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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 24 nov. 2020, n° F 19/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 19/00455 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’EVRY-COURCOURONNES
N° RG F 19/00455 – N° Portalis
DC2Q-X-B7D-BHH5
N O TI A M R SO SECTION Encadrement IN R U O P E
X Y Z AFFAIRE
CAB AC
CONTRE
S.A.R.L. FIBRE […]
MINUTE N° 20-129
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le :
ADte de réception par le demandeur par le défendeur
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le
à
RECOURS n° :
Fait le
Par
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du 24 NOVEMBRE 2020
Monsieur X Y ZE AB AC
26 rue des Martinets
91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE
Assisté de Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER (Avocat au barreau de L’ESSONNE – 91)
DEMANDEUR
S.A.R.L. FIBRE […]
[…]
Représentée par Me Maria-Claudia VARELA (Avocat au barreau de L’ESSONNE – 91)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur HORGUES, Président Conseiller (E) Monsieur PASINI, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur RITTLING, Assesseur Conseiller (S) Monsieur MERLE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats et du prononcé de Madame GLUSMAN, Greffier
2
Saisine du Conseil par requête déposée au greffe le 13/06/2019 ;
Convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23/09/2019 par lettre simple pour la partie demanderesse et par lettre recommandée avec accusé de réception pour la partie défenderesse, retourné au greffe avec signature du 23/07/2019 ;
En l’absence de conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation, audience de mise en état du 26/05/2020 avec émargement des parties ;
L’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du 08/09/2020 avec une clôture de l’instruction au 26/05/2020 ;
La partie demanderesse étant absente à l’audience, renvoi devant le bureau de jugement du
13/10/2020 ;
Les parties ont plaidé publiquement le 13/10/2020 et l’affaire a été mise en délibéré avec un prononcé ce jour ;
DERNIER ETAT DES DEMANDES:
Demandes principales:
- Rappel de salaires de juillet 2016 à mars 2019 : 614,77 Euros Congés payés afférents : 61,45 Euros
- 13ème mois afférent : 51,23 Euros
- Rappel de salaire pour la journée du 05 février 2019 : 143,06 Euros
- Congés payés afférents : 14,31 Euros
- Commissions: 94 552,16 Euros
- Congés payés afférents : 9 455,22 Euros
- Heures supplémentaires : 36 180,53 Euros Congés payés afférents : 3 618,05 Euros
- Indemnité pour non prise du repos compensateur: 12 845,98 Euros
- Dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien : 8 586,00 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement nul (harcèlement moral) 51 516,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 12 879,00 Euros
- Congés payés afférents : 1 287,90 Euros
- Article 700 du code de procédure civile: 3 000,00 Euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de : 4 293,00 Euros
- Dépens
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros
LES FAITS:
Monsieur X Y ZE AB AC a été engagé par la société FIBRE […], en CDI, à compter du 4 juillet 2016, en qualité de chargé d’affaires (Cadre).
Sa rémunération s’élevait à 3867,59€ pour 35 h de travail par semaine.
Il bénéficiait en outre d’une prime de résultat de I % du chiffre d’affaire à compter d’un chiffre d’affaire annuel réalisé de 500.000€.
L’objectif n’a jamais été réalisé.
R.G. 19-455
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Les parties ont plaidé publiquement le 13/10/2020 et l’affaire a été mise en délibéré avec un prononcé ce jour ;
LES FAITS :
Monsieur X Y ZE AB AC a été engagé par la société FIBRE […], en CDI, à compter du 4 juillet 2016, en qualité de chargé d’affaires (Cadre).
Sa rémunération s’élevait à 3867,59€ pour 35 h de travail par semaine.
Il bénéficiait en outre d’une prime de résultat de I % du chiffre d’affaire à compter d’un chiffre d’affaire annuel réalisé de 500.000€.
L’objectif n’a jamais été réalisé. Monsieur Y ZE a sollicité une rupture conventionnelle.
FIBRE […] a accepté.
La rupture de contrat était fixée au 23 janvier 2019 avec une indemnité spéciale de rupture de 6.000 €
Monsieur Y ZE a modifié la date de rupture pour la fixer au 31 décembre.
La rupture conventionnelle a été rejetée par la DIRECCTE.
Monsieur Y ZE est alors en arrêt de travail à compter du 2 janvier, il n’est plus revenu travailler.
Il est convoqué à un entretien préalable pour le 22 février 2019.
Des propositions de reclassement lui sont exposées le 28 février 2019.
Par courrier du 4 mars 2019 l’employeur lui notifie son licenciement pour inaptitude et réclame la restitution du téléphone professionnel, du véhicule et de l’ordinateur portable.
