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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 26 janv. 2021, n° F 19/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 19/02397 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel […].fr Tél: 01.48.96.22.22 Extrait
A.B
Section Industrie
R.G. n° N° RG F 19/02397 – N° Portalis
DC2V-X-B7D-FFYX
X Y c/
Me Z AA mandataire liquidateur de Société NET COMMUNICATION
A.G.S. C.G.E.A. I.D.F. EST
Jugement du 26 Janvier 2021
ION par L
.R.-A
. du:
.R
2021
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT des minutes Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 26 Janvier 2021
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 01 Septembre 2020 composé de :
Monsieur AB AC, Président Conseiller Salarié
Madame AD AE, Conseiller Salarié
Madame AF AG, Conseiller Employeur Madame Francine ORSAL, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Amélie BAUDET, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur X Y […]
Partie demanderesse assistée de Me Laëtitia VERONE (Avocat au barreau de […]) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de […])
ET
Me Z AA mandataire liquidateur de Société NET COMMUNICATION
SELAFA « M. J.A. »
14-16, rue de Lorraine
93000 BOBIGNY
Partie défenderesse représentée par Me Carine COOPER (Avocat au barreau de VERSAILLES) substituant Me Hubert DE FREMONT (Avocat au barreau de VERSAILLES)
A.G.S. C.G.E.A. I.D.F. EST
164-1[…], rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS-PERRET CEDEX 9
Partie intervenante représentée par Me Vanina FELICI (Avocat au barreau de […])
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I.D.F. EST Audience du 26 Janvier 2021 N° RG F 19/02397 N° Portalis DC2V-X-B7D-FFYX
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 24 Juillet 2019
-Débats à l’audience de Jugement du 01 Septembre 2020 (convocations envoyées le 27
Mai 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Janvier 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition, en présence de Madame Amélie BAUDET, Greffier
Chefs de la demande :
- Rappel de salaire pour la période du 01er mai 2018 au 06 septembre 2018 7849,60 €
- Congés payés y afférents 784,96 €
2 812,77 € Indemnité compensatrice de congés payés
- Congés payé afférents 281,27 €
2 453,00 €
- Indemnité légale de licenciement
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 11 774,40 €
- Prejudice moral 5 000,00 € Dommages et intérêts pour l’absence de délivrance des bulletins de salaire, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail ….. 8 000,00 €
- Remise de l’ensemble des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire et sommes régularisés
- Astreinte par jour de retard 100,00 €
- Intérêts au taux légal
- Opposabilité à l’AGS CGEA IDF EST
- Exécution provisoire 2 000,00 €
- Article […]0 du Code de Procédure Civile
- Dépens
- Débouter la partie adverse de ses demandes.
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT:
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Résumé des faits :
Date d’entrée de Monsieur X Y: le 02 septembre 2013 au sein de la société NET CONNEXION puis NET-COMMUNICATION;
Contrats CDI écrit pour 39 heures ;
Qualité : Câbleur en téléphonie ;
Salaire brut 1633,49 euros pour 151,67 heures/mois. (moyenne des trois derniers mois);
PROCEDURE DE LIQUIDATION;
Mandataire liquidateur: Maître Charles-Z AA ;
Qualité : Mandataire liquidateur de la société NET COMMUNICATION;
Jugement de liquidation : Le 2 août 2018 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY;
Procédure:
о
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Convocation à un entretien préalable le 6 août 2018;
Entretien préalable le 14 août 2018;
Date de notification du licenciement : 7 septembre 2018 (CSP);
Le 29 mars 2019 le mandataire liquidateur indique au salarié ne pas prendre en charge les créances salariales à la suite du licenciement en raison de l’ancienneté déclarée, des arriérés de salaires alors qu’aucune démarche du salarié n’a été effectuée afin de recouvrer et de voir reconnaitre les créances salariales qui seraient dues, mais également l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité légale de licenciement de Monsieur X Y…
Dernier jour de travail : le 6 septembre 2018;
Ancienneté : 5 ans, 5 jours;
Nombre de salariés au sein de la société : -10;
Code APE 4321A;
Activité exercée : Câblages réseaux informatique, téléphoniques et fibres optiques, maintenance et dépannage ;
Convention collective applicable: convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (occupant jusqu’à 10 salariés) IDCC 1596;
Situation actuelle: 63 ans et sans emploi ;
Moyens des parties:
Arguments de la partie demanderesse :
La partie demanderesse Monsieur X Y expose que la société NET COMMUNICATION était spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation électrique dans tous locaux;
La société NET COMMUNICATION avait un effectif salarié compris entre 6 et 9 salariés ;
Par décision en date du 02 août 2018 du Tribunal de Commerce de […], la société était mise en liquidation judiciaire. La SELAFA M. J,A en la personne de Me Charles-Z AA a été mandatée pour assurer la liquidation judiciaire de la société ;
Concernant le contrat de travail de Monsieur X Y, celui-ci fut engagé le 2 septembre 2013 par la société la NET CONNEXION en contrat de 39 heures mensuelles en qualité de Câbleur en téléphonie ;
Dans le dernier état de sa relation de travail, le salaire moyen de référence de Monsieur X Y, calculé sur la base des trois derniers mois de salaire, était de 1.962,4euros. Enfin de Monsieur X Y dépendait de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 7 mars ;
À la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Monsieur X Y était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 14 août 2018 par un courrier de convocation à l’entretien préalable de Monsieur X Y en date du 6 août ;
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Monsieur X Y décidait d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 7 septembre 2018, le contrat de travail du salarié était rompu en raison de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ;
