le règlement de l’indemnité de départ en retraite, la société JW AUTO a réclamé à M. Z au cours de l’été 2020 le remboursement d’un trop perçu de 19.676,60 € nets. Le salarié a remboursé à son employeur une somme de 12.000 euros.
Des demandes d’explications ont été adressées par le salarié à l’employeur au cours de l’année 2021 quant au solde de 7.676,60 réclamé par ce dernier, lequel a fourni des éléments de son cabinet d’expert comptable. M. Z a refusé de régler le solde du trop perçu allégué par la société JW AUTO.
Suivant requête en date du 5 octobre 2021, la société JW AUTO a saisi le Conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir en justice la condamnation de M. Z à lui rembourser la somme de 7.676,04 €.
N’ayant pu mettre fin à leur différend devant le bureau de conciliation, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement, lequel, à l’issue de l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2023, s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 18 mars 2024, renvoyant l’affaire devant la formation de départage.
A l’audience du 16 avril 2024 qui s’est tenue sous la présidence du juge départiteur, la société JW AUTO était représentée par Maître Perrier qui a développé oralement ses conclusions visées à l’audience et demandait au Conseil de prud’hommes de:
- Rejeter le fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action;
- Condamner M. Z à rembourser à la société JW AUTO la somme de 7 676,04 € nets;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R1454-28 du code de procédure civile;
- Fixer le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter du 4 mars 2021, date de réception du courrier de réclamation préalable par la société (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil);
- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du Code civil);
- Condamner M. Z au versement à la société JW AUTO de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Débouter M. Z de ses demandes.
M. Z était assisté de Maître Lehoux, qui soulevait la prescription de l’action de la demanderesse et concluait sur le fond au débouté de l’ensemble de ses prétentions. Il sollicitait à titre subsidiaire qu’il soit ordonné à la société JW AUTO d’établir un décompte de l’indu de nature à préserver son solde de tout compte définitivement bénéficiaire de la somme de 2.779,45 € brut, et à titre reconventionnel de condamner la société JW AUTO à lui verser une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont oralement référées.
L’affaire était mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2024.
F 21/449 C AQ 2 -
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement de l’indu
* Sur la prescription de l’action
M. Z invoque les dispositions de l’article L1471-1 al 2 du code du travail pour soutenir que l’action de la société JW AUTO, qui n’a saisi la juridiction prud’homale que le 5 octobre 2021 alors que les sommes dues ont été réglées au salarié le 31 janvier 2020, est atteinte par la prescription.
La société JW AUTO rétorque que les dispositions applicables quant à la prescription de son action sont celles de l’article L. 3245-1 du Code du travail. Elle fait valoir que s’agissant d’un départ volontaire à la retraite et donc une rupture à l’initiative du salaire, ce départ donne lieu au versement d’une indemnité ayant le caractère de salaire, assujettie dès le 1er euro aux cotisations de Sécurité sociale ainsi qu’à la CSG-CRDS, dans les conditions de droit commun.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose en son alinéa 2 que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que "l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
La prescription prévue par ce texte s’applique aux sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques plus courts.
L’indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n’a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération, ce dont il résulte qu’elle est soumise aux règles de saisie prévues par le code du travail.
Cette indemnité est assujettie en tant que salaire aux cotisations de sécurité sociale et à
l’imposition sur le revenu.
Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’action de la société JW AUTO a pour objet principal le remboursement d’une somme indûment versée au salarié au titre de l’indemnité de retraite. Cette indemnité ne compensant pas un préjudice, elle constitue une rémunération de sorte que la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail s’applique.
La société JW AUTO ayant saisi le Conseil de Prud’hommes le 5 octobre 2021, moins de trois ans après le versement de l’indemnité en cause, l’action de la demanderesse n’est pas atteinte par la prescription.
La fin de non-recevoir soulevée par M. Z sera alors rejetée.
F 21/449 C AQ 3-
*Sur le fond de la demande
La société JW AUTO réclame le remboursement d’une somme de 7.676,04 euros au titre d’un trop perçu dans les sommes versées au salarié lors de son départ à la retraite.
Le salarié refuse ce remboursement, indiquant que les différentes erreurs commises dans l’édition des bulletins de paie au cours de l’année 2020 rendent incompréhensible le solde de tout compte et pose la question du montant des charges sociales appliquées.
Au soutient de sa demande de remboursement, il est versé par la société JW AUTO les éléments suivants :
- le bulletin de salaire établi en janvier 2020 pour un montant total de 25.715,01 € bruts et 20.358,12
€ nets comprenant :
* 2371,26 € bruts au titre du salaire du mois de janvier 2020 et des congés payés pris au cours de ce mois ;
* 200 € bruts au titre de la prime due en raison du chiffre d’affaires réalisé ;
* 208,19 € bruts au titre des congés payés acquis et non pris avant le terme du contrat ; * 22 935,56 € bruts au titre de l’indemnité de départ en retraite.
- le décompte de la prestation d’indemnité de fin de carrière établi en mars 2020 par IRP AUTO Prévoyance fixant finalement le montant de l’indemnité de départ en retraite à 15.085,93 € bruts, le bulletin de salaire clarifié établi en mars 2020 qui reprend l’indemnité de départ en retraite ce
-
montant de 15.085,93 € bruts correspondant à un net imposable de 13.831,24 €.
