Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 21 juil. 2021, n° F 20/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro : | F 20/00142 |
Texte intégral
Pièce N°
19 CONSEIL DE […]HOMMES
DE AKVE SAINT GEORGES ATTESTATION DE 29, Rue De Balzac binet Howard
[…] […]
Le Directeur de Greffe Tél : 01.43.89.88.82 du Conseil de Prud’hommes
à
N° RG F 20/00142 – N° Portalis DC2X-X-B7E-XXQ Me Marlone ZARD (Avocat) 7 rue Claude Chahu
75116 PARIS
ALr X Y
C/
S.A.R.L. FORM’EVENT prise en la personne de son représentant légal
Section Activités diverses
Pour donner suite à votre demande, après vérification faite, le Greffier en Chef vous prie de bien vouloir prendr es dates de signature de la notification de la d sion qui a été rendue le 21 Juillet 2021 et not e le 29 Juillet 2021
Date de signature Accusé de Réception de la notification: X Y accusé réception le 07/08/2021 S.A.R.L. FORM’EVENT en a accusé réception le 03/08/2021
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT
ALr X Y
à S.A.R.L. FORM’EVENT prise en la personne de son représentant légal
En foi de quoi, le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de dro it.
Fait à Villeneuve Saint 12 Novembre 2021
Le Greffier en Chef
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CONSEIL DE […]HOMMES DE AKVE ST GEORGES
R.G. n° N° RG F 20/00142
No Portalis DC2X-X-B7E-XXQ
SECTION: ACTIVITES
DIVERSES
AFFAIRE : M. X Y contre
S.A.R.L. FORM’EVENT
MINUTE n°: 21/0526
QUALIFICATION: CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Copie du jugement cer ee conforme à la minute adress
Partie demanderess 219 2021 Partie défenderesse le : 07/08/21 Partie intervenante le : 03/03/21
Copie du jugement certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
Partie demanderesse le
Partie défenderesse le
Partie intervenante le :
en K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION LE
MERCREDI 21 JUILLET 2021
ALr X Y
104 aveue Paul Z AA […]
Comparant et assisté de Me Laëtitia VERONE (avocat au barreau de Paris) substituant Me Marlone ZARD (avocat au barreau de Paris)
DEMANDEUR
c/
S.A.R.L. FORM’EVENT prise en la personen de son représentant légal […]
Non comparant non représenté
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame AB AC, Président Conseiller (S) Madame Gaëlle KADOUS, Assesseur Conseiller (S) ALr Louis Paul THOMAS, Assesseur Conseiller (E) Madame Cécile LIOT, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame AD AE, Greffier placé
Assistés lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame AD AE, Greffier placé
Jugement signé par : Madame AB AC, Président (S)
-
et
- Madame AD AE, Greffier placé
Audience des débats du 19 mai 2021.
AKVEEUVE SAINT
E […]HOM M ES D L I E S
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R.G. n°: N° RG F 20/00142 – N° Portalis DC2X-X-B7E-XXQ – Affaire :X Y c/ S.A.R.L. FORM’EVENT
Par demande reçue au greffe le 18 juin 2020, ALr X Y a fait appeler devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, Section Activités diverses, la S.A.R.L. FORM’EVENT, prise en la personne de son représentant légal.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société FORM’EVENT
- DIRE ET JUGER que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- CONDAMNER, en conséquence, la société FORM’EVENT à payer à ALr X Y:
* indemnité légale de licenciement: 1.711,41 €; indemnité compensatrice de préavis: 3.042,5 € (2 mois de salaire); congés payés sur préavis: 304,25 €; dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail s’analysant en licenciement sans cause
*
réelle et sérieuse : 7.606,25 € (5 mois de salaire).
