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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, ch. soc., 15 févr. 2021, n° F 20/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 20/00755 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel […].fr Tél: 01.48.96.22.22
ACD
Section Commerce
R.G. n° N° RG F 20/00755 – N° Portalis
DC2V-X-B7E-FJHL
X Y Z AA AB AC
c/
Société DES GARAGES DE VILLEPINTE
Jugement du 15 Février 2021
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du :
2103121
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 15 Février 2021
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 12 Octobre 2020 composé de :
Madame AD BEAUCAMPS, Président Conseiller Salarié Monsieur AE ZNET-DUPUIS, Conseiller Salarié
Madame AF BORNE, Conseiller Employeur Monsieur AG PEREZ, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Anne-Christelle DUFLO, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur X Y Z AA AB AC 1, rue des Peupliers 77177 BROU SUR CHANTEREINE
Partie demanderesse, représentée par Me Laëtitia VERONE, avocat au barreau de Paris, substituant Me Marlone ZARD, avocat au barreau de Paris
ET
Société DES GARAGES DE VILLEPINTE
SAS
[…]
Partie défénderesse, représentée par Me Audrey REMY, avocat au barreau de Nancy, substituant Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de Nancy
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Aff. X Y Z AA AB AC c/ Société DES GARAGES DE VILLEPINTE – Audience du 15 Février 2021 N° RG F 20/00755 N° Portalis DC2V-X-B7E-FJHL
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 16 Mars 2020
Débats à l’audience de Jugement du 12 Octobre 2020 (convocations envoyées le 30 Juin 2020)
- Prononcé de lá décision fixé à la date du 15 Février 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Anne-Christelle DUFLO, Greffier
Dernier état des demandes
- Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- Indemnité de requalification d’un C.D.D. en C.D.I. (un mois de salaire)……… 618,00 €
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse (un mois de salaire)….
.1618,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire)..
.1 618,00 €
-Congés payés afférents…
..161,00 € Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement (un mois de salaire)……….
.1 618,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail…
.2 000,00 € Ordonner la remise des documents de fin de contrat bulletins de salaire et sommes régularisées sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de Procédure Civile…
.1 500,00 €
- Intérêts au taux légal
- Dépens
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C, articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail)
Demandes reconventionnelles
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Frais et dépens
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
RAPPEL DES FAITS ET MOYENS
Monsieur AH Y Z AA AB AC avait été engagé, à compter du 29 avril 2019 en qualité de Chauffeur Livreur, Echelon 5, statut employé, par la Société des GARAGES de VILLEPINTE.
Sa rémunération mensuelle brute, était de 1 618,00 €.
La Convention Collective nationale applicable, au moment des faits, était celle de la Répartion Automobile, du Cycle, du Monocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique, du 15 janvier 1981.
La Société des GARAGES de VILLEPINTE comptait plus de 10 salariés, au moment des faits.
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Monsieur AH Y Z AA AB AC se dit fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée car celui-ci n’est pas écrit et demande d’analyser la rupture de son contrat en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
C’est dans ce contexte qu’il saisi le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY, d es demandes rappelées ci-dessus.
Monsieur AH Y Z AA AB AC soutient
Qu’aucun contrat de travail ne lui a été communiqué et il n’avait pas connaissance du motif du recours au contrat à durée déterminée ainsi que la date de fin prévue de contrat.
Qu’à titre liminaire, en vertu des dispositions de l’article L. 1245-2 du Code du travail, il rappele au Conseil que : « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ».
Que les règles qui encadrent le recours au contrat à durée déterminée, selon l’article L. 1242-12 du Code du travail édictent que : « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».
L’article L. 1242-13 du même Code dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ».
Ainsi, si l’employeur ne respecte pas les dispositions légales, la conséquence du non-respect de ces règles, selon l’article L. 1245-1, le contrat de travail est considéré commé étant conclu à durée indéterminée.
Sur les conséquences indemnitaires du non-respect des règles applicables, l’article L.1245-2 du Code du travail prévoit que : « Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’emploveur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée».
En l’occurrence, il a travaillé les 29 et 30 avril 2019, soit 2 journées complètes.
A la suite du décès de son père, au Portugal, survenu le 1er mai 2019, il a été contraint de s’absenter du 1er mai au 12 mai 2019, comme il l’indique dans son courrier adressé à son employeur.
Il a donc repris son travail le lundi 13 mai 2019.
