Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 mars 2020, n° F 18/00366
CPH Longjumeau 13 mars 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 23 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrat écrit

    La cour a constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été formalisé, ce qui entraîne la requalification du contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité en cas de requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit au salaire dû

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié.

  • Accepté
    Absence de procédure de licenciement

    La cour a constaté que la société n'a pas respecté la procédure de licenciement, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Violation des dispositions sur la durée du travail

    La cour a reconnu que l'employeur n'a pas respecté les limites d'amplitude de travail, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de repas

    La cour a jugé que le salarié avait droit à ces indemnités en raison des déplacements effectués pour le service.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné la remise des documents conformément aux obligations de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Longjumeau, 13 mars 2020, n° F 18/00366
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Longjumeau
Numéro : F 18/00366

Sur les parties

Texte intégral

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