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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Denis, 10 févr. 2020, n° F 19/00030 |
|---|---|
| Numéro : | F 19/00030 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU CONSEIL
DE PRUD’HOMMES DE SAINT-DENIS (Réunion)
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE SAINT-DENIS 5[…] FRANÇAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CS 81 027
97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX
JUGEMENT Tél: 0262 40 23 45
Mis à disposition le 10 Février 2020,
N° RG F 19/00030 – N° Portalis en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure DC27-X-B7D-BF33 Civile, par le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.
SECTION Activités diverses
Madame X Y épouse Z AA […] AFFAIRE La Bretagne
[…] X Y épouse Z Assistée de Me Laura-Eva LOMARI (Avocat au barreau de AA SAINT DENIS)
contre
DEMANDEUR SA LADOM
Agence de l’Outre-Mer pour la mobilité (LADOM), établissement public administratif, en la personne de son MINUTE n° 20/0003 représentant légal 27 Rue Oudimot
75358 PARIS 07 SP
Représentée par Me Olivier CHOPIN (Avocat au barreau de SAINT-DENIS) substituant le cabinet BIRD & BIRD (avocat au barreau de PARIS) NOTIFIE LE : FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le : DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2019, à Appel ou pourvoi l’issue de laquelle le Président a indiqué que le prononcé du jugement serait fait par mise à disposition. n°
du par demandeur ou défendeur Mme Marie Claire RIVIERE, Président Conseiller (S) M. Erick Joseph Pierre POTHIN, Assesseur Conseiller (S) Mme Fernande ANILHA, Assesseur Conseiller (E) Arrêt n M. Philippe MAILLARD, Assesseur Conseiller (È) du Assistés lors des débats de Mme Magalie CHARRON, greffier
PROCÉDURE :
Mme X Y épouse Z AA a saisi le Conseil le 30 Janvier 2019.
Les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 03 avril 2019
Le 1er Juillet 2019 le conseil a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 02 Septembre 2019, l’affaire a été renvoyée au 18 Novembre 2019.
A cette date, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré au 10
Février 2020.
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à disposition.
Page 1
Les parties représentées ont été entendues en leurs observations à l’audience et le Conseil leur a indiqué la date de mise à disposition du jugement.
Le conseil a été saisi le 24/11/2015 par MME Z AA qui expose qu’elle a été recrutée par l’employeur, suivant lettre d’engagement datée du 16/03/1987 en qualité de secrétaire au service sélection orientation; A la date de la saisine de la présente juridiction, elle occupe les fonctions de conseillère en insertion professionnelle.
Que depuis 2003 toutefois, à l’instar d’autres agents de l’entreprise, elle a connu une dégradation de ses conditions de travail, suite à l’arrivée d’un nouveau délégué Régional M. AB AC. Elle soutient ainsi être victime de façon régulière de brimades, humiliations, mises à l’écart de la part de ce dernier, ces différents évènements affectant gravement son état de santé.
Qu’au fil des années cette situation de grande souffrance au travail inhérente au comportement du délégué régional a été dénoncée à l’employeur mais en vain.
Elle demande la condamnation de l’employeur à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 120 000,00 €, sur le fondement d’une part du harcèlement moral imputable à son supérieur hiérarchique, et d’autre part sur le manquement à son obligation de sécurité, outre celle de 2000
€ à titre de frais irrépétibles.
L’agence LADOM en défense conclut au débouté de MME Z AA qui n’établit nullement des faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, de même qu’il n’est absolument pas rapporté à la charge de l’employeur un quelconque manquement à son obligation de sécurité ; Elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 € à titre de frais irrépétibles.
Dans un premier temps le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, au regard du statut « public » de l’employeur dans un jugement du 06/03/2017; La Cour d’Appel saisie a infirmé ladite décision et renvoyé la cause et les parties devant les premiers Juges.
C’est en l’état que l’affaire est évoquée, chacune des parties maintenant sur le fond ses prétentions, ses moyens de fait et de droit.
