Infirmation 12 octobre 2023
Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 15 déc. 2020, n° F 13/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro : | F 13/00882 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] DE JUSTICE
Avenue Salvador Allende
77109 MEAUX CEDEX
V
TEL.: 01.60.09.76.[…] du
Eyipalt des Conseil d
du
SECTION
Commerce
LL
N° RG F 13/00882 -
No Portalis DCZL-X-B65-CXZAAK
NOTIFICATION par
LR/AR du 24/12/20
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
anal-grafs
e M c
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 15 décembre 2020
Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de:
Monsieur Jean-Claude LEGRAND, Président Conseiller (E)
Monsieur X DUCOS, Président Conseiller (E)
Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur Conseiller (S)
Madame Flore ARRIGHI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Laure LEPRETRE, Greffier
Dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
[…]
6 rue de l’Orangerie 77184 EMERAINVILLE
DEMANDEUR, assisté de Me V.FOUCART (Avocat au barreau de
MEAUX)
ET
S.A.R.L. HOSTELLERIE DE L’ETANG
8 Rue de Paris
Croissy beaubourg
77200 TORCY
DÉFENDEUR, représenté par Me C.CAPLOT (Avocat au barreau de l’ESSONNE)
2
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 27 Août 2013
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Octobre 2013 (convocations envoyées le 29 Août 2013)
- Renvoi à l’audience de Jugement du 08 Mars 2016 avec délai de communication de pièces
- Renvoi à l’audience de Jugement du 13 Novembre 2018, 25 Février 2020 et du 03 Septembre 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Décembre 2020
-- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Laure LEPRETRE, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE :
- Rappel de salaire (heures supplémentaires) du 1er février au 23 avril 2013 2 680,16 Euros
- Congés payés afférents 268,01 Euros
- Indemnité de préavis 7 110,40 Euros
· Congés payés afférents 711,04 Euros
- Indemnité légale de licenciement 1 112,76 Euros
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé 21 331,20 Euros
- Dommages-intérêts pour rupture abusive 85 324,80 Euros
- Certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de paie de février à juin 2013, sous astreinte de
80 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
- Intérêts légaux
- Exécution provisoire (art. 515 CPC)
- Article 700 du code de procédure civile 2 000,00 Euros
- Dépens dont les 35 € de timbres fiscaux
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du code de procédure civile 1.500,00 Euros
Sur quoi, le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu, par mise à disposition de ce jour le jugement suivant :
LES FAITS :
Monsieur Y X est engagé le 3 décembre 2007, en qualité de Chef de Cuisine, par la SARL L’AIGLE D’OR, aujourd’hui devenue SARL L’HOSTELLERIE DE L’ETANG.
La convention collective applicable est celle des Bars, Hôtels et Restaurants.
Le 9 février 2013, Monsieur Y fait savoir à son employeur qu’il refuse de signer le bordereau mensuel « des heures effectuées pour ma part pour le mois de janvier 2013. Vous m’avez sanctionné par le non versement de mon salaire en espèces d’un montant de 800 euros. Depuis le 4 févier 2013, vous avez apporté un changement dans la réalisation de ma fonction et donné 3 jours de congé hebdomadaire. J’ai du mal à comprendre votre politique sociale à mon encontre…. ».
Le 12 mars 2013, Monsieur Y fait l’objet d’une mise en garde car « j’ai constaté votre présence à l’ouverture de restaurant le 12 mars 2013 à 8h30 au lieu de 9h30. Je vous ai demandé de quitter votre poste une heure plus tôt. Merci de vous en tenir aux horaires… » ainsi qu’un avertissement en date du 23 mars 2013 car < Le samedi 23/03/2013… vous n’avez pas respecté le planning hebdomadaire de repos du lundi 18/03/2013 au dimanche 24/03/2013… ».
effectivement une attitude négative voire de dénigrement vis-à-vis de ses collègues de travail et de la direction.
Attendu que le fait de refuser de signer les relevés d’heures mensuelles depuis celui du mois de janvier 2013 constitue par sa répétition, un fait fautif sauf si ce refus avait été motivé par la réclamation précise
d’heures effectuées et non payées.
En effet, en vertu de l’adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le refus motivé par le non-paiement mensuel de 800 € en espèces ne peut recevoir une quelconque approbation juridique d’autant plus que dans ledit courrier du 9 février 2013, le demandeur reconnaît qu’en compensation d’heures supplémentaires éventuellement effectuées, il pourra dorénavant bénéficier de « 3 jours de congé hebdomadaire».
Attendu que les avertissements ou mise en garde ou observations des 23 mars, 25 mars et 1er avril 2013 concernent également le non- respect plutôt volontaire des horaires prescrits, ce comportement répétés ne peut que nuire au bon fonctionnement de l’établissement et constitue une cause réelle et sérieuse à la présente rupture du contrat de travail.
Sur le licenciement pour faute grave :
Attendu que le premier courrier recommandé de rupture dont l’original du demandeur est non daté a été adressé au vu du cachet postal le 23 avril 2013, cette date vaut notification du licenciement.
En effet, la date d’envoi est jurisprudentiellement la date de la fin du contrat de travail.
Le demandeur était donc toujours en exercice au moment des faits de détournements de marchandise qui lui sont reprochés et d’ailleurs, il venait de finir son service du midi ce jour du 18 avril 2013.
Attendu que le commis de cuisine, Monsieur Z atteste qu’alors qu’il fumait une cigarette sur le parking du restaurant «< lorsque Mr AA est monté sur son vélo, le patron Mr AB l’a interpellé et de son blouson sont tombé de la viande sous vides des magret… que Mr AA avait volé dans le frigo du restaurant avant de partir ».
