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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 11 févr. 2021, n° 77008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro : | 77008 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes de Melun REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE Z […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […]
ORDONNANCE DE REFERE N° RG R 20/00117 N° Portalis DCZM-X-B7E-BBZA 11 Février 2021
FORMATION DE REFERE Dans l’affaire suivie entre :
Madame X Y AFFAIRE : née le […]
Lieu de naissance: Z X Y 219, rue Barbara contre 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY Association COEUR D’OR Représentée par Me Karima ADAHCHOUR (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de
PARIS)
MINUTE N° 21/ 33
DEMANDERESSE
et: Qualification : Réputée contradictoire Association COEUR D’OR dernier ressort
N° SIRET 803 024 553 […]
19, rue Aux Sonnettes
77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY NOTIFICATION par LRAR le : Absent
19:2.21. DEFENDERESSE COPIE EXECUTOIRE délivrée à :бре AA le: […] U .[…]-21
Composition de la formation de référé :
Monsieur Laurent CRIEF, Président Conseiller (E) RECOURS n°
Madame Valérie RIOT, Assesseur Conseiller (S) fait par : Assistés lors des débats de Madame Murielle GABILLON,
DEPRUD Greffier le :
L
I
E
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PROCEDURE
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Z
*
- Date de la réception de la demande : 31 Décembre 2020
- Débats tenus à publicité restreinte en application de l’article 6-1 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 à l’audience de
Référé du 28 Janvier 2021 (convocations envoyées le 31 Décembre 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Février 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Murielle GABILLON, Greffier
-1-
La formation de référé, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
RESUME SUCCINCT DES FAITS
Madame Y a saisi, le 10 juillet 2020, le Conseil de prud’hommes de Z à l’encontre de son employeur l’association CŒUR D’OR.
Par une ordonnance rendue le 10 septembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Z a fait droit aux demandes de Madame Y, et a notamment condamné l’association CŒUR D’OR à remettre à Madame Y, «Une attestation pôle emploi conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard débutant le 15eme jour suivant la mise à disposition de la présente ordonnance sur une durée de 2 mois '>.
L’association COEUR D’OR ne s’étant pas exécutée, Madame Y a été contrainte de saisir le Conseil de Céans afin qu’il fasse droit à sa demande de liquidation de l’astreinte pour les motifs ci-après exposés.
RAPPEL DES CHEFS DE LA DEMANDE
Madame Y a saisi, le Conseil de Prud’hommes de céans afin de :
- CONDAMNER l’association COEUR D’OR à verser à Madame Y la somme de
3.050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte dû au titre de la non-remise de l’attestation pôle emploi conformément à l’ordonnance en date du 10 septembre 2020 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Z.
- CONDAMNER l’association COEUR D’OR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER l’association COEUR D’OR aux entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de Procédure Civile.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Co de Civil. DEPRUD’HO
L
E
MOYENS DES PARTIES S
Arguments du Demandeur : AB Madame Y a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2019 en qualité d’assistante administrative par l’association CŒUR D’OR.
Alors que la salariée était en poste, le 9 juin 2020, l’employeur décidait de rompre les relations contractuelles.
L’attestation de Pôle emploi remis par l’employeur était erronée de sorte que Madame Y ne pouvait pas s’inscrire auprès de Pôle emploi et ne pouvait ainsi pas bénéficier de son allocation de retour à l’emploi.
C’est dans ces conditions que Madame Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de Z en sa formation de référé le 10 juillet 2020.
-2-
Le 10 septembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Z rendait son ordonnance aux termes duquel notamment il :
< ORDONNE à l’association COEUR D’OR de remettre à Madame AC
Y «< une attestation pôle emploi conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard débutant le 15eme jour suivant la mise à disposition de la présente ordonnance sur une durée de 2 mois.
DIT que le Conseil se reverse la liquidation de l’astreinte ORDONNE à l’association COEUR D’OR de verser à Madame AC Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Dit n’y avoir lieu à référer pour le surplus des demandes; Renvoie les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit; Met les dépens à la charge de l’Association CŒUR D’OR».
- […] »
L’ordonnance condamnant l’association CŒUR D’OR a été mise à disposition le 30 septembre 2020.
L’association CŒUR D’OR n’a pas interjeté appel de la décision exécutoire.
Madame Y ne s’est toujours pas vu remettre son attestation pôle emploi conformément à l’ordonnance du 10 septembre 2020.
Madame Y se trouve actuellement dans une situation financière très délicate puisqu’elle n’a pas pu s’inscrire auprès de Pôle Emploi.
Arguments du Défendeur :
L’association CŒUR D’OR ne s’est pas présentée à l’audience alors qu’elle a accusé réception le 5 janvier 2021 de la convocation devant la formation de REFERE adressée le 31 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article R 1455-5 du Code du Travail et suivants, la compétence de la formation de Référé est subordonnée à l’existence d’une urgence et à l’absence d’une contestation sérieuse ; DE PR
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats qu’auc une contest ation sérieuse n’existe entre les parties;
Attendu que la notion d’urgence est établie ;
E
S
M
M
Z
Sur l’astreinte
Attendu que l’ordonnance en date du 10 septembre 2020 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Z a condamné l’association CŒUR D’OR à remettre à Madame Y, « son attestation pôle emploi » ;
Que ce document devait lui être transmis immédiatement « à compter de la réception par l’association CŒUR D’OR, de la notification de la présente ordonnance >> ;
Que l’ordonnance rendue le 10 septembre 2020 prévoyait qu’une astreinte de 50 euros (cinquante euros), par jour de retard, débutant le 15ème jour suivant la mise à disposition de l’ordonnance du 10 septembre 2020, sur une durée de 2 mois ;
-3-
Que l’ordonnance était mise à disposition à l’association COEUR D’OR le 30 septembre 2020 ;
Qu’à compter du 15 octobre 2020, un délai de 61 jours calendaire s’est écoulé sans que l’attestation pôle emploi n’ai été remise à Madame Y ;
Dès lors, Madame Y est en droit de solliciter la somme de 3.050 euros (61 jours x 50 euros) correspondant à la liquidation de l’astreinte dû au titre de la non remise l’attestation Pôle emploi.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamnera l’association CŒUR D’OR à verser à Madame Y la somme de 3.050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les frais irrépétibles qu’elle a dû engager afin de faire valoir ses droits.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamnera l’association CŒUR D’OR à verser à Madame Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera également condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’association COEUR D’OR n’ayant pas respecté ces obligations concernant l’envoi de l’attestation POLE EMPLOI à Mme Y, cette dernière se retrouve dans une situation financière difficile et dans ces conditions, le Conseil de Prud’hommes ordonne l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Melun statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré et en premier ressort :
Dit que la notion urgence est établie,
Dit qu’il y a lieu à référé,
CONDAMNE l’association CŒUR D’OR à verser à Madame X Y la somme de 3.050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
CONDAMNE l’association COEUR D’OR à payer à Madame X Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association CŒUR D’OR aux entiers dépens;
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit sur le fondement de l’article 514-1 du La République Française mande et ordonne Ajous huggiers sur ce requis de mettre le present. code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sous réserve des conditions de l’article 1343-2 du code Aux Praguraus Généreux et aux Procureurs République pris les Tribuneux de Grande Instance de tenir la S PRUDHO Civil ;
VIQUEAinsi jugé et rendu par mise à disposition le 11 février 2020. E
D d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis. En fois que la minute ces présentes a été signée par le
président et par le graffier. Pour cople certifiés conforme à Toriginal revêtue din le Le Président Le Greffier Z formula axécutoiro por teur de graffe sossigne L. Directeur de d
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