A la suite de la rupture du contrat de travail du salarié, Monsieur X Y, qui rencontrait déjà des difficultés à percevoir son salaire sur les derniers mois précédent la rupture de son contrat de travail, n’a jamais bénéficié de l’allocation de sécurisation professionnelle ;
Monsieur X Y se voyait également refuser le versement des indemnités liées au licenciement, à savoir : l’indemnité compensatrice de congés payés de Monsieur X Y; l’indemnité légale de licenciement de Monsieur X Y;
Monsieur X Y se retrouve depuis en grandes difficultés financières ;
En l’absence de versement des salaires et indemnités de rupture, les salariés de la société NET COMMUNICATION n’ont eu de cesse d’écrire au mandataire liquidateur afin de faire valoir ses droits, aucune réponse satisfaisante n’était apportée au salarié ;
Le 13 décembre 2018, un collègue de Monsieur X Y écrivait au mandataire liquidateur de la société afin de lui faire part des difficultés financières insurmontables des anciens salariés de la société NET COMMUNICATION;
Par courriels en date du 27 et 28 décembre 2018, le représentant des salariés Monsieur AI était contraint de relancer le mandataire liquidateur de la société afin d’obtenir afin d’obtenir des informations sur l’état d’avancement du dossier en raison de son silence totale ;
Lorsque le mandataire liquidateur daigna répondre, il se contenta de lui expliquer que le dossier était en cours de traitement auprès de l’AGS. Par courriel en date du 10 janvier 2019, celui-ci affirma qu’une décision allait enfin être prise, force est de constater que ce ne fût pas le cas ;
Les salariés devaient recevoir une décision définitive courant janvier 2019, il n’en fut rien;
Le 29 mars 2019, le mandataire liquidateur se décida enfin à répondre à Monsieur X Y et contesta pour la première fois ses créances salariales;
Les termes du courrier ne manquèrent pas de surprendre. La mauvaise foi du mandataire liquidateur était patente puisqu’il lui était reproché de ne pas avoir réclamé les créances salariales qui lui étaient dues alors qu’il apporte la preuve contraire ;
Dans ce courrier, le mandataire prétend que le salarié n’a eu aucune activité entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 alors que le salarié fournit ses bulletins de salaire pour cette période ;
Après avoir fourni l’ensemble des documents sollicités par le mandataire et en l’absence de réponse, Monsieur X Y adressait un ultime courrier à la SELAFA M. J.A justifiant de sa situation d’extrême précarité ;
Alors que le mandataire liquidateur alléguait, pour justifier l’absence de paiement des créances salariales, que le dossier était en cours de traitement auprès de l’AGS, cette dernière a indiqué à un salarié n’avoir reçu aucune demande en ce sens ;
Ainsi, après l’envoi de plusieurs correspondances de la part des salariés et de Monsieur X Y, sans réponse satisfaisante du mandataire liquidateur de la société, et en l’absence de demande formulée auprès de l’AGS, Monsieur X Y n’avait donc d’autre choix de saisir le Conseil de céans pour faire valoir ses droits ;
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Arguments de la partie défenderesse :
La partie défenderesse, Maître Charles-Z AA, mandataire liquidateur de la société
NET COMMUNICATION réplique :
La société NET COMMUNICATION a été immatriculée le 26/05/2015;
Elle avait pour objet le câblage réseaux informatiques, téléphoniques et fibres optiques, maintenance et dépannage ;
Elle était gérée par Monsieur AJ AK;
Par jugement en date du 02/08/2018, la société a été placée en liquidation judiciaire, par le
Tribunal de commerce de […] ;
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Z AA, a été nommée en sa qualité de mandataire liquidateur;
Monsieur X Y aurait été embauché par la société NET COMMUNICATION, le 1er juin 2015, en qualité de câbleur en téléphonie, à temps complet ;
Son salaire mensuel s’élevait à la somme de 1.663,49 euros ;
Le salaire brut moyen des douze derniers mois de salaires, moyenne plus favorable, s’élève
à la somme de de 1.667,02 euros;
Monsieur X Y arrête une moyenne de 1.962,4euros qui prend vraisemblablement en considération le remboursement des frais de déplacement et de repas. Ces remboursements, qui viennent compenser une sujétion particulière, ne sont pas du salaire et n’entre donc pas en compte dans le calcul du salaire de référence ;
La convention collective applicable est celle des entreprises du bâtiment région parisienne moins de 10 salariés ;
À la suite de l’ouverture de la procédure collective, Monsieur X Y a été convoqué par courrier à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique ;
Par courrier en date du 16 août 2018, la SELAFA MJA notifiait à Monsieur X Y un licenciement pour motif économique, sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié ;
En l’espèce le 16 août, à titre conservatoire pour préserver ses droits éventuels à la garantie de l’AGS, la liquidation notifiait à Monsieur X Y un licenciement pour motif économique ;
A ce stade, seul des bulletins de salaires de janvier 2017 à avril 2018 étaient fournis ;
Ces seuls éléments ne justifiaient pas de la réalité du contrat de travail revendiqué, ce d’autant que Monsieur X Y prétendait également ne pas être payé depuis mai 2018, sans contestation de sa part;
Ces seuls éléments ne suffisent ni à prouver la réalité du contrat de travail ni à prouver un droit à créance;
Il a été demandé à Monsieur X Y par courrier du 29 mars 2019 de communiquer à la liquidation d’autres éléments pour justifier de la réalité de l’exercice d’une prestation de travail, sous subordination;
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Aucun élément n’a été produit et ce n’est que dans le cadre de la présente instance que Monsieur X Y a produit des bulletins sur l’ensemble de la période ;
En revanche Monsieur X Y n’a produit aucun élément de nature à prouver la réalité de l’exécution d’une prestation de travail ;
Ne justifiant pas de ce qui constitue la définition même du contrat de travail, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes ;
Arguments de la partie intervenante:
La partie défenderesse, AGS-CGEA IDF EST réplique :
Fixer le salaire de Monsieur X Y à 1633,49euros brut pour 151,67 heures/mois ;
Les requérants revendiquent une relation de travail avec la société NET
COMMUNICATION avec reprise d’ancienneté ;
