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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2020, n° 003110130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110130 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 110 130
Martinez Nieto, S.A., Ctra.La Aljorra, km.4,6, 30391 la Guía-Cartagena (Murcia), Espagne (opposante), représentée par Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
New Nordic Healthbrands AB, Sodra Forstadsgatan 3, 21143 Malmo
, Suède (demanderesse).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 110 130 est accueillie pour tous les produitscontestés.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 154 398 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par lademandedemarque de l’Union européenne no 18 154 398 pour la marque verbale «BEAUTY IN mentale OUT», à savoir contre tous lesproduitscompris dans les classes 3 et 5.L’opposition est fondée, entre autres,sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne figurative no 18 135 703. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 135 703 del’opposante pour la marque
figurative;
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A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations nettoyantes et parfumantes;cosmétiques;cosmétiques pour le soin de la peau;crèmes cosmétiques;huiles essentielles;huiles à usage cosmétique;huiles de toilette;huiles et lotions de massage;préparations de collagène à usage cosmétique;masques pour le visage;laits de toilette;produits cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux;parfums.
Classe 5: Préparations et articles d’hygiène;compléments vitaminés et minéraux;compléments nutritionnels et alimentaires;substances diététiques à usage médical;compléments liquides à base d’herbes;compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux;préparations diététiques et nutritionnelles;compléments à base d’herbes;herbes médicinales;extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal;cachets à usage médicinal;substituts de repas en poudre;mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre;extraits de plantes médicinales;extraits d’herbes médicinales;huiles médicinales pour bébés;huiles médicinales;bonbons médicamenteux;bonbons à usage médical;gommes à mâcher à usage médical;gommes à mâcher à usage médical;produits de rinçage buccaux médicamenteux;préparations pharmaceutiques à usage dentaire;dentifrices médicamenteux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de conditionnement de Skin;préparations pour l’entretien ou les soins de la peau;produits cosmétiques pour les soins de la peau;huiles de soin pour la peau [cosmétiques];crèmes de soin pour la peau [cosmétiques];lotions de soin pour la peau
[cosmétiques];essences pour le soin de la peau;laits nettoyants pour le soin de la peau;masques pour les pieds pour le soin de la peau;masques pour les mains pour le soin de la peau;exfoliants pour le soin de la peau;huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical;produits de soin de la peau pour animaux;crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical;produits pour la peau anti- âge;recharges pour distributeurs de crème de soins de la peau;produits antirides pour le soin de la peau;crèmes à l’huile de cheval pour le soin de la peau;produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau;composés pour le soin de la peau après exposition aux soleil;préparations capillaires, non à usage médical;préparations et traitements capillaires;shampooings;shampooings émollients;shampooings non médicinaux;shampooings pour bébés;shampooings pour cheveux;shampooings à usage personnel;recharges pour distributeurs de shampooing;shampooings pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses];après- shampooings;shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses];baume après-shampooing;baumes pour cheveux;crèmes pour les baumes de beauté;après-
Décision sur l’opposition no B 3 110 130 page:3De 9
shampooings;baumes pour la peau autres qu’à usage médical;après- shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu;traitements de cire pour les cheveux;cires coiffantes.
