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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 juin 2022, n° R 21/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | R 21/01275 |
Texte intégral
E IR UTO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXEC CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
[…], rue Louis Blanc
PIE 75484 PARIS CEDEX 10
01.40.38.53.05 ORDONNANCE CO contradictoire et en premier ressort
RÉFÉRÉ DÉPARTAGE Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 en présence de Mme Greffière
N° RG R 21/01[…]5 – N° Portalis
Composition de la formation lors des débats : 3521-X-B7F-JNL3N Présidente Juge départiteur Mme Conseiller Employeur M. Notification le : Conseiller Salarié Mme
X Date de réception de l’A.R.: assistés de MY Greffière par le demandeur:
ENTRE par le défendeur :
Mme née le
Lieu de naissance RECOURS n°
fait par :
Assistée de Me Tarek KORAITEM (Avocat au barreau de le: VERSAILLES) par L.R. au S.G.
DEMANDEUR
MINUTE RD 21 44 ET
LA FONDATION INSTITUT CURIE
26 RUE D ULM
75248 PARIS CEDEX 05
Représentée par Me (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE:
- Saisine du Conseil : 15 novembre 2021
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 18 novembre 2021
- Audience de référé du 12 janvier 2022 renvoyée au 21 mars 2022 puis au 30 Mars 2022
- Partage de voix prononcé le 30 mars 2022
- Débats à l’audience de référé départage du 10 mai 2022 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE:
Chef de demandes
- Recevabilité des demandes
- Annuler la décision de suspension du contrat de travail de Mme B
- Ordonner la réintégration de Mme B du 23 septembre 2021,
- Condamner L’INSTITUT CURIE à verser à titre provisionnel la somme de 4011,99€ outre 401,19€ euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente
- Article 700 du Code de Procédure Civile
1 500,00 €
- Dépens entiers
Demande présentée en défense
- Irrecevabilité des demandes
- Inviter Mme B à mieux se pourvoir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Dépens
ENONCE DES MOTIFS :
La fondation Institut Curie (ci-après désignée « L’institut Curie ») exerce comme établissement de santé mentionné à l’article L 6111-1 du code de la santé publique.
Madame a été engagée par L’INSTITUT CURIE à compter du 1er octobre 1984, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’infirmière Diplômée d’Etat.
Au dernier état de la relation contractuelle, MY B exerçait comme infirmière Diplômée d’Etat à temps partiel, et assurait une consultation de sophrologie chaque lundi.
Par une décision en date du 23 septembre 2021, l’INSTITUT CURIE lui a notifié la suspension de son contrat de travail, avec effet rétroactif au 17 septembre 2021, suite à sa non-transmission des justificatifs de vaccination obligatoire.
Par une requête en date du 15 novembre 2021, MY B entendu contester la suspension de son contrat de travail devant le présent Conseil, en sa formation des référés.
La formation des référés s’est déclarée en partage de voix.
A l’audience en départage, MY MY assistée de son avocat, qui dépose des écritures qu’il soutient oralement. est présente et
L’INSTITUT CURIE est représentée par son avocat, qui dépose des conclusions qu’il plaide.
Pour plus ample exposé des moyens et demandes, il sera renvoyé aux écritures déposées à l’audience par les parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2022.
-2-
MOTIFS DE LA DECISION:
- Au principal:
. En droit:
En application de l’article R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Vu la charte sociale européenne qui indique notamment le droit pour toute personne de gagner sa vie par un travail librement entrepris ;
Vu la loi n° 2008-496 du […] mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations;
Vu l’article L 1132-1 du code du travail selon lequel aucune personne ne peut être sanctionnée, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de son état de santé, en ce compris l’état sérologique, virologique, immunitaire et/ou vaccinal;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, qui déroge de façon spéciale à l’article L 1132-1 du code du travail, comportant obligation vaccinale en son article 12 à l’attention de certains personnels, et notamment, des personnels de santé ;
Vu plus spécifiquement l’article 12 de cette même loi, qui précise que l’obligation vaccinale en question ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux des établissements concernés ;
Vu l’article 14 de cette même loi qui indique notamment que le contrat de travail du salarié ne respectant pas cette obligation dont les modalités sont détaillées, est suspendu et que lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité faute de justificatif de vaccination, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation;
Vu l’article L1221-1du code du travail, selon lequel « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun », et particulièrement l’article L1222-1 du code du travail, qui impose une exécution de bonne foi du contrat de travail;
Il résulte de la combinaison de toutes ces dispositions que l’employeur qui envisage de faire application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 au titre d’une suspension du contrat de travail, doit au préalable et en tout état de cause, dans le cadre d’une exécution loyale du contrat de travail, et de la priorité de maintien de l’emploi et des revenus substantiels que constituent les salaires, explorer l’ensemble des solutions possibles afin de poursuite du contrat de travail et de maintien de la rémunération. A défaut, il caractérise un trouble manifestement illicite.