Il a été placé en arrêt de maladie à compter du 14 mai 2019 jusqu’au 24 mai 2019. L’arrêt de travail a été prolongé du 25 mai au 24 juin 2019 et il a transmis ses arrêts de travail à son employeur.
Pour pallier l’absence de contrat écrit, la société tente de faire croire, pour les besoins de la cause, qu’un contrat avait été établi et que c’est lui qui a refusé de le signer.
A l’appui de ces allégations, la Société des GARAGES de VILLEPINTE verse au débat un contrat de travail signé uniquement par ses soins.
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Le conseil de l’employeur transmet également le témoignage de Monsieur AI AJ, son responsable qui atteste l’avoir prévenu que son contrat de travail était à sa disposition au service RH.
Il s’agit là, d’une attestation de complaisance d’un salarié qui tend à conforter les dires de son employeur alors qu’il n’existe aucun élément probant dans le dossier permettant de corroborer cette attestation.
En réalité, l’entreprise n’a jamais établi de contrat de travail pour lui, durant la relation de travail.
L’employeur n’apporte pas la preuve que sommation lui avait été faite de venir signer son contrat de travail, le 29 avril 2019.
De son côté, il verse au débat des éléments attestant qu’il n’a jamais signé de contrat et qu’il n’a jamais été invité à le signer.
Par courriel, il a demandé à son employeur, en date du 7 juin 2019, les feuilles de paie des mois d’avril et de mai 2019 ainsi que les virements y afférents.
Il a aussi demandé à la Société des GARAGES de VILLEPINTE de bien vouloir remettre
à la sécurité sociale une attestation de salaire afin qu’il puisse percevoir ses indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
Par courrier du 12 juin 2019, son employeur lui a fait savoir que « le Chèque est à la signature, nous avons établi un solde de tout compte au 31/05/2019 […] », ce qui n’a pas manqué de le surpendre.
Ce, à quoi, il a répondu : « Je vous saurai gré de bien vouloir m’indiquer si le contrat a été rompu et pourquoi ? »
Au fond, il n’a jamais été informé que la date de fin était fixée au 31 mai 2019, raison pour laquelle il s’est empressé de solliciter des informations auprès de son employeur à ce sujet.
De même, il n’aurait pas transmis un arrêt de travail allant jusqu’au 24 juin 2019, alors que son contrat de travail prenait fin le 31 mai 2019.
Ces éléments prouvent qu’il n’avait aucune idée de la date de la fin de contrat de travail puisqu’il n’a jamais eu ce contrat de travail.
Enfin, la réponse de l’employeur est troublante :
La société a rétorqué par mail du 14 juin 2019 en ces termes : « Nous vous expliquerons de vive voix ce que vous souhaitez sur la rupture de votre contrat de travail […]>>
Le 28 juin 2019, la société lui a adressé un courrier afin de lui transmettre ses documents de fin de contrat.
Dans ce courrier la Société des GARAGES de VILLEPINTE a prétendu qu’un contrat de travail était tenu à sa disposition mais que ce dernier ne s’est jamais présenté dans les bureaux afin de le signer.
Ce sont de fausses allégations, qu’il conteste fermement.
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Il a appris par ailleurs que le terme initial de son contrat de travail était prévu au 31 mai 2019 car il avait été embauché pour palier au remplacement d’un salarié absent pour maladie.
Si contrat de travail il y avait, à la date du 14 juin 2019 la société n’aurait pas manqué de le souligner.
Or, tout au long de la relation de travail, l’entreprise ne fait aucune allusion à ce soi disant contrat de travail signé le 29 avril 2019.
C’est donc avec une grande stupéfaction qu’il a pris connaissance du contrat de travail qui n’a jamais été transmis par la société. Le contrat de travail apparaît pour la première fois dans le cadre de cette procédure contentieuse.
En conséquence, le Conseil notera que ce contrat de travail dont on ne peut réellement déterminer sa date de rédaction, n’a pas été signé par lui et qu’il en demande sa requalification à durée indéterminée.
En outre, il sollicite la condamnation de la société à lui payer un mois de salaire, soit 1 618,00 euros, au titre de l’indemnité de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée.
Qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’indemnité de précarité perçue par le salarié à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat de travail.
Par conséquent, la partie Défenderesse ne saurait réclamer l’indemnité de précarité qui lui a été versée à l’issue de son contrat de travail.
Que sur le cumul de l’indemnité de requalification avec les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, l’article L. 1245-2 du Code du travail prévoit que :
< Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande (de requalification) du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions […] relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée».