Classe 5: Compléments nutritionnels;compléments alimentaires médicinaux;compléments prébiotiques;suppléments alimentaires minéraux;compléments alimentaires d’isoflavone de soja;compléments alimentaires pour animaux domestiques;compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol;compléments alimentaires;compléments alimentaires anti- oxydants;compléments alimentaires pour animaux;additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire;compléments alimentaires et préparations diététiques;compléments alimentaires composés d’acides aminés;compléments alimentaires composés d’oligo- éléments;compléments alimentaires composés de vitamines;compléments alimentaires à usage vétérinaire;compléments alimentaires antibiotiques pour animaux;compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques;compléments nutritionnels et alimentaires;compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire;compléments alimentaires pour sportifs;compléments alimentaires à usage non médical;compléments alimentaires composés principalement de fer;compléments nutritionnels composés principalement de calcium;compléments alimentaires composés principalement de magnésium;compléments alimentaires de caséine;préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires;compléments alimentaires de pollen de pin;mélanges pour boissons de compléments alimentaires;compléments de remise en forme et d’endurance;compléments alimentaires d’acide folique;extraits d’écorce à usage nutraceutique;compléments alimentaires de poudre de protéines;compléments alimentaires de propolis;compléments alimentaires de pollen;compléments alimentaires d’enzymes;compléments alimentaires de glucose;compléments alimentaires de lécithine;compléments alimentaires d’alginates;compléments alimentaires de protéine;compléments alimentaires d’albumine;compléments alimentaires de graines de lin;compléments alimentaires d’huile de graines de lin;compléments alimentaires de germes de blé;compléments alimentaires de levure;nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires;additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical;fibres de graines de lin moulues utilisées comme compléments alimentaires;pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire;compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie;compléments alimentaires de gelée royale;compléments alimentaires au charbon actif;mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques;compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical;compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre;compléments alimentaires en poudre pour spores de ganoderma lucidum;compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture;mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Lesproduits contestés conditionneurs pour la peau;préparations pour l’entretien ou les soins de la peau;produits cosmétiques pour les soins de la peau;huiles de soin
pour la peau [cosmétiques];crèmes de soin pour la peau [cosmétiques];lotions de soin pour la peau [cosmétiques];essences pour le soin de la peau;laits nettoyants
pour le soin de la peau;masques pour les pieds pour le soin de la peau;masques
pour les mains pour le soin de la peau;exfoliants pour le soin de la peau;huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical;produits de soin de la peau pour animaux;crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical;produits pour la peau anti-âge;produits antirides pour le soin de la peau;crèmes à l’huile de cheval
pour le soin de la peau;produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau;composés pour le soin de la peau après exposition aux soleil;préparations capillaires, non à usage médical;préparations et traitements capillaires;shampooings;shampooings émollients;shampooings non médicinaux;shampooings pour bébés;shampooings pour cheveux;shampooings à usage personnel;shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses];après-shampooings;shampooings pour animaux
[préparations d’hygiène non médicamenteuses];baume après-shampooing;baumes pour cheveux;crèmes pour les baumes de beauté;après-shampooings;baumes pour la peau autres qu’à usage médical;après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu;traitements de cire pour les cheveux;Les cires coiffantes sont comprises dans la catégorie générale descosmétiques de l’opposante ou se chevauchent aveccelle-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Recharges pour distributeurs de crème de soins de la peau contestées;Les recharges pour distributeurs de shampooing sont au moins très similaires aux cosmétiques de l’opposante.Ils ont la même nature et la même destination, ainsi que les mêmes canaux de distribution, fabricants et publics.Par ailleurs, ces produits sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments nutritionnels contestés;compléments alimentaires médicinaux;compléments prébiotiques;suppléments alimentaires minéraux;compléments alimentaires d’isoflavone de soja;compléments alimentaires pour animaux domestiques;compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol;compléments alimentaires;compléments alimentaires anti- oxydants;compléments alimentaires pour animaux;compléments alimentaires et préparations diététiques;compléments alimentaires composés d’acides aminés;compléments alimentaires composés d’oligo-éléments;compléments alimentaires composés de vitamines;compléments alimentaires à usage vétérinaire;compléments alimentaires antibiotiques pour animaux;compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques;compléments nutritionnels et alimentaires;compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire;compléments alimentaires pour sportifs;compléments alimentaires à usage non médical;compléments alimentaires composés principalement de fer;compléments nutritionnels composés principalement de calcium;compléments alimentaires composés principalement de
Décision sur l’opposition no B 3 110 130 page:5De 9
magnésium;compléments alimentaires de caséine;préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires;compléments alimentaires de pollen de pin;mélanges pour boissons de compléments alimentaires;compléments de remise en forme et d’endurance;compléments alimentaires d’acide folique;extraits d’écorce à usage nutraceutique;compléments alimentaires de poudre de protéines;compléments alimentaires de propolis;compléments alimentaires de pollen;compléments alimentaires d’enzymes;compléments alimentaires de glucose;compléments alimentaires de lécithine;compléments alimentaires d’alginates;compléments alimentaires de protéine;compléments alimentaires d’albumine;compléments alimentaires de graines de lin;compléments alimentaires d’huile de graines de lin;compléments alimentaires de germes de blé;compléments alimentaires de levure;nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires;additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical;fibres de graines de lin moulues utilisées comme compléments alimentaires;pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire;compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie;compléments alimentaires de gelée royale;compléments alimentaires au charbon actif;mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques;compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical;compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre;compléments alimentaires en poudre pour spores de ganoderma lucidum;compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture;Les mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre sont identiques aux complémentsvitaminés et minéraux de l’opposante;compléments nutritionnels et alimentaires;Les produits diététiques et nutritionnels, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les additifs alimentairesmédicauxà usage vétérinaire contestés se chevauchent avec les substances diététiques à usage médical de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à tout le moins à un degré élevé s’adressent au grand public et aux professionnels, par exemple, dans les domaines de la médecine et de la santé, tels que les médecins, les pharmaciens, les diéticiens, etc.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 et jurisprudence citée).C’est également le cas pour d’autres produits compris dans la classe 5, tels que des compléments nutritionnels (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 42-46 et jurisprudence citée).Par conséquent, pour au moins une partie des produits
Décision sur l’opposition no B 3 110 130 page:6De 9
compris dans la classe 5, le niveau d’attention est relativement élevé.Toutefois, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
Beauté in dan out
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes sont identiques, à l’exception de la légère stylisation, quoique plutôt standard, des lettres et du cadre rectangulaire de la marque antérieure.Ce cadre est simplement de nature décorative et aura peu d’impact sur la comparaison globale.En outre, la stylisation de la police de caractères de la marque antérieure est plutôt standard et n’attirera pas l’attention du consommateur sur les éléments qu’elle embellisse.
