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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6e ch., 12 nov. 2021, n° F 18/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 18/01157 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…] Liber Egal Fraternit
REPUBLIQUE FRANÇAISE Ouverture au public: du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures
MINISTERE DE LA JUSTICE
Dossier suivi par : Service du départage (BM)
Téléphone: 01.40.38.52.39
Télécopie: 01.40.38.54.60 Chef de service: X Y
LRAR
Mme Z AA
18 RUE DE BERCY
75012 PARIS
N° RG F 18/01157 – N° Portalis 3521-X-B7C-JL7T3
SECTION: Commerce chambre 6 (Départage section)
AFFAIRE:
Z AA
C/
SA SNCF RESEAU. SA SNCF VOYAGEURS
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.) Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 12 Novembre 2021 dans l’affaire visée en
référence. Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 12 Novembre 2021
X Y
Directrice des services de greffe judiciaires
E PRUDHOMMES D
L
I
E
S
N
O
2018-040
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…], rue Louis Blanc e
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75484 PARIS CEDEX 10 o
t
Tél: 01.40.38.52.39 u
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CC p
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SECTION
Commerce chambre 6
N° RG F 18/01157 – N° Portalis
3521-X-B7C-JL7T3
N° de minute : D/BJ/2021/1114
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le:
à:
N° RG F 18/01157 – N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2021 en présence de Monsieur AB AC, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame AD AE, Présidente Juge départiteur
assistée de Monsieur AB AC, Greffier
ENTRE
Mme Z AA
18 RUE DE BERCY
75012 PARIS Assistée de Me Marlone ZARD
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SA SNCF RESEAU
[…] 17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU
93200 SAINT DENIS CEDEX Représentée par Me Matthieu ROPERT (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Henri GUYOT (Avocat au barreau de
PARIS)
SA SNCF VOYAGEURS 9 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU
93200 SAINT DENIS Représentée par Me Matthieu ROPERT L305 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Henri GUYOT L305
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
3521-X-B7C-JL7T3
PROCÉDURE
Affaire enregistrée sous le numéro RG F 18/01157
- Saisine du Conseil le 16 février 2018 à l’encontre d
RESEAU (Devenu depuis la SA SNCF RESEAU)
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 22 février 2018
- Audience de conciliation le 20 juin 2018
- Audiences de jugement le 22 octobre 2018, le 05 avril 2019, le 28 juin 2019 et le 14 novembre 2019
- Partage de voix prononcé le 21 novembre 2019
- Débats à l’audience de départage du 12 octobre 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Affaire enregistrée sous le numéro RG F 18/01158
Saisine du Conseil le 16 février 2018 à l’encontre de l’EPIC SNCF MOBILITES (Devenu depuis la SA SNCF VOYAGEURS)
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 23 février 2018
Audience de conciliation le 20 juin 2018
- Audiences de jugement le 22 octobre 2018, le 05 avril 2019, le 28 juin 2019 et le 14 novembre 2019
- Partage de voix prononcé le 21 novembre 2019
- Débats à l’audience de départage du 12 octobre 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- A titre principal:
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de la SNCF RESEAU
- Dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul
- En conséquence condamner la SNCF RESEAU à verser à Mme AA les sommes suivantes :
- Au titre de l’indemnité de licenciement 11 634,00 €
- Indemnité de préavis 4 432,00 €
- Congés payés afférents 443.00 €
- Indemnité pour licenciement nul (24 mois) 53 184,00 €
- A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de la SNCF RESEAU
- Dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En conséquence condamner la SNCF RESEAU à verser à Mme AA les sommes suivantes :
N° RG F 18/01157 No Portalis 3521-X-B7C-JL7T3
Au titre de l’indemnité de licenciement 11 634,00 €
- Indemnité de préavis 4 432,00 €
- Congés payés afferents 443,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle (14,5 mois) 34 132,00 €
- En tout état de cause:
- Ordonner la régularisation de la qualification de Mme AA au niveau D
- Condamner la SNCF RESEAU à verser à Mme AA au titre de rappel de salaire 7130,00 €
- Congés payés afférents 713,00 €
- A défaut :
- Ordonner la régularisation de la qualification de Mme AA au niveau C
-Condamner la SNCF RESEAU à verser à Mme AA au titre de rappel de salaire
.3 036,00 €
303.00 €
- Congés payés afferents Condamner les sociétés SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS chacune à verser à Mme
-
AA les sommes suivantes : 13 296,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (6 mois) 13 296,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et la discrimination 3.000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Condamner les sociétés SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS aux intérêts au taux légaux
- Condamner les sociétés SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens
Demandes présentées en défense SA SNCF RESEAU
Demande reconventionnelle 1 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
SA SNCF VOYAGEURS
Demande reconventionnelle 1 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z AA a été engagée le 2 juin 2003 par la SNCF MOBILITES en qualité d’agent commercial Voyageur, qualification B, selon contrat à durée indéterminée.
