Confirmation 7 octobre 2021
Cassation 21 juin 2023
Infirmation partielle 20 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 4 juin 2020, n° F 17/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 17/00885 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
E JUGEMENT T U Audience publique du 04 JUIN 2020 IN M
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
N° RG F 17/00885 – N° Portalis Madame DRAVERS, Président Conseiller (S) DC2T-X-B7B-BRFM Monsieur CLOUZEAU, Assesseur Conseiller (S) Madame DESJARDINS, Assesseur Conseiller (E) Section Encadrement Monsieur MANZANERA, Assesseur Conseiller (E)
Demandeur : assistés lors des débats de Madame ASSIOMA, Greffier et lors du prononcé de Monsieur VIDAL, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis(e) à CONTRE disposition au greffe de la juridiction Défendeur(s): Entre SA Y
Monsieur X DEFENSEUR DES DROITS
20/00295
Assisté de Me Jérémie ASSOUS (Avocat au barreau de
PARIS) JUGEMENT Qualification: Contradictoire en premier ressort DEMANDEUR
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 2/7/20 Et
SA Y Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le 217/20 Représenté par Me Rodolphe OLIVIER (Avocat au à SA Y barreau de HAUTS DE SEINE)
DEFENDEUR
Extraits des Minutes du Conseil de Prud’Hommes
DEFENSEUR DES DROITS Greffe de Boulogne-Billancourt TSA 90716 du
[…] 07 Représenté par Me Gwendoline RICHARD (Avocat au barreau de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 12 juillet 2017;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 26 octobre 2017, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 20 décembre 2018; Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 janvier 2020, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au : 4 août 2020;
Page-1-
FAITS ET PROCÉDURE
né en a été engagé en contrat à durée indéterminée par la SA Monsieur X
X, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2004, en qualité de Reporteur. En son dernier le état, Monsieur X occupait la fonction de Journaliste Reporter; il percevait la rémunération mensuelle moyenne brute de 5 055,18 €. La société Y applique la convention collective nationale des journalistes; elle emploie environ mille deux cents salariés.
Monsieur X était convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2016; l’entretien était fixé au 13 juin 2016 à 17h00. Monsieur se présentait à l’entretien accompagné d’un représentant du personnel.
Il était licencié par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 juin 2016 dans les termes qui suivent:
་་ Monsieur,
Directeur adjoint de l’Information, en présence Nous vous avons reçu, le 13 juin 2016, avec
, qui vous assistait, afin de revenir sur des agissements de votre
d Délégué syndical part que nous avons eu à déplorer.
Nous avons été saisis ces dernières semaines de plaintes de collaborateurs de la Direction de l’information concernant votre comportement en reportage.
La dernière en date concerne un reportage que vous avez effectué le 2016 à l’occasion d’une manifestation contre la loi
En premier lieu, vous êtes arrivé une demi-heure en retard sur le lieu du départ du cortège, […]. Vous avez donné à l’équipe des consignes de rester loin des heurts. Le JRI expérimenté et le technicien de reportage ont toutefois estimé qu’il convenait de s’approcher pour faire des images; vous êtes resté en retrait. Vers 16h, le JRI vous a confié une carte P2 à apporter au car de diffusion, où vous êtes resté, laissant l’équipe seule dans la manifestation et les échauffourées. Le technicien a alors reçu du gaz lacrymogène et le JRI s’est retrouvé seul dans la manifestation. Vous êtes, de votre côté, resté près du car. L’équipe ne vous a retrouvé que plus d’une heure après, en allant effectuer une seconde diffusion. Vous étiez alors occupé à regarder une vidéo de sur votre portable. Les heurts ayant cessé, votre équipe vous a proposé de rejoindre l’Assemblée Nationale où le cortège s’était déplacé. Vous leur avez alors indiqué que c’était inutile et que votre hiérarchie vous avait demandé de rester sur place, aux Invalides. Le responsable du service reportage a vérifié cette information auprès de votre chef de service; ce dernier a démenti vous avoir donné la consigne de rester sur place, et a précisé qu’il convenait au contraire d’être mobile et à l’affut de l’événement.
Vous vous êtes donc rendus aux abords de l’Assemblée Nationale, vers 19h15, où se trouvaient d’autres équipes de Y Vous avez alors pris prétexte d’une batterie de téléphone vide pour disparaître à nouveau. Votre équipe
.
n’a plus eu de nouvelles de vous avant 20h15, lorsque vous les avez prévenus par téléphone qu’ils pouvaient rentrer. Votre équipe est toutefois restée pour prêter main forte à une autre équipe de Y jusqu’à 22h.
En la laissant seule au milieu de la manifestation, vous avez fait preuve d’un manque de professionnalisme et de la plus élémentaire solidarité avec votre équipe dans une situation très tendue. Comme vous le savez, la Direction de l’information veille à envoyer des équipes renforcées sur les lieux de tournage sensibles, afin de minimiser les risques pour l’équipe.
Après enquête, il apparait que d’autres plaintes ont été apportées depuis à la Direction, à propos de votre comportement lors de la mission de Bruxelles du 18 au 24 mars 2016. Vous étiez alors de permanence et êtes parti en mission avec l’équipe de permanence du Service Reportage, pour une enquête sur d’éventuelles traces trouvée par la police belge.de
Tout d’abord vous avez pris l’initiative, sans les consulter, de réserver un hôtel dont le tarif n’incluait pas le petit-déjeuner (27 euros), si bien que les deux collaboratrices qui vous accompagnaient n’ont pas pu prendre de petit déjeuner et sont parties chaque matin le ventre vide en reportage.
Par ailleurs, vous n’avez pas fait le voyage Paris-Bruxelles avec votre équipe, alors que vous aviez une réservation pour le même train. Vous avez demandé à la JRI de louer la voiture à son nom, ce qui en faisait la seule personne habilitée à conduire, et n’avez pas souhaité inscrire votre permis de conduire sur le contrat de location de la voiture lorsque vous les avez rejointes. Vous avez néanmoins insisté à plusieurs reprises durant la mission pour récupérer les clefs du véhicule le soir après le tournage, et ce malgré les mises en garde de la
Page-2-
JRI qui vous a rappelé qu’elle seule était assurée pour conduire le véhicule. Vous avez donc pris le risque de rouler avec un véhicule non assuré pour vous, et ainsi mis en situation très délicate la responsabilité de la JRI.
De plus, chaque matin, vous étiez en retard au rendez-vous de tournage, vous ne vous souveniez pas où vous aviez garé la voiture en rentrant le soir – l’hôtel que vous aviez choisi ne disposant pas de parking – obligeant votre équipe à porter le matériel plus que nécessaire et à une perte de temps considérable dans une période de très forte actualité.
Lors de cette mission, vous avez été fréquemment injoignable, votre messagerie était saturée, ce qui imposait à la rédaction d’appeler la JRI, qui était chargée de vous faire passer les messages et les consignes, ce dont vous vous êtes plaint auprès d’elle. Vous avez émis à plusieurs reprises des jugements négatifs sur les compétences des deux collaboratrices de l’équipe, les qualifiant de « stagiaires » et pas à la hauteur de la situation, ce qui a engendré chez elles un stress très important. Ces collaboratrices sont pourtant très appréciées de la rédaction pour leurs compétences.
Paradoxalement, malgré l’inexpérience que vous leur reprochiez, le matin de l’attentat, vous avez laissé la JRI tourner seule une grande partie de la matinée, alors que vous étiez vous-même près de la monteuse, à l’intérieur d’un café, dans l’attente des rushes tournés par la JRI, contrairement aux règles professionnelles les plus élémentaires, qui veulent que le rédacteur soit aux côtés du JRI, a fortiori lors de tournages sensibles. De même, le dernier soir, vous avez laissé la technicienne de reportage monter votre sujet pour le journal télévisé de 20h, tandis que vous alliez à 19h à l’Apple store pour aller chercher votre téléphone portable, tout en sachant qu’une séquence clef, tournée par l’équipe de 2 n’était pas encore arrivée. Il s’agissait d’une interview et vous avez chargé la monteuse de sélectionner elle-même le meilleur extrait à mettre dans le sujet, au mépris des règles journalistiques les plus élémentaires. C’est finalement Z sidéré par la situation, qui est resté auprès de la monteuse pour continuer le montage. La JRI quant à elle vous attendait pour enregistrer votre plateau. Vous êtes arrivé très tard et la situation a à nouveau été gérée au prix d’un grand stress. Vous avez ainsi, par votre comportement inconséquent, mis en risque l’édition du 20h.