-le bulletin de salaire d’août 2020 mentionnant une retenue de 22.935,56 € bruts au titre de l’indemnité de départ en retraite et un solde net négatif de 19.676,60 euros,
- l’attestation de Mme AA, comptable de la société JW AUTO, qui reconnaît les erreurs commises dans l’établissement des différents bulletins de salaire au cours de l’année 2020, l’erreur initiale ayant été de calculer et de verser le montant de l’indemnité de retraite dès janvier 2020, préalablement à son calcul par IRP AUTO Prévoyance, afin de permettre au salarié de quitter l’entreprise avec son indemnité de fin de carrière.
- le journal complet de la rémunération versée à M. Z en 2020 dont il ressort que le taux de charges appliqués pour l’ensemble des sommes s’élève à un montant de 21,76 %.
- la lettre de la société In Extenso, cabinet d’expertise-comptable, du 30 juin 2020, affirmant que le dernier bulletin de salaire établi en mars 2020 a permis de régulariser la situation du salarié.
Il ressort des écritures de M. Z que ce dernier ne conteste pas :
- avoir reçu un chèque de 25.145,18 € en janvier 2020, puis un chèque de 8.523,70 € en mars 2020 soit un total encaissé par ses soins de 33.668,88 € nets.
- que le montant de son indemnité de départ en retraite s’élève bien à un montant brut de 15.085,93€.
Il ne ressort par des explications du salarié que ce dernier conteste les autres sommes mentionnées sur le bulletin de salaire édité en janvier 2020 de :
* 2.371,26 € bruts au titre du salaire du mois de janvier 2020 et des congés payés pris au cours de ce mois ;
* 200 € bruts au titre de la prime due en raison du chiffre d’affaires réalisé ;
* 208,19 € bruts au titre des congés payés acquis et non pris avant le terme du contrat.
Il s’ensuit que les sommes effectivement dues au salarié en 2020, tenant compte de l’indemnité de départ en retraite recalculée par IRP AUTO Prévoyance et non contestée, s’élevaient à un montant bruts de 17.865,38 euros (2.371,26 € + 200 € + 208,19 € + 15.085,93 €), soit un montant net de 14.114,89 euros.
M. Z ayant perçu 33.668,88 € nets alors qu’il ne lui était du qu’une somme de 14.114,89 euros, la société JW AUTO est bien fondée à lui réclamer le remboursement de la différence, soit la somme de 19.553,99 euros.
F 21/449 C AQ 4 -
En l’absence de tout justificatif d’un éventuel remboursement à M. Z de la somme de 122,61 euros par les services fiscaux, il n’y a pas lieu d’ajouter cette somme au montant devant être restitué par le salarié.
Il n’est pas contesté que M. Z a dores et déjà remboursé une somme de 12.000 euros, de sorte qu’il reste due une somme de 7.553,99 euros, somme au paiement de laquelle M. Z sera condamné, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement eu égard aux échanges ayant eu lieu entre les parties sur le quantum de l’indu jusqu’ à ce jour.
La capitalisation des intérêts, de droit, sera ordonnée.
M. Z sera débouté de sa demande relative à l’établissement d’un décompte.
Sur la demande indemnitaire au titre de manquement à l’obligation de loyauté.
M. Z reproche à la société JW AUTO un manquement à l’obligation de loyauté dans l’établissement du solde de tout compte et des explications ultérieurement apportées par l’employeur quant à l’indu réclamé.
Il ressort toutefois des éléments versés par les parties que l’erreur initiale, commise par la comptable de la société sur le bulletin de salaire de janvier 2020, a résulté du souhait de cette dernière de permettre au salarié de quitter l’entreprise avec son indemnité de départ en retraite, avant que celle-ci ne soit calculée par l’organisme de prévoyance, ce qui ne peut être considéré comme un acte de déloyauté à l’égard de M. Z.
Les erreurs ultérieures dans le versement de sommes indues au salarié traduisent une certaine négligence de l’employeur dans le traitement de la situation de ce dernier, ce qui ne peut toutefois être qualifié de comportement déloyal, au regard, d’une part, du contexte de la crise sanitaire dans lequel ces erreurs sont intervenues, cette crise sanitaire ayant généré une perturbation importante du fonctionnement des services comptables de nombreuses entreprises, et, d’autre part, des explications systématiquement apportées par l’employeur à M. Z lorsque celui-ci s’est interrogé sur le montant des sommes qui lui étaient réclamées.
M. Z sera alors débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Des considérations d’équité conduisent à écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’origine de l’indu et les incompréhensions du salarié étant consécutives à des versements erronés de la société JW AUTO.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
M. X Z sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. X Z à payer à la société JW AUTO la somme de 7.553,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
F 21/449 C AQ 5 -
Déboute M. X Z de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboute la société JW AUTO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Z aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et, après lecture la minute a été signée par la présidente et le greffier présent lors de la mise à disposition.
La Présidente Le Greffier
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le Directeur de greffe
MES D
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F 21/449 C AQ 6 -
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