Ilconvient de noter que le mot «BEAUTY» est «l’état ou la qualité d’être beau» (extrait du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beauty le 10/12/2020).Compte tenu des produits en cause, à savoir des cosmétiques et des compléments, ce mot est faible en ce qui concerne ces produits.Dans certaines décisions des chambres de recours (par exemple, 24/07/2020, R 2404/2019-2, Lindaa Health équipage Beauty/Linda), il a été expliqué que «beauty» est un mot anglais de base qui est «couramment utilisé pour des produits liés à la santé et à la beauté. […]Étant donné qu’une grande partie des consommateurs de l’Union européenne connaît ces mots anglais de base, il y a lieu de considérer que le public pertinent dans l’ensemble de l’Union comprendra leur signification (28/05/2020, T-506/19, UMA WORKSPACE/WORKSPACE, EU:T:2020:220, § 42 et jurisprudence citée)».L’expression «IN assurance-maladie OUT» sera comprise, à tout le moins par une partie du public, comme entrant et sortant et, par une autre partie, elle est dépourvue de signification.En tout état de cause, qu’elle soit comprise ou non, cette expression est distinctive pour les produits pertinents, étant donné qu’elle n’a pas de lien particulier avec les produits en cause.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments verbaux «BEAUTY IN assurance-maladie OUT».Ils diffèrent toutefois par la légère stylisation des lettres et par le cadre rectangulaire de la marque antérieure.Ce dernier joue toutefois un rôle mineur dans la comparaison, pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 110 130 page:7De 9
Sur le plan phonétique, étant donné que les signes sont composés des mêmes éléments verbaux «BEAUTY IN assurance-maladie OUT», les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes sont composés des mêmes éléments verbaux «BEAUTY IN assurance-maladie OUT» (dont au moins le mot «BEAUTY» sera compris dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne, comme expliqué ci-dessus), les signes sont identiques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible (à savoir «BEAUTY») et d’un élément de nature plus décorative (à savoir un cadre rectangulaire) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits contestés ont été jugés en partie identiques et en partie fortement similaires aux produits de l’opposante.Le public pertinent est le grand public et un public plus professionnel dont le degré d’attention est relativement élevé (produits compris dans la classe 5) et moyen (produits compris dans la classe 3).
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 110 130 page:8De 9
Enoutre, la division d’opposition souligne que la marque antérieure dans son ensemble, «BEAUTY IN développant OUT», est quasi identique au signe contesté, étant donné que la marque antérieure est représentée dans une police de caractères assez standard et que le cadre rectangulaire est plutôt de nature décorative.Même si le mot «BEAUTY» possède un caractère distinctif limité, il en irait de même pour les deux marques, étant donné que le signe contesté est également composé du même mot.L’existence d’un risque de confusion ne saurait être écartée, même par un faible degré de caractère distinctif de l’élément verbal commun.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même pour la partie du public qui fait preuve d’un degré d’attention plus élevé (pour au moins une partie des produits).
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 135 703 del’opposante pour la marque figurative.
Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, à savoirl’enregistrement de la marque de l’ Union
européenne no 18 135 703 pour la marque figurative, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 110 130 page:9De 9
Vít MAHELKA Michal Kruk Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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