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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grasse, 26 janv. 2022, n° F 19/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grasse |
| Numéro : | F 19/00856 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
B.P. 71029
37, Avenue Pierre Semard 06133 GRASSE CEDEX
SC
N° RG F 19/00856
- No Portalis
DCSZ-X-B7D-BFSR
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y Z contre
Société CONTITRADE FRANCE: pris en son établissement […]
MINUTE N° 22/17
JUGEMENT SUR Y FOND
26 JAN, 2022Notification AD : Copie dossier aux conseils
Expédition revêtue de la formuAD exécutoire délivrée AD :
à :
Appel interjeté AD :
par
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPY FRANÇAIS
JUGEMENT du: 26 Janvier 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
Monsieur Stéphane CHAPIN, Président ConseilADr (S) Monsieur Marc HUGUES, Assesseur ConseilADr (S) Monsieur X GONZAYZ, Assesseur ConseilADr (E) Madame Sylvie HATTIGER, Assesseur ConseilADr (E) Assistés lors des débats de Madame Martine BOHN, Greffier
Prononcé par mise à disposition par Martine BOHN, Greffier
ENTRE
Monsieur X Y Z
24, rue du Domaine
06510 GATTIERES
Représenté par Me Sabria MOSBAH (Avocat au barreau de NICE)
DEMANDEUR
ET
Société CONTITRADE FRANCE: pris en son établissement […]
N° SIRET […] 034 01824
495, Rue de Général de GaulAD ZI AA Meux
60880 Y MEUX
Représenté par Me Audric FROSIO (Avocat au barreau de NICE) substituant Me Michel DUHAUT (Avocat au barreau de NICE)
DEFENDEUR
Page 1
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 05 Décembre 2019
Bureau de Conciliation et d’orientation du 15 Janvier 2020
Convocations envoyées AD 05 Décembre 2019 dont l’avis de réception a été signé par la partie défenderesse AD 09/12/19
Renvoi Bureau de Conciliation et d’orientation du 09 Septembre 2020
Renvoi à l’audience de mise en état du 10 Novembre 2020 avec délais de communication des pièces par remise d’un bulADtin contre émargement
Après renvoi(s), débats à l’audience publique de Jugement du 27 Octobre 2021
Mise à disposition de la décision à la date du 26 Janvier 2022
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS GENERAUX DES PARTIES
Conformément à l’articAD 455 du Code de Procédure CiviAD modifié par AD décret N° 98-1231 du 28/12/1998,
Vu l’audience en Bureau de Jugement du 27 octobre 2021 lors de laquelAD ADs parties ont plaidé conformément aux règADs fixant l’oralité des débats en matière prud’homaAD, et déposé ADurs conclusions, pièces auxquelADs il convient de se référer quant aux moyens et prétentions détaillés des parties pour plus ampAD exposé du litige.
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS, DE LA PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X AA AB a débuté initiaADment son activité AD 23 février 2011 pour la société MASSA Pneus en qualité de responsabAD d’agence. Son contrat était repris en date du 1° janvier 2017 par la société Bestdrive qui a fusionné AD 1° septembre 2018 avec la société AC comme en a été justement informé
Monsieur AD AB.
AAs derniers éléments relatifs à son contrat de travail établissent son temps de travail à un forfait en jours de 218 jours par an pour une rémunération mensuelAD fixe de 4 116 euros sur 12 mois, hors prime sur objectifs. En outre sont mentionnés des avantages professionnels tels qu’un véhicuAD de fonction, la prise en charge de ses frais professionnels, un téléphone et un ordinateur portabAD et une clause de non-concurrence. Monsieur AA AB qui n’a jamais fait l’objet de sanction pendant sa carrière, reçoit, AD 21 juin 2019 une convocation à un entretien préalabAD en vue d’un licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé du 5 juilADt 2019, Monsieur AA AB est licencié pour faute grave, à compter de cette date, et sans qu’aucune mise à pied conservatoire ne soit prononcée. AA solde de tout compte lui est envoyé AD 10 septembre 2019. En plus de ses fonctions de responsabAD d’agence de Carros au sein de la société AC France qui l’employait, Monsieur X AA AB est égaADment gérant de la société ID Fermeture et égaADment président d’une association, l’association VTT Gattières.