La SARL NET COMMUNICATION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 2 août 2018.Maître AA, ès qualité de Mandataire liquidateur a licencié les demandeurs à titre conservatoire et sous réserve de l’existence et de la réalité d’un contrat de travail ;
Contestant leurs demandes, il a refusé d’établir des relevés de créances salariales ;
Sur la réalité de la relation de travail l’AGS s’en rapporte aux explications de la société défenderesse et des organes de la procédure ;
A titre liminaire, il convient de revenir sur le contexte très particulier de cette affaire qui illustre parfaitement l’usage des procédures collectives à mauvais escient dans la gestion des sociétés avant d’examiner les relations de travail revendiquées ;
Les demandeurs auraient travaillé successivement pour le compte de trois sociétés : PARITEL, NET CONNEXION puis NET COMMUNICATION ;
Les pièces adverses mettent en exergue les informations suivantes :
La société PARITEL a été créée le 12 avril 2011 et son siège social était situé 5[…] ;
Elle a été gérée jusqu’au 28 septembre 2012 par Monsieur AL AM, puis par Monsieur AN jusqu’à la liquidation judiciaire ;
Les demandeurs auraient travaillé pour le compte de cette entité jusqu’au 31 octobre 2012. La société PARITEL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire immédiate le 13 décembre
2012;
La société NET CONNEXION a été créée le 25 septembre 2012 et son siège social était situé 5[…] ;
Puis le siège social a été transféré à plusieurs reprises et notamment au […][…], […] ;
La société NET CONNEXION a été gérée jusqu’au 17 octobre 2014 par Monsieur AL AM, puis par Monsieur AO jusqu’à la liquidation judiciaire ;
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Les demandeurs auraient travaillé pour le compte de cette entité jusqu’en mai 2015;
La société NET CONNEXION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire immédiate le 16 septembre 2015;
La société NET COMMUNICATION a été créée le26 mai 2015 et son siège social était situé […][…], […] avant d’être transféré à […] ;
La société NET COMMUNICATION a été gérée jusqu’au 18 octobre 2017 par Monsieur AL AM, puis par Monsieur AP et enfin par Monsieur AK (qui a fait par la suite l’objet d’un jugement de faillite personnelle pour une durée de 10 ans) jusqu’à la liquidation judiciaire ;
La société NET COMMUNICATION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire immédiate le 2 août 2018;
Les demandeurs auraient travaillé pour le compte de cette entité jusqu’à la liquidation judiciaire;
Ainsi, les trois sociétés présentent la particularité d’avoir été créées, puis gérées par la même personne, Monsieur AL AM et d’avoir eu des adresses de sièges sociaux communes ;
La méthode de Monsieur AM est simple: juste avant de déposer le bilan d’une société, Monsieur AM en créait une autre avec la même activité, ceci lui permettant d’effacer le passif;
Afin de ne pas attirer de soupçons, Monsieur AM a toujours pris soin de ne plus détenir la gérance de chacune de ces sociétés au moment du dépôt de bilan, en plaçant un gérant de paille à leur tête ;
Il a en effet à son actif de «< dirigeant d’entreprise » un nombre important de sociétés, dont plusieurs ont déposé le bilan;
Le Conseil aura bien saisi le mécanisme : création d’une société, 12 à 36 mois plus tard, dépôt de bilan, ce qui permet d’éponger les dettes -puis création d’une nouvelle société avec les mêmes acteurs … Et ainsi de suite… ;
Les juges ne peuvent cautionner de tels procédés et l’AGS ne peut ainsi être détournée de sa finalité ;
En outre, les demandeurs indiquent avoir travaillé pour la société PARITEL, puis un mois avant la liquidation de cette dernière pour le compte de la société NET CONNEXION, puis un mois avant la liquidation de cette dernière pour le compte de la société NET COMMUNICATION;
Si certains produisent des contrats de travail, d’autres se contentent de verser aux débats des bulletins de paie ;
Néanmoins, l’examen des relevés de carrière ne corrobore pas les affirmations des demandeurs ;
En effet, le Conseil constatera ainsi, à titre d’illustrations que :
Monsieur AQ prétend avoir travaillé de 2013 à 2015 pour la société NET CONNEXION et de 2015 à 2018 pour NET COMMUNICATION, alors que son relevé de carrière ne mentionne aucune activité de 2014 à 2016 ainsi qu’en 2018;
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Monsieur AR prétend avoir travaillé à compter de 2015 et jusqu’en 2018 pour la société NET COMMUNICATION alors que son relevé de carrière ne mentionne aucune activité en 2015, 2016 et 2018;
Monsieur AI prétend avoir travaillé à compter de juin 2015 pour la société NET COMMUNICATION alors que son relevé de carrière mentionne un début d’activité en 2016;
De plus, 4 des demandeurs ont déjà été indemnisés par l’AGS, et pour certains à plusieurs reprises: Monsieur AI a été pris en charge à deux reprises par l’AGS, à la suite de la liquidation judiciaire de la société TELECOMMUNICATION TR en juin 2008 et à la suite de la liquidation judiciaire de la société INTERCOM en avril 2010;
Monsieur Y a également été pris en charge par l’AGS, à la suite de la liquidation judiciaire de la société TELECOMMUNICATION TR en juin 2008 ;
Messieurs AQ et AS ont été pris en charge par l’AGS à deux reprises à la suite de la liquidation judiciaire de la société TELECOMMUNICATION TR en juin 2008 et à la suite de la liquidation judiciaire de la société EUROCOM en septembre 2009 ;
Ils maitrisent donc parfaitement le mécanisme de garantie AGS;
Enfin, il est intéressant de relever que Monsieur X Y a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le 1er décembre 2018 par la société […] NET qui est gérée par une certaine Madame AM épouse AT AU, qui a sans aucun doute un lien de parenté avec Monsieur AL AM ;
Ce dernier, après avoir géré les sociétés PARITEL, NET CONNEXION et NET COMMUNICATION, a d’ailleurs également fait l’objet d’une DPAE par la société […] NET le 3 septembre 2019 ;
Monsieur AR aurait quant à lui été embauché en février 2019 par une société JK COM dont le gérant est Monsieur AV. Cette société a été créée en juin 2017 par
Monsieur AV qui aurait également été salarié, d’après son relevé de carrière, de la société NET CONNEXION en 2012 et 2013 ainsi que d’autres sociétés gérées par
Monsieur AM (FIL COM, WEL COM…) mais également de la société JK COM en 2018.