- CONDAMNER la société FORM’EVENT: au paiement de 10.648,75 € bruts rappel de salaire de décembre 2019 à juin 2020 et 1.064,87 € bruts pour les congés payés y afférents;
* au paiement des salaires pour tous les mois à venir et jusqu’au jugement de la décision du conseil de céans, ainsi que les congés payés y afférents;
*à payer une somme de 5.000 € au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité ; à payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
*
travail;
- ORDONNER la transmis n des bulletins de salaire régularisés, du certificat de trav du solde de tout compte et de l’attestation le emploi ;
- ASSORTIR la transmi n des documents d’une astreinte de 100 € par jour de r det par document;
- CONDAMNER la so té FORM’EVENT à payer une somme de 2.500 € au titr l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la.. Liété FORM’EVENT Intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;
- CONDAMNER la société FORM’EVENT aux entiers dépens;
- PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et R. 1454-14, r. 1454-28 du code du travail
En les formes légalement requises, le greffe a convoqué les parties à la séance du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 9 septembre 2020 à 14 heures.
A cette séance non publique, après une tentative infructueuse de conciliation, l’affaire a été renvoyée à la séance du Bureau de Conciliation et d’Orientation de mise en état du 9 décembre 2020 à 13 heures 30.
A cette séance non publique, le Conseil a constaté l’absence de tout courrier ou mails des parties indiquant l’état du dossier et a décidé de ne pas radier l’affaire et de la renvoyer à la séance du Bureau de Conciliation et d’Orientation de mise en état du 20 janvier 2021 à 13 heures 30.
A cette séance non publique, le Conseil a pris connaissance des courriels que les parties se sont échangés concernant leurs écritures. Au regard des diligences accomplies par Maître AH VERONE, avocat représentant ALr X Y, partie demanderesse, et des éléments qu’elle produit au Conseil, d’une part et des éléments produits par Madame AF AG, gérante de la S.A.R.L. FORM’EVENT, partie défenderesse, d’autre part, le Conseil a estimé être suffisamment informé pour penser que la présente affaire est susceptible d’être jugée au fond et a ordonné la clôture de l’instruction conformément à l’article L. 1454-1-2 du Code du Travail. Le Conseil a fixé l’audience de plaidoirie à l’audience du Bureau de Jugement du 24 mars 2021 à 13 heures
30.
, le Conseil n’a pu que constater la défaillance faute de comparaître des par E NEU V E A cette audience S a constaté que l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2021 valant convocation devant l’audience ete notifiée à ALr X Y par lettre recommandée avec avis de réception non reçu ce jour a été notifiée à la SARL FORM’EVENT avec avis de réception reçu au greffe le 15 mars
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S.A.R.L. FORM’EVENT
Dans ces circonstances, n’étant pas certain que la partie demanderesse ait eu connaissance de la tenue au jour, heure et lieu de l’audience, le Conseil a décidé de renvoyer la présente affaire à l’audience du Bureau de Jugement du 19 mai 2021 à 13 heures 30;
A cette audience, après avoir constaté la défaillance, faute de comparaître, de la S.A.R.L. FORM’EVENT, partie défenderesse, et constaté que cette société avait été régulièrement avisée des mois, jour et heure de la présente audience, et en l’absence de tout courrier jutificatif, le Conseil a décidé de retenir l’affaire et d’entendre Maître VERONE AH, avocat représentant ALr X Y, qui a développé oralement les écritures qu’elle a déposées et fait viser à l’audience. Maître VERONE AH demande oralement en sus au Conseil la liquidation de l’astreinte.
Après avoir entendu la partie demanderesse en ses dires, explications et conclusions, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et, les parties ayant été régulièrement avisées par bulletin de prononcé que le prononcé du présent jugement est fixé par mise à disposition au 30 juin 2021, prorogé au 21 juillet 2021.