Le dernier matin, alors qu’elles devaient tourner des images pour un autre rédacteur, elles sont venues frapper à la porte de votre chambre pour que vous lez accompagniez mais vous leur avez indiqué que vous souhaitiez dormir et que votre chef vous avait dit que vous ne deviez pas travailler.
Tous ces comportements sont irresponsables et inadmissibles. Par vos retards systématiques et vos fréquentes disparitions au milieu des tournages et des missions, vous mettez en danger les équipes, dont vous avez pourtant la responsabilité. Au-delà de cela. vous faillez aux missions qui sont les vôtres, en ne fournissant pas le travail attendu par la rédaction de Y
Il s’avère de surcroît que ces difficultés ne sont pas conjoncturelles et qu’elles ont déjà été relevées dans le passé. En effet, vous avez déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre en septembre 2013, pour des faits similaires, vous enjoignant à rester avec votre équipe de reportage, a fortiori lors de tournages sur des lieux peu fiables. Dans ce courrier, il vous avait été notifié la recommandation suivante: « Ce sont des pratiques que nous ne souhaitons pas voir perdurer. Un rédacteur doit rester solidaire de son équipe, il s’agit d’un travail en commun, assuré jusqu’au bout par l’équipe au complet. Nous vous rappelons par ailleurs l’intérêt des échanges éditoriaux au sein d’une équipe, et ce jusqu’à la fin du tournage. ». Ce rappel à l’ordre portait par ailleurs sur d’autres comportements.
En 2011 déjà, le directeur de la Rédaction vous avait demandé de faire une lettre d’excuse à une fonctionnaire de police vis-à-vis de qui vous aviez eu des propos désobligeants. Vous avez par ailleurs fait l’objet l’alertes de la part du management du service Reportage, vous indiquant que plus aucun collaborateur du service ne souhaite partir en reportage avec vous, compte tenu de votre comportement. A propos de vos retards, votre hiérarchie vous a également régulièrement averti.
Malheureusement, force est de constater que vous n’avez absolument pas pris la mesure de ces alertes et n’en avez pas tenu compte.
Le caractère répétitif de vos comportements non professionnels, et mettant votre équipe en risque est intolérable. Ces différents agissements de votre part sont le reflet d’une attitude qui ne répond pas aux exigences professionnelles, de sécurité et de respect en vigueur, envers les collaborateurs qui travaillent, au sein de notre société, quel que soit leur niveau. Cette situation ne peut plus perdurer. Ces agissements, qui constituent par leur caractère répétitif une faute et non des incidents bénins et isolés, nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse…
Directrice adjointe Ressources Humaines
Page -3-
Pôle Information "
saisissait le Conseil de Prud’hommes de céans le 12 juillet 2017 auquel il Monsieur X demande :
À titre principal: qu’il prononce la nullité de son licenciement en raison de son caractère discriminatoire et de la violation de la liberté de culte, qu’il condamne à ce titre la Société Y à lui verser la somme de 120 239,76 € correspondant à 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire :
qu’il juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il condamne en conséquence la Société Y à lui verser la somme de 120 239,76 € correspondant à 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
qu’il condamne la Société Y à lui verser la somme de 2 004,00 € à titre d’indemnité complémentaire de licenciement,
qu’il condamne la Société à lui verser la somme de 100 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
qu’il condamne la Société Y à lui verser la somme de 50 000,00 € pour préjudice économique,
qu’il condamne la Société y à lui verser la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
qu’il condamne la Société à lui verser la somme de 15 000,00 € en réparation du préjudice distinct qui lui a été occasionné en raison de la violation de son droit au repos quotidien et hebdomadaire,
qu’il condamne la Société Y à lui verser la somme de 154 778,95 € en paiement des heures supplémentaires effectuées entre juin 2013 et juin 2016, outre la somme de 15 477,90 € au titre des congés payés y afférents,
qu’il ordonne la capitalisation des intérêts et report du point de départ à la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du Code civil,
qu’il ordonne l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision,
qu’il condamne la Société y au paiement de la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
qu’il condamne la Société Y aux entiers dépens.
La société Y demande le débouté de Monsieur X et sa condamnation à lui verser la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DIRES DES PARTIES
MONSIEUR ✗
Il expose que :
-Son parcours professionnel a été brillant ;
-Au sein de Y , il a connu un traitement différencié ; il faisait fréquemment l’objet de remarques ou de moqueries de la part de ses collègues ;
-Il a demandé son détachement auprès d’une filiale du groupe où il est resté un an ;
-À son retour au sein de y son employeur lui a refusé toute évolution de carrière ;
-Ses supérieurs refusaient ses propositions de reportages et les confiaient à d’autres salariés ; il était cantonné à une majorité de sujets liés à l’Islam, au monde arabe et aux banlieues difficiles ;
-Il faisait part de ses souffrances et discrimination à Monsieur X
, Sociologue du travail mandaté par le CHSCT en avril 2016; analysait la situation comme des pratiques d’acharnement et de discrimination
-Le représentant syndical professionnelle ;
-En 2016, un psychiatre, le Docteur diagnostiquait une situation de souffrance au travail ;
Page -4-
— Le 20 mai 2016, moins d’un mois après s’être ouvert de la discrimination dont il faisait l’objet, il était convoqué à entretien préalable à licenciement et licencié pour faute ; dénonçait l’accord Groupe Y relatif à la
-Le jour de son licenciement, le 28 juin 2016, le syndicat Mixité des Origines en signe de protestation;
-Il découvrait sur son bureau une enveloppe déposée de manière anonyme contenant le message "SALE ARABE casse toi !!!"
-La décision rendue par le Défenseur des droits le 18 décembre 2018 indique qu’il a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire et de mesures défavorables en raison de son origine, que la société Y n’établit pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat, que son licenciement est intervenu concomitamment à sa dénonciation des faits de harcèlement discriminatoire ;
-Son licenciement, intervenu en méconnaissance de l’article L. 1132-1 du Code du travail, est alors nul.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur X il convient de se reporter à ses écritures et à ses observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile.