Monsieur AW, pour sa part a créé une société HPS TELECOM en septembre 2018;
On voit ainsi très clairement le rôle de chacun des protagonistes évoluer au cours du temps et au fil des sociétés créées et rapidement liquidées ;
Les requérants et Monsieur AL AM paraissent ainsi agir de concert pour utiliser et profiter au mieux du système en utilisant la procédure collective pour subventionner leurs activités ;
L’ensemble des éléments abordés ci-dessus permettent légitimement d’émettre de sérieux doutes quant à l’authenticité et la sincérité des dossiers présentés par les requérants En conséquence, il est demandé au Conseil de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, les requérants, ne produisent pas de bulletin de paie sur la période considérée et ne démontrant pas avoir fourni une prestation de travail ou être restés à disposition de la société défenderesse et sont donc mal fondés et seront déboutés de leurs demandes ;
Sur l’ancienneté les requérants, hormis Monsieur AR, sollicitent que l’ancienneté acquise au sein des sociétés NET CONNEXION et/ou PARITEL soit reprise ;
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Or, ils ont commencé à travailler pour le compte de la société NET COMMUNICATION à compter de juin 2015. Certains produisent mêmes des contrats écrits ne faisant pas état d’une quelconque reprise d’ancienneté ;
Ils produisent également des bulletins de paie émis par la société NET COMMUNICATION faisant état d’une ancienneté au 1er juin 2015 ;
Il ressort ainsi des documents de travail que la société NET COMMUNICATION n’a jamais repris une quelconque ancienneté acquise auprès d’autres sociétés, quand bien même celles-ci auraient été gérées par le même gérant ;
En effet, le fait que les demandeurs aient travaillé successivement pour plusieurs sociétés gérées par la même personne à un moment donné est insuffisant à établir la reprise d’ancienneté alléguée ;
Ils ne rapportent pas plus la preuve du transfert de leurs contrats de travail dans les conditions requises par l’article L.1224-1 du Code du Travail ;
En conséquence, le Conseil retiendra comme ancienneté, pour Messieurs AW, Y, AQ, AS et AI une ancienneté au 1er juin 2015.
Il est donc demandé au Conseil à titre principal de donner acte à l’AGS de ce qu’elle s’en rapporte aux explications des organes de la procédure et de la société défenderesse sur la réalité des relations de travail revendiquées et en conséquence, débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et à fixer l’ancienneté de Messieurs AW,
Y, AQ, AS et AI au 1er juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Sur le ressort de la décision :
Attendu l’article D.1462-3 du Code du Travail dispose : « le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4.000 € » ;
En l’espèce, la demanderesse a saisi le Conseil de prud’hommes le 13/05/2019;
En conséquence, le taux de compétence applicable est de 4.000 €;
Attendu l’article R.1462-1 du Code du Travail dispose: « le Conseil de prud’hommes statue en dernier ressort: 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ».
En l’espèce, le taux de compétence applicable est de 4.000 €;
Que la valeur totale des prétentions de la demanderesse dépasse 4.000 €;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes statue en premier ressort ;
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Sur la qualification de la décision :
Attendu l’article 467 du Code de Procédure Civile dispose: « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée »> ;
En l’espèce, la partie demanderesse était comparante et assistée, la partie défenderesse Maître Charles-Z AA, mandataire liquidateur de la société NET COMMUNICATION n’était pas comparant mais représenté, que l’AGS-CGEA IDF EST était non comparante mais représentée ce qui a été acté par le greffe ;
En conséquence le jugement est qualifié de contradictoire ;
Sur le fond :
Le Conseil fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1633,49 euros bruts ;
In limine litis :
Attendu l’article L. 1224-1 du Code du Travail dispose: « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » ;
Le transfert d’entreprise au sens de l’article L. 1224-1 du Code du Travail est défini comme le transfert d’une entité économique ;
L’entité devant correspondre à un ensemble organisé d’éléments permettant la poursuite des activités ou de certaines activités de l’entreprise cédante de manière stable. Une entité ne saurait être réduite à l’activité dont elle est chargée ;
Son identité ressort également d’autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l’organisation de son travail, ses méthodes d’exploitation ou, le cas échéant, les moyens d’exploitation mis à sa disposition ;
En outre, Il est de jurisprudence constante, qu’en cas de transfert du contrat de travail, l’ancienneté de services auprès du précédent employeur reste acquise au salarié transféré, notamment pour le calcul du préavis, de l’indemnité de licenciement ;
Le certificat de travail devra tenir compte de l’ancienneté acquise au service du prédécesseur ;
En l’espèce la partie défenderesse affirme que Monsieur X Y produit des bulletins de salaires de la société NET CONNEXION que cette société et la société NET COMMUNICATION sont deux sociétés distinctes et que rien ne justifie une reprise
d’ancienneté ;
En l’espèce, la partie demanderesse soutient que l’ancienneté de Monsieur X Y remonte à la date du 02 septembre 2013 date de son embauche au sein de la société NET CONNEXION et qu’à compter du mois de juin 2015 son contrat de travail a été transféré à la société NET COMMUNICATION sans reprise d’ancienneté comme en atteste les bulletins de paie ;
En effet :
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-L’employeur a d’abord créé la société PARITEL, immatriculée le 12 avril 2011 spécialisée dans le câblage et précâblage, l’installation téléphonique, informatiques et électriques et le négoce d’import-export de matériels industriels et ingénierie ;
-Par décision en date du 13 décembre 2012 du Tribunal de Commerce de Versailles, la société PARITEL était mise en liquidation judiciaire ;
-L’ensemble des salariés ont été transférés à la société NET-CONNEXION, immatriculée le 25 septembre 2012, dont l’activité était identique. ;
L’adresse du siège social de la société NET-CONNEXION était la même que celui de la société PARITEL: […] à CHATOU (75400);
-Le siège social de de la société NET CONNEXION a ensuite été transféré une première fois au […] rue Olivier de Serres à […] (75015), puis une seconde fois au 134 avenue de Versailles à […] (75016) au 1er mars 2013;
-L’ensemble des salariés ont continué à travailler pour la société NET-CONNEXION avant que leurs contrats de travail soient de nouveau transférés à la société NET
COMMUNICATION à compter du mois de juin 2015 ;