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante :
FAITS ET PRÉTENTIONS
ALr Y ué a été engagé par la SARL FORM EVENT à comp u 14 décembre 2015 dans Le cadre d’un c rat de travail à durée indéterminée, contrat verbal, po n poste à plein temps,
151,67 heures mens es, en qualité de gardien d’immeuble, niveau I;
Sa rémunération die mensuelle était de 1521,25 Euros pour un temps co. Jet
La convention collective nationale applicable est celle des services à la personne du 20 septembre 2012; la SARL FORM EVENT avait comme effectif moins de 11 salariés ;
ALr Y AI est en accident de travail à compter du 8 avril 2017 jusqu’au 26 juin 2019, date de sa consolidation;
ALr Y AI est en arrêt de travail du 28 juin 2019 au 21 novembre 2019,
Le 15 Novembre 2019, ALr Y AI demande à ce qu’une visite de reprise à la médecine du travail soit organisée. Cette dernière a lieu le 25 novembre 2019 au cours de laquelle le médecin du travail délivrera un avis d’aptitude avec une restriction: < restriction au port de charges de plus de 20 Kilos '> ;
ALr Y AI n’a depuis, ni repris son poste, ni bénéficié d’une proposition de reclassement
à un autre poste.
THESE DU DEMANDEUR
ALr Y AI indique qu’il a été victime d’un accident de travail alors qu’il rentrait les poubelles dans l’immeuble entrainant de graves douleurs et une gêne constante matérialisée par des fourmillements;
AT reconnu ;
ALr Y AI explique que suite à cet AT il a été en arrêt d’accident de travail du 09 avril
2017 au 26 juin 2019, date de la consolidation de son AT,
ALr Y AI a été convoqué par le médecin conseil de la CPAM le 19 juin 2019 pour sa reprise et a informé son employeur pour qu’il organise une visite médicale de reprise par le médecs NEU VE Stravail; il n’a pas eu de réponse à sa demande et a sollicité le Conseil des Prud’hommes pour contraindre son employeur à l’organiser;
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ALr Y AI indique en premier lieu avoir eu de grandes difficultés avec son employeur pour que soient remises les attestations de salaires permettant le paiement de ses indemmnités journalières de la sécurité sociale durant l’arrêt de travail dû à son accident de travail ;
ALr Y AI étant dans l’impossibilité d’obtenir ses bulletins de salaires, précise qu’il a dû saisir le CPH de Bobigny aux fins de se faire délivrer les bulletins de paie de la période de Janvier 2018 à Juillet 2019 dont il a finalement obtenu les copies, le jour de l’audience le 27 septembre 2019;
C’est dans ses conditions qu’il a saisi le CPH de Villeneuve-Saint-Georges aux fins d’obtenir le paiement de ses salaires manquants pour la période de Décembre 2019 à Avril 2020 et le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes aux dits salaires;
ALr Y AI a réitéré sa demande en citant le 15 novembre 2019 «lors de notre comparution au Conseil des Prud’hommes vous avez promis de faire le nécessaire pour ma consolidation en me fournissant une convocation de la médecine du travail dont vous êtes affilié, n’ayant reçu aucune lettre de votre part à ce jour je vais consulter mon médecin traitant pour me couvrir » et a été placé en arrêt maladie jusqu’au 21 Novembre 2019 dans l’attente de sa visite de reprise ;
ALr Y AI a eu sa visite de reprise par la médecine du travail en date du 25 Novembre 2019 avec les restrictions suivantes : « peut reprendre le travail sans port de charges supérieur à 20 Kgs. >>
ALr AJ AI indique qu’à l’issue de sa visite de reprise le 25 Novembre 2019, il lui a été refusé l’accès à son oste, et ce en dépit de s’être tenu à disposition de son loyeur la SARL FORM EVENT;
Le 1er décemb 019, Madame AG, gérante de la SARL FOF EVENT lui a adressé un mail pour lui indi
* qu’elle essaie de lui retrouver un poste et le place congès payés sans en assurer néammoins a paiement;
c’est dans ses conditions que ALr Y AI a saisi le Conseil des Prud’hommes devant la section des Référés afin d’être rémunérer; son audience était le 11 Mai 2020 pour obtenir le paiement de ses salaires manquants sur la période de décembre 2019 à avril 2020 et le paiement de l’indemnité compensatrice de congès payés afférente aux dits salaires ;
ALr Y AI indique que ce jugement de référé n’a pas été éxécuté et qu’il n’a pas repris son poste de travail, qu’il n’a eu aucune propositions de changement de poste, qu’il n’a pas été rémunéré alors qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur et qu’il n’a pas été licencié,
ALr Y AI n’a pas repris son poste de travail, la SARL FORM EVENT a refusé de lui fournir du travail, ne l’a pas rémunéré depuis le 25 novembre 2019, ni délivrer de fiches de paye et n’a donné aucunes réponses à ses courriers ; il n’a depuis ni repris son poste, ni bénéficié d’une proposition de reclassement;
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le Conseil de Céans pour déclarer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL FORM EVENT
THESE DU DEFENDEUR
Le Conseil a constaté à l’audience la non-comparution de la SARL FORM EVENT sans motif légitime et a décidé de statuer sur le fond sans qu’il y ait lieu de retenir les écritures du défendeur adressées au greffe par LR/AR du 24 décembre 2020.
