Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 10 août 2021, n° F 20/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro : | F 20/00153 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du SECRÉTARIAT-GREFFE du MINUTE N° 21 / 463 CONSEIL de PRUD’HOMMERÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DIJON – COTE D’ORU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE DIJON
JUGEMENT N° RG F 20/00153 N° Portalis DCUB-X-B7E-CXY36Z
Jugement du 10 août 2021 SECTION Commerce
Madame X Y Z AA […]
DEMANDERESSE comparante, assistée de Maître Florence X Y Z AA DESCOURS-CHAPET, avocat au barreau de Dijon, substituant Maître Pierrick BECHE, avocat au barreau de Dijon contre
TZETECH S.A.S. TZETECH INTERNATIONAL S.A.S.
INTERNATIONAL 92 98 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
DEFENDERESSE représentée par Maître Clémence SOUCHON, avocate au barreau de Paris JUGEMENT
Qualification : Contradictoire et en premier ressort – Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Pascal PETITBOULANGER, Président Conseiller (S) Monsieur Jean Yves FERRARD, Assesseur Conseiller (S) Expédition revêtue de la formule Madame Brigitte BAUDEQUIN, Assesseur Conseiller (E) exécutoire Monsieur Eric BRUN, Assesseur Conseiller (E). délivrée: Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice GOULAS, Greffier
- à le:
PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 24 avril 2020
- Bureau de conciliation et d’orientation du 21 septembre 2020
-· Renvoi à la mise en état du 10 février 2021 avec fixation d’un calendrier de procédure aux parties
- Renvoi à la mise en état du 19 mai 2021 avec fixation d’un calendrier de procédure aux parties
-Clôture de la mise en état le 19 mai 2021 et renvoi à l’audience du bureau de jugement du 10 juin 2021
- Débats à l’audience de jugement du 10 juin 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 août 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Madame X Y Z AA a été embauchée par la Société TZETECH CAMPUS, devenue TZETECH INTERNATIONAL, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en date du 14 Septembre 2012.
Au terme de son contrat de travail, madame X Y Z AA exerçait les fonctions de conseillère clientèle.
Par avenant en date du 15 janvier 2013, madame X Y Z AA était promue au poste d’ assistante plateau.
Par avenant en date du 20 mai 2014, madame X Y Z AA était promue au poste de pilote d’activité, coefficient 310 de la convention collective nationale applicable, à savoir bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.
Aux termes de ses derniers bulletins de salaire, madame X Y Z AA percevait une rémunération mensuelle brute de 1 915,22 € pour un travail à temps plein.
Le 12 juin 2017, alors que madame X Y Z AA se trouvait sur son lieu de travail, elle dit avoir été victime d’une violente agression verbale de la part de deux de ses collègues de travail.
AKle était alors placée en arrêt maladie pendant plusieurs semaines.
Au mois d’octobre 2017, madame X Y Z AA tentait de reprendre ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Madame X Y Z AA travaille le 17 octobre 2017, puis bénéficie de deux semaines de congés payés.
À son retour de congés, le 6 novembre 2017, madame X Y Z AA était convoquée en entretien par la directrice des ressources humaines de l’entreprise qui lui indique qu’elle n’aura plus de compte client affecté.
Début janvier 2018, elle était convoquée en réunion d’équipe par le directeur de l’établissement qui lui annonçait que la collègue qui l’avait agressée verbalement devant l’ensemble des salariés le 12 juin 2017 était promue au poste de responsable de production et qu’elle deviendrait donc sa responsable directe.
Le 16 janvier 2018, madame X Y Z AA était à nouveau placée en arrêt de travail et considérée en rechute de son accident de travail.
L’agression survenue le 12 juin 2017 et ses suites ont fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM de Côte d’Or et prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 27 novembre 2019, madame X Y Z AA était reçue par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise de ses fonctions.
À l’issue de cet examen, le docteur AB dressait un avis d’inaptitude de madame
X Y Z AA
Par pli recommandé avec demande d’avis de réception daté du 27 novembre 2019, madame X Y Z AA était convoquée à un entretien préalable en vue
d’un projet de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude.
L’entretien était fixé au mardi 10 décembre 2019 à 11 heures 30 dans les locaux de la SAS TZETECH INTERNATIONAL.
Madame X Y Z AA ne s’est pas présentée à cet entretien.