Cette société a été immatriculée le 26 mai 2015. La société NET COMMUNICATION disposait d’un établissement secondaire situé au […] rue Olivier de Serres à […] (75015), à l’ancienne adresse du siège social de la société NET-CONNEXION;
-Monsieur AM AX, gérant de la société NET-CONNEXION était anciennement le dirigeant mandataire des sociétés PARITEL et NET COMMUNICATION;
-Monsieur X Y a été engagé par la société NET CONNEXION en date du 2 septembre 2013. Le salarié fournit ainsi la quasi-totalité de ses bulletins de salaire ;
-Monsieur X Y a ainsi continué a travaillé sans interruption durant cette période alors que pour limiter l’indemnisation de Monsieur X Y, la SELAFA MJA indique qu’une reprise d’ancienneté n’est pas possible puisqu’il s’agirait de deux sociétés distinctes, étant précisé qu’elle n’apporte aucun élément de droit au soutien de cet argument ;
En l’espèce le Conseil a constaté à la lecture des pièces fournies que les contrats de travail de salariés ont ainsi été transférés de la société PARITEL à la société NET CONNEXION, puis à la société NET COMMUNICATION à la suite de la liquidation judiciaire de la société PARITEL, puis du départ du gérant, Monsieur AM de la société NET CONNEXION en juillet 2015, qu’il y a eu un transfert du personnel, des moyens corporels (outils de travail, véhicules de fonction, etc.) et incorporels (clients) entre les sociétés, les trois entreprises exerçants exactement la même activité ;
Monsieur X Y a également travaillé sans discontinuer au sein des deux dernières sociétés, que son contrat en cours au jour de la modification aurait dû subsister entre la nouvelle société et Monsieur X Y et qu’il aurait dû être fait application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail ;
En conséquence, le Conseil dit que l’ancienneté de Monsieur X Y remonte au 02 septembre 2013 date de son embauche au sein de la société NET CONNEXION;
Sur la demande de rappel de salaire du 1er mai 2018 au 6 septembre 2018:
Attendu l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose : « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >> ;
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Attendu l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose: «< il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;
Attendu l’article 1353 du Code Civil dispose: «< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '> ;
Attendu l’article L. 3242-1 du Code du Travail dispose : « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires '> ;
Attendu l’article L. 3245-1 du Code du Travail dispose: «l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat '> ;
En l’espèce pour la partie défenderesse, Maître Maître Charles-Z AA affirme qu’il appartient à Monsieur X Y de justifier s’être tenu à la disposition de son employeur, que celui-ci ne justifie sur la période litigieuse, d’aucune prestation de travail. Egalement il lui appartient de prouver non seulement avoir travaillé mais également l’absence de versement de salaire ;
Or il lui a déjà été demandé de communiquer les éléments justifiant ses demandes et fait sommation de communiquer ses relevés de comptes qui n’ont jamais été produits ;
La partie demanderesse affirme qu’en raison des difficultés économiques rencontrées par la société NET COMMUNICATION, cette dernière a cessé de verser sa rémunération à
Monsieur X Y à compter du mois de mai 2018 alors que le salarié a continué à travailler jusqu’à la date de son licenciement ;
A cet égard, l’annonce publiée au BODACC précise que la société était en état de cessation des paiements dès le 31 mai 2018, ce qui explique que Monsieur X Y n’était plus payé à cette date. Monsieur X Y sollicite donc légitimement le rappel de salaire pour la période du 1er mai jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail, soit du 1er mai 2018 au 6 septembre 2018;
En outre contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, il n’appartient pas au salarié d’apporter la preuve d’une prestation de travail ou du paiement du salaire. En exigeant de Monsieur X Y qu’il apporte la preuve qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur ou la preuve de l’absence de versement des salaires, la partie ara défenderesse a inversé la charge de la preuve et que la sommation de communiquer est donc infondée ;
En l’espèce, le Conseil rappelle que c’est à l’employeur de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition et qu’il lui appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, qu’également c’est aussi à l’employeur qu’incombe l’obligation de fournir du travail au salarié, cette obligation étant déterminante, la conclusion du contrat de travail emportant pour l’employeur l’obligation
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de fourniture du travail ;
En conséquence, en cas de litige, si un salarié réclame à son employeur le versement d’un salaire, celui-ci ne peut se dédouaner de son obligation en arguant que le salarié n’a pas effectué sa prestation de travail alors qu’il a refusé de lui en fournir en n’apportant pas la preuve que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition;
Or l’employeur ne produit aucune pièce qui prouverait que Monsieur X Y ne s’est pas tenu à sa disposition ou qu’il aurait refusé d’exécuter son travail, Monsieur X Y affirmant qu’il a continué à travailler jusqu’à la rupture de son contrat de travail ;
Également la partie défenderesse soutient qu’il échoit à Monsieur X Y de prouver non seulement avoir travaillé mais également l’absence de versement de salaire, qu’il lui a été demandé de communiquer les éléments et fait sommation de communiquer ses relevés de comptes sans réponses de sa part;
Le Conseil rappelle qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires, qu’il est donc tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables ;
En outre le Conseil ne peut retenir et rejeter la demande du salarié au seul motif qu’il ne produit aucune lettre de relance tendant à obtenir ce paiement, qu’également il ne peut être exigé du salarié qu’il produise ses relevés de compte personnel afin d’établir qu’il a été rémunéré ;
En conséquence Monsieur X Y étant bien fondé en sa demande, le Conseil fait droit au rappel de salaire du 1er mai 2018 au 6 septembre 2018 inclus pour un montant de 6684,74 euros/Bruts;
Sur la demande de congés payés sur le rappel de salaire du 1er mai 2018 au 6 septembre 2018:
Attendu l’article L. 314124 du Code du Travail dispose: "I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte: 1° De l’indemnité de congé de l’année précédente; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction: 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé; 2° De la durée du travail effectif de l’établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32".