LA SA
Elle expose que :
-Monsieur. X a été licencié en raison de son comportement ;
-Le 30 août 2011, Monsieur X Directeur de la rédaction, a dû lui envoyer un courrier de remontrance suite à son comportement vis-à-vis d’une fonctionnaire de police ;
-Le 13 décembre 2012, Monsieur a adressé à Monsieur X un mel aux fins qu’il établisse un chèque de remboursement de frais téléphoniques personnels d’un montant de 283,76 €;
-Le 03 septembre 2013, après convocation à entretien préalable à éventuel licenciement, Monsieur
✗ recevait un rappel à l’ordre pour manquement vis-à-vis des équipes et insubordination il ne contestait pas ce rappel à l’ordre ;
-Le licenciement dont il a fait l’objet est fondé sur une cause réelle et sérieuse; la société verse plusieurs attestations de collègues ou supérieurs de Monsieur X
- Monsieur X ne peut invoquer une discrimination fondée sur ses origines et/ou sa religion ; il ne démontre rien;
- Y a mis en place des mesures en faveur de la diversité ; la mission handicap a été créée en 2007, un accord relatif à l’emploi des séniors a été signé en octobre 2009, en juillet 2009 il a été procédé à la création d’un comité diversité pour promouvoir la diversité sur les antennes ainsi qu’en interne dans le groupe, en janvier 2010 la charte diversité a été signée, le 18 juillet 2012 un accord groupe relatif à la mixité des origines a été signé, au cours de l’année 2017, AFNOR certification a émis une décision positive concernant le renouvellement de certification du label diversité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Y il convient de se reporter à ses écritures et à ses observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS
Attendu que Monsieur X saisissait le Défenseur des Droits par courrier du 15 septembre 2017 d’une réclamation relative à des faits qu’il estimait constitutifs de discrimination en raison de son origine et de ses convictions religieuses dans le cadre de son emploi ;
Attendu que le Défenseur des Droits décidait d’engager une enquête auprès de la société Y, mise en cause, afin de recueillir ses explications; qu’elle lui envoyait un courrier le 09 avril 2018;
Attendu que la société Y ne répondait pas au Défenseur des Droits malgré un courrier de relance du 05 juin
2018;
Attendu que le Défenseur des Droits adressait une note récapitulant son analyse du dossier à la société y le 11 octobre 2018 et l’invitait à formuler des observations complémentaires, que cette note avait pour objet de permettre à la société mise en cause d’apporter de nouvelles justifications, voire de contester l’analyse du Défenseur des Droits;
Page-5-
Attendu que, par courrier du 14 novembre 2018, la société Y indiquait au Défenseur des Droits avoir envoyé un courrier le 06 juillet 2018 à l’attention de Madame juriste au sein du Défenseur des Droits, en charge du dossier ;
Attendu que Madame était absente de son poste de travail à partir du 26 juin 2018, mais qu’un message
-lorsqu’un courriel était adressé à son attention- informait les correspondants qu’ils pouvaient adresser leurs courriels à l’adresse ebsp@defenseurdesdroits.fr ;
Attendu que le Défenseur des Droits constatait que la société Y , dans son courrier daté du 14 novembre 2018, ne formulait aucune réponse aux observations faites dans la note récapitulative ;
Attendu que la société Y n’adressait au Défenseur des Droits ni le dossier personnel de Monsieur
, ni son dossier médical, ni le registre unique du personnel, ni la liste des licenciements prononcés accompagnée des lettres de licenciement afférentes ;
Attendu que le Conseil de céans regrette que la société Y n’ait pas mis en place les diligences nécessaires pour répondre aux demandes du Défenseur des Droits, alors que, par ailleurs, elle produit nombre de pièces qui démontreraient qu’elle est attentive à la mise en œuvre et au respect de la diversité en son sein;
Attendu que l’enquête menée par le Défenseur des Droits n’a pu être contradictoire puisque la société n’a pas répondu à ses sollicitations;
Attendu que, s’agissant des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement discriminatoire en raison de l’origine et des convictions religieuses de Monsieur X , le Défenseur des Droits fait référence à plusieurs témoignages des professionnels ayant travaillé avec Monsieur X et affirmant avoir été témoins directs de propos à caractère raciste à son encontre ; ainsi les attestations fournies par Madame B Directrice de la société C par Monsieur D Technicien preneur de son, par Monsieur E , retraité de la Police nationale; '
Journaliste, par Monsieur F
Attendu que le Défenseur des Droits dit que Monsieur X a dénoncé l’humour déplacé et les blagues quotidiennes de ses collègues sur la religion musulmane, exacerbés suite aux attentats de 2015 par la publication régulière de photos et d’articles sur les réseaux sociaux ;
Attendu que le Défenseur des Droits écrit, qu’en l’absence d’éléments fournis par la société, il constate que les différentes remarques, insultes et moqueries répétées sur plusieurs années caractérisent un harcèlement discriminatoire en raison de l’origine de Monsieur X
Attendu que, concernant l’affirmation de Monsieur X quant au fait que sa hiérarchie lui attribuait des tâches subalternes et lui affectait des équipes réduites ou inexpérimentées pour ses reportages, le Défendeur des Droits produit l’attestation de Monsieur D ; il ajoute qu’à plusieurs reprises Monsieur a proposé des reportages à sa hiérarchie qu’elle a attribués à d’autres journalistes, que le salarié rapporte un blocage de son évolution professionnelle au grade de reporter confirmé et une stagnation de son salaire contrairement à ses autres collègues ;
Attendu que le Défenseur des Droits souligne que, la société Y n’ayant pas répondu à sa demande d’information, une comparaison objective de l’évolution salariale du salarié avec ses collègues n’a pu être réalisée ;
Attendu que le Défenseur des Droits ajoute que le refus de la société de communiquer les éléments demandés relativement à l’évolution salariale du réclamant et l’opacité de sa politique salariale correspond aux situations d’opacité et de manque de transparence systématiquement identifiées par la Cour de Justice de l’Union européenne et la Commission européenne comme étant des indices laissant présumer l’existence d’une politique salariale discriminatoire ;
Attendu que le Défenseur des Droits dit que Monsieur X affirme que Y mettrait en place une politique d’emploi discriminatoire, visant à ne pas embaucher en contrat à durée indéterminée des personnes issues de « la diversité » et ne pas mettre à l’écran des personnes de couleur ;
Attendu que le Défenseur des Droits produit les attestations de Messieurs D , G , anciens salariés; qu’il ajoute que l’organisation syndicale a dénoncé l’accord Groupe Y relatif à la mixité des origines considérant que la politique diversité ne pouvait se limiter à la seule existence de la Fondation Y et qu’il fallait qu’elle s’applique de manière concrète également dans les autres secteurs de l’entreprise ;
Attendu que le Défenseur des Droits ajoute que l’octroi du label AFNOR dépend du respect de critères établis
Page -6-
dans le cahier des charges de l’AFNOR mais sans garantie de leur conformité aux exigences de la loi et de la jurisprudence applicables en droit des discriminations ;
Attendu que le Défenseur des Droits remarque, qu’à plusieurs reprises, des juridictions d’appel ont condamné des employeurs pour discrimination alors même qu’ils étaient signataires d’une charte diversité ;
Attendu que le Défenseur des Droits souligne que la certification AFNOR porte essentiellement sur les actions mises en place en faveur des travailleurs handicapés ou sur la lutte contre les inégalités hommes/femmes ;
Attendu qu’en l’absence d’informations de la société Y, le Défenseur des Droits conclut que les différents éléments présentés par Monsieur Permettent de supposer qu’il a fait l’objet d’agissements discriminatoires en raison de son origine ayant eu pour objet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
Attendu que le Défenseur des Droits constate que la société Y n’a pas répondu à ses demandes et n’établit pas avoir adopté les mesures de prévention qui lui incombent au titre de son obligation de sécurité ;
Attendu que, concernant le licenciement de Monsieur X , le Défenseur des Droits constate l’existence d’une concomitance entre le licenciement pour faute de Monsieur X le 28 juin 2016 et sa dénonciation des faits de harcèlement discriminatoire, un mois plus tôt, dans le cadre d’une enquête menée à la demande du CHSCT;
Attendu que le Défenseur des Droits conclut sa décision de la façon suivante :
"Constate que Monsieur X a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire et de mesures défavorables en raison de son origine, ce qui constitue une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail et de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré son état de santé et compromis son avenir professionnel;
Constate que la société Y n’établit pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat telle que prévue par les articles L.4121-1 et suivants du code du travail;
Constate que le licenciement de Monsieur X est intervenu concomitamment à sa dénonciation des faits de harcèlement discriminatoire, laissant présumer une mesure de représailles, au sens de l’article L.1132-3 du code du travail";
Attendu que le Conseil doit examiner l’ensemble des pièces et des arguments soumis par les parties pour pouvoir répondre aux arguments soulevés par le Défenseur des Droits.
