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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° R1142/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1142/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 mars 2026
Dans l’affaire R 1142/2025-4
VEDA Naturals GmbH contre
Waldenserstraße 2- 4
10551 Berlin Allemagne Demanderesse/requérante représentée par HERTIN UND PARTNER RECHTS- UND PATENTANWÄLTE PARTG
MBB, Kurfürstendamm 54/55, 10707 Berlin (Allemagne)
V
Emilian-Eugen Achim
Str. Elena Caragiani, no 20, bl. 8c, SC. 5, et.
4, AP 76, Secteur 1 Bucuresti
Roumanie Opposante/défenderesse
représentée par S.C. WEIZMANN ARIANA & PARTNERS Agentie DE Proprietate
Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 iunie street, 1st floor, bureaux 14- 15 sector 4, 040171 Bucuresti (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 038 (demande de marque de l’Union européenne no 18 529 711)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/03/2026, R 1142/2025-4, VEDA NATURALS (fig.)/VEDDA your family tea (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 août 2021, VEDA Naturals GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE» ou le «signe contesté») pour désigner les produits et services suivants:
Classe 3: Huiles essentielles; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Crèmes pour les cheveux; Crèmes de soins capillaires; Crèmes de soin capillaire [à usage cosmétique];
Crèmes de protection pour les cheveux; Shampooings pour les cheveux; Shampooings;
Shampooings pour le corps; Huiles de massage corporel; Huiles de massage pour le visage; Huiles et lotions de massage; Huiles de massage; Huiles de massage autres qu’à usage médical; Huile de massage; Shampooings autres qu’à usage médical; Huile pour les cheveux; Huiles capillaires; Baume pour les cheveux; Cosmétiques pour les cheveux.
Classe 5: Shampooings médicinaux; Shampooings médicamenteux; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires diététiques; Compléments à base de plantes;
Compléments alimentaires à base de plantes destinés aux personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires médicamenteux; Compléments alimentaires vitaminés et minéraux; Compléments alimentaires à usage médical; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments vitaminés et minéraux; Compléments alimentaires sous forme liquide; Thé médicinal; Thé à base de plantes à usage médicinal; Thés aux herbes à usage médical; Thés à base de plantes à usage médicinal; Compléments alimentaires et nutritionnels.
Classe 30: Thé à base de plantes non médicinales; Thés; Thés à base d’herbes; Thés de fruits; Thés aux herbes autres qu’à usage médical; Thé; Mélanges de thé; Épices; Épices mixtes; Épices sous forme de poudres.
Classe 44: Thérapie ayurveda; Services de conseil en matière de services médicaux; Services de conseil en matière de régime alimentaire; Services de consultation en matière de massage; Services de conseil en matière de soins de santé; Services de conseils diététiques; Services de conseillers en nutrition et en diététique; Services de conseil diététique [médical]; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; Conseils alimentaires et nutritionnels; Conseils alimentaires et nutritionnels; Mise à disposition d’informations en matière de conseils diététiques et
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3 nutritionnels; Des enquêtes d’évaluation de la santé; Services d’évaluation médicale de santé; Soins de santé liés à la naturopathie; Soins de santé en rapport avec la thérapie de relaxation; Soins de santé en rapport avec les massages thérapeutiques; Conseils en matière de santé.
2 La demande a été publiée le 26 août 2021.
3 Le 11 novembre 2021, Emilian-Eugen Achim (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de MUE pour une partie des produits, à savoir tous ses produits compris dans les classes 5 et 30.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 8 686 231 ( la «marque antérieure») pour la marque figurative
déposée le 13 novembre 2009, enregistrée le 10 août 2010 et renouvelée jusqu’au 13 novembre 2029 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres et bandages; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides, fongicides.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; sagou; café artificiel; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces alimentaires de confiserie.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
Produits alimentaires pour animaux; malt.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
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Classe 35: Publicité; Services d’assistance commerciale; administration commerciale; services administratifs.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); courtage de logements temporaires.
6 Par décision du 13 décembre 2022, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, rejetant la demande de MUE pour tous les produits contestés. La division d’opposition a motivé sa décision au motif que, étant donné que les produits en conflit compris dans les classes 5 et 30 étaient identiques et que les signes présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, il existait un risque de confusion.
7 Le 7 février 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 mars 2023.
8 Le 24 mars 2023, puis à nouveau le 5 avril 2023, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation no 58 046 C engagée contre la marque antérieure.
9 Le 9 juin 2023, l’opposante a envoyé ses observations en réponse au recours et a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 12 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que, conformément aux instructions du rapporteur, le recours était suspendu jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation contre la marque antérieure.
11 Le 18 janvier 2024, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance contre la marque antérieure dans la procédure d’annulation no 58 046 C. La déchéance de la marque antérieure a été prononcée pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques (à l’exception du thé médicinal) et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical (à l’exception du thé médicinal), aliments pour bébés; emplâtres et bandages; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides, fongicides.
Classe 29: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 30: Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie (à l’exception des en-cas), glaces comestibles; miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces alimentaires de confiserie.
Classe 31: Tous les produits enregistrés compris dans cette classe.
Classe 32: Bières; eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35: Tous les services enregistrés compris dans cette classe.