En l’espèce le Conseil des Prud’hommes a dit que Monsieur X Y a droit au rappel de salaire du 1er mai 2018 au 6 septembre 2018 pour un montant de 6684,74euros/Bruts;
Que le 1/10e de cette somme est de 668,47 €;
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En conséquence il est dû à Monsieur X Y la somme de 668,47euros/bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire du 1er mai 2018 au 6 septembre 2018 inclus ;
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu l’article L.3141-28 du Code du Travail dispose: «< lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. […]. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés » ;
En l’espèce Monsieur X Y produit ses bulletins de paie jusqu’au mois d’avril 2018, celui-ci mentionne un solde de congés payés pour l’année N-1 de 50.50 jours auxquels il convient d’ajouter 2,5 jours par mois jusqu’à la sortie des effectifs, à savoir du 1er mai 2018 au 7 septembre 2018, soit un total de 10 jours ;
Dans le dernier état de sa relation de travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de monsieur X AY était de 1633,49euros bruts, que Monsieur X Y a cumulé 60,50 jours de congés payés ((50,50 jours+10 jours) x (10,77euros/heure x 7 heures/jour));
En conséquence Monsieur X Y étant bien fondé en sa demande, le Conseil fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 2812,77euros;
Sur la demande au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
En l’espèce les congés payés s’acquièrent sur du travail effectif, l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut donc pas produire de congés payés afférents, en effet des congés payés ne peuvent ouvrir droit à des congés payés sur congés payés ;
En conséquence le Conseil ne fait pas droit à la demande de rappel d’indemnité des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement :
Attendu l’article L.1234-9 du Code du Travail dispose: « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement »;
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ;
Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ;
Attendu l’Article R. 1234-1 du Code du Travail dispose: « l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets »;
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Attendu l’article R. 1234-2 du Code du Travail dispose: "l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année
d'ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ";
Attendu que l’article R.1234-4 du Code du Travail dispose: "le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion
Attendu que l’article R 1234-5 du Code du Travail dispose: « l’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature »;
En l’espèce, Monsieur X Y ayant une ancienneté de 5 ans et 5 jours au sein de la société NET COMMUNICATION et un salaire brut de 1633,49 euros, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à :
Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, auquel s’ajoutent un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans;
Pour la première année = 1633,49 x 0,25 = 408,37 euros;
Pour les 5 ans = 408,37 x 5 = 2041,86 euros;
Soit 2041,86euros/Nets ;
En conséquence, il doit être octroyé à Monsieur X Y une indemnité légale de licenciement de 2041,86 euros/Nets;
Sur la demande de dommages et intérêts pour l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:
Attendu l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose: « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »;
Attendu l’Article 9 du Code de Procédure Civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;
Attendu l’Article L.8221-5 du Code du Travail dispose: " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ";
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Attendu l’Article L.8223-1 du Code du Travail dispose: « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire »;
Pour la partie demanderesse il est patent que la société NET COMMUNICATION n’a pas effectué l’ensemble des déclarations obligatoires auprès des organismes sociaux. Les déclarations préalables aux embauches des salariés ont été effectuées postérieurement à leurs prises de fonctions réelles caractérisant l’élément intentionnel de travail dissimulé. En outre, l’AGS indique que les relevés de carrière des salariés ne mentionnent pas les dates d’embauches réelles, qui plus est, les bulletins de salaire de Monsieur X Y attestent que le salarié a travaillé depuis septembre 2013, d’abord pour le compte de la société NET CONNEXION puis NET COMMUNICATION. Pour autant l’AGS indique qu’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche avec une société dont il n’a jamais entendu parler et pour laquelle il n’a jamais travaillé et qui, selon l’AGS, « est gérée par une certaine AZ épouse AT AU, qui a sans doute un lien de parenté avec Monsieur AL AM '> ;
Donc de l’aveu même de l’AGS, la société NET COMMUNICATION s’est donc rendue coupable de travail dissimulé puisqu’elle n’a pas déclaré Monsieur X Y;
Pour la partie demanderesse, l’élément intentionnel du travail dissimulé est donc caractérisé ;
En outre, le comportement frauduleux de Monsieur AM, dirigeant des différentes sociétés semble confirmé par l’AGS dans ses écritures et par les difficultés que le mandataire judiciaire éprouve à instruire le dossier ou à rétablir la véritable date d’ancienneté des salariés ;
Les salariés ont donc déposé une plainte pénale auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de […] pour abus de confiance et détention et usage de faux: < non déclaration URSSAF Manquement au droit du travail » La société NET COMMUNICATION s’est donc incontestablement rendue coupable de travail dissimulé ;
Pour la partie défenderesse, Maître Charles-Z AA mandataire liquidateur de la société NET COMMUNICATION, l’intention frauduleuse doit faire l’objet d’une véritable démonstration par le salarié qui supporte sur ce plan la charge de la preuve ;
En conséquence le salarié doit apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur ;
Pour rappel, il n’y a pas travail dissimulé pour simple défaut de paiement des cotisations sociales, aucun texte n’incriminant la dissimulation d’emploi salarié pour non-paiement des cotisations sociales. Le manquement de l’employeur à son obligation de payer les cotisations sociales ne suffit donc pas en soi, à caractériser une dissimulation volontaire d’emploi ;
En l’espèce Monsieur X Y ne produit aucun élément de nature à justifier d’une dissimulation d’emploi, tant de l’élément matériel que de l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé ;
Pour la CGEA IDF EST la délivrance de bulletin de paie et/ou de contrat de travail paraît incompatible avec une quelconque intention de dissimuler, élément nécessaire à la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé ;
Le Conseil rappelle que le partie demanderesse doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, que les pièces fournies par les parties ne permettent pas d’établir avec certitude le travail dissimulé ni son intentionnalité ;
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En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur X Y dommages et intérêts pour l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et invite le requérant à mieux se pourvoir;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
« Attendu l’article 1240 du Code Civile dispose: tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »;
En l’espèce la partie demanderesse affirme que Monsieur X Y n’a pas été payé depuis le mois de mai 2018 et qu’à cette date, la société n’était pas encore en liquidation judiciaire. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, Monsieur X Y pensait qu’il serait enfin payé en raison de l’intervention du fond de garantie, l’AGS mais il n’en a rien été ;