SUR LE TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ SUBI PAR MONSIEUR X DU FAIT DE SES
ORIGINES MAGHREBINES
Attendu que, selon les dispositions de l’article L.1132-1 alors applicable: « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
Attendu que, selon les dispositions de l’article L. 1132-3 du Code du travail : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. »
Attendu que, selon les dispositions de l’article L.1134-1 du Code du travail : "Lorsque survient un litige en
Page -7-
raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou a une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Attendu que l’article L. 1134-2 du Code du travail énonce que: « Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d’un salarié, dans les conditions prévues par l’article L. 1134-1. L’organisation syndicale n’a pas à justifier d’un mandat de l’intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat. »
a effectué, dans le cadre de ses études Attendu qu’il convient de constater que Monsieur X un stage au sein de H chaîne du groupe Y, du 10 avril au 10 juillet 2001; à l’Université
Attendu qu’à plusieurs reprises, en 2004 et X, il a effectué des piges pour la société Y ; signaient un contrat de travail à durée Attendu que la société Y et Monsieur X mai X -avec une ancienneté au 1er septembre 2004-, que Monsieur indéterminée le était engagé en qualité de Journaliste Cadre Reporteur au coefficient 120, qu’il X bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 3 500,00 € payés sur 13 mois ;
Attendu qu’à compter du 1er janvier 2007, il était nommé Reporteur Confirmé, et que son salaire s’élevait à 3 763,00 € mensuels bruts;
Attendu que Monsieur X argue que, pendant toute sa carrière, il a connu un traitement différencié, et qu’il faisait l’objet de remarques ou de moqueries de la part de ses collègues ;
Attendu que le climat, qu’il qualifie de délétère, l’aurait conduit à solliciter son détachement auprès d’une filiale du groupe du 1er juin 2008 au 30 juin 2009;
Attendu que Monsieur X _ produit effectivement la convention de détachement entre les sociétés Y, i et lui-même, qu’il y est écrit que Monsieur X collaborera notamment sur un nouveau magazine d’enquête et d’investigation, que son salaire brut mensuel est de 4 001,00 €, prime d’ancienneté incluse;
Attendu que Monsieur X ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait demandé son détachement à cause d’un climat délétère au sein de Y ; qu’en outre, il doit être noté, qu’il est retourné au sein de Y une fois la convention de détachement achevée;
Attendu que, concernant les pièces que Monsieur X produit:
-Madame B Directrice d’une société de Communication, atteste le 29 septembre 2016 que qu’elle connaît de longue date, a été la proie de collègues qui « n’ont eu de Monsieur X cesse de dénigrer X avec des propos tels que » X ne participe pas aux repas de service car il est musulman pratiquant « Des allusions constantes à son identité et clairement une défiance à son égard qui m’ont choqué… », un peu plus loin, alors que Madame B dit avoir organisé un repas avec des journalistes de Y et l’ambassadeur du Quatar, elle remarque « j’ai été étonné de voir le peu d’entrain de leur part (ndlr: les collègues du salarié) à convier X alors qu’il est à l’origine de cette rencontre… Je constate un traitement différencié concernant X ce qui l’a mis dans une grande souffrance psychologique. »;
Attendu que le Conseil constate que Madame B n’est pas salariée de la société Y , que ceci étant dit, il remarque que ce n’est pas parce qu’une personne est musulmane pratiquante qu’elle ne pourrait pas participer à des repas de service avec ses collègues ; il note d’ailleurs que Monsieur X a invité ses collègues à un pot lors de son anniversaire ;
Page -8-
Attendu qu’il convient de ne pas faire l’amalgame entre être d’origine arabe et être musulman pratiquant car rien n’indique, dans les pièces soumises à l’appréciation du Conseil, que Monsieur X est musulman pratiquant ;
Attendu que Madame B ne peut parler d’allusions constantes puisqu’elle est extérieure à la société Y pour pouvoir et qu’elle ne travaille pas chaque jour avec les collègues de Monsieur x constater des allusions constantes ; que, concernant le peu d’entrain de la part des collègues, Madame B ne fait que rapporter une impression personnelle et pas un fait ; qu’elle ne peut invoquer un traitement différencié puisqu’elle ne travaille pas quotidiennement au sein de Y ; et qu’elle ne peut dire que Monsieur subit un traitement différencié par rapport à ses collègues ;X
Attendu que son témoignage n’éclaire absolument pas le Conseil.
-Monsieur G pigiste régulier au sein de Y de 2008 à 2013, atteste le 28 septembre 2016 que : « … Certains collègues dont M. X m’ont expliqué les difficultés du à leurs origines et qu’il me serait pas facile d’intégrer la rédaction. Lors d’en entretien en 2012 on m’explique qu’il aurait pas d’embauche dans les 2 ans à venir et que même si cela devait se produire le recrutement serait en interne. Un an plus tard 3 personnes sont recrutées en externe. Contrairement à moi elles avaient moins d’expérience et de pratique au sein de la rédaction de Y En revanche elles répondaient à un critère de sélection important pour Y celui de ne pas être issu de la diversité »;
Attendu que le Conseil constate que Monsieur G ne fait pas référence à la situation de Monsieur au sein de et de faits qu’il aurait constatés lui-même concernant Monsieur
× mais fait référence à sa situation personnelle sans toutefois produire des éléments
× 1 permettant de vérifier ses dires quant à l’engagement de personnel non issu de la diversité ;
Attendu que le Conseil constate que les organisations syndicales
, ont signé, le 18 juillet 2012, l’accord Groupe Y relatif à la mixité des origines;
Attendu que cet accord avait une durée de trois ans, qu’aucune des parties n’a dénoncé l’accord dans les trois ans, qu’il était indiqué qu’une commission de suivi, composée de deux représentants de chaque organisation syndicale et de la direction, se réunirait une fois par an et pour la lère fois en 2013;
Attendu que les organisations syndicales n’auraient pas hésité à dénoncer cet accord, comme le fera d’ailleurs le syndicat en 2016 après l’entretien préalable de Monsieur x qui avait été assisté par le délégué syndical
Attendu que le Conseil note par ailleurs que la par le biais de son délégué syndical, argue avoir constaté
la souffrance de Monsieur X qu’il s’étonne que cette organisation n’ait pas exercé un droit d’alerte vis-à-vis de ce salarié, comme il s’étonne qu’elle ne l’ait pas épaulé lors de sa saisine du Conseil de céans puisqu’elle pouvait le faire au visa de l’article L.1134-1 du Code du travail ;
-La pièce 33, photographie de caméramans de Y qui auraient vêtu leurs caméras de burqas : alors que deux hommes apparaissent entre les caméras, le Conseil dit qu’il aurait été facile, pour Monsieur identifier les collègues en question, qu’il ne l’a toutefois pas fait ; qu’en outre, il est impossible de dire que ces photographies ont été prises dans les locaux de Y et à quelle date, ni que la société Y avait connaissance de ces faits, si effectivement ils ont eu lieu dans ses locaux, de sorte que le Conseil ne retiendra pas cette pièce ;
-La pièce 34, portant le slogan « ON EST TOUS DE LA MEME COULEUR », dénonce la campagne publicitaire de Y à l’occasion de la couverture du championnat d’Europe des nations organisé en France en 2016 qui présente une partie de l’équipe de France constituée de joueurs issus de la diversité alors que sur la pièce 34 n’apparaissent que des personnes blanches;
Attendu que le Conseil dit que cette pièce 34, qui pointerait sur le manque de diversité au sein de Y, et qui est une agrégation subjective de photographies de personnes blanches, ne fait pas état de la situation personnelle de Monsieur X au sein de l’entreprise ;
-La pièce 8, livre intitulé BLACK, BLANC, BEUR, de Z AA et AB AC, publié aux éditions ALBIN MICHEL en 2006, fait état des résistances dans les différentes classes de la société française à intégrer les personnes issues de la diversité. Si le Conseil ne peut nier cet état de fait, il espère que, depuis 2006, une ouverture positive a été réalisée vis-à-vis des personnes issues de la diversité; il constate aussi que cette pièce ne traite pas directement de la situation de Monsieur. X
Page -9-
— La piece y est une agregation de propos tenus par des internautes, qui ont le droit des exprimer, et de montrer des images peut être dégradantes selon certains mais qui n’attestent en rien de la situation de Monsieur
✗ qui a été journaliste au sein de Y de-La pièce 10 fait référence à des propos tenus par J 1989 à 2006, et aui, au cours d’une émission de en 2008 dont il était devenu salarié affirme que « … en arrivant sur Y, il y a 20 ans, avait entendu certaines personnes dire à des journalistes: 'il va trop de noirs dans ton reportage ». Attendu que le Conseil ne met pas en cause les propos de Monsieur J bien qu’il aurait été intéressant qu’il cite ces « certaines personnes » auxquelles il se référait; attendu aussi que la remarque ne cite pas Monsieur AD qui est arrivé en 2004 au sein de Ý et qui n’est pas noir;
, notamment au fait que K-La pièce 35 fait référence à des articles publiés dans le magazine journaliste au sein de Y , aurait repris des éléments de langage du Front National le lui appartiennent et ne traitent pas de laAttendu encore que les propos tenus par le magazine situation de Monsieur X au sein de y ; remarque que deux de ses collègues Messieurs L Attendu aussi que Monsieur X dont les profils sont identiques au sien, ont bénéficié de promotions alors et M que lui se voyait constamment retuser le grade de Grand Reporteur;