La salariée a rejoint la SNCF RESEAU à compter du 1er janvier 2016. Le contrat de travail est toujours en cours et elle perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2 216 euros.
Les relations entre les parties sont soumises aux dispositions du Statut SNCF.
Lors de sa reprise après un congé maternité suivi d’un congé parental, Madame Z AA a été déclarée inapte temporaire par le service médical de la SNCF. Elle a été par la suite placée en longue maladie jusqu’au 20 février 2014 puis a fait l’objet d’un avis d’aptitude avec réserves. Le médecin du travail de la SNCF s’est par la suite prononcé à plusieurs reprises dans le cadre
d’avis d’aptitude assortis de restrictions."
Considérant que l’employeur ne remplissait pas ses obligations contractuelles, notamment en ne lui trouvant aucune affectation correspondant à son profil et ses charges de famille, Madame Z AA a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 16 février 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’encontre de l’EPIC SNCF Mobilités devenu la SA SNCF VOYAGEURS, et de l’EPIC SNCF RESEAU devenu la SA SNCF RESEAU.
-No Portalis 3521-X-B7C-JL7T3 N° RG F 18/01157
Lors de l’audience de départage, elle a maintenu sa demande de résiliation, produisant les effets d’un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et sollicité le versement
d’indemnités de rupture ainsi qu’un rappel de salaire.
Elle a fait valoir des agissements de harcèlement moral à son encontre justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En défense, les défenderesses ont conclu au débouté des demandes formées à son encontre et sollicité la condamnation de Madame Z AA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses ont contesté l’existence des manquements invoqués par la salariée et souligné l’absence de tout harcèlement moral à son encontre.
Elles ont indiqué avoir toujours rempli leurs obligations à l’égard de la salariée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la jonction des procédures
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros de RG: 18/01157 et 18/01158 sous le numéro RG 18/01157.
-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire peut être ordonnée aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient en conséquence d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par la demanderesse.
Au soutien de sa demande, Madame Z AA fait valoir en premier lieu le harcèlement moral dont elle indique avoir été victime à compter de la reprise de son activité à la suite de son congé parental.
La salariée souligne qu’elle n’a pas retrouvé le poste qu’elle occupait avant son arrêt de travail et a fait l’objet d’une mise au placard », ayant entraîné un syndrome anxio dépressif et un placement en longue maladie.
Elle indique que l’absence d’affectation s’est poursuivie lors de sa reprise au mois de février 2014, donnant lieu à un avis d’inaptitude temporaire.
Madame Z AA précise que l’employeur lui a refusé une affectation définitive sur les postes qu’elle a occupés temporairement et n’a pas fait droit à sa demande de télétravail un jour par semaine.
Elle souligne que cette situation a gravement dégradé sa santé mentale.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
N° RG F 18/01157 – No Portalis 3521-X-B7C-JL7T3 -4-
Conformément aux dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, il est établi que Madame Z AA n’a pas retrouvé à l’issue de son congé parental le poste qu’elle occupait précédemment, avec l’horaire suivant : 12h-19h49.
Selon la salariée, ce poste aurait été supprimé, ce qui est contesté par la SNCF, qui indique dans ses écritures, que, lors de sa visite de reprise, Madame Z AA a fait l’objet d’un avis d’inaptitude temporaire.
Il résulte de l’examen médical effectué par le service de la médecine du travail de la SNCF en vue de la réadmission de la salariée au cadre permanent après congé de disponibilité, que Madame Z AA a été déclarée « Inapte temporaire, adressée au médecin traitant '>.
Ce document n’établit donc pas la suppression du poste de Madame Z AA, ni le refus de la SNCF de la réintégrer au poste de travail occupé avant son retour de congé parental.
Il est constant que la salariée a été par la suite placée en longue maladie, avant d’être déclarée apte avec restrictions temporaires le 12 mai 2014.
La salariée indique avoir été «< placardisée >> à la suite de cet avis de reprise. Au soutien de cette affirmation, elle verse aux débats deux courriers adressés par SUD Rail les 1er et 2 juillet 2014 au médecin du travail ainsi qu’au CHSCT, faisant état de sa détresse en raison de son absence
d’affectation.
