Infirmation partielle 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 13 mars 2020, n° F 18/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 18/00366 |
Texte intégral
mc.varela@phmha-avocats.fr> From:
Sent: 08 AG 2020 20:31:05 X.fr To:
Lorraine.Y.fr Cc:
Vos réfs 201718177 Subject:
Attachments: JUGEMENT Z AA.pdf
Cher Monsieur,
Je vous informe que le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau a rendu un jugement dans lequel il est établi que la rupture de votre contrat de travail doit
s’analyser en un licenciement abusif.
A ce titre, la société AMBULANCES LIBERTE 91 a été condamnée à vous payer diverses sommes.
Toutefois, à la lecture du jugement, vous constaterez que le Conseil n’a pas retenu la condamnation solidaire.
La société AMBULANCES LIBERTE […] n’est donc pas mise en cause.
De même, le Conseil n’a pas fait droit à l’ensemble de nos demandes et a également considéré, pour certaines d’entre elles, que le préjudice n’était pas suffisamment démontré.
Je vous précise que vous disposez d’un délai d’UN MOIS pour interjeter appel du jugement à compter de sa notification, soit jusqu’au 2 juillet 2020.
Il serait judicieux de verser aux débats de nouveaux éléments devant la Cour d’appel afin de démontrer l’étendue de votre préjudice.
Le cas échéant, compte tenu de l’aléa judiciaire, il est probable que la Cour confirme le jugement rendu.
Par ailleurs, je vous avise que les délais d’audiencement sont extrêmement longs (environ 2 ans) et que vous pouvez être condamné à régler les frais d’avocat de la partie adverse en cas de résultat défavorable (article 700 du Code de procédure civile).
Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre position au plus tard le 26 juin 2020.
Votre bien dévouée.
Maître Maria-Claudia VARELA
Avocat à la Cour
SELAS MIALET AMEZIANE
Immeuble le Mazière
Rue des Mazières
91033 EVRY Cedex
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H.L.
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N° RG F 18/00366 e x
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SECTION Commerce
AFFAIRE
Monsieur AB Z
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contre
AMBULANCES LIBERTÉ 91, SARL AMBULANCES LIBERTÉ […]
MINUTE N° 07 2020
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Notification en LRAR au demandeur
et au défendeur le : 03 Jum 2020
Copie exécutoire envoyées par LRAR le
à : 03 juin 2020 lu. AC AD à : 63 juin 2020 Ӧзрий copic simple expédiée le
lue. AE лис
AG. AH Copie simple remise aux Conseillers Prud’hommes Le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE du 13 Mars 2020
Entre:
Monsieur AB Z AA né le […] Lieu de naissance: […]
3 place de la Coquille Bât 60 Esc C
-
78570 CHANTELOUP LES VIGNES
Assisté de Me Maria Claudia VARELA (Avocat au barreau d’ESSONNE) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE)
DEMANDEUR
ET
AMBULANCES LIBERTÉ 91 Rue des Frères Lumières
91160 LONGJUMEAU Représenté par Me Cécile ANDRE-MIELE (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
SARL AMBULANCES LIBERTÉ […] 51 rue Adolphe Pajeaud […]160 ANTONY
Représenté par Me Cécile ANDRE-MIELE (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
DEFENDEURS
Débats à l’audience publique du : 17 Janvier 2020
- Composition du bureau de jugement lors des débats (Article R 1454-29, R.1454-30, R.1454-31 du Code du Travail)
Monsieur Eric MADRE, Président Juge départiteur
Monsieur Eric BAUDIER, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Patrick KURZ, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Michel ABADIE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Leïla HADJADJI, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2020
Par Monsieur Eric MADRE, Président Juge départiteur
Assisté de Madame Leïla HADJADJI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AB Z AI a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier, au titre d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, par la société AMBULANCES LIBERTE […] à compter du 3 décembre 2016.
A compter de courant janvier 2017, il a travaillé exclusivement pour la société AMBULANCES LIBERTE 91.
Le dernier jour travaillé est le 11 mars 2017.
Un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte en date du 14 avril 2017 ont été remis au salarié.
La société AMBULANCES LIBERTE 91 est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport et employait moins de onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur AB Z AI a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 30 mars 2018.
Les parties ont été convoquées directement en bureau de jugement à l’audience du 26 septembre 2018, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 5 juin 2019 à la demande de la partie défenderesse.
A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 octobre 2019.
Le bureau de jugement n’ayant pu se départager, l’affaire a été renvoyée devant la même formation du conseil des prud’hommes présidée par un juge départiteur à l’audience du 17 janvier 2020.
