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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Vienne, 7 mars 2022, n° 236 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Vienne |
| Numéro : | 236 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE VIENNE
[…] […] DÉCISION DU BUREAU DE CONCILIATION ET Leclerc CS 236 D’ORIENTATION 38217 VIENNE Article R 1454-14 et R 1454-15 du Code du travail
Tél : 04.74.85.14.84 ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES Email: X.fr Audience publique du : 07 Mars 2022 EXTRAIT des MINUTES POROS VIENNEN° RG F 22/00018 N CONSEIL de PRUD’HOMMES
DCVP-X-B7G-PSR
SECTION :Commerce S.A.S.U. LINDE HOMECARE FRANCE Les jardins du lou bât […] […] Représenté par Me Arnaud SIRVEN (Avocat au barreau AFFAIRE de PARIS) S.A.S.U. LINDE HOMECARE FRANCE contre Y Z DEMANDEUR Monsieur Y Z […] Assisté de Me Jacques THOIZET (Avocat au barreau de ORDONNANCE R 1454-14 VIENNE) et R 1454-15 du Code du travail
DEFENDEUR
Formule exécutoire délivrée le :
Composition du bureau de conciliation: Notifiée le : Monsieur Abdelouaheb HAMARNIA, Président Conseiller (S) Madame Marie-Paule LAUT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Béatrice AMIGO, Greffier
En l’absence de conciliation sur les chefs de demande figurant dans la requête introductive d’instance du 31 Janvier 2022, la partie demanderesse sollicite à titre provisoire la communication des pièces utiles à la solution du litige
Attendu que l’existence de l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable,
En conséquence, le bureau de conciliation et d’orientation, statuant en séance publique par décision exécutoire par provision, en application de l’article R 1454-14 et R 1454-15 du Code du travail,
ORDONNONS
En suite de quoi, le Bureau de Conciliation d’Orientation, statuant par mesure d’administration judiciaire en application de l’article R 1454-1 du Code du travail, afin d’assurer la mise en état de l’affaire jusqu’à la date fixée pour l’audience de jugement,
FIXONS le délai de communication des pièces suivantes
- contrat de travail entre Monsieur Z et la société AGIR à dom assistance
- ses avenants pour la période antérieure à novembre 2020
- la fiche de poste remise par la société AGIR à dom assistance à Monsieur Z
Page 1
— le 1er et le dernier bulletin de salaire de Monsieur Z sur la période concernée Le tout avant le : 7 avril 2022 sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 8 avril 2022
Le conseil de réserve le droit de liquider l’astreinte
RENVOYONS l’affaire à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 9 mai 2022 à 14h30 аттиим
LE PRÉSIDENT гаммон ияя LE GREFFIER
AVIS IMPORTANT
Article R 1454-16 du Code du Travail Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R, 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
Article R 1454-1 du Code du Travail En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues, à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d’orientation dans les délais impartis. Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le Conseil de Prud’hommes.
Article R 1454-6 du Code du Travail Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
Article 272 du Code de Procédure Civile – La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel doit, dans le mois de la décision, saisir le premier président qui statue en référé. Ce délai n’est pas suspensif d’exécution.
Cople certifiée conforme
à l’original
Le Greffier
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E S N O C (ISERE)
*
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