Par pli recommandé avec demande d’avis de réception daté du 13 décembre 2019, madame X Y Z AA se voyait alors notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude au poste de travail.
Par décision en date du 3 décembre 2019, la CPAM de Côte d’Or notifiait à madame X Y Z AA qu’après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, il était retenu à son profit un taux d’incapacité permanente à hauteur de 8 %, lui ouvrant droit au versement d’une indemnité forfaitaire fixée à 3 549,72 €.
Madame X Y Z AA a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon section commerce et demande au conseil à titre principal de :
Constater que Madame X Y Z AA a été victime de harcèlement moral ;
Dire et juger, en conséquence, nul le licenciement prononcé à son encontre le 13 décembre 2019;
Condamner la SAS TZETECH INTERNATIONAL à lui verser la somme de
22 982,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail;
À titre subsidiaire de :
Dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre le 13 décembre 2019 se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner, en conséquence, la SAS TZETECH INTERNATIONAL à lui verser la somme de 15 320,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout etat de cause de :
Condamner la SAS TZETECH INTERNATIONAL à lui verser la somme de
10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs incombant à l’employeur ; Fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1 915,22 €
brut;
Condamner la SAS TZETECH INTERNATIONAL à lui verser la somme de
401,66 € à titre de complément sur l’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamner la SAS TZETECH INTERNATIONAL à lui remettre les documents légaux rectifiés conformément à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de
50,00 € par jour et par document à compter du 16ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, astreinte que le conseil de prud’hommes se réservera expressément la possibilité de liquider ;
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Condamner la SAS TZETECH INTERNATIONAL à lui verser la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SAS TZETECH INTERNATIONAL aux entiers frais et dépens de
l’instance.
En réponse, la SAS TZETCH INTERNATIONAL rejette les faits de harcèlement qui auraient été commis à l’encontre de madame X Y Z AA.
AKle confirme que le licenciement de madame X Y Z AA intervient sur la base d’un avis d’inaptitude, occasionnant un licenciement reposant nécessairement sur une cause réelle et sérieuse et que l’indemnité de licenciement est régulière ;
AKle demande au conseil de :
Débouter madame Y Z AA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner madame Y Z AA à lui verser la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame Y Z AA aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties présentes et représentées, le conseil entend se référer à leurs conclusions, reprises à l’audience après avoir été régulièrement échangées et déposées.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral:
Attendu que le harcèlement moral se caractérise notamment par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que ces agissements prohibés peuvent se traduire par des propos désobligeants, des brimades, des humiliations, des insultes ou encore des reproches ;
Que cette définition du harcèlement moral donnée par le code du travail suppose des agissements répétés ;
Qu’un acte isolé, même grave, ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral ;
Attendu que l’article L.1152-1 du code du travail dispose:
< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »> ;
Attendu qu’en matière de harcèlement moral il appartient au salarié qui se dit victime de tels agissement de rapporter des faits précis et circonstanciés;
Attendu que madame Y Z AA se dit être exposée à une surcharge de
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travail au sein du service PROXISERVE», à un ressenti négatif des décisions managériales, à un mode d’organisation du travail inadapté générant de l’absentéisme et des tensions entre les salariés ;
Attendu que madame Y Z AA subit l’indulgence de la direction à l’égard du harcèlement exercé par sa collègue, pilote d’activité comme elle sur un autre service (le SFAM).
Attendu que l’absence d’intervention du directeur dans cette situation conflictuelle entre les deux salariées va aboutir à l’agression au travail de madame Y Z AA.