SUR CE:
Du harcèlement moral
MME Z AA se plaint d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique le délégué régional de l’agence LADOM, faisant référence sous forme énumérative dans ses écritures, notamment à « l’indisponibilité du délégué régional, au peu d’attention porté aux entretiens annuels, à la rétention d’informations, à la gestion des congés payés, à la répartition inégale des tâches, à la manipulation/division des équipes, à des humiliations, à la réorganisation perpétuelle des services '> ;
Elle fait état d’un certain nombre de courriers adressés par trois autres collègues et elle – même à l’employeur dénonçant ces faits et leur situation de grande souffrance au travail, soulignant que
l’employeur en réponse n’a jamais contesté ces faits.
Enfin, elle se fonde sur des éléments susceptibles de démontrer que des tiers auraient < reconnu la gravité de la situation '>.
Le régime légal du harcèlement moral est ainsi défini : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » – Art L 1152-1 du code du Travail.
< Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. >>
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< Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »
« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » Art L 1154-1 du code du travail
L’existence du harcèlement moral suppose dès lors la réunion de conditions cumulatives:
- Des agissements inscrits dans la récurrence,
- Une dégradation des conditions de travail,
- L’atteinte aux droits, à la dignité, l’altération de la santé physique ou mentale ou la compromission de l’avenir professionnel.
En d’autres termes, le harcèlement moral doit se caractériser par une attitude d’acharnement visant une personne au travers de faits précis et concordants qui doivent être établis par le salarié qui se plaint d’une telle situation.
En l’espèce, MME Z AA se prévaut de simples allégations que ce soit dans ses écritures ou dans les courriers qu’elle dit avoir adressé avec ses collègues à l’employeur (courriers des 17 et 23/07/2013, des 18/05, 04 et 16/09/2015.
Les faits évoqués par ailleurs : « l’indisponibilité du délégué régional, le peu d’attention porté aux entretiens annuels, la rétention d’informations, la gestion des congés payés, la répartition inégale des tâches, la manipulation/division des équipes, les humiliations, la réorganisation perpétuelle des services '> constituent des généralités à rattacher à une pratique managériale sans doute peut-être regrettable et génératrice de tensions et de conflits, mais ne peuvent en l’état constituer des brimades précises, concordantes et spécifiques adressées particulièrement à MME Z AA.
En tout état de cause MME Z AA qui en a légalement la charge n’établit pas la réalité même de ces faits, ni leur récurrence, ni qu’ils soient précisément dirigés à son encontre, ce qui exclut toute possible présomption de l’existence d’un harcèlement moral.
Il en est de même des constatations qu’elle indique émaner de tiers et qui restent dans cette grande généralité de mauvais management, sans doute préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise, mais qui n’impliquent pas ipso facto l’existence de brimades précises et concordantes dont MME Z AA aurait été la cible spécifique.
Le harcèlement moral invoqué par MME Z AA n’est pas caractérisé et ne sera pas retenu en conséquence.
Du respect de son obligation de sécurité de résultat par l’employeur
L’obligation de sécurité de l’employeur au sein de l’entreprise découle de l’article L 4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. >>
Page 3
MME Z AA reproche à l’employeur un manque de réactivité qui a rendu possible la réitération des faits de harcèlement et ainsi la pérennisation de sa souffrance au travail.
Il n’est pas contestable en l’état et au vu des pièces produites par les parties, que l’employeur n’est
pas resté passif.
Dès 2012, le CHSCT a été chargé d’une enquête interne ;
En 2015, L’Association ARVISE est missionnée pour un diagnostic de la situation et une réflexion sur des solutions éventuelles :MME Z AA et quelques autres salariées refuseront toute rencontre et toute coopération dans le cadre de cette mission, préférant s’exprimer par voie de
presse.
D’autres organismes extérieurs seront missionnés pour identifier les problèmes et proposer des solutions à la lecture des pièces versées aux débats.
L’employeur a dès lors satisfait à son obligation de sécurité de résultat. MME Z AA sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le conseil statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles l’article L 1152-1 à L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail,
Vu les pièces versées aux débats, Dit et juge que les faits susceptibles de faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral ne sont
pas établis,
Relève que l’employeur a satisfait à l’obligation de sécurité de résultat mise légalement à sa charge,
Déboute en conséquence MME Z AA de toutes ses demandes.
Dit et juge qu’il n’y a lieu à frais irrépétibles.
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier de la mise à disposition.
LE GREFFIER DE LA MISE A DISPOSITION LE PRÉSIDENT
E.COUPLEZ
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