Le salarié n’a reçu aucune explication de la part du mandataire liquidateur permettant d’expliquer l’absence de paiement des créances salariales et la remise des documents de fin de contrat et ce malgré de nombreuses relances, qu’il lui a été refusé arbitrairement des sommes qui sont de droit comme son salaire, son indemnité de congés payés et de préavis ou encore son indemnité de licenciement ;
En outre, le salarié n’a jamais reçu ses documents de fin de contrat ce qui lui porte un préjudice certain car il n’a pas pu bénéficier d’une retraite à taux plein ;
Le mandataire liquidateur a refusé d’inscrire au passif de la Société les sommes auxquelles le salarié a droit ;
Ce refus n’est absolument pas fondé puisqu’aucune explication n’a été fournie au salarié et ne repose sur aucun motif pertinent ;
La partie défenderesse conteste les dires de la partie demanderesse car Monsieur X Y revendique la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral alors qu’aucun élément n’est produit pour démontrer l’existence d’un préjudice ;
Or la Cour de cassation rappelle de manière constante l’obligation pour le demandeur de justifier sa demande, faute de préjudice automatique ;
Également à l’appui de sa demande Monsieur X Y fait valoir l’absence de versement de salaires, solde de tout et de document de fin de contrat ;
De plus ce n’est qu’en juillet 2019, soit plus d’un an après les prétendus impayés que Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes et que pour toutes ces raisons le préjudice moral revendiqué n’étant démontré ni dans son principe ni dans son montant, Monsieur X Y ne pourra qu’être débouté de cette demande ;
En l’espèce, pour le Conseil, il ressort des pièces et dires des parties que le mandataire liquidateur a refusé d’inscrire au passif de la liquidation de la société NET COMMUNICATION les différentes sommes dues à Monsieur X Y au titre de son activité et au titre de la rupture de son contrat de travail, l’AGS ne pouvant garantir, en conséquence, ces sommes au salarié ;
Ce refus ferait suite à une suspicion de fraude, les salariés auraient agi « de concert pour utiliser et profiter au mieux du système en utilisant la procédure collective pour subventionner leurs activités '> ;
Alors que cette suspicion de collusion ne relève d’aucun fait établi, la «< cavalerie >> organisée par l’employeur par la création d’entreprise successives est bien avérée, celle-ci
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lui ayant permis pendant des années d’embaucher, débaucher ses salariés sans reprise de leur ancienneté ;
De plus, en l’absence de versement des salaires et indemnités de rupture, les salariés de la société NET COMMUNICATION n’ont eu de cesse d’écrire au mandataire liquidateur afin de faire valoir ses droits;
Aucune réponse satisfaisante n’a été apportée au salarié. Par courriels en date du 27 et 28 décembre 2018, le représentant des salariés Monsieur AI a été contraint de relancer le mandataire liquidateur de la société afin d’obtenir afin d’obtenir des informations sur l’état d’avancement du dossier ;
Le 29 mars 2019, le mandataire liquidateur répondra à Monsieur X Y et contestera pour la première fois ses créances salariales ou il lui sera reproché de ne pas les avoir réclamés ;
Également il lui sera opposé de n’avoir eu aucune activité entre 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 alors que le salarié a fourni ses bulletins de salaire pour cette période, prouvant qu’il était à la disposition de son employeur ;
Après l’envoi de plusieurs correspondances et sans réponse satisfaisante du mandataire liquidateur de la société, et en l’absence de demande formulée auprès de l’AGS, Monsieur X Y n’a donc pas eu d’autre choix que de saisir le Conseil pour faire valoir ses droits;
En conséquence, le mandataire en refusant d’accéder aux prétentions du demandeur, à savoir le paiement de ses indemnités de rupture sur de simples présomptions, a manqué à ses obligations et contraint le demandeur à ester en justice et entamer une procédure longue et coûteuse pour les recouvrer afin de faire valoir ses droits ;
Ce refus a eu comme conséquence pour Monsieur X Y de se retrouver dans une grande précarité financière ;
En conséquence, le Conseil, souverainement fait droit à la demande de Monsieur X Y de dommages-et intérêts destinés à indemniser le préjudice Moral pour un though so wong montant de 1500euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail :
Attendu l’article R. 1234-9 du Code du Travail dispose: « l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi »;
En l’espèce, la partie demanderesse affirme à juste titre que Monsieur X Y n’a jamais reçu ses documents de fin de contrat malgré de très nombreuses relances et qu’à ce titre le mandataire liquidateur ne pouvait ignorer que l’absence de documents de fin de contrat allait lui causer nécessairement un préjudice ;
Pour la partie défenderesse, Monsieur X Y revendique des dommages et intérêts pour l’absence de délivrance de bulletins de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail alors qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui invoqué au titre du préjudice moral ;
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De plus comme il a été rappelé ci-dessous, il n’existe pas de préjudice automatique. Monsieur X Y ne pouvant donc qu’être débouté de cette demande ;
Pour le Conseil, le mandataire devait délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui aurait permis à Monsieur X Y d’exercer ses droits à une allocation d’assurance et aurait dû transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi, cela d’autant plus que sa réserve sur la reconnaissance de la qualité de salarié est infondée ;
Cette carence résultant du retard dans la délivrance des documents sociaux à nécessairement causé un préjudice au salarié dont il appartient à l’AGS de garantir la créance de dommages et intérêts résultant de ce préjudice ;
En conséquence, le Conseil, souverainement, fait droit à la demande de Monsieur X Y de dommages-et intérêts destinés à indemniser le préjudice pour absence de délivrance des bulletins de salaire, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail pour un montant de 1500 euros ;
Sur la demande de remise des documents sociaux :
Bulletins de salaire :
Attendu l’article L.3243-2 du Code du Travail dispose : « lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L.[…]. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat » ;
En l’espèce Monsieur X Y n’a pas reçu ses bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet, août, jusqu’au 6 septembre 2018;
En conséquence la société NET COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal doit délivrer à Monsieur X Y les bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet, août, jusqu’au 6 septembre 2018 conformes à la présente décision ;
Attestation Pôle Emploi :
Attendu l’article R.1234-9 du Code du Travail dispose : « l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. L’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création »> ;
En l’espèce l’attestation Pôle Emploi n’a pas été remise ;
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Que les salaires pour la période du 1er mai 2018 au 6 septembre 2018, les congés payés afférents, les indemnités compensatrices de congés payés et l’indemnité légale de licenciement sont dus à Monsieur X Y;
Que ces éléments doivent figurer sur l’attestation Pôle Emploi ;
En conséquence la société NET COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal doit délivrer à Monsieur X Y une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision ;
Certificat de Travail :
Attendu l’article D.1234-6 du Code du Travail dispose : « le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus » ;
En l’espèce Monsieur X Y n’a pas reçu son certificat de travail ;