Attendu que la plainte qui s’en est suivie du 19 avril suivant précise qu’il s’agit de « six pièces de filet de bœuf sous vide et d’un magret de canard dissimulé en dessous de son blouson '>.
Ce seul fait, dûment établi, constitue, en lui-même, un fait suffisamment grave pour fonder la rupture immédiate du présent contrat de travail.
Le demandeur sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires du 1er février au 23 avril 2013 et celle inhérente de travail dissimulé:
Attendu qu’en matière d’heures supplémentaires, le salarié doit apporter, préalablement, des indices sérieux quant à l’accomplissement d’heures réellement effectuées et non payées et ce, en vertu de la jurisprudence constante de l’article L3121-22 du code du travail.
3
Par courrier recommandé non daté formellement mais notifié le 23 avril 2013, Monsieur Y est licencié pour cause réelle et sérieuse du fait : « En premier lieu, vous refusez depuis janvier 2013 de signer comme vous l’avez toujours fait, les relevés d’heures mensuelles et ce au prétexte de percevoir des sommes en espèces, ce qui est tout à fait inadmissible.
En second lieu et suite à cela, à titre de chantage, vous me harceler de courriers menaçants, tout en persistant à ne pas respecter vos horaires de travail.
En troisième lieu, vous vous attacher sciemment à dégrader la qualité de votre travail, à servir des plats volontairement défectueux pour susciter la réprobation de la clientèle.
En dernier lieu, votre attitude à l’égard des collègues et de moi-même ne saurait être toléré plus longtemps, vous vous isolés de l’équipe, n’hésitez pas à proférer des insultes à leur encontre, ni à me diffamer personnellement.
Vous avez été l’objet de deux avertissements…. ».
Puis, après un dépôt de plainte pour tentative de vol du 19 avril 2013 repris dans la lettre de requalification de la rupture en faute grave qui est datée du 22 avril 2013, il lui est reproché < le 18/04/2013 à la fin de votre service du midi … vous avez été pris sur le fait en présence de notre second de cuisine, en train d’emporter sur votre vélo un sac plastique dissimulé dans votre blouson, contenant deux sachets de 6 pièces de filet de boeuf sous vide …..A cela s’ajoute qu’il vient de nous être révélé par notre apprentie que vous déteniez à votre domicile du linge de cuisine identique à celui du restaurant, que manifestement vous nous avez aussi volé…. Par la présente, il est donc notifié l’effet immédiat de votre licenciement, sans préavis ni indemnité de rupture.».
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le présent Conseil se réfère aux débats, pièces et conclusions des parties.
MOTIVATIONS :
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Attendu que le licenciement est antérieur aux dispositions dites « Macron », la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En conséquence, à défaut d’éléments précis, concrets et vérifiables fournis par le défendeur dans celle-ci, les faits de dégradation de « la qualité de votre travail sciemment» sont écartés des présents débats ainsi que les courriers qui sont assimilés à du harcèlement ou du chantage, courriers qui sont effectivement nombreux (17) depuis le premier du 9 février 2013 bien qu’ils puissent refléter une certaine triste réalité de pratiques culinaires peu orthodoxes.
Attendu que les attestations de Madame AC, apprentie-cuisine et Madame AD, la lingère
ainsi que celle du Maître d’hôtel, Monsieur AE, permettent d’établir que le demandeur marque, à tout le moins, une « mauvaise volonté pour le bien être au travail » en établissant que ce dernier a
5
Attendu qu’en vertu de l’article L3121-20 du code du travail, « les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ».
Attendu qu’en vertu de l’article L 3171-4 du code du travail, « le juge forme sa conviction » au vu des éléments fournis par les parties.
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur ne fournit que des décomptes unilatéralement établi.
Attendu de plus, que malgré les nombreux courriers (17) à son employeur pendant cette période, aucune réclamation précise, à cet égard, n’a été effectuée.
Le demandeur sera donc débouté de ce chef de demande et celle inhérente de travail dissimulé.
Sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le Conseil tient compte de l’équité ou de la situation économique de chaque partie, et qu’à ce titre, il estime qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation,
Par conséquent, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Meaux, Section Commerce, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SARL HOSTELLERIE DE L’ETANG de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chacune des parties, les frais irrépétibles de la présente instance y compris les éventuels dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION CE JOUR.
Pour LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ LE GREFFIER
(Articles 456 du Code de Procédure Civile)
AllA а л M. DUCOS L. LEPRETRE
Article 456 du Code de Procédure Civile : « Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d’empêchement, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré ».
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Barème ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Résiliation ·
- Salaire
- Côte d'ivoire ·
- Régime de retraite ·
- République ·
- Retraite complémentaire ·
- Affiliation ·
- Ambassadeur ·
- Cotisations sociales ·
- Prescription ·
- Régularisation ·
- Travail dissimulé
- Salariée ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Formation ·
- Canard ·
- Audience de départage ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires
- Titre ·
- Prime ·
- École ·
- Employeur ·
- Forfait jours ·
- Ingénieur ·
- Objectif ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Travail
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Forfait jours ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Client ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Délégués du personnel ·
- Production ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Retard
- Sécurité ·
- Étalement des vacances ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congé ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur
- Associations ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Pacte ·
- Forfait ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Structure ·
- Employeur ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sciure ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Fondation ·
- Suspension ·
- Contrat de travail ·
- Vaccination ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Code du travail ·
- Formation ·
- Courriel ·
- Centre de recherche
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Torts ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.