Lors de l’audience, Monsieur AB Z AI, assisté par son conseil, a demandé au conseil de prud’hommes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : fixer le salaire mensuel brut à 2 457,56 €;
requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur AB Z AI
-
en contrat de travail à durée indéterminée ;
en conséquence, condamner solidairement les sociétés AMBULANCES LIBERTE 91 et AMBULANCES LIBERTE […], ou à défaut l’une d’elles, à verser à Monsieur AB
Z AI les sommes suivantes :
14 745,36 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
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2 457,56 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-
567,57 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
56,76 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2 457,56 € à titre d’indemnité de requalification;
2 000,00 € à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
14 745,36 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
2 457,56 € au titre des salaires du 13 mars au 14 avril 2017;
-
- 288,00 € à titre d’indemnité repas ;
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5 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de l’amplitude journalière maximale ; 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin
-
de contrat ;
avec intérêts aux taux légal ; ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, des bulletins de paie et d’une lettre de licenciement conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50,00 € ; condamner les sociétés AMBULANCES LIBERTE 91 et AMBULANCES LIBERTE […], à défaut l’une d’elles, à payer à Monsieur AB Z AI la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La société AMBULANCES LIBERTE 91 et la société AMBULANCES LIBERTE […], représentées par leur conseil, ont demandé au conseil de prud’hommes:
- d’acter que la société accepte la requalification du contrat de Monsieur AB Z AI en contrat de travail à durée indéterminée et accepte le règlement d’une indemnité d’un mois de salaire à ce titre, soit la somme de 2 457,56 €;
d’acter que la société accepte le règlement du préavis d’une semaine et des congés payés y afférent, soit les sommes de 567,56 € et 56,76 €;
d’acter que la société accepte de régler une indemnité pour la rupture du contrat de travail et qu’elle laisse à la sagesse du juge de fixer le montant de cette indemnité en tenant compte de l’ancienneté du salarié, de son préjudice réellement subi et justifié, de la taille de l’entreprise AMBULANCES LIBERTE 91 et de son chiffre d’affaires ; et
de débouter Monsieur AB Z AI de toutes ses autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle a repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2020.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation solidaire de la société AMBULANCES LIBERTE […] :
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
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Enfin, l’article 12 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur AB Z AI, initialement embauché par la société AMBULANCES LIBERTE […], a cessé courant janvier 2017 de travailler pour cette société, «< mise en sommeil » par son gérant, pour ne plus travailler ensuite que pour la société AMBULANCES LIBERTE 91, sans aucune concomitance entre les deux emplois.
Bien que non formalisé par un écrit, un transfert du contrat de travail a donc été opéré entre les deux entités, la société AMBULANCES LIBERTE 91, nouvel employeur, étant tenu à l’égard de Monsieur AB Z AI, en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur.
Faute pour le demandeur de justifier d’un quelconque fondement légal ou contractuel de la solidarité qu’il invoque, la demande de condamnation solidaire de la société AMBULANCES LIBERTE […] est ainsi rejetée.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la demande d’indemnité de requalification :
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à
l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la signature par Monsieur AB Z AI d’un contrat de travail écrit. Dès lors il convient de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En application des dispositions précitées de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, il convient de condamner la société AMBULANCES LIBERTE 91 à payer à Monsieur AB Z AI la somme de 2 457,56 € à titre d’indemnité de requalification.
Ainsi que le permettent les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de première présentation à la société AMBULANCES LIBERTE 91 de sa lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 13 mars 2017 au 14 avril 2017 :
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
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Tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, l’employeur doit fournir au salarié le travail convenu (Soc., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.254, Bull. 2010, V, n° 252). Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail et l’article 1353 du code civil qu’il appartient à l’employeur qui conteste une demande de paiement de salaires de démontrer, d’une part, qu’il avait satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié et, d’autre part, que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, la société AMBULANCES LIBERTE 91 ne produit aucun élément pour justifier du bien-fondé du non-paiement du salaire à compter du 13 mars 2017, et notamment pour démontrer que Monsieur AB Z AI ne se tenait pas à sa disposition comme elle le soutient, et ce alors que les documents de fin de contrat ne sont datés que du 14 avril 2017 et que la défenderesse ne produit aucun document permettant de justifier que la rupture du contrat de travail serait intervenue antérieurement à cette date.
