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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 2e ch., 8 déc. 2022, n° F 21/07619 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/07619 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […]
E […]
Bureau d’ordre central REPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM) Chef de service: Tiffany DELEAU MINISTERE DELAJUSTICE Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
No RG F 21/07619 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNKBY
LRAR
Mme X Y
3 ALLEE DES PINSONS
95350 SAINT BRICE SOUS FORET
SECTION: Commerce chambre 2
AFFAIRE:
X Z épouse Y C/
S.A.S. GROUND ENSEIGNE COMMERCIAL BREWSTICKS
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 08 Décembre 2022 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 12 Janvier 2023 P/O Le greffier
HOMME
C
U
R
P
E
C
N
E
V
N
O
C
Scanné avec CamScanner
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […]
27 Rue Louis Blanc
75484 […] CEDEX 10
COPIE Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 2
DG
N° RG F 21/07619 N° Portalis
3521-X-B7F-JNKBY
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
EXECUTOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 08 décembre 2022 par M. Jean-Luc GAILLARD, Président, assisté de Madame AA AB. Greffier.
Débats à l’audience du 03 novembre 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Luc GAILLARD. Président Conseiller (S)
Monsieur Pascal QUINTON, Assesseur Conseiller (S) Madame Isabelle HARDY-LEGOUT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Yvan PACAUD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame AA AB, Greffier
ENTRE
Mme X Z épouse Y née le […]
Lieu de naissance: […] […] Représentée par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD (Avocat au barreau de […])
DEMANDEUR
ET
S.A.S. GROUND ENSEIGNE COMMERCIAL BREWSTICKS
N° SIRET: 851 911 784 […]
4 RUE DE BUCI
75006 […] Représentée par Madame LS RD (présidente) assistée de Me Jean CAGNE de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS (Avocat au barreau de […])
DEFENDEUR
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N° RG F 21/07619 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNKBY
PROCEDURE
Saisine du Conseil le 15 septembre 2021.
, par lettre recommandée avec accusé d
- Convocation de la partie défenderesse e réc
eptio retournée au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé » indiquée par la P n oste
, à l’audience de conciliation et d’orientation du 10 novembre 2021. Renvoi devant le bureau de conciliaton et d’orientation du 12 janvier 2022 où la partie défenderesse était valablement représentée.
Renvoi à l’audience de jugement du 24 juin 2022 puis du 03 novembre 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande 1 624,00 €
- Rappel d’heures supplémentaires 162.40 €
- Congés payés afférents 355.25 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 35.53 €
- Congés payés afférents
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage 3000.00 €
2 000.00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
Demande reconventionnelle 1 800,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
LES FAITS:
Mme X AC AD a été embauchée en contrat d’apprentissage le 1er mars 2020 en qualité d’expert en création et ingénierie de produits alimentaires.
Le 17 octobre 2020, un avenant de prolongation est signé, jusqu’au 30 novembre 2020.
La rémunération est fixée à 1539,45 euros mensuellement.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Mme X AC AD réclame le paiement de 1624 euros ainsi que 162,40 euros de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires effectuées durant sa relation contractuelle.
Mme X AC AD réclame la somme de 355,25 euros ainsi que 35,53 euros de congés payés y afférents au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Mme X AC AD réclame la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage.
MOYENS DES PARTIES:
Moyens de la partie demanderesse:
Concernant le paiement des heures supplémentaires non payées :
A l’appui de l’article L3121-28 du code du travail, de l’article L3121-36 également à l’appui de l’article L3171-4 du code du travail, Mme X AC AD établit un tableau pour prétendre au paiement de ses heures supplémentaires.
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RG F 21/07619 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNKBY
Par mise en demeure datée du 30 novembre 2020, Mme X AC AD réclamait des heures supplémentaires.
Par courrier de mise en cause daté du 26 janvier 2021, sa protection juridique réclamait également le paiement de 4 heures, en moyenne, supplémentaires par semaine et ce, depuis le 1er mars 2020.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés :
Dans le solde de tout compte remis le 14 décembre 2020, la société n’indemnisait que partiellement les congés payés de Mme X AC AD.
Le 26 janvier 2021, la protection juridique de Mme X AC AD mettait en demeure la société afin de procéder au versement de l’indemnité compensatrice des 5 jours de congés payés supplémentaires au titre de l’article L.6222-35 du code du travail.
N’ayant jamais renoncé à ses droits à congés pour examen, sa protection juridique répondait à la société en ces termes : « vous ne pouvez pas vous affranchir de votre obligation de lui verser ses 5 jours de congés pour examen… »
Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme X AC AD a été embauchée en tant qu’apprentie ingénieur «< recherche et développement innovation » et pour autant, elle s’occupait de la manutention de charges lourdes et du nettoyage de la vaisselle. Pendant la période Covid, l’employeur effectuait une retenue sur ses salaires des mois de mars et avril 2020, et ne régularisait la situation qu’après plusieurs courriels de réclamation.
