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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2022, n° 003057943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003057943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 057 943
Haaner Felsenquelle Staatlich anerkannte Heilquelle GmbH, Flurstr. 140, 42781 Haan (Allemagne), représentée par Weber aboutissement Sauberschwarz, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
OÜ Luha 500, Pärnu Mnt 238, 11624 Tallinn, Estonie (demanderesse), représentée par Patent particules Trade Mark Agency Koitel, Tina 26, 10126 Tallinn, Estonie (représentant professionnel).
Le 05/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 057 943 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2018, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 898 603 Haanja (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 103 156
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 057 943 Page sur 2 5
Classe 32: Eaux minérales; eaux gazeuses.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Eaux minérales naturelles, eaux minérales naturelles [boissons], eaux minérales naturelles gazéifiées d’Estonie.
Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des eaux minérales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Haanja
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse dans ses observations, le signe contesté est dépourvu de signification pour le public analysé et ne sera pas disséqué. En effet, il est très peu probable que le public allemand reconnaisse que le signe contesté fait référence à un petit village estonien et qu’il n’est pas non plus probable que le public perçoive cet élément verbal comme une référence à «Hahnshof», qui signifie «rooster yard», étant donné que ce mot a une structure et une longueur complètement différentes. Par conséquent, étant dépourvu de signification pour le public pertinent, le signe contesté est distinctif pour les produits pertinents. En outre, étant une marque verbale, elle ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (accrocheur) que les autres.
Décision sur l’opposition no B 3 057 943 Page sur 3 5
Le mot allemand «FELSENQUELLE» de la marque antérieure, en tant que tel, signifie «rock de source» en anglais et, lorsqu’il est vu en combinaison avec l’élément verbal «HAANER», il sera compris comme faisant référence à «une source rock découlant de Hann», qui est une petite ville située en Allemagne. En effet, comme la demanderesse l’a indiqué à juste titre, les lettres «ER» placées après le nom d’une ville (comme en l’espèce) partent du sens de «provenant de» en anglais. Compte tenu de ce qui précède, ces deux éléments verbaux seront perçus comme une unité conceptuelle qui indique l’origine géographique des produits. Par conséquent, ces éléments sont faibles.
Les éléments verbaux/numériques supplémentaires de la marque antérieure, comme l’a indiqué à juste titre l’opposante, sont dépourvus de caractère distinctif (par exemple, Klassisch qui signifie «classique» en anglais, 0,7L indiquant la quantité d’eau présente dans la bouteille) et/ou secondaire en raison de leur très petite taille (p. ex. mindestens haltbar bis…). En tant que tels, ils ne seront pas en mesure d’attirer l’attention des consommateurs. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, et étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante, la division d’opposition ne procédera pas à une analyse complète du caractère distinctif de chacun de ces éléments verbaux/numériques supplémentaires.
En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque antérieure, le paysage de montagne représenté sur le fond bleu sera perçu comme une représentation de l’endroit où le ressort du rock se déplace et il aura un impact limité sur la perception du signe dans la mesure où il se souviendra du concept véhiculé par les mots faibles «HAANER FELENESQUELLE». Le coin rouge arrondi jouera un rôle purement décoratif. En revanche, l’élément figuratif consistant en un emblème avec un coq représenté dans son intérieur n’a aucun lien avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctif.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les éléments verbaux «HAANER FELENESQUELLE» ainsi que l’élément figuratif représentant le coq sont les éléments codominants (plus accrocheurs) de la marque antérieure.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs quatre premières lettres (son de) «Haan». Toutefois, ils diffèrent par les deux dernières lettres (sons) ER/JA de l’élément verbal «HAANER/HAANJA» et par l’élément verbal supplémentaire «FELENESQUELLE» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par tous les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure qui, comme indiqué ci-dessus, sont soit dépourvus de caractère distinctif soit secondaires et ne seront pas en mesure d’attirer l’attention des consommateurs. En outre, sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs composant la marque antérieure, dont le degré de caractère distinctif et l’incidence sur la perception du signe ont déjà été analysés ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations véhiculées par les éléments verbaux et figuratifs dominants de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes
Décision sur l’opposition no B 3 057 943 Page sur 4 5
n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention lors de l’achat est moyen. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal malgré la présence de certains éléments faibles/non distinctifs, comme expliqué ci-dessus.
Bien que les signes coïncident par la séquence de lettres «Haan» placée au début des éléments verbaux HAANER/HAANJA, les différences au niveau des deux dernières lettres de ces éléments verbaux (qui créent une différence conceptuelle) et la présence dans la marque antérieure du mot codominant supplémentaire «FELENESQUELLE», ainsi que de tous les autres éléments figuratifs de la marque antérieure — en particulier l’emblème codominant avec le coq — sont très frappantes et influencent tous les aspects: la structure des signes, leur prononciation, leur intonation et leur signification (13/05/2015, T-102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279). Ils seront facilement perceptibles dans l’impression d’ensemble produite par les marques et sont suffisants pour écarter un risque de confusion entre les signes malgré le souvenir imparfait des marques dans lequel les consommateurs moyens se fient souvent. Cette conclusion est encore renforcée par les différences conceptuelles entre les signes.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les différences entre les signes sont suffisantes pour éviter un risque de confusion. En effet, le public ne pensera pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 057 943 Page sur 5 5
Sur la base de l’appréciation globale des signes, la division d’opposition estime que, malgré l’identité des produits, les différences entre les signes sont suffisantes pour permettre au public de les distinguer avec certitude. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Compte tenu de tout ce qui précède, même en tenant compte de l’identité des produits, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Kieran HENEGHAN Enrico D’ERRICO Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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