En conséquence, il convient de condamner la société AMBULANCES LIBERTE 91 à payer à Monsieur AB Z AI la somme brute de 2 457,56 € à titre de rappel de salaires pour la période du 13 mars 2017 au 14 avril 2017.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de première présentation à la société AMBULANCES LIBERTE 91 de sa lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
L’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il n’est produit aucune lettre de licenciement et il n’est pas contesté que la société AMBULANCES LIBERTE 91 n’a pas mis en œuvre de procédure de licenciement alors même qu’elle ne démontre pas que Monsieur AB Z AI avait manifesté expressément une intention de rompre le contrat de travail.
La rupture s’analyse dès lors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose notamment que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en application des dispositions conventionnelles applicables, Monsieur AB Z AI bénéficiait d’un délai de préavis d’une semaine, de sorte qu’il convient de condamner la société AMBULANCES LIBERTE 91 à payer à Monsieur AB Z AI la somme brute de 567,57 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme brute de 56,76 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
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En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de première présentation à la société AMBULANCES LIBERTE 91 de sa lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l’article
L. 1235-2 et à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 du même code, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, Monsieur AB Z AI percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2457,56 € et bénéficiait d’une ancienneté de quatre mois et trois semaines au sein de l’entreprise, préavis inclus. Par ailleurs, il ressort des justificatifs versés aux débats qu’il avait au 9 mars 2018 une dette de factures d’électricité d’un montant de 667,71 €, compte-tenu d’impayés antérieurs, et qu’il a reçu le 7 mars 2018 soit environ onze mois après la rupture du contrat, une assignation à comparaître devant le tribunal d’instance de Poissy, à la demande de son bailleur pour un arriéré d’environ six mois de loyers. Enfin, s’il soutient n’avoir pas pu percevoir d’allocation chômage à la suite de la rupture du contrat, Monsieur AB Z AI ne produit aucune pièce à cet égard, ni aucun justificatif de sa situation professionnelle, ni de ses revenus pour la période postérieure à son licenciement.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’évaluer à la somme de 2 500,00 € le montant total des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce.
Ainsi que le permettent les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de première présentation à la société AMBULANCES LIBERTE 91 de sa lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de l’amplitude journalière maximale :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Aux termes de l’article 3.B de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, l’amplitude de la journée de travail des personnels
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ambulanciers est limitée à 12 heures, l’amplitude des personnels concernés pouvant excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants : soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines; soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié «< saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
La durée des pauses ou coupures ne peut pas avoir à elle seule pour effet d’augmenter la durée de l’amplitude.
En l’espèce, si la société défenderesse conteste la valeur probante des feuilles de suivi mensuelles produites aux débats par le demandeur, en l’absence de signature de l’employeur, le contenu de ces pièces est toutefois corroboré par les feuilles de routes circonstanciées versées aux débats et dont le contenu n’est pas contesté par les parties.
Il ressort ainsi des feuilles de suivi mensuelles et des feuilles de routes produites qu’au cours de la période d’exécution du contrat, l’amplitude journalière de travail de Monsieur AB Z AI a excédé douze heures tous les jours travaillés sauf quatre, sans que l’employeur ne justifie pouvoir se prévaloir de l’une des exceptions prévues par la convention collective.
Cette situation a généré chez Monsieur AB Z AI, qui travaillait six jours par semaine, une importante fatigue. Il convient donc de l’indemniser des conséquences sur sa santé du manquement de l’employeur par l’octroi d’un montant de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Ainsi que le permettent les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de première présentation à la société AMBULANCES LIBERTE 91 de sa lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations au Pôle Emploi.
En application de l’article 1231-1 du code civil, en cas de manquement ou de retard dans l’exécution de ses obligations, l’employeur est condamné à indemniser le salarié du préjudice en résultant, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, faute pour le demandeur de justifier d’un préjudice résultant du manquement allégué de
l’employeur à ses obligations, la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat est rejetée.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à
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l’embauche; soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie; soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant des faits de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du même code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la seule mention erronée d’une date d’ancienneté au 15 décembre 2016, alors que le salarié a pris ses fonctions dès le 3 décembre 2016, ne peut à elle seule démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé invoqué par le demandeur, alors que le salaire du mois de décembre a été versé, de même que l’intégralité des cotisations sociales dues, pour toute la période effectivement travaillée.
La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est en conséquence rejetée.
Sur la demande de rappel d’indemnité de repas :
L’article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du
21 décembre 1950 dispose que :
« 1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. »
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Ces dispositions relatives aux conditions d’attribution d’une indemnité de repas ne sont applicables qu’aux salariés contraints, du fait d’un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement par le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des feuilles de route produites que le demandeur a été contraint de prendre des repas hors de son lieu de travail ou de son domicile en raison des déplacements impliqués par le service aux heures visées par les dispositions susvisées.