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DIRES DU DEMANDEUR
ALr Y AI expose au Conseil :
Par des écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de Bureau de jugement du 19 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un exposé plus ample de la procédure et des moyens soulevés.
DIRES DU DEFENDEUR
En réplique, la SARL FORM EVENT, prise en la personne de son représentant légal:
Non comparante.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que l’article L. 1235-3-2 du code de travail stipule :
Modifié par la oi n°2018-217 du 29 mars 2018 – art.11 ture du contrat de travail est prononcée par le juge aux fets de l’employeur ou fait suite à Lorsque la u salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à ticle L. 1451-1, le montant de une deman Stroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article 235-3, sauf lorsque cette rupture l’indemnit fets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés à 6° de l’article L. 1235-3-1, pour produit lesquels 1 st fait application du premier alinéea du même article L. 1235-3-1."
Conformément à l’article 40-I de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
En l’espèce, ALr Y AI sollicite du Conseil la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur la SARL FORM EVENT pour les manquements. suivants : absence de fournitures de travail ; non paiement de la rémunération depuis Novembre 2019;
-
- non délivrance des bulletins de salaires depuis Novembre 2019
Lorsque le Conseil déclare la résiliation judiciaire fondée aux torts exclusifs de la SARL FORM EVENT au vu des explications supra énoncées, aux termes d’une jurisprudence constante, la résiliation judiciaire prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 20 janv. 1998, n° 95-43.350).
Le Conseil dit que la SARL FORM EVENT a manqué à ses obligations découlant du contrat de travail et a failli aux principes du contrat de travail qui doit être exécuté de bonne foi;
Le Conseil constate et fait droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la SARL FORM EVENT et constate les manquements avérés; qui sont fondés sur les manquements suivants :
- manquement à l’obligation de sécurité et de prévention de la SARL FORM EVENT sur la visite médicale de reprise tardivement de la médecine du travail, non fourniture de paiement des salaires et non fourniture des fiches de paye; VILLENEUVE S
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Le Conseil constate que ALr Y AI s’est tenu à la disposition de son employeur pour reprendre son poste de travail et était dans l’attente d’une proposition d’un autre poste et était en congés payés à la demande de son employeur; que pendant cette période il n’a pas été rémunéré, que la SARL FORM EVENT ne lui à rien proposer ni poste, ni licenciement, ni salaires ;
Par conséquence ALr Y AI peut de ce fait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ainsi qu’à une indemmnité de licenciement.
En conséquence, le Conseil déclare fondée la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et accorde les demandes liées à cette rupture qui a pour effet un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit :
Sur la demande à titre d’indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 711.41 Eur os:
Attendu que l’article L.1234-9 du Code du Travail stipule : «Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
Conform ent à l’article 40-1 de l’ordonnance n°2017-1387 du septembre 2017, ces dispositions sont applica aux licenciements prononcés postérieurement à la publi on de ladite ordonnance.