.
-3
. En l’espèce:
Il ressort de la brochure versée au débat, éditée par l’institut Curie, qu’il est un centre de lutte contre le cancer qui associe un centre de recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. La brochure mentionne: « il rassemble, sur 3 sites, 3700 chercheurs, médecins et soignants autour de ses trois missions: soins, recherche et enseignement ».
Par ailleurs, MY B exerçait comme sophrologue chaque lundi et non seulement comme infirmière auprès des malades.
Dans ces conditions, l’institut CURIE n’établit pas avoir, à tout le moins, recherché les possibilités de maintenir l’emploi et, par là, le salaire de MY notamment par B recherche d’affectation sur des missions ponctuelles au sein de l’etablissement de santé, de reclassement interne au sein d’un centre de recherche et/ou de formation, et/ou mise en place du maintien de son activité de sophrologue par tout moyen.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que, par trois courriels en date des 14 et 16 et 17 septembre 2021, MY B a sollicité son employeur afin de savoir quel serait son devenir professionnel, rappelant qu’elle avait travaillé les 15 et 16 septembre 2021 et que, le 20 septembre 2021, 7 patients étaient inscrits à son intervention en sophrologie. Elle a rappelé la nécessité de les informer.
Par un courriel en date du17 septembre 2021, l’institut Curie a informé MY de la suspension de son contrat de travail et de la suspension de sa rémunération. Il lui a été rappelé qu’un courrier lui serait adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Par un courriel en date du 22 septembre 2021, MY B a informé son employeur de la non-réception de la lettre valant suspension. En réponse, l’institut Curie a informé MY de l’envoi dudit courrier le lendemain par la Poste.
Par une lettre en date du 23 septembre 2021, l’institut CURIE a informé M Y de ce que son contrat de travail était suspendu rétroactivement à compter du 17 septembre 2021, faute de présentation des justificatifs de vaccination et lui a notifié le non-paiement de son salaire durant la période de suspension, n’étant pas assimilée à une période de travail effectif.
Il lui a été proposé, afin d’évoquer les moyens de régularisation de sa situation, un entretien téléphonique pour le 28 septembre 2021 à 11 heures avec le directeur des ressources humaines adjoint.
Par un courriel ultérieur en date du 28 septembre 2021 à 10h28, l’institut Curie a proposé à MY de reporter l’entretien téléphonique.B
Aucune autre pièce n’est versée au titre d’un entretien effectif quelconque, de son contenu et de sa date, avec MY sur initiative de l’institut CURIE.B
Aucun élément n’est, au surplus, produit au titre de l’impossibilité pour l’institut Curie de permettre à de maintenir un emploi et de bénéficier de ses salaires.Madame B
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens, que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
La décision de supsension du contrat de travail en date du 23 septembre 2021 sera annulée.
Le Conseil, pris en sa formation complète, ordonne la réintégration de MY à la date de la suspension rétroactive soit au 17 septembre 2021.B
-4-
BIl sera alloué à MY une somme de 4011,99 euros à titre de provision sur rappels de salaires au 10 mai 2022, et 401,19 euros au titre des congés payés afférents, en respect des demandes et en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
L’institut CURIE sera enjoint d’avoir à procéder au versement habituel des salaires à compter du 11 mai 2022.
Sur les demandes accessoires:
Il est équitable de condamner l’institut CURIE à payer à MY B la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’institut CURIE sera tenu aux dépens de l’instance, au vu de l’issue du litige, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R1455-10 du code du travail et des articles 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, pris en sa formation complète de référé présidée par le Juge départiteur, statuant publiquement, après en avoir délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ANNULE la décision de suspension du contrat de travail notifiée par la FONDATION L’INSTITUT
CURIE à Madame le 23 septembre 2021 ; B
ORDONNE la réintégration de MY B au sein de LA
FONDATION L’INSTITUT CURIE, au 17 septembre 2021 ;
CONDAMNE LA FONDATION L’INSTITUT CURIE à verser à MY
B la somme de 4011,99 euros, au titre des salaires dus au 10 mai 2022, et la somme de 401,19 euros au titre des congés payés afférents;
CONDAMNE LA FONDATION L’INSTITUT CURIE à reprendre le versement des salaires dus à
Madame B à compter du 11 mai 2022;
CONDAMNE LA FONDATION L’INSTITUT CURIE à verser à MYr
B la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LA FONDATION L’INSTITUT CURIE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE CHARGEE DE LA
MISE EN DISPOSITION,
-5-
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