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Sponsorisée par Massa Pneus puis par Bestdrive, AC s’était retiré de toute action de soutien à cette dernière association.
Cela étant rapporté pour mettre en évidence la concomitance de ses trois fonctions qui prises séparément ne présente aucune espèce d’incompatibilité légaAD.
C’est dans ce contexte que Monsieur X AA AB introduit une instance devant AD Conseil de céans et sollicite à l’encontre de la société AC :
De dire juger que AD licenciement est dépourvu de cause réelAD et sérieuse
De condamner la société AC au paiement de :
0 14 056, 50 euros à titre d’indemnités compensatrice de préavis
1 405,65 euros à titre de congés payés y afférents
0 10 054,31 euros à titre d’indemnité légaAD de licenciement
115 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause 0 réelAD et sérieuse
10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire 0
60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur ADs 0 droits à la retraite
3 000 euros à titre de l’articAD 700 du Code de Procédure CiviAD 0
D’assortir ADs condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes
De constater et mentionner dans AD jugement à intervenir que la moyenne des salaires de Monsieur AA AB est de 4 416 euros
De prononcer l’exécution provisoire des condamnations à intervenir
De débouter la société AC de l’ensembAD de ses moyens et prétentions
Quant à la société AC qui comparaît en défense, elAD sollicite du Conseil :
De condamner Monsieur AD AB au versement de 2 500 euros au titre de l’articAD 700 du Code de procédure civiAD
De condamner Monsieur AA AB au versement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
A noter que l’audience de conciliation n’a pu se tenir du fait d’une grève des avocats puis d’une situation sanitaire liée à la Covid-19, toutes deux concomitante à la période prévue, et que l’affaire a été renvoyée directement en mise en état et renvoyée pour plaidoiries en bureau de jugement conformément à l’articAD 11-3 de l’ordonnance du 20 mai 2020.
Ainsi se présente l’affaire en état d’être jugée au Conseil de céans.
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MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
VU AD Code du Travail, VU AD Contrat de Travail
VU AD Code de Procédure CiviAD
VU ADs arguments oraux et écrits portés à la connaissance du Conseil lors des débats et ADs pièces produites par chacune des parties
Sur la demande de dire et juger que AD licenciement de Monsieur AA AB est dépourvu de cause réelAD et sérieuse et de condamner la société AC au paiement des éléments de salaire subséquents et à des dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice causé
Sur la validité des faits
La date de production des attestations – 12 juin 2019 – permet de dater avec précision AD moment où l’employeur a effectivement pris connaissance des faits décADncheurs pour ADs reproches sur la conduite de son salarié, à savoir une facture < douteuse » du 30 avril 2019.
Cette dernière date, n’est pas non plus prescrite et la société AC est bien fondée dans l’engagement de la procédure disciplinaire. Quant à l’invocation de faits antérieurs, AD Conseil l’apprécie comme licite compte-tenu qu’une partie du comportement dénoncé se poursuit au cours d’une période non couverte par la prescription.
Sur la caractérisation de la faute grave
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur et AD Conseil a l’obligation d’en vérifier la cause exacte.
AA Conseil apprécie que ADs attestations que produit l’employeur pour y parvenir, quand bien même ces dernières émanent de salariés sous lien de subordination, présentent un caractère sincère. ElADs sont nombreuses, convergentes, et établissent un faisceau de présomptions raisonnabAD sur ADquel la formation du Conseil s’appuie, surtout que ADur forme est légaAD et qu’elADs n’ont pas donné lieu à plainte en matière pénaAD.
Monsieur AA AB occupait ADs fonctions de responsabAD d’agence et la société AC était en droit d’exiger de lui un comportement irréprochabAD dans AD cadre de la mission de confiance qui était la sienne et sur laquelAD reposait en partie AD bon fonctionnement de l’agence et donc plus généraADment de l’entreprise prise dans son intégralité.