Qu’e espèce, ALr Y AI est titulaire d’un trat de travail à durée indéterminée, que le Co. il accorde la résiliation judiciaire aux torts de la SARL DM EVENT qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il compte plus d’une année d’ancienneté ininterrompue au service de la SARL FORM EVENT;
Qu’en conséquence, le Conseil donne droit à ALr Y AI à une indemnité de licenciement;
Attendu que l’article R.1234-2 du Code du Travail dispose que
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suiva nts :
1°) Un quart du mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2°) Un tiers de mois de salaire par armée d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.».
Qu’en l’espèce, l’ancienneté de ALr Y AI est de 4 ans;
Qu’en conséquence, le Conseil donne droit au versement de l’indemnité légale de licenciement soit 1711,41 Euros.
Sur la demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congès payés afférents pour un montant de 3 042.50 Euros et 304.25 Euros:
Attendu que l’article L1234-1 du Code du Travail dispose que «Lorsque le licenciemen t n’est pas motivé par un faute grave, le salarié à droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieur à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ». AK S cord collet deToutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou E M A travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’anciennete de services plus favorable pour le salarié ». спen ku E PRUE D IL Page E S N O
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R.G. n°: N° RG F 20/00142 – N° Portalis DC2X-X-B7E-XXQ – Affaire :X Y c/ S.A.R.L. FORM’EVENT
Qu’en l’espèce, le Conseil fait droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de la SARL FORM EVENT Qu’en l’espèce ALr Y AI a une ancienneté de 4 ans et 6 mois à la date de la saisine au CPH de
Villeneuve-Saint-Georges;
Qu’en conséquence le Conseil fait droit à la demande pour un montant de 3 042,50 Euros et 304,25 Euros de congés payés afférents;
Sur la demande de dommages et intérets pour résiliation judiciaire du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 7 606,25 Euros :
Attendu que l’Article L1235-3 du Code du Travail expose : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau du barème
Macron '> ;
En l’espèce ALr Y AI avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois à la date de la saisine du Conseil des Prud’hommes ;
Le C eil ayant accordé la résiliation judiciaire du contrat de tra il aux torts de la SARL FORM EVENT les dommages et intérêts pour un montant de 7 606,2 uros (soit 5 mois);acc
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de décembre 2019 à Juin 2020 pour un montant de 10 648.75 Euros et les congès parés afférents pour un montant de 1 064.87 Euros:
Attendu que l’Article L 3242-1 du Code du travail dispose: «… le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, le salaire doit être versé de manière régulière >>. qu’en l’espèce ALr Y AI explique qu’il n’a pas été rémunéré durant la période citée, qu’après la consolidation de son accident du travail il a passé une visite médicale avec restrictions, que son employeur lui a envoyé un mail pour qu’il ne se présente pas à son poste; ALr Y AI indique qu’il a pu obtenir des copies de ses bulletins de salaires pour la période de janvier 2018 à juillet 2019 lors de l’audience du 27 septembre 2019 du Conseil de Prud’hommes de Bobigny que la SARL FORM EVENT ne prouve pas avoir rémunéré ALr Y AI, et a placé son salarié à son domicile en congés payés sans maintien de salaire ;
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l’éxécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »; que la SARL FORM EVENT ne prouve pas qu’elle a rémunéré son salarié ;
Le Conseil constate que aucune preuve n’est apportée par l’employeur et qu’il ne conteste pas cette demande et ne prouve pas avoir réglé les salaires de ALr Y AI ;
Le Conseil rappelle qu’en contrepartie du travail fourni par le salarié qui se tient à la disposition de son employeur il en résulte un salaire, que c’est une obligation et que si l’employeur ne peut faire face au paiement des salaires pour des difficultés économiques il doit en tirer les conséquences; le retard de paiement des salaires peut être considéré comme une faute grave de l’employeur, peu importe que ce manquement soit justiié ou non par des raisons légitimes;
,75 Euros et les COL Qu’en conséquence le Conseil accorde la demande pour un montant de 10 648 LE NE payés UV Eafférents pour un montant de 1 064,87 Euros.
