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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2025, n° R2449/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2449/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 mars 2025
Dans l’affaire R 2449/2023-5
OMV Downstream GmbH
Trabrennstraße 6-8
1020 Wien
Autriche Opposante/requérante représentée par Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Wien (Autriche)
contre
Vivera B.V.
Handelsweg 9
7 451 PJ Holten
Pays-Bas Demanderesse/défenderesse représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam (Pays-
Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 121 632 (demande de marque de l’Union européenne no 18 124 520)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/03/2025, R 2449/2023-5, VIVERA (fig.)/VIVA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 septembre 2019, Vivera B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste des produits et services suivante, telle que modifiée le 19 novembre 2019:
Classe 29: Produits vegétariens et substituts de viande à base de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; produits végétariens et substituts de viande à base d’œufs, de lait et de produits laitiers; huiles et graisses comestibles; en-cas, repas composés principalement de produits de substitution de viande non compris dans d’autres classes.
Classe 30: Produits végétariens et substituts de viande à base de préparations de fiour et d’grains; en-cas, plats principalement à base de farine et préparations à base de céréales.
Classe 35: Médiation commerciale en vue de l’achat et de la vente de nourriture, de repas et de en-cas.
2 La demande a été publiée le 18 février 2020.
3 Le 18 mai 2020, OMV Downstream GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement autrichien de la marque no 304 594
VIVA
déposée le 1 août 2019 et enregistrée le 22 août 2019 pour, entre autres, les produits suivants:
26/03/2025, R 2449/2023-5, VIVERA (fig.)/VIVA et al.
3
Classe 29: Produits laitiers et substituts; légumes transformés; fruits préparés; plats préparés ou en-cas composés principalement de substituts de viande, de fruits transformés, de légumes transformés, de fruits à coque transformés, de légumes transformés, de légumes transformés, de champignons transformés, d’œufs, de produits laitiers ou de substituts de produits laitiers.
Classe 30: Plats préparés ou en-cas composés principalement de céréales transformées, de céréales transformées, de pâtes alimentaires ou de pâte; céréales; muesli; barres de céréales et barres énergétiques.
b) Enregistrement autrichien de la marque no 279 205
VIVA
déposée le 24 juin 2014 et enregistrée le 31 juillet 2014 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail, en particulier de magasins de stations- service, contenant des aliments, des boissons.
Classe 43: Services de restauration (alimentation), en particulier dans des cafés, cantines, restaurants, snack-bars et auberges.
c) L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 220 575
VIVA
déposée le 24 juin 2014 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 30: Petits pains fourrés, en particulier des sandwiches.
Classe 35: Services de vente au détail, en particulier de magasins de stations- service, contenant des aliments, des boissons.
Classe 43: Services de restauration (alimentation), en particulier dans des cafés, cantines, restaurants, snack-bars et auberges.
d) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 259 792
déposée le 27 janvier 2005 et enregistrée le 26 septembre 2010 pour, entre autres, les services suivants:
26/03/2025, R 2449/2023-5, VIVERA (fig.)/VIVA et al.
4
Classe 35: Services de vente au détail dans les stations-service et dans les magasins qui y sont situés en rapport avec les produits alimentaires, les boissons.
Classe 43: Mise à disposition d’aliments et de boissons; Cafés, cafétérias, cantines, restauration, restaurants et snack-bars; Stations-service autoroutières.
6 Par décision du 25 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit.
7 Le 12 décembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 février 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 avril 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 24 mars 2025, l’opposante a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord et que, par conséquent, l’opposition avait été retirée.
10 Le 25 mars 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
15 Étant donné que les parties n’ont pas indiqué qu’elles avaient conclu un accord sur les frais dans le cadre du règlement de l’affaire au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
26/03/2025, R 2449/2023-5, VIVERA (fig.)/VIVA et al.
5
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
17 Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’ opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
20 Le montant total s’élève à 850 EUR.
26/03/2025, R 2449/2023-5, VIVERA (fig.)/VIVA et al.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/03/2025, R 2449/2023-5, VIVERA (fig.)/VIVA et al.
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