Attendu que Monsieur X ne démontre pas ses dires quant aux promotions de ses collègues puisqu’il ne produit aucun avenant à leur contrat de travail ou bulletin de paie;
Attendu que, contrairement à ce qu’affirme Y sur ses souhaits de promotion, Monsieur X a bien indiqué lors des entretiens professionnels 2014 et 2015 qu’il « réitère son souhait d’évoluer professionnellement. Aussi bien en grade -voilà quelques années que je reste bloqué au statut de reporter confirmé- qu’en salaire : pas d’augmentation individuelle depuis plusieurs années… »;
Attendu que Monsieur X fait grief à la société Y de lui refuser les reportages qu’il propose pour les confier à d’autres journalistes ;
Attendu que la société Y indique que, de manière régulière, des sujets proposés par certains journalistes sont traités par d’autres journalistes en fonction de leur situation et de leur disponibilité du moment; qu’elle en veut pour exemple le traitement du retour volontaire des réfugiés irakiens vers le Kurdistan, réfugiés qui se trouvaient alors en Allemagne et sujet traité par le journaliste N qui se trouvait déjà en Allemagne pour les élections ;
Attendu que Monsieur. X fait grief à la société Y de cloisonner son travail à une majorité de sujets liés à l’Islam, au Monde Arabe et aux banlieues difficiles en l’empêchant de réaliser des reportages à l’étranger comme le fait le reste de ses collègues ;
Attendu que, dans l’entretien annuel d’évaluation 2014, Madame manager de Monsieur énonce que ses différents reportages ont été : le zoom consacré à le regard consacré aux vols de voitures, l’enquête sur les dopages en salles de sport, le reportage à l'accident de paddle; que Monsieur X ajoute d’autres événements tels que les reportages sur les inondations à , les manifestations à risque ; manager de AE que, dans l’entretien annuel d’évaluation 2015, Madame o écrit ce qui suit: "L’année 2015 a été riche en événements majeurs.. X a contribué a l’effort général consenti lors des attentats du début d’année. Des missions aussi hors de nos frontières: Sicile et Allemagne."; que Monsieur X cite également de nombreux autres reportages effectués pendant l’année 2015;
Attendu que Monsieur X ne peut pas reprocher à la société Y d’avoir cloisonné son travail à quelques sujets puisqu’il écrit lui-même qu’il a été amené à couvrir des sujets très différents les uns des autres ;
Attendu que Monsieur X , ne peut pas faire grief à la société Y de le cantonner à des sujets liés à l’Islam ou au Monde Arabe quand lui-même demande, lors de l’entretien annuel d’évaluation 2014, une formation d’une semaine d’arabe intensif; que le Conseil constate qu’un journaliste, de culture arabe ou de toute autre culture d’ailleurs, ne peut qu’apporter une valeur ajoutée à un reportage et que tel aura sans doute été le cas en 2015 et en 2016 lors des attentats djihadistes dans plusieurs pays dont la France;
Attendu que Monsieur X argue qu’il était soumis à une pression accrue de ses supérieurs
Page-10-
nierarchiques tout en subissant les marques de mépris répétées de certains de ses collègues, que pour étayer ses dires il produit plusieurs pièces.
qui atteste le 02-la pièce 15 qui est une attestation d’un ex-collègue Journaliste, Monsieur E novembre 2016 et qui indique par exemple: « … Je puis témoigner que P 'et R respectivement chef et adjoint de service l’ont constamment harcelé ton comminatoire voire agressif, voix méprisante, rejet abrupt et condescendant de ses propositions de reportage… »;
Attendu que Monsieur E ne date pas les pronos. ne donne pas un exemple des propos des deux supérieurs hiérarchiques de Monsieur X ; qu’il doit être constaté que Monsieur n’a pas dit. dans ses évaluations de 2014 et 2015, qu’il exécutait des tâches dignes d’un
l'écrit ;stagiaire alors que Monsieur E
Attendu aussi que la société Y soutient que Messieurs E et X n’ont plus été en
a été placé en arrêt de travail ; contact à compter du 23 décembre 2014, date à laquelle Monsieur E
-la pièce 16. attestation de Monsieur. S collaborateur au sein d’une mairie, ami de Monsieur
X ; le Conseil ne pourra retenir cette pièce dans la mesure où Monsieur S ne date pas son attestation et ne la signe pas et fait référence à des faits qui se seraient déroulés en décembre 2016 alors que Monsieur. X a été licencié par courrier du 28 juin 2016; dans lequel i un collègue Monsieur AF pièce 17, mel de Monsieur X fait référence à des propos qu’aurait tenu un autre collègue, lors du Monsieur X tournage à Mantes la Jolie le 17 mai ; Monsieur X écrit à son collègue: « … mais comme moi tu as entendu » maintenant vous avez intérêt à raser les murs", des blagues et des remarques désobligeantes sur le Ramadan ou mon épouse; "; attendu que Monsieur T ne répond pas à Monsieur X , de sorte qu’il est difficile de dire si le collègue ou d’autres personnes auraient en effet, le 17 mai 2016, tenu des propos désobligeants vis-à-vis de Monsieur X ou des arabes en général ;
-la pièce 18, messages du 25 juillet 2016 entre Monsieur X et Monsieur U
à une époque; Monsieur. X JRI de Monsieur X qui « est à l’origine du message, demande à son collègue s’il se souvient des propos de collègues comme quoi 11 était ingérable, con, s’il se souvient que des collègues le dénigraient, utilisaient des surnoms à son égard comme »
x Ta babouche", s’il se souvient que ses supérieurs hiérarchiques le harcelaient ;
Attendu que Monsieur lui répond qu’il a subi les mêmes sarcasmes que lui ; qu’il arrête là l’écrit et indique que, n’ayant plus de batterie, il va appeler Monsieur X avec le portable de son épouse;
Attendu que Monsieur U a peut-être subi des sarcasmes, mais pas des surnoms comme ceux qui puisque son nom de famille est francophone; auraient été utilisés envers Monsieur x
épouse de Monsieur AG pièce 19, attestation de Madame V depuis le mois d’avril 2016, qui dit que son mari n’était pas traité de la même façon que ses collègues ; qu’elle l’a accompagné en soirée lors d’un reportage sur le mouvement « Nuit Debout », qu’elle a pu constater que l’un des collègues de son mari n’avait de cesse de le décrier ;
Attendu que Madame V ne fait que rapporter des propos que lui a rapportés son mari : attendu aussi comme l’a relevé la société Y qu’elle n’avait pas à être présente aux côtés de Monsieur. X Y attendu aussi que les propos qu’elle a relevés pendant le dîner sont sortis puisqu’elle n’est pas salariée de d’un contexte que Madame v ne connaît pas, celui des relations que Monsieur. X entretient avec ses collègues et ses supérieurs ;
-la pièce 38, échanges de mels entre Monsieur X et Monsieur W sociologue du travail qui a réalisé un audit en avril 2016, sur la situation physique et psychologique des salariés du service reportage de Y , à la demande du CHSCT auquel il a remis son rapport le 02 juin 2016;
Attendu que Monsieur W invite Monsieur X à se rapprocher du CHSCT pour obtenir copie du rapport remis au CHSCT ;
Attendu que ce rapport ne fait pas état de la situation particulière de Monsieur X et ne traite pas de discriminations liées à l’origine mais plutôt au mal être des personnels des équipes de reportage, notamment les JRI, qui ont vu leur travail s’intensifier tandis que les moyens mis à leur disposition se sont
Page-11-
amo urs;
psychologue, dont la prestation s’intitule "Soutenir
-la pièce 45, deux factures émanant de Madame face à une situation de souffrance au travail " ainsi qu’un message de et guider Mr X Madame à Monsieur X
Attendu que le Conseil constate que Monsieur X ne produit que deux factures (19 mai 2016, 20 juin 2016), il en déduit que celui-ci n’a rencontré la psychologue que deux fois alors qu’il aurait été dans une situation de souffrance au travail ;
Attendu aussi que Madame donne des conseils à Monsieur x qui souhaitait obtenir une attestation de sa part, via un message du 25 mai 2016; ils sont les suivants : « … Si une attestation ne changera rien par rapport à votre situation je vous résume les points abordés hier. Contacter le médecin du travail pour l’alerter de votre situation et de votre vécu. Vous renseigner sur votre droit d’alerte auprès du chsct. Prendre éventuellement rdv dans un service de souffrance au travail pour rencontrer un psychologue du travail qui vous recevra et vous conseillera… »;
Attendu que Monsieur X ne démontre pas avoir suivi les conseils, pourtant avisés, de Madame
Attendu que Monsieur ✗ soutient que le délégué syndical Monsieur analysait la situation comme des pratiques d’acharnement et de discrimination professionnelle ;
n’a jamais mis en œuvre un droit d’alerte vis-à-vis Attendu que le Conseil constate que Monsieur ; qu’il convient de constater aussi que l’organisation syndicale Stait de Monsieur X signataire en 2012 de l’accord afférant à la diversité ;
lors deAttendu que, concernant le mot qui aurait été laissé sur le bureau de Monsieur X son départ de l’entreprise, rien n’indique qu’il a effectivement laissé par un salarié de Y et qu’il a existé ;
Attendu que, de ce qui précède, le Conseil dit que Monsieur X ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte de la part de la société Y vis à vis de lui, de sorte qu’il sera débouté de sa demande et des demandes au titre du prejudice moral et du prejudice quant au traitement différencié ;
Attendu que le Conseil, ainsi qu’il l’a déjà écrit, regrette que la société Y n’ait pas répondu aux sollicitations du Défenseur des Droits qui a dû alors se baser sur les seuls éléments fournis par Monsieur pour prendre une décision et rédiger un rapport alors qu’une enquête contradictoire auraitX pu l’amener à émettre d’autres conclusions.