En conséquence, en l’absence de contestation par la partie défenderesse du décompte du salarié, il convient de condamner la société AMBULANCES LIBERTE 91 à verser à Monsieur AB
Z AI la somme de 288,00 € à titre de rappel d’indemnités repas.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de première présentation à la société AMBULANCES LIBERTE 91 de sa lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Enfin, l’article 1353 alinéa ler du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur AB Z AI soutient avoir été en charge du secrétariat ainsi que de la gestion entre les différentes sociétés d’ambulances du secteur, alors qu’il avait été embauché pour exercer les fonctions de chauffeur ambulancier.
Toutefois, les photographies versées aux débats de cartes « Vitale » et de cartes de complémentaire santé des patients transportés, sont insuffisantes pour démontrer que l’employeur lui a demandé d’accomplir des missions qui ne relevaient pas de ses fonctions, alors que lesdites photographies ont pu être prises à l’occasion des transports réalisés et en vue de leur prise en charge par les organismes de Sécurité Sociale.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de remise de documents conformes :
Selon l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet au salarié un bulletin de paie.
L’article L. 131-1 alinéa ler du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte-tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents conformes est partiellement fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans nécessité toutefois d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire, étant rappelé qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle; 2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer; et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
La société AMBULANCES LIBERTE 91, partie essentiellement perdante, est condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur AB Z AI et des situations respectives des parties, notamment financières, la société AMBULANCES LIBERTE 91 est condamnée à lui verser la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la base des bulletins de salaire versés aux débats, il convient, en application de l’article R. 1454- 28 du code du travail, de fixer à la somme de 2 457,56 € la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Monsieur AB Z AI.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code de travail :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144- 3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail, Monsieur AB Z
AI ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et l’entreprise employant habituellement moins de onze salariés, il n’y a pas lieu de faire usage des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après avoir recueilli les avis des conseillers présents, conformément aux dispositions des articles L. 1454-4 et R. 1454-31 du code du travail,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société AMBULANCES LIBERTE […], notamment la demande de condamnation solidaire ;
REQUALIFIE le contrat de travail de Monsieur AB Z AI conclu avec la société AMBULANCES LIBERTE 91 en contrat de travail à durée indéterminée ;
10
CONDAMNE la société AMBULANCES LIBERTE 91, immatriculée sous le numéro
521 350 603 R.C.S. Evry, à payer à Monsieur AB Z AI : la somme de 2 457,56 € (deux mille quatre cent cinquante-sept euros et cinquante-six centimes) à titre d’indemnité de requalification ; la somme brute de 2 457,56 € (deux mille quatre cent cinquante-sept euros et cinquante-
-
six centimes) à titre de rappel de salaires pour la période du 13 mars 2017 au 14 avril
2017; la somme brute de 567,57 € (cinq cent soixante-sept euros et cinquante-sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
la somme brute de 56,76 € (cinquante-six euros et soixante-seize centimes) au titre des congés payés y afférents ; la somme de 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
la somme de 500,00 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la violation des dispositions sur le dépassement de l’amplitude journalière du travail ; la somme de 288,00 € (deux cent quatre-vingt-huit euros) à titre de rappel d’indemnités repas;
avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018 ;
ORDONNE la remise par la société AMBULANCES LIBERTE 91 à Monsieur AB
-
Z AI d’un certificat de travail, de bulletins de salaire rectifiés, et d’une attestation
Pôle Emploi conformes au présent jugement, et ce, dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande de remise sous astreinte d’une lettre de licenciement et la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire: 1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle; 2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer; et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
FIXE à la somme de 2 457,56 € (deux mille quatre cent cinquante-sept euros et cinquante- six centimes) la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Monsieur AB Z AI au titre de son contrat de travail conclu avec la société AMBULANCES
LIBERTE 91;
CONDAMNE la société AMBULANCES LIBERTE 91 aux dépens ;
CONDAMNE la société AMBULANCES LIBERTE 91 à payer à Monsieur AB Z AI la somme de 1 000,00 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
11
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce conseil et, après lecture, la minute a été signée par Monsieur Eric MADRE, président juge départiteur, et Madame Leïla HADJADJI, greffier, présente lors de la mise à disposition.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER
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AUD CUTION CERTIFIEE
CONFORME REFFIER EN CHEF
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