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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2020, n° 003079691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 691
RTL Television GmbH, Picassoplatz 1, 50679 Köln, Allemagne (opposante), représentée par GÖRG, Kennedyplatz 2, 50679 Cologne, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Raybo (Beijing) Technology Co. Ltd., Room 092,3 rd floor, Suite D, Building 24, yard 68, Beiqing Rd, Haidian District, 100102 Beijing, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par AL & Partners S.R.L., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (représentant professionnel).
Le 21/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 079 691 partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: services d’enseignement; organisation et conduite de conférences; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de clubs [divertissement ou éducation]; informations en matière de divertissement; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; Location de matériel de jeux (c’est-à-dire tous les services contestés compris dans cette classe);
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 002 376 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains services de la demande de
marque de l’Union européenne no, 18 002 376 à savoir, contre une partie des services compris dans la classe 36 et contre tous les services compris dans la classe 41. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 10 882 579, à la demande de marque allemande no 302 012 010 123 «Nitro», pour laquelle l’opposante a
Décision sur l’opposition no B 3 079 691 page:2De12
invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.L’opposition est également fondée sur les signes allemands non enregistrés utilisés dans la vie des affaires, à savoir sur l’intitulé de l’œuvre et sur la dénomination sociale «NITRO» pour laquelle l’opposante a invoqué l’article (8) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 882 579 de l’opposante de
l’opposante
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: appareils optiques; Montures de lunettes; Jumelles; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Appareils de vidéo à la demande et autres services en ligne, à savoir télévision à contenu, téléachat; Visualisation d’appareils pour la télévision interactive; Appareils cinématographiquesAppareils photographiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement compris dans la classe 09; Appareils électriques de divertissement, sous forme de boîtes à lunettes, à savoir instruments de musique; Supports d’enregistrement magnétiques; Moyens de stockage de tout genre fournis avec des programmes; Logiciels; Disques compacts (audio, vidéo); DVD (son, images); Récepteurs du son et des images; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Mémoires pour équipements de traitement de données; Cartes mémoire; Câbles électriques, fils en cuivre isolés et conducteurs électroniques; Connecteurs électriques, connecteurs et prises pour douilles; Les commutateurs électriques, les tableaux de distribution ou équipements; Fourniture aux distributeurs (y compris les distributeurs électroniques) de signaux ou d’aiguilles d’entrée informatiques pour contrôler les logiciels de jeux vidéo et/ou informatiques; Machines à calculer; Caisses enregistreuses:
Classe 38: télécommunications, courrier électronique, agences de presse et services de loisirs; Diffusion de programmes télévisés et radiophoniques, et diffusion de programmes télévisés et radiophoniques ainsi que transmission électronique de données sur Internet et via d’autres supports audiovisuels, et la diffusion sur des terminaux fixes ou mobiles; Les télécommunications liées à la vidéo à la demande (VOD), à la télévision interactive, à la télévision à la carte, et à la télévision portable, transmission par satellite, DSL, transmission numérique; Diffusion de programmes
Décision sur l’opposition no B 3 079 691 page:3De12
de téléachat; Fourniture d’accès à des guides électroniques de programmes sur des réseaux de données; Services de télécommunications destinés à la diffusion de programmes télévisés et radiophoniques et à la diffusion de représentations sur Internet et dans d’autres supports audiovisuels; chacun des services précités n’étant pas lié aux activités menées dans le cadre du sport ou du stule.
Classe 41: Education; Formation; Services de divertissement, à savoir organisation et conduite de spectacles, questions-réponses, et de manifestations musicales; Organisation de concours dans le domaine de la formation, du divertissement et des sports; Organisation et conduite de manifestations culturelles, divertissantes et sportivesPromotion des talents, à savoir recherche de talents pour le compte de tiers (agences de modèles pour artistes), par la conduite de séminaires, de cours, de formations et de spectacles; Vente préalable de billets pour manifestations culturelles et sportives; Conduite de jeux d’argent; Studios d’enregistrement sonore et d’enregistrement télévisé, à savoir conception et réalisation de programmes de télévision et radiophoniques; Activités liées au sport; Activités culturelles, organisation et services de coulée, organisation et conduite de spectacles à des fins culturelles et de divertissement; Production et location de films cinématographiques, de films vidéo et d’autres films enregistrés; chacun des services précités n’étant pas lié aux activités menées dans le cadre du sport ou du stule.