SUR LE LICENCIEMENT DE MONSIEUR X
Attendu que Monsieur X a été licencié le 28 juin 2016 par la société Y pour une cause réelle et sérieuse résultant de son comportement ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le salarié a été engagé le 1er octobre 2004 et qu’il occupait la fonction de Journaliste Reporter;
Attendu que, par lettre remise en main propre le 30 août 2011, Monsieur A , Directeur de la Rédaction,
rappelait Monsieur X à l’ordre quant à des propos désobligeants que Monsieur aurait tenus et un comportement déplacé lors d’un tournage le 27 juillet 2011 vis-à-vis d’une fonctionnaire de police;
Attendu que le courrier du 30 août 2011 utilise le mode conditionnel « … des propos désobligeants que tu aurais tenus et un comportement déplacé que tu aurais eu… » et qu’il convient d’être précautionneux vis-à-vis de telles assertions ;
Attendu, toutefois, que Monsieur A dans son rappel à l’ordre à Monsieur X X le 28 juillet et le 03 août 2011, et que indique avoir eu deux entretiens avec Monsieur ne démontre pas avoir contesté la relation des faits opérée par Monsieur Monsieur.
A
Page-12-
Attendu que Monsieur X écrit à la fonctionnaire de police que, s’il avait pu l’offenser, il en était désolé et que telle n’était pas son intention;
demandait à Monsieur AH que, le 13 décembre 2012, Monsieur A d’adresser un chèque du montant de 283,76 € à Y pour des frais téléphoniques personnels concernant la période du 08 septembre au 08 octobre 2012;
à unAttendu que, par courrier du 18 juin 2013, la société Y convoquait Monsieur. X entretien préalable à éventuel licenciement; que celui-ci demandait le report de l’entretien au 28 août 2013;
Attendu que, par courrier remis en main propre contre décharge le 03 septembre 2013, la société Y rappelait
Monsieur X à l’ordre suite à l’entretien préalable et lui reprochait les faits suivants : comportement vis-à-vis des équipes, comportement vis-à-vis de la hiérarchie, arrivées tardives, oubli régulier de son badge, isolement fréquent sous un casque audio se privant ainsi du partage de l’information avec son équipe, usage personnel de son téléphone portable professionnel en juin 2013 pour des appels et textos en Algérie et Polynésie ;
Attendu que Monsieur X ne contestait pas ce rappel à l’ordre ;
Attendu que, lorsque des faits de même nature se reproduisent, l’employeur peut faire état des précédents, même s’ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, par exemple, un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ;
Attendu que Monsieur. X a été licencié pour une cause réelle et sérieuse résultant de son comportement par un courrier circonstancié de la société y daté du 28 juin 2016;
Attendu que :
-Concernant les plaintes de collaborateurs de la direction de l’information quant au comportement de Monsieur lors d’un reportage notamment pendant les manifestations contre la loi✗ effectué le 12 mai 2016:
Attendu que Monsieur X ne conteste pas être arrivé une demi-heure en retard sur le lieu de départ du cortège, […], alors que son équipe l’attendait, que celle-ci était composée de Monsieur AI , Journaliste Reporter d’Images, et de Monsieur AJ Technicien d’Images;
Attendu que Monsieur AD atteste le 24 juin 2016 que Monsieur X est arrivé avec 30 mn de retard, qu’il lui a demandé de ne pas s’approcher des heurts alors qu’il (M. AD ) devait effectuer des prises de vue, qu’il a demandé à Monsieur autre journaliste de la chaîne, qui était à moto, d’aller filmer les heurts à proximité du métro alors qu’un journaliste ne doit jamais être seul ;
Attendu que Monsieur Xx ajoute, qu’alors que l’équipe se dirigeait vers les heurts, Monsieur est parti pour diffuser les premières images de l’événement, et que son équipe ne l’a X retrouvé que 45 mn après;
Attendu qu’ensuite, Monsieur AI atteste avoir proposé à Monsieur X d’aller prêter main forte à leurs collègues en place devant l’Assemblée Nationale, que celui-ci a dit que c’était inutile ; que
Monsieur XX a alors contacté son supérieur qui a contacté le supérieur de Monsieur qui lui répondu que l’équipe devait rester mobile et à l’affût de l’événement ;X
Attendu que Monsieur XX souligne, qu’une fois arrivés sur les lieux, Monsieur X a indiqué que son téléphone n’avait plus de batterie, qu’il est alors parti et que son équipe ne l’a plus revu;
Attendu que Monsieur AK supérieur hiérarchique de Monsieur X atteste le 13 juin 2016 qu’il a informé Monsieur X le 11 mai 2016 qu’il couvrirait la manifestation anti travail; qu’il lui a donné des consignes claires « être au plus près des casseurs et suivre le mouvement jusqu’à la fin de la manifestation »;
Attendu que Monsieur X souligne avoir contacté Monsieur X à plusieurs reprises et avoir dû attendre 20 minutes pour que celui-ci lui réponde;
Attendu que le supérieur hiérarchique remarque que, « Pendant tout ce temps, son équipe est visiblement seule sur l’esplanade des Invalides »;
Page-13-
Attendu aussi que Monsieu Jo an , allesie ce qui sunt it 21 juin 2010.
