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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2023, n° 018716583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018716583 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/01/2023
zanalys chez M. BELHASSEN 95 rue Gabriel Peri F-92120 MONTROUGE FRANCIA
Demande no: 018716583
Votre référence:
Marque: Digital Cardiology
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: zanalys chez M. BELHASSEN 95 rue Gabriel Peri F-92120 MONTROUGE FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 01/08/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Plates-formes logicielles collaboratives [logiciels]; Logiciels d’applications; Logiciels téléchargeables; Logiciels informatiques; Logiciels d’infonuagique; Logiciels de collaboration; Logiciels pour ordinateurs; Logiciels d’authentification; Logiciel; Logiciels; Logiciels pour la surveillance de la santé; Logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé; Plates- formes logicielles.
Classe 41 Services d’éducation concernant la santé; Éducation dans le domaine de la santé; Formation dans les domaines de la santé et de la nutrition; Entraînement pour la santé physique et le bien-être.
Classe 42 Développement de plateformes informatiques; Programmation de logiciels
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pour des plates-formes Internet; Programmation de logiciels pour plates- formes d’information sur Internet; Hébergement de plates-formes de communication sur l’internet; Logiciels en tant que service [SaaS]; Plates- formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service [SaaS]; Logiciel à la demande (SaaS) en tant que logiciels pour l’apprentissage profond; Logiciel à la demande [SaaS] en tant que logiciels pour réseaux d’apprentissage profond; Plates-formes de jeu en tant que logiciels à la demande [SaaS]; Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux d’apprentissage profond; Plateforme en tant que service [PaaS]; Plateforme informatique en tant que service [PaaS].
Classe 44 Services de santé; Services d’évaluation de la santé; Consultations professionnelles en matière de santé; Services d’évaluation de la santé; Fourniture d’informations médicales dans le secteur de la santé; Informations en matière de santé.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: étude du cœur et de ses maladies à l’aide d’appareils électroniques tels que les ordinateurs et les téléphones portables et/ou cardiologie numérique
La signification susmentionnée des mots «Digital Cardiology», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/digital
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cardiology
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les logiciels et plates-formes logicielles revendiqués en Classe 9 permettent d’évaluer à travers le téléphone le risque cardiovasculaire du consommateur pertinent via un questionnaire par exemple, et/ou d’avoir un suivi régulier du rythme cardiaque afin de détecter une quelconque arythmie cardiaque, que les services de formation, d’éducation concernant la santé etc. revendiqués en Classe 41 sont axés sur l’étude du cœur et de ses maladies et/ou la détection de troubles du rythme cardiaque via smartphones par exemple (ou en utilisant des technologies de l’information et de la communication pour former les professionnels de santé etc.), que les services de développement de plateformes informatiques, de programmation de logiciels, les logiciels en tant que services (SaaS) etc. revendiqués en Classe 42 permettent d’exploiter les logiciels en question revendiqués en Classe 9 et d’effectuer les tâches pertinentes de suivi et contrôle du rythme cardiaque, que les services revendiqués en Classe 44 sont tous relatifs au cœur et la prévention de maladies cardiovasculaires. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
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En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 27/07/2022 a révélé que les termes «Digital Cardiology» sont communément utilisés sur le marché concerné comme le démontrent les liens cités ci-dessous et dans notre notification envoyée le 01/08/2022 :
- https://link.springer.com/article/10.1007/s12170-020-00644-6
- https://www.med.upenn.edu/digitalcardiology/
- https://www.hcplive.com/view/digital-cardiology-frontier-hope
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018716583 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA
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