Classe 42: programmation informatique, à savoir développement de logiciels de bases de données pour la fourniture d’informations sur l’internet et sur d’autres supports audiovisuels; Créer des pages et des sites web d’accueil sur l’internet et d’autres supports audiovisuels; Conseils techniques pour le développement, la conception, la production et la diffusion de bases de données et de programmes de télévision et de radio sur internet et sur d’autres supports audiovisuels; Conseils techniques en matière d’utilisation de programmes informatiques; Services de conseils techniques en matière de télécommunications, l’internet, des extranets, des intranets; Du matériel informatique et des conseils en logiciels, en particulier des conseils en matière de planification, de mise en œuvre et de configuration de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; Programmation pour ordinateurs; Mise en œuvre et configuration de logiciels, à savoir programmes individuels intranet, Extranet et Internet, compris dans la classe 42; Développement de guides électroniques de programmes (logiciels); chacun des services précités n’étant pas lié aux activités menées dans le cadre du sport ou du stule.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: fourniture d’informations financières par le biais d’un site web.
Classe 41: services d’enseignement; organisation et conduite de conférences; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de clubs
[divertissement ou éducation]; informations en matière de divertissement; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; location de matériel de jeux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 079 691 page:4De12
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés fournissant des informations financières par le biais d’un site web ne partagent pas des points de contact pertinents avec les produits et services de l’opposante de nature à justifier une conclusion de similitude. Le service contesté est un service financier. Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont des appareils optiques; montures de lunettes; jumelles; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils de vidéo à la demande et autres services en ligne, à savoir télévision à contenu, téléachat; visualisation d’appareils pour la télévision interactive; appareils cinématographiquesappareils photographiques; mécanismes pour appareils à prépaiement compris dans la classe 09; appareils électriques de divertissement, sous forme de boîtes à lunettes, à savoir instruments de musique; supports d’enregistrement magnétiques; moyens de stockage de tout genre fournis avec des programmes; logiciels; disques compacts (audio, vidéo); DVD (son, images); récepteurs du son et des images; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; mémoires pour équipements de traitement de données; cartes mémoire; câbles électriques, fils de cuivre isolés et conducteurs électroniques; connecteurs électriques, connecteurs et prises pour douilles; les commutateurs électriques, les tableaux de distribution ou équipements; fourniture aux distributeurs (y compris les distributeurs électroniques) de signaux ou d’aiguilles d’entrée informatiques pour contrôler les logiciels de jeux vidéo et/ou informatiques; machines à calculer; Caisses enregistreuses, tandis que les services de l’opposante compris dans la classe 38 sont des services de télécommunications et des services connexes, ses services compris dans la classe 41 sont essentiellement des services éducatifs, culturels, récréatifs et sportifs et les services compris dans la classe 42 et les services compris dans la classe sont essentiellement des services de programmation informatique et des services s’y rapportant; La nature et la destination des produits et services respectifs des parties sont différentes. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Ils sont généralement fournis par des canaux de distribution différents et par des producteurs ou des fournisseurs différents. Par conséquent, la division d’opposition considère qu’ils sont différents;
Services contestés compris dans la classe 41
Le libellé de tous les services de l’opposante compris dans cette classe est qualifié par le libellé:sur cette base, chacun des services précités n’étant pas lié aux activités de sport ou d’astreinte et les comparaisons ci-dessous sont effectuées.
Décision sur l’opposition no B 3 079 691 page:5De12
Les services d’ enseignement contestés; organisation et conduite de conférences; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Les services de clubs
[divertissement ou éducation] coïncident avec l’ enseignement de l' opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés fournissant des publications électroniques en ligne, non téléchargeables, sont similaires à l’ éducation de l' opposante car ils coïncident par les canaux de distribution, le public pertinent et les prestataires. En outre, ils sont complémentaires.
