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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2025, n° R2410/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2410/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 mars 2025
Dans l’affaire R 2410/2023-5
Comma Soft AG
Pützchens Chaussee 202-204a
53229 Bonn, Allemagne Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Wittelsbacherplatz 1, 80333 Munich,
Allemagne
V
Coman Software GmbH
Luederitzer Str. 3-5
39576 Stendal
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par SWS Scheuermann, Westerhoff, Strittmatter PartnerschaftmbB, Ackerstr. 11
B, 10115 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3164987 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18598694)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par M. A. Pohlmann, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
17/03/2025, R 2410/2023-5, Coman SOFTWARE GmbH (fig.)/comma soft (fig.) et al.
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2021, Coman Software GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 41 et 42.
2 La demande a été publiée le 29 novembre 2021.
3 Le 28 février 2022, Comma Soft AG (ci-après l'«opposante») a formé opposition à
l’enregistrement de tous les produits et services de la marque demandée. L’opposition était fondée sur les motifs et droits antérieurs suivants:
− Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’enregistrement de la marque allemande no 302021104601, demandé le
17 mars 2021 et enregistré le 25 mars 2021 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45.
− L’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu en combinaison avec la dénominatio n sociale allemande «Comma Soft» pour des services de conseil et d’autres services dans les domaines des communications, de l’organisation des entreprises, de la gestion de l’information et des technologies de l’information. Les services comprennent la conception et la mise en œuvre à l’aide de solutions innovantes, ainsi que le développement et la distribution de logiciels.
4 Par décision du 13 octobre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a condamné l’opposante aux dépens.
5 L’opposante a formé une demande le 6 Décembre 2023, recours qu’elle a motivé le 13 février 2024. Elle conclut au rejet du signe demandé et à la condamnation de la demanderesse aux dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
6 Dans ses observations déposées le 17 juin 2024, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté et condamné aux dépens.
7 Le 14 février 2025, la demanderesse a limité la liste des produits et services comme suit
(soulignement ajouté):
17/03/2025, R 2410/2023-5, Coman SOFTWARE GmbH (fig.)/comma soft (fig.) et al.
3
Classe 9: Logiciels; Applications mobiles; Les logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Logiciels d’interface; tous les produits susmentionnés uniquement dans le domaine des logiciels de gestion et de gestion de projets numériques, et non dans le domaine des conseils aux entreprises et stratégiques en matière de numérisation, d’analyse de données, de science des données, d’apprentissage maîtrisé, de sécurité informatique/cybersécurité, d’architecture informatique.
Classe 41: L’organisation et l’organisation de séminaires; tous les services susmentionnés uniquement dans le domaine des logiciels de gestion et de gestion de projets numériques, et non dans le domaine des conseils aux entreprises et des services de conseil stratégique pour i) numérisation, ii) analyse des données, iii) science des données, iv) apprentissage maîtrisé, v) sécurité informatique/cybersécurité, vii) architecture informatique, (vii) création et distribution de logiciels et de technologies de plateforme (à l’exception de la gestion numérique de projets et de la gestion numérique des projets), (viii) conseil en matière de systèmes informatiques et de services de conseil en informatique pour l’optimisation et la refonte des infrastructures informatiques et des solutions informatiques spécialisées.
Classe 42: Création de logiciels; Services de conseil en logiciels; Développement de logiciels; Conception de logiciels de réalité virtuelle; Développement de logiciels de réalité virtuelle; Conseils en ingénierie; Services de conseil technologique; Services de conseil en matière de technologie de conception; Services de conseil en technologies de l’information; Services de conseil sur les programmes de bases de données informatiques; Services de conseil en programmation informatique; Fournir des conseils techniques en matière de technologie; Conseils techniques en matière de programmation informatique; Conseils technologiques en matière d’analyses mécaniques; tous les services mentionnés ci-dessus concernent uniquement les logiciels de gestion et de gestion de projets numériques, et non les services de conseil aux entreprises et de stratégie en matière de numérisation, d’analyse de données, de science des données, d’apprentissage maîtrisé, de sécurité informatique/cybersécurité, d’architecture informatique, de création et de distribution de logiciels et de technologies de plateforme (à l’exception de la gestion et de la gestion numériques de projets), de services de conseil en matière de systèmes informatiques et de services de conseil informatique visant à optimiser et à repenser les infrastructures informatiques et les solutions informatiques spécialisées.
8 Le 24 février 2025, l’Office a accepté la limitation de la liste des produits et services.
9 Le 18 février 2025, l’opposante a retiré l’opposition
Considérants
10 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, un demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits et services.
11 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposition peut être retirée jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours devienne définitive.
17/03/2025, R 2410/2023-5, Coman SOFTWARE GmbH (fig.)/comma soft (fig.) et al.
4
12 Il est pris acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition n’est pas définitive et la procédure d’enregistrement de la demande de marque contestée peut se poursuivre avec la liste des produits et services mentionnée au point 7.
Coût
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, paragraphes 1 et 3, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes et dépens de l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours statue sur la répartition des dépens dans les cas où les parties succombent chacune sur un ou plusieurs points ou dans la mesure où l’équité l’exige.
14 La présente affaire peut être comparée à la situation dans laquelle chaque partie obtient gain de cause sur certains points et est soumise à d’autres points, étant donné que la marque contestée est admise à l’enregistrement pour une partie des produits et service s contestés par l’opposante. La chambre décide donc, pour des motifs d’équité, que chaque partie aux procédures d’opposition et de recours supporte ses propres dépens.
17/03/2025, R 2410/2023-5, Coman SOFTWARE GmbH (fig.)/comma soft (fig.) et al.
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le retrait de l’opposition est pris acte et la procédure de recours est close.
2. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents aux procédure s d’opposition et de recours.
Signé
A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
17/03/2025, R 2410/2023-5, Coman SOFTWARE GmbH (fig.)/comma soft (fig.) et al.
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