Dès lors, l’indemnité de requalification accordée par le Conseil est cumulable avec les indemnités de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dus, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, il doit bénéficier, en sus de l’indemnité de requalification, des indemnités liées à la résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée (Circulaire DRT no 90/18 du 30 octobre 1990 contrat de travail à durée déterminée et travail temporaire).
Cette solution est régulièrement rappelée par la jurisprudence de la Cour de cassation « lorsque le juge fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par le salarié, la juridiction saisie doit d’office condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire » .
Lajuridiction doit également réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’inobservation de la procédure de licenciement.
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En effet, l’inobservation de la procédure de licenciement ouvre nécessairement droit à réparation, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et le salarié a droit à des dommages intérêts plafonnés à un mois de salaire selon l’article L. 1235-2 du code du travail.
Par conséquent, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat, les règles régissant le licenciement.
Que selon l’article L. 1235-2 du Code du travail, le salarié ayant un an d’ancienneté a droit à une indemnité d'1 mois de salaire.
Il est rappelé qu’il est toujours sans emploi et que la rupture de son contrat de travail lui a causé un important préjudice.
La jurisprudence précise que le salarié, licencié sans cause réelle et sérieuse, subi nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue
En conséquence, il est demandé l’octroi à son profit de dommages et intérêts pour licenciement abusif équivalant à 1 mois de salaire, soit le paiement de 1 618,00 euros.
Que conformément à l’article 2.12 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, en sa qualité de chauffeur- livreur, il aurait dû bénéficier d’un mois de préavis compte tenu de son ancienneté.
En conséquence, il demande au Conseil de condamner la SOCIETE DES GARAGES DE VILLEPINTE au paiement des sommes suivantes de 1 618,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (soit 1 mois de salaire) outre, 161,00 euros au titre de congés-payés y afférents.
Que conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans la mesure où il n’a pas été convoqué à un entretien préalable et n’a pas reçu de lettre de licenciement afin d’expliquer les motifs de cette décision, il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure équivalent à un mois de son salaire.
En conséquence, c’est à bon droit que la SOCIETE DES GARAGES DE VILLEPINTE sera condamnée au paiement de la somme de 1.618,00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Que l’article L. 1222-1 du Code du travail dispose que :
«le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Durant toute la relation de travail, l’employeur n’a eu de cesse de commettre de nombreuses infraction aux règles relatives aux contrats à durée déterminée ainsi que les règles qui encadrent la rupture du contrat de travail.
La société a commis de graves manquements constitués notamment par les faits :
- qu’elle l’a embauché en contrat à durée déterminée sans le faire signer de contrat de travail;
- qu’elle prétend désormais, pour les besoins de la cause, que c’est lui qui a refusé de signer ce contrat ; qu’elle a volontairement mis fin au contrat de travail, sans l’informer au préalable;
- que cet arrêt brutal du contrat de travail par la société l’a mis dans une situation financière très précaire puisque ses arrêts maladie n’étant plus justifiés, ses indemnités journalières cessaient d’être versées.
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Ces manquements ouvrent droit à des dommages et intérêts.
Qu’ainsi, du fait des manquements de la Société des GARAGES de VILLEPINTE, il es bien fondé à solliciter du Conseil, sa condamnation au paiement de dommages et intérê pour exécution déloyale de l’employeur, d’un montant de 2 000,00 euros.
Qu’il demande au Conseil d’ordonner la remise de tous les documents et bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard.
Que dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés dans le cadre de cette procédure, alors qu’il a été contraint de saisir le Conseil de prud’hommes afin de faire valoir ses droits, la SOCIETE DES GARAGES DE VILLEPINTE devra lui régler la somme de 1 500,00€.
Qu’enfin, il sollcite l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile et R.1454-14, R.1454-28 du Code du Travail.
La SOCIÉTÉ DES GARAGES DE VILLEPINTE soutient
Que c’est dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en remplacement d’un salarié absent, que Monsieur AH Y Z AA AB AC a été embauché de façon temporaire du 29 avril au 31 mai 2019.
Le jour de son embauche, son chef de service, lui a indiqué que son contrat était à sa dispositon au service RH, pour signature.
Qu’au regard de l’article L. 1242-13 du Code du Travail et de la jurisprudence constante de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, l’employeur dispose de 2 jours pleins pour transmettre le contrat : le jour de l’embauche ne compte pas dans le délai, ni le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable.