Les informations de divertissement contestées; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique;Sont à tout le moins similaires aux divertissements de l’opposante, à savoir organisation et conduite de spectacles, questions-réponses, et organisation d’évènements musicaux car ils sont fournis selon les mêmes canaux de distribution au même consommateur pertinent par les mêmes fournisseurs.
La marque contestée fournissant de la musique en ligne, non téléchargeable est similaire à un faible degré aux divertissements de l’opposante, à savoir organisation et conduite d’événements musicaux, étant donné que l’organisateur d' un événement musical peut également fournir des musique en ligne non téléchargeables, en rapport avec la musique qu’il a joué pendant les événements en question au cours des événements par l’intermédiaire du même public pertinent sur la base de son site web. Leur canaux de distribution, le consommateur pertinent et les fournisseurs sont généralement les mêmes.
La production contestée de programmes radiophoniques et télévisés chevauche en même temps les studios d’enregistrement sonore et de télévision de l’opposante, à savoir la conception et la production de programmes de télévision et de radio.Dès lors ils sont identiques.
La location d’un équipement de jeu contesté est similaire aux activités sportives de l’opposante, étant donné que la location de matériel de jeux et l’organisation d’activités sportives, telles que des manifestations sportives et des compétitions, s’adressent au même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et sont souvent rendues par les mêmes entreprises. En outre, ces services sont complémentaires car la location d’équipements de jeux peut être essentielle ou importante pour la réalisation d’activités sportives, telles que des manifestations sportives et des compétitions.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’adressent au grand public ainsi qu’ aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 079 691 page:6De12
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque figurative antérieure est constituée du mot «NITRO» légèrement stylisé, placé dans un lettrage noir placé dans un rectangle noir. Bien que le mot «NITRO» soit également représenté en réflexion, cet élément est à peine perceptible et à peine lisible. S’agissant d’un élément négligeable susceptible d’être négligé par le public pertinent, il ne sera pas pris en considération dans la comparaison des signes.
Pour une partie du public, à savoir la partie anglophone, le mot «NITRO» est un terme d’argot désignant la nitroglycérine (information tirée du Collins Dictionary on13/05/2020 à l’ adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nitro) et sera dépourvu de signification pour le reste du public pertinent. En tout état de cause, étant donné que ce mot ne fait nullement référence aux services en cause, il possède normalement un caractère distinctif. Ladite stylisation et un rectangle noir seront perçus par le public pertinent comme de simples éléments décoratifs.
Le signe figuratif contesté se compose du mot stylisé «niTROn» dans lequel les lettres «TRO» sont en majuscules, le point au-dessus de la lettre «i» se substitue à un petit triangle, le mot étant contenu dans un rectangle noir. Dans la mesure où l’élément verbal «niTROn» est proche du mot dictionnaire «nitro», tel que défini ci- dessus, il sera perçu par au moins une partie du public pertinent comme ayant la même signification ou la même signification que le mot dictionnaire «nitro» et, pour les raisons qui précèdent, sera doté d’un caractère distinctif normal. Ladite stylisation (y compris celle de la lettre «i») et un rectangle noir seront perçus par le public pertinent comme de simples éléments décoratifs.