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Classe 43: Tous les services enregistrés compris dans cette classe.
12 Le 16 mai 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé une communication aux parties l’informant que la décision dans la procédure d’annulation no 58 046 C était devenue définitive et que le recours avait repris.
13 Par décision du 03/07/2024, R 0320/2023-4, VEDA NATURALS (fig.)/VEDDA your family tea (fig.), la quatrième chambre de recours a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition. La chambre de recours a conclu que les parties avaient un intérêt légitime à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, étant donné que la décision de la division d’opposition rejetant la demande de MUE pour les produits contestés était fondée sur l’identité de ces produits avec les produits que la marque antérieure ne couvre plus. Sur cette base et conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, il a été demandé à la division d’opposition de procéder à une nouvelle comparaison des produits et à une appréciation globale du risque de confusion.
14 Le 2 mai 2025, la division d’opposition a rendu une nouvelle décision (ci-après la «décision attaquée») accueillant partiellement l’opposition et rejetant la demande de marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments
à base de plantes; compléments alimentaires à base de plantes destinés aux personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux; compléments liquides à base d’herbes;
compléments alimentaires; compléments alimentaires médicamenteux; compléments alimentaires vitaminés et minéraux; compléments alimentaires à usage médical;
compléments alimentaires à usage non médical; compléments vitaminés et minéraux;
compléments alimentaires sous forme liquide; thé médicinal; thé à base de plantes à usage médicinal; thés aux herbes à usage médical; thés à base de plantes à usage médicinal;
compléments alimentaires et nutritionnels.
Classe 30: Thé à base de plantes non médicinales; thés; thés à base d’herbes; thés de fruits; thés aux herbes autres qu’à usage médical; thé; mélanges de thé.
15 La demande de marque de l’Union européenne a été autorisée pour les autres produits, à savoir:
Classe 5: Shampooings médicinaux; shampooings médicamenteux.
Classe 30: Épices; épices mixtes; épices sous forme de poudres.
16 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
17 Le 25 juin 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision de la division d’opposition du 2 mai 2025, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de MUE avait été rejetée pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments
à base de plantes; compléments alimentaires à base de plantes destinés aux personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux; compléments liquides à base d’herbes; compléments alimentaires; compléments alimentaires médicamenteux; compléments alimentaires vitaminés et minéraux; compléments alimentaires à usage médical;
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compléments alimentaires à usage non médical; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires et nutritionnels.
18 Le 29 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
19 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
20 Le 27 août 2025, la demanderesse a demandé que la demande de MUE soit limitée dans la classe 5 comme suit:
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments
à base de plantes; compléments alimentaires à base de plantes destinés aux personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux; compléments liquides à base d’herbes; compléments alimentaires; compléments alimentaires médicamenteux; compléments alimentaires vitaminés et minéraux; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires à usage non médical; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires sous forme liquide; diététique et nutritionnel; tous les produits précités, à l’exception et non en rapport avec le thé ou le thé médicinal.
21 Le 3 décembre 2025, le rapporteur a informé la demanderesse que la demande de limitation manquait de clarté et de précision et ne satisfaisait donc pas à l’exigence prévue à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, ce qui lui permettait de remédier à cette irrégularité, conformément à l’article 36, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours.
22 Le 5 décembre 2025, la demanderesse a présenté une nouvelle fois la demande de limitation de la demande de MUE dans la classe 5 pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments
à base de plantes; compléments alimentaires à base de plantes destinés aux personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux; compléments liquides à base d’herbes; compléments alimentaires; compléments alimentaires médicamenteux; compléments alimentaires vitaminés et minéraux; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires à usage non médical; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires sous forme liquide; tous les produits précités, à l’exception et non en rapport avec le thé ou le thé médicinal.
23 Le 16 décembre 2025, le greffe des chambres de recours a confirmé que la demande de limitation avait été acceptée et que, par conséquent, les produits visés par la demande de
MUE compris dans la classe 5 avaient été modifiés en conséquence.
24 Le 9 janvier 2026, compte tenu de la limitation susmentionnée, l’opposante a demandé une clarification de la portée du recours, qui a été fournie aux parties par une communication du rapporteur datée du 26 janvier 2026.
25 Le 24 février 2026, l’opposante a retiré l’opposition pour les produits compris dans la classe 5 tels que limités. En outre, l’opposante a informé l’Office que les parties n’étaient pas parvenues à un accord concernant les frais de la procédure.
26 Le 4 mars 2026, le greffe a accusé réception du retrait de l’opposante et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
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Raisons
27 Sauf indication expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
28 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
29 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif.
30 La chambre de recours prend note du retrait de l’opposition pour les produits compris dans la classe 5 de la demande de marque de l’Union européenne. Étant donné qu’il s’agit des seuls produits faisant l’objet du recours, le retrait de l’opposition à leur égard rend la procédure de recours sans objet.
31 La chambre de recours déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
32 La décision attaquée ne devient pas définitive en ce qui concerne ces produits compris dans la classe 5. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 30, il est devenu définitif.
Coûts
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours peut décider de la répartition des frais. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite d’une limitation présentée par la demanderesse. La chambre de recours condamne, pour des raisons d’équité, chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des deux procédures.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens.
Signé
A. Kralik
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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