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R.G. n° N° RG F 20/00142 – N° Portalis DC2X-X-B7E-XXQ – Affaire :X Y c/ S.A.R.L. FORM’EVENT
Sur la demande à titre de rappel de salaire et de congés pavés afférents sur la résiliation judiciaire et les conséquences jusqu’à la décision le 21 juillet 2021 soit un montant de 19 285,52 Euros et 1 928,55 Euros de congés payés afférents:
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL FORM EVENT a été déclarée par le Conseil en date du 21 juillet 2021 il convient de condamner l’employeur à régler les salaires du salarié jusqu’à cette date.
En l’espèce, le Conseil ayant accordé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat de travail, il doit verser les salaires du salarié jusqu’à la date de la décision soit le 21 juillet 2021 + les congés payés afférents soit la somme de 19 285,52 Euros et les congés payés afférents pour un montant de 1 928,55 Euros.
En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande et accorde à ALr Y AI la somme de 19 285,52 Euros ainsi que les congés payés afférents pour la somme de 1 928,55 Euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité au travail d’un montant de 5 000.00 Euros:
Attendu que l’article L. 4121-1 du Code du Travail dispose: «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et meg tale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1 es actions de prévention des risques professionnels, ompris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 :
Des actions d’information et de formation;
La mise en place d’une organisation et de moyen aptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pot tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. >>
Attendu que l’article R 4745-3 du Code du Travail dispose: « Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’action du médecin du travail, prévues à l’article L. 4624-1 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. >>
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges de fond;
Qu’en l’espèce ALr Y AI dit qu’il a subi un préjudice car après son accident de travail il a lui- même demandé à son employeur par courrier en date du 19 juin 2019 à passer la visite médicale de reprise auprès du médecin du travail ; ce courrier est resté sans réponse;
ALr Y AI a saisi le Conseil des Prud’hommes pour contraindre son employeur à l’organiser, visite qui n’a pas été organisée au vu de la non inscription de la SARL FORM EVENT auprès de la médecine du travail;
ALr Y AI sera placé en maladie du fait de ce manquement de l’employeur jusqu’au 21 Novembre 2019; que ALr Y AI a renouvellé sa demande en précisant les dires de l’employeur devant le CPH < Vous avez promis au juge de faire le nécessaire pour ma consolidation en me fournissant une convocation de la médecine du travail dont vous êtes afffilié, n’ayant reçu aucune lettre de votre part à ce jour je vais consulter mon médecin traitant pour me couvrir >> que cette visite médicale de reprise a été effectuée le 25 novembre 2019 soit plusieurs mois après la consolidation de son AT (Juin 2019);
Le Conseil constate que ALr Y AI a subi des préjudices qui ont altéré sa santé, sa vie sociale et financière ; AKVE
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Qu’en conséquence le Conseil accorde la demande pour un montant de 5 M
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S.A.R.L. FORM’EVENT
Sur la demande de dommages et intérêts pour éxécution déloyale du contrat de travail pour un montant de 5 000 Euros :
Qu’en l’espèce ALr Y AI a subi un préjudice car après son accident de travail son employeur ne lui a plus fourni de travail alors qu’il est resté à sa disposition, qu’il a eu sa visite médicale de reprise tardivement le 25 novembre 2019 avec restrictions que son employeur n’en a pas tenu compte ; que son employeur l’a placé en congés payés sans le rémunérer ;
La SARL FORM EVENT l’a mis en attente d’une décision et d’un règlement de chomâge partiel ;
Le Conseil constate que ALr Y a subi des préjudices qui ont altéré sa santé, sa vie sociale et financière ;
par conséquent le Conseil accorde la demande pour un montant de 3 000 Euros.