Aucun des éléments de l’une ni l’autre de ces marques n’est dominant (c’est-à-dire visuellement accrocheur).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence identique de lettres «nitro», qui est l’un des éléments verbaux de la marque antérieure, et diffèrent par la lettre supplémentaire «n» à la fin de la marque contestée, ainsi que par leur stylisation.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait
Décision sur l’opposition no B 3 079 691 page:7De12
que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu également du fait que ladite stylisation à l’intérieur d’un rectangle noir dans les deux signes sera perçue comme étant simplement décorative par le consommateur pertinent, la division d’opposition considère que les signes en cause présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par le son des lettres «nitro», qui diffèrent par le son de la lettre finale «n» du signe contesté. Sur ce fondement, les signes sont considérés comme étant phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Dans la mesure où les deux signes renvoient à une signification du point de vue de l’azote ou de la nitroglycérine, les deux signes sont hautement similaires sur le plan conceptuel. Pour le reste du public pertinent, auquel les signes sont dépourvus de signification, aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 079 691 page:8De12
Les signes en cause ont été jugés visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement très similaires et soit hautement similaires sur le plan conceptuel, soit pour une évaluation conceptuelle possible. Les services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le niveau d’attention de celle-ci est moyen;
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes l’emportent sur les différences. L’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté et les différences se limitent à une lettre finale supplémentaire à la fin de l’élément verbal «niTROn» du signe contesté, ainsi qu’une lettre stylisée des éléments verbaux des deux signes et des dimensions du fond entourant les deux signes, qui seront perçus par le consommateur pertinent comme étant simplement décoratifs et ne détournent pas les fortes similitudes découlant des éléments verbaux respectifs.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires, à savoir les services contestés compris dans la classe 36.La similitude des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante: Demande de marque allemande no 302 012 010 123 «Nitro»
Étant donné que ces marques couvrent une gamme plus étroite de produits et de services, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 079 691 page:9De12
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non- enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
b) Le droit en vertu du droit applicable
Selon l’opposante, le signe «NITRO» est protégé tant en titre de titre de travail, sous l’article 5, paragraphes 1 et 3, qu’en tant que dénomination sociale au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la loi allemande sur les marques, indiquant que le droit exclusif est protégé par la section 15 (2) et (4) du ladite loi allemande.
Les titres de magazines et autres publications ou les titres de catégories similaires d’œuvres telles que des films, des séries télévisées, etc. relèvent de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE seulement si, en vertu du droit national applicable, ils sont protégés en tant qu’identificateurs d’entreprise (qu’ils soient également protégés par le droit d’auteur, ce qui ne constitue pas une base valable d’une opposition en vertu du RMUE).
Une raison sociale est la désignation officielle d’une société anonyme, le plus souvent immatriculée au registre de commerce national concerné. Si, en vertu du droit national, l’enregistrement est une condition préalable à la protection, il convient de démontrer l’enregistrement. Les raisons sociales sont généralement protégées contre les marques plus récentes selon les critères applicables aux conflits entre les marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services et la présence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l’Office en ce qui concerne l’article 8,
Décision sur l’opposition no B 3 079 691 page:10De12
paragraphe 1, du RMUE peuvent s’appliquer mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
En l’espèce, conformément au droit régissant le signe en question, l’article 15 (1), (2) et (4) de la loi allemande sur les marques (MarkenG) («droit exclusif du titulaire d’une dénomination commerciale; la demande en cessation; le droit à des dommages et intérêts») prévoit, entre autres, que:
(1)L’acquisition de la protection d’une dénomination commerciale confère à son titulaire un droit exclusif.
(2)Il est interdit à des tiers d’utiliser sans autorisation la désignation commerciale ou un signe similaire dans la vie des affaires d’une manière qui puisse prêter à confusion avec l’appellation protégée.
(4)Quiconque utilise une dénomination commerciale ou un signe similaire contrairement au paragraphe (2) ou à la sous-section (3) peut être poursuivi (e), en cas de violation récurrente, par le titulaire de la désignation commerciale en matière de cessation et de désistement; Ce droit peut également être invoqué en cas de risque d’infraction.
L’opposante prétend que les exigences de la section 15 (2) MarkenG (droit d’interdiction découlant d’un risque de confusion) et celles de la section 15 (4) MarkenG (droit d’interdiction relatif à la violation, notamment, de la sous-section 15 (2)) ont été remplies en l’espèce.
D’après l’opposante, le risque de confusion dans le cadre d’une dénomination sociale doit être apprécié selon les mêmes critères applicables aux conflits entre les marques pour ce qui concerne les signes, à savoir l’identité ou la similitude des signes et le caractère distinctif du signe antérieur.