L’employeur ne transmettait pas ses bulletins de salaire en temps et en heure.
Afin de rallonger le contrat d’apprentissage, la société n’a pas hésité à promettre une embauche en CDI, promesse qui ne sera jamais transmise.
La société a reconnu la mauvaise exécution de son contrat de travail par courriel daté du 4 novembre 2020, que les fiches de paie ont été remises la première semaine de novembre et «< qu’il y a clairement eu un retard de notre part (moi+comptable) à ce niveau ».
De plus, Mme X AC AD utilisait régulièrement sa voiture dans le cadre de son activité professionnelle.
Le 5 octobre 2020, dans le but de rendre service, Mme X AC AD a pris sa
voiture.
Par mail, du 9 octobre 2020, elle détaillait le nombre de kilomètres réalisés.
Le remboursement ne fut régularisé qu’à la fin du contrat d’apprentissage.
Toutes ces irrégularités récurrentes ne peuvent pas être imputées par des prétendues erreurs occasionnelles.
Moyens de la partie défenderesse:
Concernant le paiement des heures supplémentaires non payées :
La seule preuve de la réalisation d’heures supplémentaires est un courrier dans lequel la dirigeante de la société affirme que parfois Mme X AC AD était amenée à travailler jusqu’à 19 h au plus tard.
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No RG F 21/07619 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNKBY
Mais dans ce même courrier. l’employeur indique, que de façon collégiale, il a été convenu un droit à récupération, que depuis toujours, les horaires d’arrivée et de départ sont laissés à la libre appréciation de chacun suivant les horaires effectifs d’arrivée et de départ des bureaux. Qu’effectivement, Mme X AC AD a été appelée à travailler jusqu’à 19 h très ponctuellement, mais que son temps de travail a toujours été réduit en conséquence sur les
autres jours. Un échange de messages est versé aux débats.
Pour l’employeur, le tableau versé par la demanderesse couvre des périodes au cours desquelles Mme X AC AD ne travaillait pas au sein de la société notamment en raison de ses jours en formation, mais également lors du confinement qui a débuté le 17
mars 2020. Pourtant, au mois de mars 2020, elle réclame le paiement de 16 heures supplémentaires.
En avril, comme l’atteste le bulletin de paie de Mme X AC AD, elle a été
placée en chômage partiel.
Pourtant, au mois d’avril elle réclame le paiement de 16 heures supplémentaires.
Au mois de mai, le confinement se termine le 11 mai 2020.
Pourtant, durant cette période, Mme X AC AD prétend avoir réalisé 8 heures
supplémentaires. Au mois de juin, des demi-journées et quelques heures, Mme X AC AD est positionnée en formation.
Au mois de juillet, du 2 juillet au 7 juillet 2020, Mme X AC AD est positionnée en congés payés.
Pourtant, durant cette période, Mme X AC AD prétend avoir réalisé des heures supplémentaires.
Au mois d’août 2020, Mme X AC AD a été en formation les 26,27,28 et 31 août.
Pourtant, durant cette période, Mme X AC AD prétend avoir réalisé 4 heures supplémentaires.
Au mois de septembre 2020, Mme X AC AD a été en formation les
1,2,3,4,7,8,9,10 et 11 septembre 2020.
Pourtant, durant cette période, Mme X AC AD prétend avoir réalisé 8 heures supplémentaires.
De plus, le 14 septembre 2020, il lui a été octroyé un jour de congé exceptionnel.
Le 30 octobre 2020, il lui a été octroyé un jour de congé supplémentaire en compensation des ponctuelles heures supplémentaires.
Au mois d’octobre 2020, Mme X AC AD a travaillé sur son mémoire pendant ses heures de travail.
Madame X AD ne produit aucun élément attestant l’existence d’heures supplémentaires.
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RG F 21/07619 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNKBY
Les quelques lundis où elle a fini à 19 h ont été systématiquement récupérés.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés :
D’un commun accord, en date du 4 novembre 2020, il a été convenu que Mme X AC AD renonce à ses congés supplémentaires pour examen.
Revenant sur cet engagement verbal, Mme X AC AD réclame aujourd’hui son paiement ainsi que les congés payés y afférents.
La société Ground entend procéder au paiement de la somme de 355.25 euros et verse au débat copie du virement daté du 2 novembre 2022.
L’indemnité compensatrice de congés payés ne saurait entraîner le paiement d’une somme au titre des congés payés y afférents.
Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail : Concernant les bulletins de paie, l’erreur a été rectifiée au mois de novembre 2020, erreur causée par l’expert-comptable de la société qui le confirme dans son courrier.