Attendu que le 12 juin 2017, madame AC AD et madame AE AF Z AA vont se présenter dans le bureau de madame X Y Z AA pour l’agresser violemment, la menacer physiquement et l’insulter verbalement devant tous les salariés présents au sein de l’entreprise ;
Que l’agression verbale est tellement violente que les salariés sont choqués, arrêtent leur activité et font immédiatement prévenir les délégués du personnel afin qu’ils interviennent ;
Attendu que l’article L. 1154-1 du code du travail précise :
< Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »> ;
Attendu que pour la société, les qualités professionnelles et l’implication de madame YZ AA étaient reconnues, comme en témoigne son évolution rapide au sein de la société ;
Que toutefois, sa hiérarchie l’appelait à faire preuve de diplomatie et de tempérance dans ses relations professionnelles, compte tenu de son fort tempérament, comme cela ressort du compte rendu d’entretien de 2016 dans lequel on peut remarquer notamment les points suivants < attention à parfois tempérer ses emportements lorsqu’elle n’est pas d’accord » ou encore : « doit également faire preuve de plus de diplomatie parfois » ;
Attendu que madame Y Z AA et madame AD ne s’adressaient plus la parole pour des raisons personnelles depuis plusieurs semaines ;
Qu’elles avaient développé un comportement non professionnel, fermé, renfrogné l’une envers l’autre, ne communiquant plus que par de rares échanges de courriels, malgré les injonctions de la direction de renouer le dialogue;
Attendu que madame Y Z AA avait fait part de son hostilité à l’égard de Madame AD à plusieurs subordonnées, favorisant l’instauration d’un climat délétère entre les encadrantes du site;
Attendu que le 12 juin, madame Y Z AA avait adressé un courriel peu amène à madame AD, l’accusant de désorganiser la production en recevant madame Z AA AF dans son bureau pendant les pics d’appels ;
Que madame AD, avait communiqué le contenu dudit courriel à madame Z AA AF, mêlant ainsi la conseillère clientèle à un échange entre encadrants,
-6-
dans lequel cette dernière n’avait pas à être impliquée ;
Que madame AD et madame Z AA AF avaient ensuite demandé à madame Y Z AA de s’expliquer à son bureau, ce que cette dernière avait a accepté ;
Attendu que la discussion s’était rapidement envenimée et avait tourné à l’altercation verbale entre madame Y Z AA et sa cousine la conseillère clientèle, madame
Z AA AF;
Qu’au cours de cet échange, madame AA AF avait utilisé un ton qui frisait l’insubordination à l’égard de madame Y Z AA, laquelle bien qu’étant sa cousine germaine, n’en restait pas moins une encadrante ;
Que de son coté, madame Y Z AA n’avait pas réussi à conserver son sang-froid et que madame AD, quant à elle, n’avait pas tenté d’apaiser les esprits et de ramener le calme ;
Attendu que le 13 juin 2017, au lendemain de cette altercation, les protagonistes ont été reçues par le directeur de site, monsieur AH et par madame AI, lesquels se sont efforcés de retracer le fil des événements ayant conduit à l’altercation, pour comprendre les responsabilités de chacune des salariées ;
Attendu que le directeur a également entendu le témoignage de nombreux salariés présents sur le plateau au moment de l’altercation qui constatait que chacune des trois salariées portait une part de responsabilité dans le déroulement des faits et a reçu successivement les protagonistes ;
Qu’il a sanctionné madame AD, suite à l’altercation du 12 juin et pris attache avec la médecine du travail afin d’associer le médecin du travail aux actions menées, ainsi que contacté divers prestataires pour organiser une médiation entre les deux encadrantes et créé un groupe de travail afin de mettre à jour les mesures permettant de lutter contre les risques psycho-sociaux ;
Attendu que les élus du CHSCT ont d’ailleurs noté une amélioration de l’ambiance sur le plateau lors de leur réunion de mars 2018;
Que lorsque madame Y Z AA a demandé à reprendre son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, la direction a tout fait pour que son retour s’opère dans de bonnes conditions ;
Qu’enfin, lorsque madame Y Z AA s’est à nouveau absentée pour maladie, le directeur du site a proposé diverses mesures qui devaient être décidées en concertation avec la salariée afin de lui permettre un retour serein dans l’entreprise ;
Attendu que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que postérieurement à l’altercation du 12 juin 2017, madame Y Z AA n’apporte aucun élément probant, ni plainte de sa part à son employeur pour manque de respect, d’incivilité, d’agression physique, verbale ou comportementale qui laisserait supposer l’existence d’un harcèlement moral;
Attendu que la salariée était partie prenante des faits évoqués, obligeant le chef d’entreprise à prendre des dispositions disciplinaires envers ses salariées ;
Attendu que cette altercation reste un acte isolé qui ne peut être qualifié de harcèlement moral ;
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Attendu que la SAS TZETECH INTERNATION n’étant pas partie prenante à l’altercation, a pris toutes les dispositions nécessaires et répond point par point aux arguments de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, le conseil de prud’hommes déboute madame Y Z AA de ses demandes au titre d’ harcèlement moral et de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul, ainsi que sa demande de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs incombant à l’employeur.