Il est établi que la salariée a occupé différentes fonctions à compter du mois de septembre 2014 et a été affectée dans le cadre d’une «< transition professionnelle » au sein du pôle formation, au poste d’assistante de gestion opérationnelle, qu’elle a occupé jusqu’au 31 décembre 2015, avant de changer d’employeur, en raison de son transfert au sein de l’EPIC SNCF RESEAU.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que les deux employeurs n’ont pas respecté le
< RH09523 »> notamment en ne faisant pas bénéficier Madame Z AA du bilan de mobilité interne prévu par l’article 5.3 afin de permettre de maintenir son < employabilité ».
Il apparaît que, depuis le mois de mai 2016, la SNCF ne justifie d’aucune recherche d’emploi ou de formation pour la salariée, l’ensemble des courriers dont se prévaut l’employeur datant de
l’année 2015.
L’employeur ne démontre pas que le refus de la salariée de passer le constat d’aptitude rendait impossible son reclassement sur un poste de sa catégorie.
Les avis médicaux établis par la médecine du travail de la SNCF établissent que la salariée est restée durant de longues période en attente d’affectation, avec uniquement des missions
ponctuelles. Il convient par ailleurs de relever que Madame Z AA s’est vue refuser de pratiquer le télétravail un jour par semaine, alors même que sa responsable avait émis un avis
favorable.
N° RG F 18/01157 No Portalis 352I-X-B7C-JL7T3
L’ensemble de ces éléments laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Les pièces versées aux débats par l’employeur ne permettent pas d’écarter la réalité de ces manquements, et notamment l’absence déloyale de recherche de reclassement.
La dégradation de l’état de santé est établie par les nombreux arrêts-maladie et avis d’inaptitude
versés aux débats.
Le harcèlement moral sera donc retenu. La demande de dommages et intérêts est en conséquence bien fondée et les deux sociétés défenderesses seront condamnées solidairement à verser à
Madame Z AA une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient de relever que la demanderesse ne précise pas sur quel critère elle aurait été discriminée et sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Il apparaît qu’au soutien de l’exécution déloyale du contrat de travail qu’elle invoque, Madame Z AA fait valoir les faits similaires à ceux retenus au titre du harcèlement moral et il n’y a donc pas lieu de sanctionner à nouveau les mêmes faits.
Le harcèlement moral constitue un manquement d’une particulière gravité justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société SNCF RESEAU.
- Sur les conséquences de la résiliation
La résiliation du contrat de travail, fondée sur l’existence d’un harcèlement moral, produit les effets d’un licenciement nul.
Il convient en conséquence de condamner la société SNCF RESEAU à payer à Madame Z AA une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 4 432 euros, outre les congés payés afférents pour 443 euros.
La défenderesse sera également condamnée au paiement d’une indemnité de licenciement à hauteur de la somme sollicitée, soit 11 634 euros, quantum non contesté par la société défenderesse.
La salariée est âgée de 39 ans. A la date du jugement, son ancienneté est de 18 ans.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à la salariée une somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
- Sur la demande au titre de la requalification
Il est constant, comme le souligne la SNCF, que l’absence de changement de qualification de la salariée résulte du refus de celle-ci de passer le constat d’aptitude qui lui était proposé.
La demande de requalification sera en conséquence rejetée.
-Sur les autres demandes
La nature de l’affaire ainsi que son ancienneté justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et ce, d’autant plus que les sociétés défenderesses ont fait part de leur intention d’interjeter appel de la décision avant même son prononcé.
N° RG F 18/01157 – N° Portalis 3521-X-B7C-JL7T3 -6-
Les sociétés défenderesses seront condamnées à payer à Madame Z AA la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG: 18/01157 et
18/01158 sous le numéro RG 18/01157;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la SA SNCF RESEAU à la date du présent jugement;
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul;
Condamne la SA SNCF RESEAU à payer à Madame Z AA les sommes de :
11 634,00 euros à titre d’indemnité de licenciement 4 432,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis 443,00 euros au titre des congés payés afférents 30 000, 00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
Condamne solidairement les sociétés SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS à verser à Madame Z AA la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne les sociétés défenderesses à payer à Madame Z AA la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame Z AA du surplus de ses demandes
Déboute les sociétés SNCF RESEAU et SNCF VOYAGEURS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens;
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
AD AE AB AC
BLA
N° RG F 18/01157 – N° Portalis 3521-X-B7C-JL7T3
-7-
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 18/01157 – N° Portalis 3521-X-B7C-JL7T3
Mme Z AA
C
SA SNCF RESEAU, SA SNCF VOYAGEURS
Jugement prononcé le : 12 novembre 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 12 novembre 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme Z AA
P/ Le directeur de greffe L’adjoint administratif ON H D DE PARIS U R P E D
e
g
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r
a
p du s
a
N° RG F 18/01157 – N° Portalis 3521-X-B7C-JL7T3
-9-
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