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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 8e ch., 11 janv. 2022, n° F 21/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/02324 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Liberté Égalité Prateraité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SC) Chef de service: Séraphin X MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
No RG F 21/02324 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNEG6
LRAR
Mme Y Z
74 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE
92240 MALAKOFF
SECTION: Commerce chambre 8
AFFAIRE :
Y Z
C/
S.A.S. PRIMARK FRANCE
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 11 Janvier 2022 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 04 Février 2022
Le directeur principal des services de greffe judiciaires, Séraphin AA
HOMMES
D
U
R
P
E
C
R
E
M
M
O
C
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. à moins que ce délai n’ait commencé à courir. en vertu de la loi. dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution. d’appel, d’opposition. de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé. instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé. instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question. devant le même juge. les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande. soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
IE P O C
SECTION
Commerce chambre 8
DG-MM
N° RG F 21/02324 -
N° Portalis 3521-X-B7F-JNEG6
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE E […] NOM DU PEUPLE FRANÇAIS IR O T U C E EX JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 11 janvier 2022 par Monsieur Thierry LHUILLIER-GUIDERDONI, Président, assisté de Madame Roselyne
J[…]FFRES, Greffière
Débats à l’audience du 20 septembre 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry LHUILLIER GUIDERDONI, Président Conseiller (E) Madame Anne VANHOVE, Assesseure Conseillère (E) Monsieur Patrice PIGOT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe NAVET, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Myriam MADOURI, Greffière
ENTRE
Madame Y Z née le […] à LEMERA (CONGO)
74 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE
92240 MALAKOFF
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Igor NIESWIC avocat au barreau de PARIS (B0666) substituant Maître Marlone ZARD avocat au barreau de PARIS – SELAS HOWARD (B0666)
ET
S.A.S. PRIMARK FRANCE
3 […] 5 RUE SAINT GEORGES
75009 PARIS
PARTIE DEFENDERESSE représentée par Madame Hakima KIRECHE (responsable ressources humaines) assistée de Maître Dominique-Paule DUPARD avocate au barreau de PARIS (P530) substituant Maître Suzanne HUMBAIRE avocate au barreau de PARIS
(P530)
N° RG F 21/02324 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNEG6
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 17 mars 2021.
- Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 18 juin 2021 par lettre recommandée reçue le 25 mars 2021.
- Renvoi à l’audience de jugement du 20 septembre 2021.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Le prononcé du jugement initialement fixé au 14 décembre 2021 a été prorogé au 11 jenvier 2022.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 672,08 €
- Indemnité de licenciement légale 1 389,66 €
- Indemnité compensatrice de préavis 2 836,04 € Congés payés afférents 283,60 €
- Rappel de salaires des 6 et 13 ocotobre 2020 pour mise à pied disciplinaire non justifiée 104,30 €
- Congés payés afférents 10,43 €
Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 5 000,00 €
- Ordonner l’actualisation du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 100 euros par document
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
- Dépens
EN FAIT
Madame Y Z a été embauchée par la SAS PRIMARK le 04 janvier 2017 en qualité d’employée polyvalente à temps partiel.
Le 27 mai 2020, madame Z a fait une demande d’autorisation d’absence dans le cadre d’un projet de transition professionnelle afin de suivre une formation d’aide-soignante du 31 août 2020 au 02 juillet 2021.
Le 08 juin 2020, la SAS PRIMARK notifia son accord à madame Z précisant que si la formation n’était pas prise en charge par le FONGECIF elle devrait les informer de son souhait de maintenir ou non cette formation.
Le 19 juillet 2020, madame Z informait la SAS PRIMARK du refus du FONGECIF de prendre en charge cette formation mais qu’elle maintenait sa formation qui débutait le 31 août 2020 jusqu’au 02 juillet 2021.
Le 28 juillet 2020, la SAS PRIMARK informait madame Z qu’elle refusait son absence de formation du fait de la non prise en charge par le FONGECIF.
2
N° RG F 21/02324 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNEG6
Le 12 octobre 2020, la SAS PRIMARK mettait en demeure madame Z de justifier ses absences depuis le 07 septembre 2020 mais ce courrier n’a jamais été reçu par la salariée.
Le 12 novembre 2020, la SAS PRIMARK convoquait madame Z à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement mais ce courrier n’a jamais été reçu par la salariée et elle ne s’est donc jamais rendue à cet entretien du 09 décembre 2020.