"… Le 12 mai c’est l’équipe qui couvrait la manifestation contre la loi qui a dégénéré aux Invalides qui est venue se plaindre de l’attitude de X (JRI) et AJ AI (monteur) étaient furieux de s’être rapidement trouvés seuls à proximité des casseurs dès que la manifestation a pris un tour violent. X a prétexté une diffusion d’image à faire pour rejoindre le car de diffusion et ne plus réapparaître. Un tel manque de solidarité, dans un contexte violent n’étais pas, à leurs yeux, acceptable. Ce comportement désinvolte, individualiste, non professionnel est pointé par une grande partie des reporters du Pôle Reportage qui refusent pour beaucoup de travailler avec M. ×
Attendu que ces trois témoignages sont concordants ;
-Concernant la mission à Bruxelles qui a eu lieu de 18 au 24 mars 2016 et dont l’objet était d’enquêter sur d’éventuelles traces de la présence de relevées par la police belge :
Attendu que l’équipe de reportage était composée de Monsieur. X de Madame AL "
, JRI, et de Madame AM AN;
a pris l’initiative de réserver un hôtel dont le tarif n’incluait Attendu déjà que Monsieur X pas le petit déjeuner au prix de 27 euros si bien que ses deux collègues quittaient l’hôtel le matin sans avoir pu prendre leur petit déjeuner ;
Attendu aussi que Monsieur X n’a pas effectué le voyage Paris-Bruxelles avec son équipe alors qu’il avait une réservation pour le même train ;
Attendu que Monsieur argue être rentré d’un reportage ce jour là et avoir dû passer chez lui avant de prendre le train pour rallier Bruxelles de sorte qu’il n’a pas pu faire le voyage avec ses collègues ;
Attendu qu’il a demandé à Madame AL de louer la voiture en son nom (à elle) mais qu’il l’utilisait plusieurs fois par jour, mettant ainsi sa collègue dans une situation délicate car c’est elle qui aurait été en cause si un incident était survenu;
Attendu que Madame AQ Monteur Opérateur Son, atteste le 21 juin 2016, ce qui suit :
"Le rédacteur a la responsabilité de réserver un hôtel dans un budget défini par l’entreprise, ce qui n’a pas été respecté, sans nous en informer. Il a réservé un hôtel hors budget avec un petit déjeuner en supplément à 27
€ Du coup l’équipe partait travailler le matin le ventre vide. X n’a pas présenté son permis de conduire à l’agence de location. Au moment où la voiture a été prise par l’équipe, il n’était pas là. Il a pris un autre train et nous a rejoints sur place mais il n’a pas souhaité ajouter son permis de conduire au contrat de location en plus de celui du JRI. Pourtant il partait le soir au volant de la voiture de location, « pour le boulot »disait-il. Le matin, il était très souvent en retard (entre 15 et 30 minutes) et ne se souvenait plus de l’endroit où il avait garé la voiture la veille au soir ! Pendant parfois un quart d’heure, tout le monde la cherchait, « avec le matériel sur le dos » « Régulièrement, » très souvent même, X disait ne pas comprendre pourquoi il avait été envoyé en reportage avec « deux stagiaires »( AL et moi-même), suscitant un sentiment de dévalorisation et créant un état de stress chez nous, les « stagiaires » en question. AL et nous sommes vu reprocher par X d’avoir prêté une aviwest à l’équipe d’ qui en avait besoin. Des reproches formulés de manière peu amène, surtout envers moi, « comme si j’étais une moins que rien. C’est » inacceptable« . Lors des montages des reportages, X adoptait souvent un ton » peu professionnel« , parfois » oppressant « avec des »remarques désobligeantes« . A plusieurs reprises, X disparaissait pendant le tournage, pour »tâter le terrain « disait-il. Il prenait les clés de la voiture et partait en disant au reste de l’équipe de l’attendre. Il était alors injoignable au téléphone. »Cela aurait pu être dangereux pour nous« . Un épisode m’a marqué le dernier jour. X casse son portable qu’il va apporter pour réparation dans un apple store. Il s’absente trois quarts d’heure environ, entre 16h et 17h. A 19h, il repart le chercher alors que le montage est loin d’être terminé (il avait prémixé son texte) et qu’on attend une interview réalisée par destinée à être insérée dans le sujet de X … Je l’interroge, fais part de mes doutes, de mon inquiétude. Réponse de X (qui avait prémixé son sujet): »Je te fais confiance, tu prends le meilleur bout, la rédaction m’a donné carte blanche quant à la durée du reportage! "
arrive il (ndlr: demande) tout de suite où est passé X Comprenant la situation Quand
AO m’aide à choisir le meilleur extrait. 19h40 environ, X revient après avoir enregistré à la hâte un plateau de situation. Il repasse alors au mixage pour ajouter quelques phrases de commentaire. Le reportage
Page-14-
est envoyé vers 19h55 à Boulogne dans le stress.
Pendant les repas, déjeuner ou dîner, x était rarement présent. Il n’a pas beaucoup l’esprit d’équipe. D’où moins d’efficacité et parfois mise en danger en ce qui concerne la fabrication du reportage… J’ai décidé de témoigner car j’ai beau être en contrat CUI (Contrat Unique d’Insertion), il nous a poussés à bout et on a décidé d’en faire état ";
Attendu que Madame AL atteste ce qui suit le 1er juillet 2016 :
"18.03.2016: A l’occasion d’un départ pour Bruxelles, le rédacteur. X nous annonce son retard. Il me demande de prendre la voiture de location, ce que je fais à mon nom, avec mon permis de conduire. De fait, il n’est pas habilité à conduire la voiture pour des questions d’assurance. C’est pourtant ce qu’il a fait à plusieurs reprises malgré mes avertissements allant même jusqu’à oublier le lieu de stationnement du véhicule alors qu’un tournage venait d’être déclenché Il était perpétuellement injoignable sur toute la durée du tournage. La rédaction tentait désespérément de le joindre en passant par moi, situation qui ne m’est jamais arrivée avec d’autres rédacteurs. Un exemple : il abandonne l’équipe à Molenbeek en partant avec les clés du véhicule (encore une fois, qu’il n’est pas censé avoir) pour effectuer des achats personnels. 22.03.16: Attentat au métro […]. Le rédacteur s’est installé au montage dès 10h30 et m’a envoyé seule pour tourner des images et faire des sonores pour le 13h00. Il n’y avait pourtant pas assez de rushes pour le montage et j’avais besoin de partager la charge de travail conséquente dans de telles conditions.
24.03.16: La rédaction décide de faire rentrer l’équipe de X il nous informe que lui rentrera le lendemain laissant planer le doute sur le retour du reste de l’équipe. Il était pourtant bien prévu de prendre le train de 19h, le lendemain, comme confirmé par notre directeur adjoint du Pôle Reportages.