Sur le licenciement :
Attendu qu’en droit, le licenciement pour inaptitude est un mode spécial de licenciement intervenant après un avis médical de la médecine du travail jugeant le salarié inapte à poursuivre son activité professionnelle;
Que cet avis peut être rendu après une maladie professionnelle, un accident du travail, ou à la suite de tout état physique ou mental, partiel ou total, rendant impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié ;
Qu’en d’autres termes, cette rupture du contrat de travail intervient pour les salariés ne pouvant plus mener leurs missions à bien et dont le reclassement est impossible au sein de l’entreprise;
Attendu qu’en l’espèce, à l’issue du dernier arrêt de travail, l’avis d’inaptitude de madame X Y Z AA a été rendu par le docteur AJ AB, par ses conclusions et indicatives de reclassement:
< L’état de santé de Mme AK Y AA AL constaté ce jour en visite de reprise n’est pas compatible avec une reprise du travail. Après étude de poste et entretien avec l’employeur, aucun aménagement de poste ne lui permettrai de reprendre son travail. Je la déclare ce jour inapte à son poste de travail. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. »;
Attendu que comme le «< certificat médical accident du travail maladie professionnelles » initiale en date du 24 janvier 2018 qui spécifiait : «< Trouble du sommeil,pleurs, anxiété occasionnelle, isolement social », ainsi que l’ensemble des certificats, aucune mention se rapporte à des griefs professionnels ;
Attendu qu’aucune pièce ne permet au conseil de définir une responsabilité quelconque de la société dans la rupture du contrat de travail de madame X Y Z AA, de sorte que le conseil considère que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause rélle et sérieuse et la déboute de l’intégralité de ses demandes s’y référant.
Sur le rappel sur l’indemnité légale de licenciement :
Attendu qu’à l’issue de la procédure de licenciement, madame X Y Z AA percevait une indemnité de licenciement d’un montant de 6 541,01 €;
Qu’à la date de rupture de son contrat de travail, madame X Y Z AA justifiait d’une ancienneté de 7 ans et 3 mois ;
Qu’il est rappelé que l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement exclut les période de maladie «< ordinaires» (hors accident du travail) (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-28.189);
Que l’ancienneté prise en compte est donc de 6 ans et 9 mois (aprés déduction des absences de madame X Y Z AA antérieure à l’arrêt de travail du 12
-8-
juin 2017);
Que s’y ajoute la durée du préavis théorique de madame Y Z AA (2 mois), soit 6 ans et 11 mois et non 7 ans et 3 mois comme l’indique madame Y Z
AA ;
Attendu qu’aucune pièce ne peut éclairer le conseil qui ne dispose d’aucun élément, notamment sur les arrêts de maladie de madame X Y Z AA ;
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Attendu que madame X Y Z AA se trouve déboutée de ses demandes, en conséquence, le conseil dit et juge que sa prétention liée à la remise des documents légaux rectifiés devient donc sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens:
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose:
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. » ;
Attendu que madame X Y Z AA, qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en outre ni l’équité ni la situation économique des parties ne permet d’octroyer l’ article 700 du code de procédure civile à la partie défenderesse ;
Qu’ en conséquence, le conseil déboute la demanderesse et la SAS TZETECH INTERNATIONAL de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’enfin, en l’espèce, étant donné la mise en cause et le débouté des deux parties, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Dijon, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe le 10 août 2021 dont les parties ont été avisées à l’audience, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT et JUGE que le harcèlement moral de Madame X Y Z AA
n’est pas caractérisé ;
DIT et JUGE que le licenciement pour inaptitude de Madame X Y Z
AA n’est pas entaché de nullité ;
DIT et JUGE que la SAS TZETECH INTERNATIONAL n’a pas manqué à son obligation de santé et sécurité au travail ;
DIT et JUGE que le licenciement pour inaptitude de Madame X Y Z AA repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame X Y Z AA de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS TZETECH INTERNATIONAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge de ses dépens à chacune des parties qui les a exposés.
Le PrésidentLe Greffier
Fabrice GOULA Pascal PETITBOULANGER
COPIE CERTIFIÉE CONFORMES À LA MINUTE. E
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LE GREFFIER EN CHER SNOP
P.O.
* L’Adjointe assermentée (Côte d’on AM AN
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