Sur la demande de remise de documents: bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 Euros par jour de retard et par document et la réserve du Conseil de la liquidation d’astreinte :
Attendu que l’article L 3 243-2 du Code du travail dispose:
Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux pesonnes mentionnées à l’article L 3243-1 une pièce ustificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune malité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au morant net figurant sur ce bulletin. Sauf ooposition du salarié, l’employeur peut procéder emise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des condiitons de nature à garantir l’intégrité, la disp lité pendant une durée fixée par décret et la confidentialit des données ainsi que le ur accessibilité dans le c e du service associé au compte mentionné au n°2 du II l’article L 5151-6. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat."
Le Conseil ordonne à la SARL FORM EVENT la remise du bulletin des documents sociaux à ALr
Y AI certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et bulletins de salaires conformes à la décision, avec une astreinte de 50 Euros par jour de retard à la date de la décision soit le 21 juillet 2021 et se réserve la liquidation d’astreinte.
Sur la demande au titre de l’Art 700 du CPC d’un montant de 2 500 Euros : Attendu que l’article 700 dispose que : "Le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation écconomique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."
Qu’en l’espèce il serait inéquitable de laisser à ALr Y AI les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits ; AKVE MES
Qu’en conséquence le Conseil accorde à AL r Y AI la somme de 1 300 E M
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Sur la demande au titre de l’Article 515 du Code de procédure civile:
En droit, l’article R.1454-28 du Code du Travail dispose que «… Sont de droit exécutoires à titre provisoire:
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article.R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement '>
Qu’en conséquence, la moyenne des douze derniers mois de salaire de ALr Y AI est de 1521,25 Euros; qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus.
Sur les dépens :
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile disposent que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dés lors le Conseil condamne la SARL FORM EVENT aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
PAR CS MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuv int-Georges, section Activités Diverses, statuant par jug ent CONTRADICTOIRE et en PREMIER RES T, mis à disposition au greffe :
FIXE la rémunération mensuelle de ALr Y AI à la (mille cinq cent vingt et un euros et vinqt cinq centimes); somme de 1521,25 €
ACCORDE la résiliation judiciaire du contrat de travail de ALr Y AI aux torts de la SARL FORM EVENT en date d’effet au 21 JUILLET 2021;
CONDAMNE LA SARL FORM EVENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à ALr
Y AI les sommes suivantes :
-7 606,25 € (sept mille six cent six euros et vingt-cinq centimes) au titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 042,50 € (trois mille quarante deux euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 304,25 € (trois cent quatre euros et vingt cinq centimes) à titre de congés payés afférents
-1711,41 € (mille sept cent onze euros et quarante et un centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement
- 10 648,75 € (dix mille six cent quarante huit euros et soixante-quinze centimes) à titre de rappe de salaires de décembre 2019 à juin 2020
- 1 064,87 € (mille soixante quatre euros et quatre-vingt sept centimes) à titre de VILL ENE UV payés E Safférents;
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- 19 285,52 € (dix neuf mille deux cent quatre-vingt deux euros et cinquante-deux centimes) à titr de paiement de salaires jusqu’au 21 juillet 2021 ;
- 1928,55 € (mille neuf cent vingt-huit euros et cinquante-cinq centimes) à titre de congés payés afférents ;
- 5 000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de santé et sécurité ;
- 3 000,00 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 300 € (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la remise des documents sociaux : certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle
Emploi, bulletins de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, le Conseil se réserve la liquidation d’astreinte ;
DEBOUTE ALr Y AI du surplus de ses demandes ;
DECIDE, en application des dispositions du Code civil, que les condamnations à titre indemnitaire porteront intérêts légaux à compter du len emain suivant la notification du présent jugement;
CONDAMNE LA SARL FORM EVENT rise en la personne de son représentant légal, aux ers dépens et frais d’exécution éventuels
REJETTE pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jours, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente. La Greffière. AB AC. AD AE. En conséquence: la République Française mande et ordonne a tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution. aux proourours généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
En foi de quol la présente décision a été signée par le légalement requis.
Président et le Greffier. Pour première cople exécutoire déte r le greffe du s Conseil de Prud’hommes de lleneuve
Sur sa réquisition et conformement
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