De même, selon l’article L.1245-1 du Code du travail, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat au salarié, dans les 2 jours ouvrables de l’embauche n’entraîne plus, à elle seule, la requalification du CDD en CDI mais ouvre droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Enfin, comme le souligne la jurisprudence sociale de la Cour de Cassation, si le salarié refuse de signer le CDD, la requalification pourra être écartée si l’employeur peut prouver que le refus délibéré du salarié de signer son contrat est dû à sa mauvaise foi ou relève d’une intention frauduleuse.
La société n’a en rien manqué à ses obligations.
En effet, dès le début du contrat, le chef de service de Monsieur AH Y Z AA AB AC a indiqué à ce dernier que son contrat de travail à durée déterminée l’attendait pour signature au service RH.
C’est bien Monsieur AH Y Z AA AB AC, qui de toute mauvaise foi, a délibérément fait le choix de ne pas signer le contrat, traduisant son intention frauduleuse.
Celle-ci ressort clairement des éléments qu’il verse aux débats, lorsqu’il prétend avoir cru que son contrat de travail serait à durée indéterminée : en effet, son contrat était prévu un peu plus d’un mois, soit du 29 avril 2019 au 31 mai 2019.
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Monsieur AH Y Z AA AB AC connaissait parfaitement les termes du contrat.
AK AL AM Z AA AB AC savait bien qu’il était soumis à une période d’essai, lorsqu’il écrit, dans son mail porté aux débats, le fait que l’employeur aurait mis fin à sa période d’essai, laquelle était de cinq jours et que l’entreprise conciliante avait laissé le contrat de travail aller jusqu’à son terme.
Qu’il n’hésite pas à reprocher à la société de ne pas lui avoir remis son contrat de travail alors même qu’il savait qu’il devait aller le signer au service RH, comme cela lui avait été demandé à son arrivée, en vain.
Monsieur AH Y Z AA AB AC a refusé de le signer les 29 et 30 avril 2019 et a été absent à compter du 1er mai 2019.
Cela lui a, à nouveau, été demandé, en vain, le 13 mai 2019 lorsqu’il est revenu avant de se mettre aussitôt en arrêt de travail jusqu’au terme du contrat, comme le rapporte l’attestation de Monsieur AJ, son responsable.
Monsieur AH Y Z AA AB AC est donc particulièrement de mauvaise foi.
De plus, il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir transmis le contrat dans un délai de deux jours suivant l’embauche.
Le fait de ne pas travailler pendant presque 15 jours a été une décision du salarié qui a imposé son absence à son employeur, alors qu’il ne dispose légalement que de 3 jours pour le décès de son père, comme en dispose l’article L.3142-4 du Code du travail.
Monsieur AH Y Z AA AB AC a décidé de lui-même de ne pas travailler du 1er mai au 12 mai 2019 et l’entreprise a été particulièrement compréhensive, en ne lui reprochant pas cette absence à son poste de travail.
Elle ne peut donc, aujourd’hui, faire les frais de sa gentillesse.
En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil ne pourra que rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Qu’à titre subsidiaire, il sera rappelé les termes de l’article L.1245-1 du Code du travail, lequel précise que : «La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat au salarié dans les 2 jours ouvrables de l’embauche n’entraîne plus, à elle seule, la requalification du CDD en CDI. Elle ouvre droit, pour le salarié, a une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire».
Monsieur AH Y Z AA AB AC ne rapporte pas d’élément de nature à justifier requalification de son CDD en CDI.
Si le Conseil venait à rentrer en voie de condamnation il pourrait accorder, tout au plus, l’indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Que du fait de l’absence de requalification en CDI Monsieur AH Y Z AA AB AC ne saurait avoir droit à la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Il ne pourra donc prétendre: a une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payé afférents, ni a une indemnité légale de licencjement.
Etant précisé que sur ce point, à supposer que la rupture soit requalifiée en licenciement Monsieur AH Y Z AA AB AC n’a pas l’ancienneté de 8 mois pour prétendre à celle-ci au regard de l’article L.1234-9 du Code du travail.
Ni encore à une indemnité pour licendement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce point. lorsque le salarié a moins d’un an d’ancienneté, l’article L1235-3 du Code du travail dispose que i’indemniîé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se situe dans une fourchette de 0 à 1 mois de salaire maximum.
Monsieur AH Y Z AA AB AC ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’octroi d’un mois de salaire, surtout pour 3 jours travaillés.