Malgré tout, aucune réclamation préalablement au mois de novembre n’avait été faite par
Lors de l’entretien annuel, daté du 25 août 2020, Mme X AC AD n’a pas la requérante. formulé la moindre réclamation et se dit même très satisfaite de ses missions et se projette
sur le long terme au sein de l’entreprise. Mme X AC AD était associée dans le recrutement de ses collègues, aux
décisions de l’entreprise afin d’élargir ses compétences. La dirigeante a pris du temps personnel durant le week-end pour aider la salariée dans la
correction de son mémoire. Mme X AC AD n’a pas daigné répondre aux améliorations proposées dans les
courriels des 14 et 15 novembre 2020. Lors de son départ, Mme X AC AD a remercié la dirigeante pour les cadeaux
Pour la société Ground, Mme X AC AD avait reproduit servilement son reçus.
business plan se rendant ainsi coupable de plagiat.
Sur le paiement des frais kilométriques :
La salarié a utilisé une seule fois son véhicule personnel le 5 octobre 2020,
Malgré les demandes de l’employeur, la salariée a mis du temps à transmettre les documents et informations pour pouvoir payer les indemnités kilométriques.
Sans ces documents, la régularisation n’a pas pu être réalisée.
Une fois les documents reçus, l’entreprise s’est acquittée de la somme de 52,11 euros somme supérieure à celle réclamée par la salariée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 8 décembre 2022. le jugement suivant:
Les heures supplémentaires
Le droit au paiement d’heures supplémentaires est conditionné à la vérification par le juge de leur existence et de leur nombre conformément aux dispositions de l’article L.3171-4 du Code du travail.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Après examen des pièces fournies, il apparaît que Mme X AC AD n’apporte pas d’éléments objectifs permettant d’établir l’existence et le nombre d’heures supplémentaires sollicitées.
La société apporte quant à elle, des éléments où il apparaît que le tableau fourni par la salariée ne reflète pas la réalité.
En conséquence, le Conseil déboute Mme X AC AD de la demande au paiement de 1624 euros des heures supplémentaires ainsi que les 162,40 euros des congés payés y afférents.
Indemnité compensatrice de congés payés
Dans le solde de tout compte, remis le 14 décembre 2020, la société n’indemnisait que partiellement les congés payés de Mme X AC AD.
La société n’a pas tenu compte de l’indemnité compensatrice des 5 jours de congés payés supplémentaires, soit 355,25 euros au titre de l’article L.6222-35 du code du travail.
Elle verse au débat copie du virement daté du 2 novembre 2022.
Le conseil prend acte du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et condamne la société à payer ladite somme en tant que de besoin.
Il n’ya pas lieu d’octroyer des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le Conseil déboute Mme X AC AD de ce chef de demande.
Exécution déloyale du contrat de travail
Mme X AC AD allègue que son contrat de travail n’est pas exécuté de bonne foi et que son employeur n’est pas loyal.
Pourtant, lors de son entretien annuel, Mme X AC AD n’a pas formulé la moindre réclamation et se dit même très satisfaite de ses missions, et se projetait même sur le long terme au sein de l’entreprise.
Dans son mémoire de fin d’étude, Mme X AC AD remercie en particulier son employeur de l’avoir aiguillée pendant toute la durée de son apprentissage.
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-B7F-JNKBY
Concernant les bulletins de paie, l’employeur reconnaît une erreur de sa part, et dès qu’il a eu connaissance de ce dysfonctionnement, il est intervenu auprès de son expert comptable et les bulletins de paie ont été transmis à la salariée.
La salariée réclamait un peu moins de 10 euros relatifs à son déplacement.
Une fois les documents reçus, l’entreprise s’est acquittée de la somme de 52,11 euros relatifs à ses frais kilométriques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l’employeur justifie de sa bonne foi.
Le conseil déboute Mme X AC AD de ce chef de demande.
Article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Mme X AC AD la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la société Ground sera déboutée de sa demande à ce titre.
Exécution provisoire
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue, de droit, par l’article R. 1454-
28 du Code du travail.
Le Conseil déboute Mme X AC AD du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
Prend acte du paiement par la SAS GROUND de l’indemnité de congés payés à hauteur de
355,25 euros et la condamne au paiement de ladite somme en tant que de besoin.
Condamne en outre la SAS GROUND à payer à madame X Z épouse Y
la somme de :
- 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute madame X Z épouse Y du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS GROUND de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de
l’instance.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE, Jean-Luc GAILLARD AA AB
Spup
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EXPEDITION CERTIFIÉE CONFOR ME REVETUE DE LA FORMULE EXÉCUTO IRE
NRG NRG F 21/07619 N Portalis 3521-X-B7F-INKBY
Mme X Z épouse Y
S.A.S. GROUND ENSEIGNE COMMERCIAL BREWSTICKS
Jugement prononcé le : 08 Décembre 2022
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 12 Janvier 2023 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X Z épouse Y
J
P/ Le directeur de greffe adjoint
L’adjointe administrative
AE AF
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