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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2020, n° 003021014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003021014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 021 014
Digital Care Sp Z.O.O., ul.17 Stycznia 48, 02146 Varsovie, Pologne (opposante), représentée par Sobajda & Kancelaria Patentowa, Orlińska Kancelaria Patentowa (opposante).J., ul. DUSowa 2/67, 00-784 Varsovie, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
UnlimitedCare — Seviços de Saúde e Assistência S.A., Av. Marechal Craveiro Lopes, no 6, 1700 Lisbonne, Portugal (demanderesse), représentée par J. Pereira Da Cruz S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisbonne, Portugal (représentant professionnel)
Le 28/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 021 014 est accueillie pour l’ensemble des services contestés, à savoir:
Classe 36: gestion administrative de portefeuilles d’assurance; Administration des affaires d’assurance; Administration de régimes d’assurances collectives; Administration des régimes d’assurance; Administration d’une assurance de groupe; Gestion d’assurances pour soins dentaires; Souscription et gestion d’assurances pour soins dentaires; Conseils et renseignements en matière d’assurance; Consultation en matière d’assurances; Études en matière d’assurance; Mise à disposition en ligne d’informations en matière d’assurance à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Fourniture d’informations en matière d’assurances; Informations en matière d’assurances; Courtage en assurances; L’assurance maladie; Assurance-maladie privée; Assurance maladie; Services de conseillers en matière d’assurance; Services de conseils et de courtage en matière d’assurance santé; Services de courtage en assurances médicales; Services d’assurance pour le remboursement de frais médicaux.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 280 363 est rejetée pour tous les services contestés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 280 363 de la marque verbale « UCARE», à savoir tous les services compris dans la classe 36. l’opposition est fondée, entre autres,sur l’ enregistrement international no 1 160 830 désignant l’ Union
Décision sur l’opposition no B 3 021 014 page:2De6
européenne pour la marque verbale «ÜCARE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 1 160 830 désignant l’Union européenne de l’opposante.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée, sont les suivants:
Classe 36: services d’assurance.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: gestion administrative de portefeuilles d’assurance; Administration des affaires d’assurance; Administration de régimes d’assurances collectives; Administration des régimes d’assurance; Administration d’une assurance de groupe; Gestion d’assurances pour soins dentaires; Souscription et gestion d’assurances pour soins dentaires; Conseils et renseignements en matière d’assurance; Consultation en matière d’assurances; Études en matière d’assurance; Mise à disposition en ligne d’informations en matière d’assurance à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Fourniture d’informations en matière d’assurances; Informations en matière d’assurances; Courtage en assurances; L’assurance maladie; Assurance-maladie privée; Assurance maladie; Services de conseillers en matière d’assurance; Services de conseils et de courtage en matière d’assurance santé; Services de courtage en assurances médicales; Services d’assurance pour le remboursement de frais médicaux.
Les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des services d’assurance de l’ opposante.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
Décision sur l’opposition no B 3 021 014 page:3De6
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme étant identiques s’ adressent au grand public (par exemple, l' assurance maladie) ou à des clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, gestion des plans d’assurance de groupe).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
C) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
ÜCARE UCARE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée; par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le public anglophone n’étant pas familiarisé avec le tréma présent de la première lettre de la marque antérieure «Ü», il la négligera lors de la prononciation de la marque antérieure; Par conséquent, afin de ne pas tenir compte de l’effet de la présence du tréma dans l’un des signes sur l’aspect phonétique, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Le public anglophone percevra «UCARE» et «ÜCARE» comme une faute d’orthographe des mots «Vous Care» faisant référence à «Vous sentir fait ou intéresse».Pour cette partie du public, «UCARE» possède un caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 021 014 page:4De6
faible, étant donné qu’il fait allusion aux services en cause en ce qu’il peut transmettre le message selon lequel les services sont fournis (ou réservés) aux personnes qui s’occupent de (la qualité) de ces services; Quoiqu’il en soit, bien que le degré de caractère distinctif soit faible pour le public pertinent pour les services en cause, il soit sur un pied d’égalité dans les deux marques et n’a pas d’incidence sur la comparaison puisqu’il n’existe aucun élément restant qui jouerait un rôle plus distinctif ou dominant au sein des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident parfaitement par la séquence de toutes leurs lettres constituant les deux signes «UCARE» et diffèrent uniquement par la présence de l’umlaut dans la marque antérieure, lesquels ne sont que deux petits points au-dessus de la lettre «U».
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques, car le public pertinent ignorera, comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure qui la prononcera.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à la même signification, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).Certes, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible pour les services en cause. Toutefois, sa faible distinctivité ne saurait empêcher l’opposition de succès. Il ne s’agit que d’un nombre d’éléments entrant dans cette appréciation, et il est de jurisprudence constante que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005, T- 112/03, Flexi Air, EU: T: 2005: 102).La différence engendrée par le umlaut de la marque antérieure est largement contrebalancée par le fait que les signes coïncident par toutes les lettres/sons du signe contesté.
Par conséquent, en tenant compte de l’identité des services contestés et du souvenir imparfait du public pertinent, il ne peut être exclu que, même s’ils font preuve d’un degré d’attention élevé, les consommateurs en cause, même s’ils font preuve d’un degré d’attention élevé, percevront la marque contestée comme une variante de la
Décision sur l’opposition no B 3 021 014 page:5De6
marque antérieure (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49) et, en conséquence, supposera que les services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 1 160 830 de la marque internationale désignant l’Union européenne de l’opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur susmentionné, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Nicole CLARKE Christophe DU JARDIN Ferenc GAZDA
Décision sur l’opposition no B 3 021 014 page:6De6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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