En conséquence, il sera débouté de toutes ses demandes
Monsieur AH Y Z AA AB AC sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure. En effet, selon l’article L. 1235-2 du Code du travail applicable à l’époque, les deux indemnités (pour irrégularité de fond et irrégularité de forme) ne sont pas cumulables.
De même, il sera débouté de sa demande relative des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail car il ne justifie pas en quoi l’employeur aurait manqué à ses obligations ou aurait exécuté de façon déloyale ce dernier.
En réalité, c’est tout le contraire, puisque la société l’a laissé s’absenter à sa convenance, au-delà de ses congés légaux, sans le sanctionner ni mettre fin au contrat avant l’échéance du terme.
Que Monsieur AH Y Z AA AB AC sollicite l’exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code du procédure civile.
Hors, il ne justifie pas en quoi l’exécution provisoire, au-delà de l’exécution provisoire de droit, serait nécessaire.
Il n’y a donc aucune urgence pour le demandeur à percevoir éventuellement ces sommes, étant précisé qu’il a attendu 9 mois après le terme de son contrat de travail à durée déterminée, pour saisir le Conseil de prud’hommes.
En conséquence, Monsieur AH Y Z AA AB AC sera débouté de cette demande par le Conseil.
Que, dans la mesure où les demandes de Monsieur AH Y Z AA AB AC sont infondées, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour se défendre. Ainsi, il est demandé au Conseil de condamner Monsieur AH Y Z AA AB AC à payer à l’entreprise la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du contrat de travail
L’article L.1221-2 du Code du Travail dispose que :
< Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relatio de travail.
Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès s conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas e dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à duré déterminée » ;
L’article L.1242-12 du Code du Travail dispose que ; «Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L.1242-2;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L.4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise;
5° L’intitulé de la convention collective applicable;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance […] »;
L’article L.1245-1 du Code du Travail dispose que ;
< Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L. 1242-12. alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1. et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire >>.
En l’espèce, Monsieur AH Y Z AA AB AC a été engagé, sans contrat de travail, à compter du 29 avril 2019, en qualité de Chauffeur Livreur, par la Société des GARAGES de VILLEPINTE;
Aucun contrat n’a été entériné par le salarié dans les jours qui ont suivis son embauche, même tardivement;
L’employeur ne démontre pas que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;
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La transmission du contrat a simplement été notée au moment de la rupture de ce dernie c’est-à-dire au 31 mai 2019, comme l’indique le courrier produit aux débats ;
Ainsi, le défaut de signature du salarié est assimilé à l’absence d’écrit et la relation d travail est donc réputée à durée indéterminée ;
Par ailleurs, aucun motif n’a justifié le contrat de travail de Monsieur AH Y D
AA AB AC ;
Aucun bulletin de paie, notamment pour les 29 et 30 avril 2019, n’a été adressé au salarié avant juin 2019;
Or, comme le précise les articles précités du Code du Travail, le contrat de travail à duré déterminée ne peut être conclu que par écrit ;
Ainsi, la SOCIÉTÉ DES GARAGES DE VILLEPINTE n’a pas respecté les dispositions légales prévues aux articles ci-dessus ;
En conséquence, pour ces raisons, le Conseil dit que le contrat de travail de Monsieur AH Y Z AA AB AC est réputé à durée indéterminée, à compter du 29 avril 2019.
Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée
L’article L.1245-2 du Code du Travail dispose que ; «Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée » ;
En l’espèce, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur AH Y Z AA AB AC et dit le contrat de travail à durée indéterminée ;
Le salarié est donc bien fondé à solliciter une indemnité de requalification de ce dernier ;
En conséquence, le Conseil condamne la SOCIÉTÉ DES GARAGES DE VILLEPINTE à lui payer la somme de 1 618,00 € à ce titre, soit un mois de salaire.