Le 12 décembre 2020, la SAS PRIMARK notifiait à madame Z son licenciement pour faute grave.
EXPOSE DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Madame Z fait valoir que son employeur après lui avoir accordé son autorisation d’absence est revenu sur sa décision en toute mauvaise foi alors qu’elle avait pris des engagements de formation avec un autre organisme vu que le FONGECIF lui avait refusé initialement.
Elle explique qu’elle est donc restée sur le courrier d’acceptation, que son employeur avait été valablement informé de son absence et que ce n’était en aucun cas de ce fait un abandon de poste.
La salariée soutient qu’elle n’a jamais reçu les courriers de mise en demeure, de convocation préalable au licenciement comme l’attestent les récépissés de la poste produits par la SAS PRIMARK et que son employeur n’a jamais cherché à la contacter par un autre moyen avant de la licencier. La demanderesse ajoute que son licenciement est abusif et vexatoire et demande réparation
pour cela.
EXPOSE DE LA PARTIE DEFENDERESSE
La SAS PRIMARK soutient que son acceptation d’absence pour la formation souhaitée par madame Z était liée à la prise en charge par le FONGECIF, cet organisme ayant refusé ils n’ont pas accepté l’absence de ce fait pour leur salariée et ajoute que cette dernière ne les a jamais informés qu’elle avait trouvé un autre organisme financeur.
La SAS affirme que madame Z s’est mise délibérément hors la loi en ne se présentant plus à son poste de travail à compter du 07 septembre car cette absence n’était pas autorisée par l’employeur.
La SAS PRIMARK ajoute que les circonstances de la rupture ne sont absolument pas vexatoires puisqu’elles étaient en lien direct avec les absences non justifiées de la salariée et précise qu’elle a été parfaitement loyale dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
L’employeur fait valoir qu’il n’a jamais cherché à entraver la salariée dans sa volonté de reconversion et ajoute que madame Z a suivi un certain nombre de formations au cours de sa présence dans l’entreprise.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites de madame Z visées par le greffe et réitérées à l’audience avec des explications orales au soutien des demandes indiquées et chiffrées ci-dessus ;
3
N° RG F 21/02324 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNEG6
Vu les conclusions écrites de la SAS PRIMARK visées par le greffe à l’audience et réitérées oralement, par lesquelles l’employeur demande le rejet de toutes les prétentions de madame Z.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 11 janvier 2022, le jugement suivant :
Attendu qu’en application de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Attendu qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à l’appui des prétentions des parties la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que selon l’article L.1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Attendu que la Conseil de céans fixe le rétablissement du salaire de référence de madame
Z à 1253,40 euros.
Sur la rupture du contrat
Vu les dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 et suivants du code du travail.
Attendu que la SAS PRIMARK a licencié madame Z le 12 décembre 2020 pour faute grave au motif de ses absences injustifiées depuis le 07 septembre 2020.
Attendu que le 27 mai 2020, madame Z a fait une demande d’autorisation d’absence dans le cadre d’un projet de transition professionnelle afin de suivre une formation d’aide-soignante du 31 août 2020 au 02 juillet 2021.
Attendu que le 08 juin 2020, la SAS PRIMARK notifia son accord à madame Z précisant que si la formation n’était pas prise en charge par le FONGECIF elle devrait les informer de son souhait de maintenir ou non cette formation.
Attendu que le 19 juillet 2020, madame Z informait la SAS PRIMARK du refus du FONGECIF f de prendre en charge cette formation mais qu’elle maintenait sa formation qui débutait le 31 août 2020 jusqu’au 02 juillet 2021.
N° RG F 21/02324 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNEG6
Attendu que le 28 juillet 2020, la SAS PRIMARK informait madame Z qu’elle refusait son absence de formation du fait de la non prise en charge par le FONGECIF alors qu’elle lui avait accepté quelques semaines au préalable sans que cette condition
d’acceptation soit clairement spécifiée.
Attendu que madame Z avait pris des engagements auprès d’un organisme de formation et qu’elle verse aux débats des attestations de présence et un contrat de formation professionnelle qu’elle a honoré sur l’année 2020 et 2021.
Attendu que le 12 octobre 2020, la SAS PRIMARK mettait en demeure madame Z de justifier ses absences depuis le 07 septembre 2020 mais ce courrier n’a jamais été reçu par la salariée.