25.03.16: On nous demande de tourner un complément de reportage pour une autre équipe. Notre rédacteur se désolidarise de l’équipe, nous laissant tourner sans lui. Nous apprenons, par la suite, que le rédacteur, prétendument rentré à Paris, est toujours en train de dormir dans sa chambre d’hôtel";
Attendu que Monsieur AP confirme les dires de Mesdames AL et AQ dans son attestation du 21 juin 2016;
,a dû Attendu que le bureau de jugement, lors de la plaidoirie du conseil de Monsieur X lui demander à qui il faisait référence lorsqu’il parlait des « filles »; il a utilisé cette expression à plusieurs reprises; il faisait évidemment référence à Mesdames AL et AR
.et procédait à une remarque sexiste et dévalorisante alors qu’il aurait pu utiliser le terme « collègues »;
Attendu que d’autres attestations sont produites par la société Y :
-Ainsi Monsieur XD Rédacteur en Chef Adjoint, écrit le 07 aout 2016: « … J’ai rencontré des difficultés à programmer des collaborateurs (J.R.I) acceptant de travailler avec Mr X En tournage, son comportement, son attitude envers ses interlocuteurs et ses absences répétées en sont les principales causes »;
-Ainsi Madame XE Gérante de Société, rapportant des faits de 2008, écrit le 04 octobre 2017: "… Pendant les vacances de février 2008… Je me souviens que XF attachée de presse à l’époque une semaine extrêmement difficile avec ce journaliste. Chaque soir elle rentrait au bureau avec le sentiment d'avoir fait le boulot de M. X car ce dernier ne se déplaçait pas sur les tournages avec son équipe, préférant profiter entre autre du spa de l’hôtel où il résidait à Tignes.";
-Attendu que Madame XF Attachée de Presse, rapportant des faits de 2008, écrit le 04 octobre
2017: « … De tous les journalistes que j’ai côtoyés dans ma carrière d’Attachée de Presse, Mr X est celui dont j’ai le moins bon souvenir. Détestable même… »;
Attendu que Monsieur X concernant les griefs que la société y lui a opposés pendant délégué syndical , rédigél’entretien préalable, fournit le compte rendu rédigé par Monsieur le 12 juillet 2016;
Attendu que la société Y conteste ce document qui ne reflète pas l’entretien tel qu’il s’est déroulé alors, et aioute que le délégué syndical a pris des libertés dans sa rédaction; qu’elle dit, par exemple, que Monsieur pendant l’entretien
X n’a pas lu le courriel qu’il aurait envové à Monsieur xx préalable alors qu’il figure au compte rendu de Monsieur
procédait à plusieursAttendu que, lors de l’entretien d’évaluation relatif à l’année 2014, Madame observations telles que: " X a été plus présent durant l’année écoulée. Il doit poursuivre ses efforts pour regagner la totale confiance des éditions. Il lui faut progresser sur le terrain du news, cher au service Infos
Page -15-
Genes… Des ejjuris consimies uepuis quelques mois. un comportemen en umetioration. I juu vieEIL SUI continuer arriver à une heure raisonnable le matin, faire plus de « feed back » sur son travail, se rendre disponible si l’actualité s’accélère. Et bien sûr s’appliquer dans l’écriture et la fabrication des reportages. X est capable de tout ça si il veut ";
Attendu que Monsieur X ne contestait pas les commentaires formulés par sa supérieure ; qu’il émettait le souhait -comme écrit précédemment- d’évoluer professionnellement ;
Attendu que, lors de l’entretien d’évaluation relatif à l’année 2015, Madame O concernant les axes de progrès indiquait « Etre plus régulier dans ses horaires d’arrivée le matin » et prenait le soin d’écrire " En revanche, reste volontiers le soir, en cas de besoin !";
Attendu que Monsieur. X رconcernant les souhaits professionnels, écrivait : " Je suis bien dans mon travail et dans mon service. Mon souhait pour les années à venir est tout d’abord d’évoluer en terme de statut. Voila plusieurs années que je suis bloqué au grade de reporter confirmé 11 ans après mon entrée à la rédaction de Y et cela me donne une légère impression de faire du surplace dans ce domaine. Sinon, comme les autres années, je demande comme ce fut le cas ces dernières semaines, que l’on me fasse plus confiance pour des sujets à l’étranger;
Attendu que Madame O observait ce qui suit: « Pour évoluer, il faudrait que X se montre davantage, qu’il participe plus à la vie de la rédaction. Faire son travail c’est bien, mais c’est juste normal. »
sontAttendu que le Conseil dit que les causes ayant amené au licenciement de Monsieur X
réelles car elles ont existé et sont sérieuses car Monsieur X a mis son équipe en danger, n’a pas suivi les ordres de sa direction, a été condescendant envers ses jeunes collègues, et s’est isolé du reste des équipes de Y , de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE
se base sur l’article 22-3 de l’accord d’entreprise Y ! pour Attendu que Monsieur X soutenir sa demande ;
Attendu que l’article 22-3, intitulé CALCUL DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT, indique dans son premier paragraphe : « En dehors du cas de licenciement disciplinaire… »;
Attendu que le Conseil a dit fondé le licenciement de Monsieur X motivé par un comportement inadéquat, il le déboutera de sa demande.
SUR LA VIOLATION DE L’OBLIGATION DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT
Attendu que l’article L. 4121-1 du Code du travail stipule que : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
fait grief à la société Y de l’avoir fait travailler d’affilée entre Attendu que Monsieur. X le 18 et le 24 mars 2016, de l’avoir contraint à effectuer 65h15 heures par semaine entre le 22 juillet 2013 et le 30 juin 2016, d’avoir mis en place un système d’astreinte contraignant les journalistes à rester en permanence au sein de la société ;
fait grief à la société y de l’avoir mis en danger à plusieurs Attendu que Monsieur X occasions;
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur X effectuait son travail selon un forfait annuel de 208 jours et qu’il acquérait des jours de récupération du temps de travail ;
Attendu que les organisations syndicales ont signé l’accord de réduction du temps de travail des journalistes ;
Attendu que, lors de ses entretiens annuels d’évaluation 2014 et 2015, Monsieur X ne se
Page-16-
plaignait pas d’un desequilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle;
Attendu qu’à aucun moment, lors de l’exécution de son contrat de travail, il ne saisissait son employeur, ses représentants du personnel, le médecin du travail, l’inspection du travail ; que le médecin du travail constatait son aptitude;
Attendu que, concernant sa sécurité, Monsieur X ne démontre pas avoir été mis en danger en mai 2016 ; il dit qu’il avait mal à la jambe mais ne produit aucune pièce corroborant ses dires;
Attendu qu’il argue qu’il a dû se rendre seul à des rendez-vous avec de parfaits inconnus sur ordre de son supérieur hiérarchique alors qu’il était en mission à Bruxelles ;
Attendu que le Conseil constate que la société Y produit deux pièces démontrant qu’elle tente d’assurer le mieux possible la sécurité de ses équipes de journalistes, que ces pièces sont : « Mémo Sécurité Equipes Reportage »,« Procédure DSSA -Sécurisation tournages sensibles »;
Attendu que le Conseil dit que la société Y n’a pas violé ses obligations et déboutera Monsieur de sa demande.
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Attendu qu’un accord sur la réduction du temps de travail des journalistes a été mis en place, que les journalistes, tels que Monsieur X , travaillaient 208 jours par an;
Attendu que la société Y reconnaît que la journée de travail pouvait être longue, que Monsieur dit que métier s’apparente à un sacerdoce;
Attendu que, pour fonder sa demande, Monsieur x produit un relevé d’heures en 2018;
Attendu qu’il ne démontre pas la réalité du temps de travail effectué, qu’il fournit un tableau avec des heures de début et des heures de fin, avec généralement une arrivée à 09h00 et un départ à 20h00, et parfois une amplitude plus longue;
Attendu que Monsieur X ne décompte pas son temps de déjeuner et ses jours de recuperation du temps de travail ;
Attendu qu’il lui a été fait reproche d’arriver tardivement le matin et qu’il n’a pas contesté ces remarques;
Attendu que le Conseil dit que Monsieur X relevait d’une convention de forfait annuel en jours, que celle-ci lui a correctement été appliquée par la société Y de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ";
Attendu que le Conseil condamnera Monsieur X à verser à la société y la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Page-17-
PAR LES MUTIFD
Après en avoir délibéré selon la loi, le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
est fondé sur une cause réelle et sérieuse; DIT que le licenciement de Monsieur X
DÉBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
à verser à la société Y la somme de 1 000,00 nets (mille CONDAMNE Monsieur. X euros) au titre de l’article 700;
CONDAMNE Monsieur X aux entiers dépens.
LE GREFFIER En foi de quoi, la présente expédition, certifie contarme à la minute, est délivrée
LA PRÉSIDENTE par Greffier en Chel soussigné
Пивассоф OMMES
T A BO CO UL NE-BILLAN OG
Page -18-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imprimerie ·
- Lapin ·
- Médecin du travail ·
- Formation ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Espèce ·
- Agence ·
- Temps de travail ·
- Licenciement
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Faute ·
- Préavis
- Travail ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Véhicule ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Statut protecteur ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Congés payés ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Statut ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social ·
- Partie ·
- Structure
- Travail ·
- Chômage partiel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crevette ·
- Hypermarché ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Faute grave ·
- Lettre ·
- Conciliation ·
- Date ·
- Émargement ·
- Assesseur
- Insuffisance professionnelle ·
- Cinéma ·
- Associations ·
- Spectacle ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Prestation ·
- Contrats
- Pétrole ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Organisation syndicale ·
- Service ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Conciliation ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement ·
- Repos compensateur ·
- Rupture ·
- Assesseur ·
- Travail
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Demande ·
- Salaire
- Associations ·
- Pôle emploi ·
- Astreinte ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Conseil ·
- Référé ·
- Liquidation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.