Le titulaire de la dénomination sociale bénéficie donc d’un droit exclusif et il est interdit à des tiers d’utiliser un signe similaire, conformément à la section 15 (2) MarkenG, s’il existe un risque de confusion à cet égard.
Dès lors, en l’espèce, chacun des titres de travaux et la dénomination sociale sont considérés comme protégés uniquement en cas de risque direct de confusion.
En vertu d’une jurisprudence constante allemande, l’interdépendance des facteurs suivants doit être prise en compte pour l’appréciation du risque de confusion entre une marque et un titre d’une œuvre par le public pertinent: avec la «proximité» des secteurs économiques («Werknähe»), la similarité du signe opposant et le caractère distinctif de la dénomination antérieure.
Le droit antérieur non enregistré est protégé en Allemagne. Les services en cause s’adressent aux consommateurs finaux. Par conséquent, en l’espèce, il convient de tenir compte de la perception du grand public, circonscrit ou avisé, en Allemagne lors de l’appréciation du risque de confusion au sens de la section 15 (2) MarkenG.
L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 36: fourniture d’informations financières par le biais d’un site web.
Le titre de travail non enregistré de l’opposante est déclaré comme étant utilisé pour une «collection de spectacles télévisés» alors que la dénomination sociale non
Décision sur l’opposition no B 3 079 691 page:11De12
enregistrée est indiquée comme étant utilisé pour un «diffuseur de télévision/chaîne de télévision» de l’opposante.
La similitude des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les services de téléspectacle de télévision/chaîne de télévision de l’opposante et ceux de la demanderesse (fourniture d’informations financières par le biais d’un site web) ne partagent pas un point de contact pertinent qui les rend similaires. Ils ont une finalité différente; ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; leurs canaux de distribution et fournisseurs sont différents. Par conséquent, l’Office considère qu’ils sont différents.
L’opposante n’a présenté aucun argument concernant l’industrie nécessaire à proximité (Werksnähe) des services jugés différents.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie, l’affirmation de l’opposante fondée sur son titre de travail ou sur sa dénomination sociale «NITRO» ne saurait prospérer.
Par conséquent, sa revendication au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en rapport avec la section 15 (2) ou (4) de la loi allemande sur les marques doit être rejetée en ce qui concerne ces produits et services.
À l’instar de l’Office, l’affirmation de l’opposante repose sur le risque de confusion conformément aux articles 15 (2) et (4) de la loi allemande sur les marques. Pour éviter tout doute, même si l’opposante avait expressément invoqué la section 15 (3) de la loi allemande sur les marques, qu’elle s’est contentée de mentionner à la page 19 de ses observations datées du 25/11/2019, une telle demande supplémentaire ne serait pas accueillie pour les raisons exposées ci-après.
Conformément à la loi allemande sur les marques, les titres de travail ou les dénominations sociales sont essentiellement protégés contre un risque de confusion direct («le «non-mittelbare Verwéchungsgefahr, Werkksverwechtenung»).La protection plus étendue n’est applicable que dans les cas de reconnaissance importante. Conformément à la jurisprudence allemande, 14,1 % de la reconnaissance n’étaient pas suffisants pour accorder une protection aussi large (voir, par exemple, BGH GRUR 1999, 581, 582 Max).Par conséquent, comme c’est le cas en l’espèce dans ses observations (c.-à-d. l’annexe 15), l’opposante a affirmé qu’une part de marché seulement de 1,6 % a été établie, la division d’opposition conclut que les conditions d’octroi d’une protection étendue ne sont pas suffisamment démontrées (autres références dans Strobele/Hacker, MarkenG, Kommentar, articles 15, § 73 et suivants).
Par conséquent, toute demande additionnelle conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 15 (3), de la loi allemande sur les marques, serait également rejetée en ce qui concerne ces produits et services.
Pour ces raisons, le moyen tiré de l’article 8, paragraphe 4, du signe contesté, «NITRO» comme étant un créateur de travail ou une dénomination sociale au titre de la section 5, points 1 et 2, doit également être rejeté.
Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 079 691 page:12De12
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Angela Kieran HENEGHAN Holger KUNZ DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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