En conséquence la société NET COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal doit délivrer à Monsieur X Y son certificat de travail conforme à la présente décision;
Sur la demande d’Astreinte :
Attendu l’article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité »> ;
En l’espèce les créances relatives aux astreintes n’étant une somme due en exécution du contrat de travail ne sont pas garanties par l’AGS ;
Le Conseil ayant ordonné la délivrance des bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet, août, jusqu’au 6 septembre 2018, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, il appartient au mandataire liquidateur de la société NET COMMUNICATION d’exécuter la décision du présent jugement;
En conséquence le Conseil ne fait pas droit à la demande de documents sous astreinte et enjoint le mandataire à délivrer les bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet, août, jusqu’au 6 septembre 2018, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail ;
Sur la demande d’exécution provisoire de droit :
Attendu l’article R.1454-28 du Code du Travail dispose: " sont de droit exécutoire à titre provisoire 1 Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle; 2 Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer; 3 Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l’article R. 145414, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement";
En l’espèce la société NET COMMUNICATION doit verser à Monsieur X Y les salaires pour la période du 1er mai 2018 au 6 septembre 2018, les congés payés afférents,
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les indemnités compensatrices de congés payés et l’indemnité légale de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Que la société NET COMMUNICATION doit lui remettre les bulletins de salaire des mois les bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet, août, jusqu’au 6 septembre 2018, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement;
Que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X Y doit être fixée à 1633,49 euros;
En conséquence le Conseil de Prud’hommes dit que ces sommes et la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur la demande d’exécution provisoire (article 515 du CPC):
Attendu l’article 515 du Code de Procédure Civile dispose: "hors cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation
En aucun cas, elle ne peut être pour les dépens;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire, car non nécessaire.
Sur la demande d’intérêts au taux légaux:
Attendu l’article 1231-6 du Code Civil dispose: « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire >> ;
Attendu l’article L622-28 du Code du Commerce dispose: « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires »;
En l’espèce le point de départ du calcul des intérêts moratoires est à compter d’une mise en demeure ou la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation ou devant le bureau de jugement pour les affaires exemptées de conciliation, la réception par le défendeur de la convocation ou de la citation par acte d’huissier devant la formation de référé, ou encore la date à laquelle les parties au litige se présenteraient volontairement devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ;
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Qu’il ressort des pièces de la partie demanderesse qu’aucune sommation de payer a été faite à l’encontre de la société NET COMMUNICATION antérieurement à la procédure de redressement de la société NET COMMUNICATION, que la date de réception de la convocation des défendeurs devant le bureau de jugement est postérieure à l’ouverture le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 2 août 2018 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY qui a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
En conséquence le Conseil ne fait pas droit à la demande Monsieur X Y d’intérêts au taux légaux ;
Sur la demande concernant la condamnation aux dépens :
Attendu l’article 695 du Code de Procédure Civile dispose : « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international; 3° Les indemnités des témoins; 4° La rémunération des techniciens; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie; 8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger; 9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de
l’obtention des preuves en matière civile et commerciale; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 » ;
Attendu l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 » ;
En l’espèce l’AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure ainsi que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu’il s’ensuit que les dépens naissent de la résistance opposée par l’employeur à l’exécution d’une décision judiciaire, donc d’une procédure judiciaire ne résultant pas du contrat de travail ;.
En conséquence le Conseil dit que les dépens ne sont pas opposables à l’AGS CGEA IDF EST;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article […]0 du Code de Procédure :
Attendu l’Article […]0 du Code de Procédure Civile dispose: " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris les dépens. 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme dit aux alinéas 3 et 4 de
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l’article 37 de la loi n° 91 -647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique, de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ";
En l’espèce les demandes formulées au titre de l’article […]0 du Code de Procédure Civile n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA I.D.F. EST, qui est limitée par les dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail aux seules sommes en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure ainsi que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire : la garantie ne couvrant pas les frais de procédure;
En conséquence, le paiement d’une somme au titre de l’article […]0 du Code de Procédure Civil n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, le Conseil ne fait pas droit à la demande d’indemnité au titre de l’article […]0 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
FIXE le salaire de Monsieur X Y à la somme de 1633,49 € ;
DIT que l’ancienneté de Monsieur X Y remonte au 02 septembre 2013 date de son embauche au sein de la société NET CONNECTION;
FIXE la créance de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la Société NET COMMUNICATION, par Maître Z AA en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
-6684,74 € bruts (six mille six cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quatorze centimes) à titre des salaires du 1er mai au 4 septembre 2018;
- 668,47 € bruts (six cent soixante-huit euros et quarante-sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux salaires du 1er mai au 4 septembre 2018;
-2812,77 € bruts (deux mille huit cent douze euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2041,86 € nets (deux mille quarante et un euros et quatre-vingt-six centime) à titre
d’indemnité légale de licenciement;
- 1500,00 € nets (mille cinq cents euros et zéro centimes) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; 1500,00 € nets (mille cinq cents euros et zéro centimes) à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail ;
ORDONNE à Maître Z AA, ès-qualités, de remettre à Monsieur X Y l’ensemble des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire conforment au présent jugement;
DIT le présent jugement opposable à l’ A.G.S. – C.G.E.A. I.D.F. EST, dans les limites de sa garantie ;
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Maître Z AA, ès-qualités, aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT RUD HOMME S DE BO CERTIMEE CONFORME S Le directeur de greffe P
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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