Attendu que le 12 novembre 2020, la SAS PRIMARK convoquait madame Z à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement mais ce courrier n’a jamais été reçu par la salariée qui ne s’est donc jamais rendue à cet entretien du 09 décembre 2020.
Attendu que la société clairement informée que madame Z n’avait pas été régulièrement touchée par les courriers recommandés n’a pas tenté pour autant de joindre la salariée par d’autres moyens.
Attendu que d’une part, au vu de l’autorisation du départ en formation accordée, les absences reprochées à la salariée ne sont pas fondées et que d’autre part, la procédure de licenciement n’a pas été respectée par l’employeur.
Attendu qu’en conséquence le licenciement de madame Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la SAS PRIMARK sera condamnée à verser à madame Z les sommes suivantes :
- 3760,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2506,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 250,68 euros à titre de congés payés afférents
- 1227,28 euros à titre d’indemnité de licenciement
Sur le rappel de salaire de la mise à pied
Attendu que la SAS PRIMARK a convoqué madame Z le 18 août 2020 à un entretien préalable pour sanction en date du lundi 07 septembre 2020 et que cette dernière
a valablement été touchée.
Attendu que la société reproche à la salariée des absences non justifiées du 1er et 08 août 2020 ainsi que d’avoir quitté son poste de travail avant l’heure prévue à plusieurs reprises (22 juin, 23 juin et 07 août 2020).
Attendu que madame Z ne s’est pas rendue à cet entretien et qu’elle n’a donc fourni aucune explication ni pendant l’entretien, ni après avoir reçu la notification de mise
à pied.
Attendu qu’en l’espèce la demanderesse pour justifier sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire de 2 jours n’apporte aucun élément et se limite dans ses écritures et sa plaidoirie à soutenir que la SAS PRIMARK n’apporte aucune justification sur la sanction prise ;
Que de plus cette mise à pied n’a eu aucune conséquence financière pour madame Z vu qu’elle était pendant cette même période en formation et non rémunérée par la société.
5
N° RG F 21/02324 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNEG6
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile sus visés.
Attendu qu’en conséquence madame Z sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation
Vu les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail.
Attendu que madame Z prétend que la SAS PRIMARK a entravé son droit de suivre une formation dans le but de se reconvertir et qu’aucune formation ne lui avait été proposée au cours de son contrat de travail.
Attendu que le 08 juin 2020, la SAS PRIMARK a notifié son accord à la salariée précisant que si la formation n’était pas prise en charge par le FONGECIF elle devrait les informer de son souhait de maintenir ou non cette formation et que madame Z a souhaité la maintenir.
Attendu que madame Z verse aux débats des attestations de présence et un contrat de formation professionnelle qu’elle a honoré sur l’année 2020 et 2021.
Attendu que la SAS PRIMARK verse aux débats des attestations de présence qui prouvent que la demanderesse a suivi un certain nombre de formations au cours de sa présence dans l’entreprise.
Attendu qu’en l’espèce le non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation invoqué par la salariée à l’endroit de son employeur n’est de toute évidence pas établi.
Attendu qu’en conséquence madame Z sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Attendu que madame Z réclame la somme de 5000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et non-exécution de bonne foi du contrat de travail.
Attendu que pour prétendre à une telle demande, une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail de nature à justifier l’allocation d’une indemnité distincte des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être caractérisée.
Attendu qu’en l’espèce les allégations de madame Z ne permettent pas d’inscrire son licenciement dans un cadre particulièrement vexatoire.
Attendu qu’en conséquence madame Z sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Attendu que madame Z ne justifie ses autres demandes ni dans leurs principes, ni dans leurs quantum.
Attendu qu’il convient de débouter madame Z du surplus de ses demandes comme non justifiées.
N° RG F 21/02324 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNEG6
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
FIXE le salaire de madame Y Z à 1253,40 euros.
CONDAMNE la SAS PRIMARK FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à madame Y Z les somme suivantes :
- 2506,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 250,68 euros au titre des congés payés afférents;
- 1227,28 euors à titre d’indemnité de licenciement ;
-3760,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
DÉBOUTE madame AB Z du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SAS PRIMARK FRANCE aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Roselyne J[…]FFRES Thierry LHUILLIER-GUIDERDONI
7
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 21/02324 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNEG6
Mme Y Z
C/
S.A.S. PRIMARK FRANCE
Jugement prononcé le : 11 Janvier 2022
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 04 Février 2022 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme Y Z
P/ Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
PRU
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I
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AC AD
S
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O
C
2018-008
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