Sur le non respect de la procédure de licenciement
Attendu que, si la procédure de licenciement n’est pas respectée par l’employeur, le salarié a le droit à des dommages intérêts, au maximum d’un mois de salaire ;
En l’espèce, le Conseil dit le contrat de travail de Monsieur AH Y Z AA
AB AC à durée indéterminée ;
La Société des GARAGES de VILLEPINTE n’a pas mis en place la procédure de licenciement, en ne convoquant pas le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et en ne lui adressant aucun courrier de licenciement;
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Ainsi la procédure de licenciement n’a pas été respectée par la Société des GARAGES VILLEPINTE et ouvre droit, pour Monsieur AH Y Z AA AB AC à des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure qui se cumulent, le ca échéant, avec ceux dus au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur AH Y D. AA AB AC et condamne la Société des GARAGES de VILLEPINTE à lu payer la somme de 100,00€ au titre du non respect de la procédure de licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que, le 12 juin 2019, la Société des GARAGES de VILLEPINTE a inform Monsieur AH Y Z AA AB AC, par courriel que son solde de tou compte, au 31 mai 2019, était établi, sans autre procédure;
Que le Conseil dit le contrat de travail de Monsieur AH Y Z AA AB AC à durée indéterminée ;
Qu’aucune disposition légale n’a été appliquée par la SOCIÉTÉ DES GARAGES DE VILLEPINTE;
Ainsi, l’employeur n’a pas respecté ni la forme ni le fond des procédures relatives à un licenciement étant rappelé que celui-ci doit faire l’objet obligatoirement, d’une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, au vu des manquements imputables à l’employeur, le Conseil ne peut que qualifier le licenciement de Monsieur AH Y Z AA AB AC d’abusif.
Sur le préavis et les congés payés afférents
L’article L.1234-1 du Code du Travail dispose que;
< Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié »> ;
Vu l’article L.3141-22 du Code du Travail ;
En l’espèce, le Conseil dit que Monsieur AH Y Z AA AB AC n’a pas commis de faute grave, et son ancienneté de service continu est inférieur à six mois ;
Monsieur AH Y Z AA AB AC a donc droit à un préavis dont la durée est déterminée la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession, simplement cette durée n’a pas été soutenue par le salarié ;
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En conséquence, le Conseil dit mal fondé Monsieur AH Y Z AA AN, AC en sa demande et le déboute au titre du préavis et des congés payés afférents.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L.1235-5 du Code du Travail ;
Monsieur AH Y Z AA AB AC sollicite la réparation du préjudic consécutif à la rupture de son contrat de travail, en faisant valoir que son licenciement pou est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de son employeur à se: obligations;
Le conseil de prud’hommes à réparé les conséquences des préjudices découlant des manquements de l’employeur en lui octroyant, à bon droit, des indemnités au regard de ceux-ci ;
Par ailleurs, Monsieur AH Y Z AA AB AC ne porte pas d’élément qui permettrait d’attribuer des dommages intérêts complémentaires, liés à son préjudice ;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur AH Y Z AA AB AC et l’en déboute au titre des dommages intérêts au titre du licenciement abusif.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que;
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat »;
En l’espèce, au regard de la situation économique de Monsieur AH Y Z AA AB AC pour faire valoir ses droits, il demande au Conseil, la condamnation du défendeur à lui payer la somme sollicitée, sur le fondement des articles précités ;
Il serait donc inéquitable de laisser à son entière charge les frais irrépétibles dont il a eu à connaître pour la présente procédure ;
En conséquence, le Conseil fait droit à sa demande et condamne la Société des GARAGES de VILLEPINTE à lui régler la somme de 1 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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Sur la demande reconventionnelle d’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu, que les dispositions des articles 30 et 31 du Code de Procédure Civile énoncer que l’action est de droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-c afin que le juge la dise bien ou mal fondée ;
En l’espèce, Monsieur AH Y Z AA AB AC a un intérêt légitim au succès ou au rejet de ses prétentions et il a le droit d’être entendu sur le fond ;
Lors du Bureau de Conciliation, il a été loisible de régler aimablement le litige. simplemen il a été acté au dossier une absence de conciliation des parties et légitimement l’affaire a ét renvoyée devant le bureau de jugement;
En conséquence, sur ces principes et ces paramètres, le Conseil, eu égard à la nature du litige, considérant de sa part une volonté manifestement abusive justifiant l’octroi à la Société des GARAGES de VILLEPINTE d’une condamnation au titre de l’article 700 du
Code de Procédures Civile, déboute cette dernière de sa demande à ce titre.
Le Conseil déboute les parties du reste de leurs demandes fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X Y Z AA AB AC en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit le licenciement de Monsieur X Y Z AA AB AC sans cause réelle et sérieuse et condamne la société DES GARAGES DE VILLEPINTE à lui payer les sommes suivantes :
▸ 1618,00€ à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
▸ 100,00€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
▸ 1000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur X Y Z AA AB AC du surplus de ses demandes,
Déboute la société DES GARAGES DE VILLEPINTE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter ( prononcé du présent jugement,
Condamne la société DES GARAGES DE VILLEPINTE aux dépens.
LECREFFER EE CONFORME
difetheur de greate LE PRÉSIDENT
Beaucou Seine-St-Denis
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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