LES DIRES
Pour la partie demanderesse :
Sur la moyenne des salaires La moyenne des salaires a été arrondie à 4.293,00 € basée sur un tableau établi à partir des bulletins de paie.
Sur le rappel de salaire de base : Il a été proposé à Monsieur Y ZE plusieurs contrats de travail mais seul celui fixant la rémunération fixe à 3.900,00 € a été signé par Monsieur Y ZE. Il est dû à Monsieur Y ZE les sommes suivantes :
Rappel de salaire de juillet 2016 à mars 2019 : 614,77 € Congés payés afférents : 61,45 €
13ème mois afférent: 51,23 €
Sur le rappel de salaire pour la journee du 05 fevrier 2019: Monsieur Y ZE a passé la visite de reprise le 05 février 2019. Or, sur le bulletin de paie de février, Monsieur Y ZE est indiqué comme en arrêt maladie
R.G.: 19-455
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tout le mois.
La journée de passage de la visite de reprise doit être payée au salarié.
Sur le paiement des commissions : Il ressort que sur deux ans, Monsieur Y ZE a réalisé un chiffre d’affaires de
6.033.605,73 €.
La prime qui lui est due est égale à 2% du chiffre d’affaires réalisés soit : 5.033.605,73 €x2%- 100.672,11 € Il convient de déduire la prime objectif qui lui a été payée et qui figure sur ses bulletins de salaire.
Cette prime figure sur les bulletins de paie de janvier 2017 à décembre 2018 soit 24 mois. Il convient donc de déduire la somme suivante :
255,00 € x 6.120,00 € La somme à revenir à Monsieur Y ZE est donc de : 94.552,16 €100.672,11 € – 6.120,00 € -
Des congés payés sont dus sur cette somme à hauteur de 10%.
Sur le remboursement des frais
Monsieur Y ZE produit aux débats la note de frais qu’il a adressé à la Société FIBRE […].
Il lui est dû à ce titre la somme de 367,16 €.
Sur les heures supplementaires, les heures de nuit et les repos compensateur : Monsieur Y ZE produit aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées.
Pour la partie défenderesse :
Paiement des primes de resultat A l’exception de ses proclamations récurrentes de savoir-faire Monsieur AD AE, jusqu’en juin 2018, ne se manifestera pas, attitude qu’il reconnait dans ses écritures (page 9/20), ne réclame pas les commissions qu’il chiffre pour la première fois, à l’occasion de sa requête, à 94 552,16
€ de juin 2017 à décembre 2018. Il fonde sa demande sur des devis établis sur les instructions de son supérieur M. AF, seul correspondant de la RATP dans l’entreprise.
Heures supplementaires, heures de nuit et repos compensateurs:
A aucun moment, le demandeur n’a été sollicité pour effectuer des heures supplémentaires.
Les frais professionnels :
M. Y ZE n’était pas autorisé à engager des frais sans l’accord de l’employeur. Ce principe lui avait été rappelé à plusieurs reprises.
SUR QUOI, LE CONSEIL
ATTENDU Que le conseil n’a pas été en mesure d’évaluer le quantum du chiffre d’affaires réalisé par rapport aux devis,
ATTENDU Que le contrat signé par Monsieur Monsieur X Y ZE AB AC fixe son salaire à 3.900€,
ATENDU Que le salarié n’a pas été en mesure de justifier ses frais,
ATTENDU Que le salarié n’a pas été en mesure de justifier la véracité des heures supplémentaires, et qu’il n’y a pas eu de demande de la part de l’employeur de les réaliser,
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ATTENDU Que concernant le harcèlement, les fait relatés par Monsieur Monsieur X Y ZE AB AC ne sont étayés d’aucunes preuves
ATTENDU Que l’article 9 du Code Civil stipule qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que l’article L 1134-1 du Code du Travail stipule que le salarié doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et qu’en l’espèce, Monsieur Monsieur X Y ZE AB AC n’apporte pas d’éléments susceptibles de prouver le dit harcèlement.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société FIBRE […] à payer à Monsieur X Y ZE AB AC les sommes suivantes :
Sept cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-trois centimes (757,83€) à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2016 à mars 2019 et la journée du 05 février 2019,
Soixante-quinze euros et soixante-seize centimes (75,76€) à titre de congés payés afférents,
Cinquante et un euros et vingt-trois centimes (51,23€) à titre de rappel de 13ème mois,
Rappelle qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 3.900€,
Cinq cents euros (500€) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute Monsieur X Y ZE AB AC du surplus de ses demandes,
Condamne la société FIBRE […] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
妆 La notification a été faite par le greffe le
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier. »
Le greffier,
R.G. 19-455
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