Monsieur AA AB a commis plusieurs actions qui relèvent à l’évidence d’un manquement grave vis-à-vis de son employeur et dans AD cadre des missions qui lui avait confiées. C’est ainsi que :
• même s’il présente des factures – dont il a reconnu lors de son entretien préalabAD qu’elADs ne couvraient pas l’ensembAD des prestations fournies par l’agence -, AD Conseil constate qu’il intervient personnelADment sans motivation commerciaAD de politique des ventes autre que son avis personnel paraphé de ses
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propres initiaADs pour que l’association VTT Gattières bénéficie de tarifs remisés ; Certaines commandes et prestations portant passées pour AD compte de la société ID Fermeture – dont il est par ailADurs gérant – ne donnent pas lieu à facturation ou sont prétendument réalisées pour ADs véhicuADs pourtant récents de son employeur alors qu’elADs AD sont en réalité pour ADs véhicuADs plus anciens de la société ID Fermeture;
Monsieur AA AB étend, de son propre gré, unilatéraADment et en violation des textes internes à AC, AD bénéfice partiel des procédures de vente interne réservées au seul personnel salarié aux deux organisations extérieures dans ADsquelADs il exerce des responsabilités ; Il est établi dans plusieurs attestations concordantes, que Monsieur AA AB a utilisé son temps de travail rémunéré voire même AD véhicuAD mis à disposition par AC pour s’affairer à des activités d’ordre professionnel pour la société ID Fermeture dont il est gérant.
Ce sont là ADs principaux griefs reprochés par la société AC. AAs pièces produites aux dossiers des parties ne sont pas contestabADs et la production par Monsieur AA AB de certaines factures n’est pas probante pour justifier la totalité des faits douteux. Même si ADs résultats atteints sous la gouvernance de Monsieur AA AB, en association avec ADs efforts des autres collaborateurs de l’agence restent très bons, et même se situent à un niveau qui se situe au-delà des attentes prévues, Même en l’absence de toute velléité d’enrichissement personnel, AD comportement de Monsieur AA AB caractérise un conflit d’intérêt entre ADs trois entités dans ADsquelADs il exerce des responsabilités. AA préjudice financier qui en résulte s’opère exclusivement au détriment de l’une d’entre elADs : la société AC qui est bien fondée d’estimer que l’exécution du contrat de travail de son salarié est déloyaAD.
En conséquence, AD Conseil estimera ne pas pouvoir donner droit à la demande de Monsieur AA AB
Sur la demande de condamner la société AC au paiement de 3 000 euros au titre de l’articAD 700 du CPC
Monsieur AA AB succombant entièrement dans cette affaire, AD Conseil AD déboutera de sa demande à ce titre
Sur la demande reconventionnelAD de la société AC de condamner Monsieur AA AB au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte du doute des conseilADrs que Monsieur AA AB
ait pu avoir AD comportement qu’il lui été reproché par insouciance et non profit et/ou volonté de nuire,
ait pu analyser trop rapidement l’utilisation personnelAD que font ses collègues des avantages consentis par AC à ses salariés,
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que la formation du bureau de jugement estimera ne pas devoir donner droit à cette demande de l’employeur.
Sur la demande reconventionnelAD de la société AC de condamner Monsieur AA AB au paiement de 2 500 euros au titre de l’articAD 700 du CPC
AA Conseil estimera équitabAD de condamner Monsieur AA AB à verser à la société AC qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits la somme de 500 euros.
Sur ADs dépens de l’instance
VU ADs articADs 695 et 696 du Code de Procédure CiviAD,
AA Conseil estimera devoir laisser à Monsieur AA AB la charge des dépens de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
AA Bureau de Jugement du Conseil de Prud’Hommes, statuant en audience publique, par jugement, mis à disposition au greffe CONTRADICTOIRE et en PREMIER
RESSORT;
VU AD Code du Travail
Vu AD Contrat de Travail
VU AD Code de Procédure CiviAD
VU ADs conclusions écrites, ADs arguments oraux portés à la connaissance du Conseil lors des débats et ADs pièces produites par chacune des parties,
DEBOUTE Monsieur X Y Z de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNE Monsieur X Y Z à verser 500 (cinq cent) euros à la société CONTITRADE FRANCE au titre de l’articAD 700 du Code de procédure civiAD
DEBOUTE la société CONTITRADE du surplus de ses demandes
CONDAMNE Monsieur Y Z à la prise en charge des dépens de l’affaire
Ainsi fait et jugé par AD Conseil de Prud’Hommes de GRASSE, ADs jour, mois et an que dessus.
Y GREFFIER Y PRÉSIDENT
Hch.
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